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DE LÀ MINORITÉ

La minorité est l'état dans lequel se trouve un individu de Tun et de Tautre sexe, qui n'a point encore atteint rage de vingt-et-un ans accomplis. Le mineur est cet individu lui-même.

On distingue deux espèces de mineurs : ceux qui sont soumis à la tutelle d'un tiers, et les mineurs émancipés.

La minorité n'est pas un obstacle à la possession des biens, elle en enlève seulement au mineur la libre administration et lui interdit d'en disposer. La gestion en est confiée en son nom, pendant la minorité, à un tuteur légal ou datif : légal quand d'avance la loi l'a désigné pour être investi de ces fonctions, dafi/* quand il a été choisi spécialement par le conseil de famille, dans les formes qui sont indiquées plus loin.

Tutelle légale.

Le père, durant le mariage, administre les biens qui appartiennent ou qui peuvent échoir à ses enfants mineurs; mais quand la dissolution du mariage survient, le survivant des époux devient, par une disposition spéciale de la loi, le tuteur des enfants mineurs nés de leur union. A défaut de père et de mère, la tutelle appartient

de plein droit à Taïeul paternel, et, à défaut de celui-ci, à l'aïeul maternel^ et ainsi de suite en remontant, de manière que Tascendant paternel soit toujours préféré à 1 ascendant maternel du même degré. Les père et mère et les ascendants du mineur sont dits tuteurs légaux ; certains auteurs qualifient de légitime la tutelle déférée aux ascendants, au lieu de tutelle légale dont ils réservent spécialement l'expression pour celle qui est exercée par les père et mère.

Le survivant des époux^ tuteur légal des mineurs nés du mariage, doitfaire dresser inventaire des biens du prédécédé; le défaut d'accomplissement de cette formalité ne lui enlève pas la tutelle, elle lui fait seulement perdre l'usufruit légal des biens du mineur.

Pour le père, son second mariage ne le prive ni de la tutelle, ni de Tusufruit légal ; il n'en est pas de même pour la mère qui, en se remariant, perd à la fois Tun et l'autre. Elle peut néanmoins conserver la tutelle si, au préalable, elle convoque le conseil de famille de ses enfants mineurs pour délibérer sur cet objet. Si le conseil de famille est d'accord de la lui conserver, le nouveau mari devient nécessairement co-tuteur et demeure solidairement avec sa femme responsable de toutes les conséquences de la gestion postérieure au mariage.

Le survivant des père et mère peut toujours donnera ses enfants mineurs un tuteur de son choix, soit par un testament, soit par une déclaration faite devant le juge de paix, soit enfin par une déclaration authentique devant notaire. Une double restriction à ce droit a été faite pour le cas où la femme survivante voudrait nommer un tuteur à ses enfants mineurs. Si, remariéO) elle n'a pasété maintenue dans la tutelle, il y apourelle interdiclion formelle de le faire. Si, au contraire, quoique remaniée, elle a été conservée dans ses fonctions de tutrice, son choix doit, pour être valable, être ratifié par le conseil de famille.

Tutelle dative.

Outre le tuteur ainsi nommé, il a été établi une autre classe de tuteurs, qui, à défaut de père ou de mère, ou d'ascendants des mineurs, sont désignés par le conseil de famille. La tutelle est alors dalive.

Dans ce cas la personne la plus attachée au mineur convoque devant le juge de paix de l'ouverture de la tutelle six membres destinés à former ce conseil, dont trois appartenant au côté paternel et trois au côté maternel, en suivant Tordre de parenté dans chaque ligne. Ce chiffre de six n'est pas invariable ; il ne peut être inférieur, mais il peut être augmenté, tous les frères germains du mineur et les maris des sœurs germaines devant en faire partie.

Les membres d'un conseil de famille doivent tous être majeurs ; ils se réunissent dans le local désigné par le juge de paix sous la présidence de ce dernier, qui a voix délibérative et prépondérante en cas de partage.

Sabrogé-tateur.

Dans toute tutelle, soit légale, soit dative^ les intérêts du mineur exigent la présence d'un second défenseur chargé de le prémunir contre les écarts de gestion du tuteur. Nous voulons parler ici du subrogé-tuteur. Il est nommé par le conseil de famille dans les mêmes formes que le tuteur lui-même, et doit être pris dans celle des deux lignes à laquelle ce dernier n'appartient pas. En cas de tutelle légale, l'ascendant tuteur doit immédiatement et avant toute gestion de sa part, provoquer, en réunissant le conseil de famille, la nomination du subrogé-tuteur; dans tous les autres cas cette nomination se fait en même temps que celle du tuteur et par une seule délibération de ce conseil.

Ses Fonctions.

Les fonctions de subrogé- tuteur consistent à assister comme surveillante l'inventaire des biens de la succession du conjoint prédécédé, contradictoirement avec le tuteur légal, et généralement à tous les actes et opérations que fait le tuteur légal ou datif, quand ces intérêts sont en opposition avec ceux du mineur. En un mot, le subrogé-tuteur protège les intérêts du pupille, et pour la garantie de ce dernier, il requiert Tinscription de Thypothéque légale attribuée au mineur sur les biens du tuteur.

Causes de dispenses.

La tutelle et la subrogée-tutelle ne peuvent être refusées par ceux qu'en a investis le conseil de famille d'un mineur; néanmoins certains cas ont été prévus qui dispensent de ces fonctions les personnes suivantes : les princes du sang, les amiraux, lés maréchaux de France, les sénateurs , les députés, les ministres et conseillers d'Etat, les membres de la Cour de cassation, les membres de la Cour des comptes, les préfets et généralement tous citoyens exerçant des fonctions publiques dans un département autre que celui où la tutelle s'établit. Il en est de même pour les militaires en activité de service et pour tous ceux qui remplissent hors du territoire de l'Empire une mission de 1 Empereur.

Les personnes dont on vient de parler ne sont pas exclues d'une manière absolue des fonctions de tuteur et de subrogé- tuteur; elles peuvent être choisies par le conseil de famille et accepter la mission qui leur est confiée, la loi leur accordant simplement le droit de s en faire décharger à raison de leur position sociale.

Ceux qui ont atteint l'âge de soixante-cinq ans ont le droit de refuser d'être tuteurs, et, au besoin, de renoncer à celte charge après leur soixante-dixième année accom-

plie. Celui qui est déjà chargé de deux tutelles peut se dispenser d'en accepter une troisième, La même faveur est accordée à celui qui a cinq enfants légitimes *.

Fonctions des Tuteurs.

Les fonctions du tuteur consistent à administrer les biens du mineur. Il en fait au préalable dresser TinvQntaire au moment de son entrée en fonctions pour constater l'importance du mobilier. Si la tutelle est dative, il fait vendre ce mobilier, dans le mois de la clôture de rinventaire, avec Tautorisation du président du tribunal, par la voie des enchères et par le ministère d'un officier public. Les père et mère, tuteurs légaux, ont le choix de faire cette vente ou de garder les objets en nature, à la charge par eux de rendre la valeur estimative de ceux qu'ils ne pourraient représenter ultérieurement.

Le tuteur fait les baux des immeubles de son pupille, mais il ne peut les aliéner ni les hypothéquer, sans y être autorisé par le conseil de famille.

En cas d'emprunt, le tribunal homologue la délibération qui a reconnu la dette nécessaire, et le tuteur souscrit alors valablement tout engagement hypothécaire qui lie le mineur, comme s'il avait été souscrit par ce dernier lui-même en état de majorité.

En matière de vente, le tribunal, sur la délibération du conseil de famille, ordonne que la vente aura lieu devant un des juges commis à cet effet, ou désigne un notaire chargé de recevoir les enchères, et l'adjudication des immeubles se fait au plus offrant et dernier enchérisseur, soit devant ce notaire, soit devant le juge commis, après les publications et les autres formalités spéciales réglées par le Code de procédure civile.

1 Dans ce nombre sont comptés les enfants morts au service des armées françaises.

Compte de Tutelle.

A rexpiration de la tutelle, et quel que soit révénement qui en arrête le cours, le tuteur rend compte de sa gestion. A cet effet, il pose soit dans la forme authentique, soit par acte sous signatures privées, le projet de ce compte qui doit demeurer appuyé de toutes les pièces justificatives des recettes et dépenses y énoncées. Par l'acte même, du compte, s'il est authentique, ou dans le dépôt de l'acte sous signatures privées aux minutes du notaire choisi par les parties, le mineur donne récépissé à son tuteur, soit du compte, soit des pièces. A partir de cette époque, le pupille a dix jours pour en faire l'examen et contester les assertions du tuteur. Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai que les parties se réunissent de nouveau, et par un second acte, Vapurement, arrêtent .définitivement le reliquat dû par le mineur ou par le tuteur.

Tout acte qui intervient entre les deux parties soit avant la présentation du compte, soit avant Texpiralion du délai de dix jours, relativement aux opérations de la tutelle, est nul de plein droit; il en est de même de toutes les libéralités que le mineur pourrait faire à son tuteur avant la même époque ; on a voulu par là prévenir toute fraude de la part de ce dernier, et en l'obligeant à donner le compte détaillé de ses opérations et à subir l'examen du mineur, la loi a voulu offrir à tous ceux qui ont leur fortune abandonnée à des mains étrangères la certitude d'une garantie contre une mauvaise gestion ou des dilapidations difficiles à constater et à réprimer.

Émancipation.

Entre la minorité et la majorité, le législateur a indiqué un état intermédiaire, qu'il a offert pour atténuer la dépendance extrême de la première et la liberté illimitée de la seconde, à ceux qui en seraient reconnus dignes,

V émancipation. Prélude de la liberté civile, cet état nouveau initie le mineur aux actes de la vie, lui donne la capacité nécessaire pour en accomplir guelquès-unSy et semble une période de ; transition entre ces deux phases, la minorité et la majorité.

L'émancipation s'acquiert de deux manières, ou par le mariage du mineur qui la produit et dont elle devient une conséquence légale, ou encore par une déclaration expresse faite en faveur du mineur par ceux qui ont l'administration de sa personne. L'émancipation du mineur par le mariage s'accomplit naturellement et par le fait même de la célébration, quel que soit l'âge de l'émancipé, qui dès lors devient apte à recueillir tous les bienfaits de cette demi-liberté.

Ses Formes.

L'émancipation conférée exceptionnellement au mineur est subordonnée à une condition d'âge; s'il est resté sans père ni mère, il ne peut la recevoir qu'àTâge de dix-huit ans accomplis ; si au contraire elle lui est accordée par son père ou par sa mère, cette limite est abaissée à la quinzième année.

Le père ou la mère survivant qui veulent émanciper leur enfant mineur en font la déclaration devant le juge de paix de leur domicile : à défaut de père ou de mère, si le mineur est jugé capable d'être émancipé , Témancipation résulte soit de la délibération du conseil de famille qui l'autorise, soit de la déclaration qu'y fait le juge de paix président de ce conseil, que le mineurestémancipé.

Dans l'un et dans l'autre cas de l'émancipation accordée par le père ou la mère et de celle conférée par le conseil de famille, il est donné au mineur émancipé un curateur, nommé par le conseil et dont les fonctions .conBi3tent à assister le mineur dans certains actes que }»l^j^lm permet de faire qu'à cette condition.

Ses Effets.

L'émancipation donne au mineur le droit d'administrer sa fortune, de passer les baux qui n'excèdent pas neuf ans, et de recevoir les fruits et revenus produits par ses biens meubles ou immeubles. Il ne peut prendre part à aucune action immobilière, c'est-à-dire ayant trait à des immeubles, ni recevoir les capitaux lui appartenant, ni accepter une donation entre-vifs qui lui serait faite, sans l'assistance de son curateur. La vente de ses biens immeubles et les emprunts avec ou sans hypothèque lui sont formellement interdits, si ce n'est en remplissant les formalités auxquelles sont soumis les mineurs non émancipés.

En matière commerciale, la loi a été plus loin dans les libertés attachées à l'émancipation, et elle a déclaré que le mineur qui l'a obtenue est, s'il fait un commerce, réputé majeur pour tous les faits relatifs à ce commerce.

Retrait.

Quand' le mineur émancipé abuse de la faveur qui lui a été accordée, et quand les engagements qu'il a contractés ont été réduits pour cause d'excès, il peut être privé du bénéfice de l'émancipation. Ce retrait, qui s'opère dans les mérnes formes que celles usitées pour la conférer, fait rentrer le mineur sous la puissance paternelle et sous la tutelle légale, et il reste dans ce nouvel état jusqu'à l'accomplissement de sa majorité.

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