DES BIENS
La propriété nécessité sociale.
La propriété, c'est-à-dire le droit de jouir et de disposer des choses d^une manière absolue, est aussi ancieuDe que Tespèce humaine. Dès que Thomme a eu conscience de son individualité, il a dû chercher, par nécessité aussi bien que par instinct, à étendre cette pei:sonnalité aux objets qui s'offraient à lui. Appliquée dans Vorigine aux choses indispensables à la vie et aux besoins matériels, la propriété s'est successivement développée pour en arriver au point où nous la voyons aujourd'hui. Mais quel qu'ait été ce développement, quelles que soient les conditions sous lesquelles elle s'exerce, nous la retrouvons partout, chez tous les peuples, comme un fait d'abord, puis comme une idée théorique. La netteté de cette idée emprunte sans doute plus ou moins de clarté au degré de civilisation des nations, mais elle n'en existe pas moins à l'état de principe. On comprend donc qu'elle soit une nécessité sociale, par Tuniversalité de ses applications qui indiquent d'une manière indiscutable que la notion de son existence est inhérente à la nature même de rhomme. De là à dire que la propriété n'est pas le résultat d'une convention humaine, il n'y a qu'un pas;
et Ton sent parfaitement, après ce que nous venons de dire, quelle erreur commettrait celui qui se méprendrait sur le véritable caractère du droit de propriété ; ce serait confondre l'idée originelle avec la manière dont elle est appliquée, et les effets avec la cause. S'il y a convention humaine dans ce qui touche à la propriété, ce n'est pas dans le principe en lui-même, qui existe par le seul fait de l'existence de la société, mais certainement dans les lois et règlements qui déterminent comment le droit naît, comment il se transmet ou se modifie, comment il s'éteint, et enfin à quelles conditions il subsiste.
Ces lois indiquent d'abord, par leur but et leurs conséquences, de quelle nature sont les biens susceptibles d'être possédés, en même temps que suivant cette nature elles ont relativement à chaque objet des dispositions particulières.
Division des biens.
Les biens sont meubles ou immeubles. Cette distinction n'est pas une fiction purement légale, elle n'est que la constatation des conditions mêmes de leur existence physique. On ne saurait imaginer en effet aucun objet ne rentrant pas dans Tune ou l'autre de ces deux catégories.
On appelle meubles les objets qui peuvent se transporter d'un lieu à l'autre, soit par eux-mêmes, soit par l'effet d'une force étrangère.Les immeubles comprennent toutes choses qui ne sont susceptibles ni de se mouvoir, ni d'être déplacées ^ par exemple le sol, et toutes choses y adhérentes.
Cette classification entièrement physique, nous le répétons, ne satisfait cependant pas à toutes les exigences, car si, à côté des objets en eux-mêmes, nous plaçons toutes les opérations auxquelles ils peuvent donner lieu, et qui constituent autant de droits divers, nous reconnaîtrons qu'en outre de la propriété des biens considérés
au point de vue physique et matériel, rhomme peut également revendiquer certains autres biens qui, par leur nature abstraite, ont engagé le législateur à indiquer en même temps une seconde classification basée, non plus sur l'essence même de la chose, mais sur une distinction conventionnelle. Les biens sont donc corporels ou incorporels : corporels, quand ils ont une existence matérielle, comme une pièce de terre, un cheval, une pièce de monnaie ; incorporels, quand ils ne peuvent être perçus que par Tentendement, tels sont le droit d'usufruit ou une créance.
Nous avons donc les meubles corporels et les immeubles du même nom; les explications que nous venons de donner les font suffisamment reconnaître. Quant à la qualité d'incorporels, elle ne s'attache pas à des meubles ou à des immeubles, mais bien à certains droits qui, par leur nature ou par la détermination de la loi, rentrent dans Tune ou l'autre de ces deux classes.
Conséquenoes de cette division.
La distinction des biens en meubles ou immeubles est surtout utile en ce sens que leur nature exige des conditions de capacité difi'érentes pour en user ou pour en disposer, et modifie la manière d'être des transmissions auxquelles ils peuvent donner lieu ainsi que Texercice du droit de possession. C'est ainsi qu'une hypothèque ne peut frapper que des immeubles; que les meubles se transmettent par la simple tradition manuelle, avec application de ce principe qu'en pareille matière possession vaut ti^re; et encore que les meubles tombent en communauté tandis que les immeubles restent propres à l'époux qui les possède. Il en est de même de certains droits que le propriétaire peut exercer ou qui lui sont interdits, suivant la nature des objets. Le mineur émancipé ne peut aliéner ses immeubles, il touche au contraire les fruits en provenant ; le tuteur ne peut aliéner
les immeubles de son pupille, il en reçoit néanmoins les capitaux et en administre le mobilier. Enfin la situation d'un immeuble indique à quelle juridiction sont soumises les actions qu'il peut faire naître, soit quant à sa possession, soit quant à son aliénation.
Biens immeubles.
Les biens sont immeubles par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.
On range parmi les biens immeubles par leur nature : les fonds de terre et les bâtiments, les moulins à vent et à eau fixes sur pilier, les récoltes pendantes par racines, non encore détachées du sol, l'action de les couper leur imprimant le caractère de meubles. Il en est de même des coupes de bois taillis ou de futaies mises en coupe réglée.
La terre étant destinée à être cultivée, la loi, afin d'assurer cette culture, a assigné le caractère immobilier en raison de la destination qui leur est donnée, à tous les objets mobiliers que le propriétaire a placés sur le fonds pour le service et Texploilation ou qu'il a livrés au fermier pour la culture. L'article 524 en donne une liste complète, qui comprend :
Les animaux attachés à la culture ;
Les ustensiles aratoires ;
Les semences données aux fermiers ou colons parti aires;
Les pigeons des colombiers ;
Les lapins des garennes ;
Les ruches à miel ;
Les poissons des étangs ;
Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;
Les ustensiles nécessaires à Texploitation des forges, papeteries et autres usines;
Les pailles et engrais ;
Et enfin tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.
On appelle attachés au fonds à perpétuelle demeure les objets scellés en plâtre, à chaux ou à ciment, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans fracturer ou sans détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont fixés. A celte classe appartiennent les glaces d'un appartement, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie, et les tableaux ou autres ornements réunissant la même condition. Les statues sont de même immeubles par destination^ quand elles sont placées dans une niche faite exprès pour les recevoir, lors même qu'elles pourraient en être enlevées sans fracture ni détérioration.
Les immeubles par nature et par destination rentrent dans la catégorie des biens corporels. Ceux qui sont immeubles seulement par Tobjet auxquels ils s'appliquent forment la série des biens immeubles incorporels. Ceuxci reposent sur une fiction de la loi, et comprennent l'usufruit des immeubles, les servitudes ou services fonciers, et les actions qui tendent à revendiquer la propriété d'un bien immobilier.
Actions de la Banque de France.
Un décret du 16 janvier 1808 a autorisé en outre les actionnaires de la Banque de France à donner à leurs actions la qualité d'immeubles, à la charge par eux d'en faire la déclaration. Une fois inscrite sur le registre à ce destiné, cette déclaration confère aux titres désignés la nature immobilière, et dès lors ils sont susceptibles de l'hypothèque et des privilèges qui peuvent affecter les propriétés foncières ; en un mot, on doit suivre pour leur aliénation et la purge des charges hypothécaires les grevant, toutes les formalités nécessaires et usitées en pareil cas, quand il s'agit d'immeubles.
Biens meubles.
Les biens sont meubles par leur nature ou par la destir nation de la loi.
Sont meubles par leur nature, ou autrement meubles corporels, tous objets qui peuvent se transporter d un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme tes choses inanimées.
Sont meubles par la détermination de la loi, ou autrement dits meubles incorporels, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finances, de commerce ou d'industrie, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers.
Significations diverses.
Il importe d'indiquer quelle différence profonde s'attache aux expressions biens meubles^ meubles^ meubles meublants^ mobilier ei effets mobiliers. Ces différences sont surtout importantes quand il s'agit d'apprécier en matière de libéralités entre-vifs ou testamentaires, et en matière de vente, quels objets les parties ont entendu se transmettre. Par biens meubles, mobilier ou eff^ds mobiliers^ on est censé désigner tout ce qui est réputé meubles d'après les règles que nous venons d'exposer.
Le mot meuble employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas Targent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas non plus ce qui fait l'objet d'un commerce.
Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à Fusage et à Tornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.
Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi comprie, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie delà décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.
Déyeloppement de la richesse mobilière.
On ne saurait passer sous silence le développement considérable qu'a pris de nos jours la fortune mobilière, par l'association et par l'organisation des grandes compagnies industrielles. La richesse mobilière offre sans doute plus d'appas et d'attraits par l'élévation du revenu qu'elle produit, et par la grande facilité avec laquelle se transmettent les titres qui la représentent, mais en même temps les chances plus ou moins hasardeuses que subit le capital en compromettent souvent la sécurité. Sans vouloir entrer ici dans des considérations que ne comporte pas le cadre de ce livre, nous ferons observer que si, depuis vingt ans, les grandes compagnies de chemins de fer, par le morcellement de leur capital en actions et en obligations, et les associations nombreuses qu'on a vu s'élever dans le même espace de temps, ont attiré vers les valeurs mobilières Tattention et les ressources d'un grand nombre, les résultats fâcheux obtenus par beaucoup d'entreprises, et les déceptions qu'ils ont amenées n'ont pas peu contribué à l'état languissant dans lequel végètent aujourd'hui ces mêmes valeurs tant recherchées naguère.
Les emprunts de l'Empire français, ceux de quelques
nations étrangères, rétablissement en France et dans les pays environnants de chemins de fer nombreux ont offert aux capitaux un emploi aussi productif que facile, en même temps que les sociétés de crédit mobilier, de crédit foncier, de comptoirs d'escompte, etc., permettaient aux masses par des souscriptions à leurs actions fractionnées à l'infini de participer dans des proportions diverges aux bénéfices de leurs opérations.
Principales valeurs mobilières.
La richesse mobilière est représentée en France par les rentes surVEtat, trois, quatre et quatre et demi pour cent, par les actions et obligations de chemins de fer, les bons du Trésor, les actions de la Banque de France, du Crédit foncier, du Crédit mobilier, de différentes compagnies industrielles et financières et des chemins de fer en exploitation ou en construction, par les obligations de ces mêmes compagnies et chemins de fer, et aussi par des obligations de la ville de Paris.
Les valeurs étrangères, empruntant leur origine soit aux dettes publiques des Etats voisins, soit à la formation des entreprises industrielles et financières, soit aux associations des lignes de fer de ces divers Etats, sont également possédées chez nous par un assez grand nombre de capitalistes et de spéculateurs.
Enfin à côté de cette fortune représentée par ces différents éléments, les capitaux disponibles entre les mains d'un certain nombre de gens moins hardis ou moins expérimentés se réfugient dans les placements hypothécaires consentis de particulier à particulier, et dans les prêts chirographaires, semblables aux précédents, à la différence près de l'hypothèque, garantie de la créance. Ainsi qu'on le voit, Tabondance des valeurs mobilières indique quelle prospérité règne dans le pays, en révélant quels avantages l'industrie a su tirer des capitaux qui
lui étaient offerts, en même temps que l'affluence de ces mêmes capitaux aux différents emprunts émis depuis quinze ans par le gouvernement impérial témoigne à la fois de la confiance et de la sécurité qui animent la nation.