CHAPITRE VIII
DE LA MAJORITJS.
Restrictions à la liberté civile.
La majorité est fixée à vingt-et-un ans accomplis. C'est à partir de ce moment que commence pour tout citoyen le droit de consentir, en se conformant aux lois, tous les actes et contrats relatifs aux biens et aux personnes; mais de même que dans certains cas, le mineur a été jugé capable de devancer par l'exercice d'une demiliberté rheure de la majorité, de même il peut arriver aussi que Thomme, parvenu à cette majorité, s'en rende indigne, et s'en serve pour en abuser, soit à son détriment, soit au préjudice de la société en général.
Il fallait apporter un remède à des tendances aussi désastreuses, et par de sages précautions retenir l'homme imprévoyant ou incapable dans l'impossibilité de mal agir, ou tout ait moins lui imposer certaines conditions pour mettre une limite à ses erreurs.
L'interdiction et le conseil judiciaire sont les deux modifications que la loi a proposées pour arriver à ce double but.
. Interdiction.
Lorsqu'une personne est dans un état habituel d*im-
bécillilé, de démence ou de fureur, il y a lieu de Tinterdire. L'interdiction n'est donc point une peine, c'est une mesure de précaution motivée par llmpuissance où est rindividu qu'elle frappe d'administrer sa fortune ou de se conduire sagement.
Ses Formes.
L'interdicticm peut être provoquée par un parent ou par l'époux de la personne dont l'état moral exige cette mesure. La demande en est portée devant le tribunal de première instance, et les faits reprochés sont articulés par écrit. Des témoins et des pièces doivent être produits à l'appui de l'accusation. Le conseil de famille est appelé en même temps à donner son avis sur Tétat de la personne incriminée, puis cette dernière est assignée devant le tribunal pour y subir un interrogatoire. Enfin un jugement intervient qui prononce en audience publique s'il y a lieu ou non à interdiction.
Tuteur à l'interdiction.
Dès lors et par l'effet même de ce jugement, l'interdit n'a plus capacité pour faire aucun des actes de la vie civile, et ceux qu'il aurait contractés au mépris de cette prohibition sont réputés radicalement nuls. L'interdiction ramène l'homme dans une situation semblable à la minorité, et il devient nécessaire d'indiquer quelqu'un qui aura mission d'administrer et de gérer sa fortune. Cette fonction est confiée à un tuteur qui lui est nommé dans les formes prescrites au chapitre précédent, et comme pour un mineur ordinaire par le conseil de famille. Le tuteur à l'interdiction accomplit tous les devoirs qui incombent au tuteur à la minorité, et il a toutes les charges de la tutelle dative ordinaire. Nous disons dative, parce qu'en cette matière il n'y a qu'une seule tutelle légale, celle de la femme, qui appartient de plein droit à son mari. En cas d'interdiction du mari, la
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femme peut lui être donnée pour tutrice, mais elle ne Test point de droit ; cette désignation dépend du conseil de famille. La tutelle des interdits n'a point do ternie fixe, l'effet de cette mesure ne devant cesser qu'avec les causes qui l'ont occasionnée; il semblerait donc que conférer une semblable tutelle serait créer pour le tuteur une charge indéfinie, mais Tarticle 508 laisse à celui-ci le droit de demander après dix années son remplacement, en exceptant toutefois les époux, les ascendants et les descendants, pour lesquels Tobligarion de conserver la tutelle indéfiniment subsiste tout entière.
Quoique nous ayons dit que Tinterdiclion ramène l'individu qui en est frappé dans un état semblable à la minorité, il faut reconnaître que sa liberté est encore plus restreinte que celle du mineur. Celui-ci peut se marier ou faire un testament. L'interdit ne peut ni contracter mariage, ni tester, une des premières conditions de cet acte étant d'être sain d'esprit.
Les mêmes causes qui ont déterminé l'interdiction venant à disparaître, elle cesse elle-même, mais la mainlevée n'en est toutefois prononcée par le tribunal qu'après observation des formalités prescrites pour l'obtenir, et rinterdit ne reprend le libre exercice de ses droits civils qu'à partir du jugement qui ordonne celte main-levée.
Loi sur les aliénés.
Les revenus de l'interdit doivent être exclusivement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison, et en même temps que le Code Napoléon pourvoit par les mesures que nous venons d'analyser à la gestion de sa fortune et de sa personne, la loi du 30 juin 1838 s'est occupée du sort des aliénés, en créant en leur faveur certains établissements publics qu'elle autorise également comme entreprises privées et qu'elle a placés sous la surveillance de l'autorité publique- Chaque département est tenu d'avoir un établissement
public destiné à recevoir et à soigner les aliénés, ou de pouvoir, par un traité régulier, faire admettre dans rétablissement d'un département voisin les aliénés de sa circonscription.
Ces établissements sont ou publics ou privés, les premiers placés sous la direction, les autres sous la surveillance de l'autorité. On ne peut y admettre une personne ^ atteinte d'aliénation mentale, si au moment de l'entrée il n'est remis au chef ou au directeur de rétablissement: lo une demande d'admission contenant les nom, prénoms, profession, âge et domicile soit de l'aliéné, soit de celui qui la forme, et l'indication de leur parenté;
2" Un certificat du médecin constatant l'état mental de la personne à admettre; 3** et enfin un passeport ou un certificat attestant l'identité de cette dernière.
L'examen de ces diverses opérations et la surveillance des établissements publics et privés d'aliénés sont confiés aux préfets et aux procureurs impériaux, qui doivent • les visiter à des époques assez fréquentes et connaissent de la position de chaque individu renfermé. Ces visites sont relatées sur un registre spécial tenu dans chaque maison etsur lequel s'inscrivent également les personnes traitées avec toutes indications de leur état social et civil, et toutes améliorations survenues graduellement dans leur affection depuis leur admission.
Tout aliéné cesse d'être retenu lorsque les médecins chargés de le soigner ont déclaré sur ce registre que sa guérison est obtenue, ou que son retrait a été demandé par certaines personnes désignées, telles que le conjoint, les ascendants, la personne qui a provoqué l'admission, le tuteur de l'interdit ou son curateur.
Le placement dans un établissement semblable peut eue ordonné d'office par les préfets quand l'état d'aiiéniilion mentale d'un individu compromet l'ordre public ou la sûreté des personnes. Les maires eux-mêmes on lie droit d'ordonner toute mesure provisoire néces-
saire à la garde d'un aliéné, pour en référer ensuite au préfet qui statue immédiatement. Le procureur impérial est avisé des ordres donnés et des mesures prescrites pour le placement de la personne renfermée, et il est •rendu compte du tout au ministre de Tinlérieur. Les dépenses occasionnées par l'entretien, le séjour et le traitement des personnes aliénées demeurent à leur charge personnelle, ou, en cas d'insolvabilité, à la charge de ceux de leurs parents auxquels la loi impose de leur fournir des aliments, et, en cas d'insuffisance de la part de ces derniers, elles restent aux frais du département et de la commune auxquels ils appartiennent.
Sanction pénale.
' Le législateur, en autorisant dans un but d'ordre public et de sûreté pour les personnes le placement dans des établissements spéciaux des aliénés dont Télat mental le réclame, a également prévu Thypothèse où, par des manœuvres coupables et des affirmations mensongères, un individu pourrait être renfermé sous un semblable prétexte ; oublier une telle disposition eût été porter à la liberté individuelle une grave atteinte, et nous retrouvons dans cette même loi du 30 juin 1838 la sanction pénale destinée à réprimer de tels écarts.
Tout aliéné placé dans un établissement a le droit de se pourvoir contre la décision qui l'y a admis, ou contre la demande qui a été faite de son admission. Il adresse donc sa requête au tribunal du lieu de la situation de l'établissement qui doit statuer immédiatement et ordonner la sortie, s'il y a lieu. Les chefs, directeurs ou autres préposés de la maison ne peuvent retenir ou supprimer, sous quelque prétexte que ce soit, les requêtes et réclamations adressées par les aliénés à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative, non plus que retenir toute personne dont la sortie aurait été ordonnée par le préfet, par le tribunal ou par les personnes ayant
droit de la demander. Toule infraction à ces dispositions est punie d'un emprisonnement de cinq jour» à un an , et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs.
Conseil judiciaire.
Nous venons de voir comment et par quelles mesures on protège un individu contre ses propres actes et contre une administration inintelligente de sa fortune, en lui enlevant sa liberté civile; mais à côté de ceux qui ont perdu complètement tout sens moral et sont devenus par cela même impuissants à se conduire et à gérer leurs affaires, il faut placer, à un degré debeaucoup supérieur, il est vrai, ceux qui, par une faiblesse d'esprilimpardonnable ou par une tendance trop facile à la dissipation, abusent de leur liberté civile pour dilapider et pour prodiguer follement leur fortune présente en compromettant pour l'avenir celle qu'ils ont le droit d'espérer de leurs auteurs. A ceux-ci, Tarticle 513 impose un conseil judiciaire sans lequel ils ne peuvent dès lors.plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, aliéner ou grever leurs biens d'hypothèque. En un mot, il y apour eux nécessité de soumettre tous leurs actes à la présence de ce conseil. Les mêmes formes qui accompagnent la demande ou la main-levée de l'interdiction doivent être observées pour la nomination et le retrait d'un conseil judiciaire. Là encore lés Tribunaux sont juges suprêmes de la nécessité et de l'opportunité de la mesure qu'ils autorisent ou rejettent, selon que les circonstances et les preuves fournies leur en font un devoir, pour la sécurité de Tordre public, le repos et l'honneur de la famille.