DE LA PROPRIÉTÉ
La propriété, avons-nous dit dans le chapitre précédent, est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue; elle entraîne comme conséquence principale la liberté d'en user à la volonté de celui qui possède, mais à la charge cependant et sous la restriction imposée par les articles 537 et 544, de n'en pas faire un usage prohibé par les lois. Ces prohibitions sont de deux espèces différentes, les unes s'adressent k la qualité de la personne^ les autres à Tespèce de la chose possédée. Il faut dire en effet que quelque étendu que soit le droit de propriété, l'Etat lui impose dans certaines circonstances des limites et des régies assez restreintes, et même il le supprime quelquefois en entier, quand l'intérêt général l'exige.
Restrictions prohibitives.
Parmi les prohibitions relatives à la qualité des personnes, nous citerons Tinterdiction faite au mineur d'aliéner pendant sa minorité les biens qui lui appartiennent, et encore la défense faite à tout individu de disposer de sa fortune au profit des tiers, au-delà de ce qui est prévu par la loi.
Quant aux prohibitions basées sur la nature des choses, voici quelques-unes des dispositions restrictives du droit de propriété :
Le défrichement des marais est ordonné par le gouvernement, quand il est jugé nécessaire, et, si le propriétaire refuse d'accomplir cet ordre, l'exécution en est confiée à des concessionnaires spéciaux.
Les propriétaires de bois ne peuvent les défricher sans l'autorisation de Tadministration compétente et à peine d'amende en cas de contravention.
Nul ne peut se livrer à la culture du tabac sans une permission spéciale.
Enfin il est interdit à tout propriétaire d'immeubles situés dans le voisinage des places fortes, d'y exécuter dans une distance trop rapprochée des constructions en maçonnerie, et si au-delà d'une certaine distance, il est loisible aux propriétaires d'y élever des ouvrages quelconques, l'autorité supérieure peut, le cas échéant, exiger la démolition des travaux, lors même qu'il y aurait eu préalablement une autorisation de les faire.
De même quand pour l'exécution de grands travaux d'utilité publique, il est nécessaire de s'emparer d'une portion de propriété privée, l'Etat peut obtenir l'expropriation de la parcelle jugée indispensable à la confection de ces travaux, mais cette fois à la condition d'une juste et préalable indemnité, et le propriétaire de l'objet ne peut s'opposer à l'action de l'administration que dans les formes prévues par la loi du 3 mai 1841.
Droits qu'elle comporte.
La propriété d'une chose peut se décomposer en droits divers que des individus différents peuvent de même exercer simultanément. Vmufruit et la nwe propriété sont les deux fractions qui résultent de ce démembrement; par la première, on jouit de l'objet possédé; par la seconde, l'objet appartient, pour en disposer dans la
limite de son droit, au nu propriétaire, mais à la charge de ne profiter de l'usufruit qu'après Textinction du droit de l'autre. LaréuniondeTusufruitetdelanue propriété dans la même main constitue la pleine propriété.
Cps distinctions sont applicables en matière de biens meubles et de biens immeubles. Il faut en outre considérer, au point de vue de la propriété immobilière, certains démembrements spéciaux qui peuvent être constitués au profit des tiers par le propriétaire : ce sont les droits d'uLsage, d'habitation et les servitudes.
De la Possession.
Avant d'examiner les caractères et les conséquences de ces différents démembrements, nous dirons quelques mots de la possession , qu'il ne faut pas confondre avec la propriété. Celle-ci est le droit de disposer de la chose, la possession est la détention ou la jouissance effective de cette chose.
On voit par cette double définition que si la propriété ne peut exister qu'entre les mains de celui qui a le droit réel, il n'en est pas de même de la possession. On peut posséder, c'est-à-dire user de la chose et Tavoir entre mains, mais n'être pas réellement propriétaire. Cette possession est exercée de bonne foi ou de mauvaise foi, ou autrement celui qui l'exerce peut se croire véritablement propriétaire ou s'en attribuer faussement le titre. Dans Tun et dans l'autre cas, des conséquences différentes se produisent, qui déterminent sa situation et les peines qu'il encourt à l'égard du véritable propriétaire injustement dépouillé.
Ses caractères.
Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices, et il cesse d'être de bonne foi du moment que ces vices lui sont connus. C'est donc sur la
partage, quand il y a lieu d'en faire l'attribution entre ceux qui ont le droit de jouir de la chose productrice. Ceci nous amène à parler de l'usufruit, c'est-à-dire du droit qu'a un individu de jouir des choses dont un autre a la propriété, exactement comme le propriétaire aurait le droit de le faire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
De l'usufruit.
L'usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme.
Nous savons déjà qu'en matière de tutelle légale, le survivant des époux a, de par Tautorité de la loi, la jouissance des biens appartenant au mineur; de même, dans certains cas de succession déférée à un ascendant et à des collatéraux, il y a lieu à usufruit- au profit de Tascendant d'une portion des valeurs attribuées aux collatéraux.
L'homme a encore la faculté de constituer au profit d'un tiers un droit d'usufruit que, sauf les restrictions prohibitives applicables en matière de libéralité, il règle selon sa volonté. Il peut en effet établir cet usufruit pour le temps, à partir de telle époque et à de telles conditions qu'il le juge convenable, soit sur des biens meubles, soit sur des biens immeubles.
L'usufruitier institué par la loi, ou par la volonté de l'homme, jouit de toute espèce de fruits, naturels, industriels et civils, produits par l'objet soumis à son usufruit ; mais en raison de la nature diverse de ces fruits, il ne les fait siens que dans des conditions différentes.
Les fruits naturels ou industriels n'ont véritablement de valeur et ne peuvent être utilisés qu'au moment où la maturité permet de les recueillir. C'est donc l'instant où ils sont détachés de la chose qui les produit qu'il faut considérer pour l'exercice de l'usufruit. Ainsi quand un
semblable droit vient à s'ouvrir, celui qui en est investi profite à la fois de tous les fruits naturels et industriels qui sont actuellement pendants par branches ou par racines, de même qu'au moment où son droit s'éteint, il n'a plus rien à réclamer sur ceux qui existent alors dans le» mêmes conditions, et qui redeviennent pour le propriétaire un accessoire de sa chose.
Il n'en est pas de même des fruits civils, et la raison en est des plus faciles à comprendre. On peut, par un calcul fort simple, établir quelle fraction du loyer d\ine maison ou du prix d'un bail a été produite par un certain laps de temps. On a, pour arriver à ce résultat, une base certaine, le prix fixé pour l'année entière. Dès lors, le partage peut s'en effectuer entre tous ceux qui sont appelés à profiter successivement de l'usufruit. L'usufruitier ne jouit donc des fruits civils et ne peut les réclamer qu'en proportion de la durée de sa jouissance, c'est-à-dire que si, étant donnée une somme d'argent productive d^intérêts payables annuellement le 1 1 novembre, l'usufruit en a été légué à l'un et la nue propriété à l'autre, le partage de ces intérêts s'opérera de la manière suivante à l'extinction de l'usufruit. Le décès de l'usufruitier arrivé le 25 août a fait cesser sa jouissance; il s'est donc écoulé depuis le paiement du dernier terme échu le 11 novembre précédent un intervalle de 284 jours. Quand, au 1 1 novembre suivant, le débiteur acquittera les intérêts de sa dette, la fraction courue pendantces 284 joursserarecueillie par ceux qui représentent l'usufruitier, et celle produite pendant les 76 jours restant sera touchée par le propriétaire de la créance.
Obligations de l'usufruitier.
Quant aux choses dont l'usufruitier ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les liqueurs, les grains, il a le droit de s'en servir à la charge d'en rendre pareille quantité, ou la valeur, ou l'estimation à
Texpiration de son usufruit. Il restitue purement et simplement les choses qui, sans se consommer, se détériorent peu à peu par Tusage, et sans indemnité de sa part, s'il n'y a eu de son côté ni dol ni fraude pour aggraver l'état dans lequel elles se trouvent.
Il jouit par lui-même ou par un autre du droit qui lui appartient, et, à moins d'interdiction formelle, il peut céder et vendre son usufruit. Il fait tous actes d'administration que ferait le propriétaire lui-même , loue et afferme les biens immeubles, à la condition de ne consentir que des baux n'excédant pas neuf années, ou de ne les renouveler pour une semblable période que dans les trois dernières années avant l'expiration du bail courant, s'il s'agit de biens ruraux, et dans les deux dernières, s'il s'agit de maisons.
De son côté, le propriétaire de l'objet soumis à l'usufruit ne peut en aucune façon nuire aux droits de l'usufruitier, mais ce dernier est tenu à certaines obligations assez nombreuses dont nous allons donner succinctement l'analyse. Il fait avant son entrée en jouissance, en présence du nu propriétaire, l'inventaire des choses qu'il recueille, et à moins de dispense expresse énoncée dans l'acte constitutif de l'usufruit, il donne caution de jouir en bon père de famille *• Il est tenu des réparations autres que celles des gros murs, des voûtes, du rétablissement des poutres, des couvertures entières, des digues, des murs de soutènement et de clôture , lesquelles restent à la charge du propriétaire. Il est de même tenu de payer toutes les charges annuelles qui grèvent la propriété, telles que les contributions. II doit éviter tout abus de jouissance, toutes dégradations et tout défaut d'entretien qui ferait dépérir la chose.
L'usufruit s'éteint :
* L'usufruitier légal n'est pas tenu de fournir caution.
1 • Par la mort naturelle de l'usufruitier ;
2» Par Texpiralion du temps pour lequel il a été ac- Drdé ;
3« Par la réunion sur la même tête des qualités d'usu- 'uitier et de propriétaire ;
4° Par le non-usage du droit pendant trente ans ;
5" Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit st établi.
On peut y ajouter aussi l'abus de jouissance et le déaut d'entretien dont nous venons de parler plus haut.
Droits de mutation.
Quand, en matière de succession, l'usufruit d'un bien 31 été donné à l'un et la nue propriété à l'autre, il est payé par chacun un droit de mutation différent qui varie selon le degré de parenté dans lequel il se trouve à regard de la personne décédée. Nous ren voyons pour la quotité de ces droits au chapitre ci-après des Successions; nous avons seulement voulu indiquer que l'un et l'autre étaient passibles envers l'Etat d'une redevance distincte qui doit être acquittée par chacun personnellement comme une charge de leur qualité respective ; ces droits ne doivent point être prélevés sur le capital de la succession, comme une dette ordinaire; ajoutons encore que le nu propriétaire paie à un taux égal à celui applicable au cas où il recueillerait la toute propriété ; il n'est fait aucune diminution pour la privation de jouissance qu'il doit supporter. L'usufruitier paie les droits de mutation sur la moitié seulement de la valeur des objets soumis à son usufruit *, et au taux applicable aux transmissions de propriété.
Droits d'usage et d'habitation.
Les droits d'usage et d'habitation sont soumis aux
1 En droit fiscal, l'usufruit est toujours considéré comme équiyalant à la moitié de la propriété.
mêmes règles que l'usufruit ; ils naissent de même et se perdent dans les mêmes conditions.
On appelle usage le droit an profit de celui à qui il est concédé- de se servir des fruits d'un fonds pour ses besoins personnels et ceux de sa famille. Il est généralement peu usité, ouil ne Testque dans des conditions restreintes. Il en est de même de l'habitation, c'est-à-dire du droit accordé à un individu de demeurer avec sa famille dans une maison. La même obligation de faire des états et inventaires des objets soumis aux droits d'usage et d'habitation est imposée à ceux qui en profitent comme à un usufruitier ordinaire. Une des seules différences qui existent du reste entre l'usufruit, l'usage et Thabitalion est l'interdiction pour ceux qui sont pourvus de ces deux derniers droits de les vendre ou céder à un tiers ; les charges ordinaires de l'usufruitier leur sont au surplus communes, et comme lui ils sont tenus des frais de culture, des réparations d'entretien et du paiement des contributions foncières.
Transcription du titre.
Les actes entre-vifs qui transmettent un droit d'usufruit, d'usage ou d'habitation sont assujettis à être transcrits au bureau des hypothèques de la situation des biens sur lesquels ils reposent. Cette formalité a pour but de révéler à ceux qui voudraient traiter avec le propriétaire du fonds Texistence de la concession déjà faite à celui qui requiert la transcription de son titre. Elle protège ceux qui l'ont accomplie contre toute éventualité ultérieure et contre toute recherche de la part des tiers qui auraient contracté avec le propiiétaire au mépris du droit antérieurement concédé.
Le droit d'usufruit est en outre susceptible d'être hypothéqué, c'est là une conséquence de la faculté permise à celui qui le possède d'en consentir l'aliénation ou la cession. Les droits d'usage et d'habitation ne jouissent
Gçogle
pas de la même faveur. CoDStitués pour les besoins personnels de rindividu, et inaliénables dans ses mains, ils ne peuvent faire Tobjet d'un contrat hypothécaire dont le caractère principal est de permettre au créancier de faire vendre Tobjet affecté à sa garantie et d'en faire servir le prix à l'acquittement de sa créance. Il y a là ane impossibilité absolue qui prend sa source dans l'essence contraire des deux conventions.
néanmoins les droits que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription, c'est-à-dire par une convention antérieure ou x>ar une jouissance non interrompue pendant trente années, à compter du moment où il aurait fait des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de Teau dans sa propriété.
L'utilité publique a été la cause de rinterdiction faite au propriétaire d'une source d'en changer le cours, quand elle fournit aux habitants d'une commune , d'un village ou d'un hameau, l'eau qui leur est nécessaire; cependant si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, une indemnité peut être réclamée par le propriétaire, et il y a lieu alors à une expertise faite dans les formes indiquées par les articles 302 et 1035 du Code de Procédure civile, et qui sert de base à la décision du juge.
Rivières.
Parmi les cours d'eaux, les uns sont considéré comme propriétés privées, les autres comme des dépendances du domaine public.
Les rivières navigables et flottables appartiennentà h seconde catégorie, tous les autres cours d'eaux sont compris dans la première.
Cette division a soulevé d'assez vives controverses, et la question de savoir si les cours d'eau non navigables ou flottables appartiennent aux propriétaires riverains ou sont une propriété de l'Etat a trouvé de sérieux argumentateiirs dans les deux sens. Les droits nombreux accordés à ceux dont une eau courante borde rimmeuble semblent les en repu ter propriétaires, et quelle que soit l'opinion qu'on adopte relativement à la propriété du lit, les riverains n'ont pas moins jusqu'au milieu de la rivière un droit consacré par l'article 561 qui leur attribue les îles formées dans le cours d'eau, en indiquant, comme marque de démarcation , une ligne
-Qigitized by
qu'on suppose tracée au milieu de la rivière. Ils peuvent de même se servir pour l'irrigation de leurs propriétés de Teau de la rivière au moment où elle passe devant eux, mais à la charge de n'en pas détourner le sours, et de la rendre à sa sortie à son cours ordinaire.
La loi du 1 1 juillet 1847 a complété ce droit de prise l'eau, en permettant au propriétaire riverain d'appuyer sur le propriétaire du rivage opposé les ouvrages d'art nécessaires pour amener Teau dans son fonds à la coniition d'indemniser ce dernier, qui à son tour peut iemander Tusage commun du barrage ainsi créé en contribuant pour une moitié aux frais d'établissement lu travail. Les bâtiments, les cours et les jardins attelant aux habitations ont été exceptés de cette mesure, [ui pourrait porter atteinte à la sécurité domestique.
Ceux dont les propriétés sont bordées par des rivières lavigables ou flottables doivent supporter le marche- )ied ou chemin de halage nécessaire à la navigation, ît toutes contraventions à cet égard sont constatées et )oursuivies par voie administrative.
La construction, la réparation des chemins et autres »uvrages publics ou communaux engendrent également lour les propriétaires voisins l'obligation de les sup- )orter dans certaines limites, et l'étendue de ces obli- ;ations est réglée par des lois spéciales.
Drainage.
Une servitude dont les rédacteurs du Code Napoléon .'avaient pu se préoccuper, parce qu'elle résulte d'une léthode agricole d'une existence postérieure, est celle ue peut occasionner l'opération dite drainage^ qui coniste à faire écouler les eaux d'un fonds, au moyen de 'anchées et de tuyaux placés en terre correspondant 5s uns aux autres. Les avantages sérieux et incontesibles obtenus par ce procédé et l'intérêt de Tagriculjre ont amené le gouvernement à remédier aux
obstacles que pouvait rencontrer Texécution d'un pareil travail, en présence de voisins récalcitrants. La loi du 10 juin 1854 est alors intervenue et a prévu le cas où, pour pratiquer l'opération de drainage sur son fonds, un propriétaire serait obligé de faire sur le territoire d'autrui des fouilles ou des travaux destinés à faciliter Técoulement des eaux.
Elle dispose entre autres choses que tout propriétaire qui veut assainir son fonds par ce moyen peut, en payant une indemnité suffisante et préalable, conduire ces eaux soit à ciel ouvert, soit par conduit souterrain, â travers les propriétés qui séparent son fonds d'un cours d'eau ou de toutes autresvoies d'écoulement. C'est donc là une véritable servitude dont la création a été pe^ mise ; mais en même temps le propriétaire des fonds traversés a été autorisé à employer à son tour pour son utilité personnelle les travaux déjà faits, en payant au constructeur la valeur de la portion dont il profite, en prenant à sa charge la dépense causée par les modifications qu'il y apporte, et enfin en contribuant pour l'avenir aux frais d'entretien de ces mêmes travaux.
Le règlement de l'indemnité due aux propriétaires traversés, les contestations sur la fixation du parcours des eaux, sur l'exécution des travaux et sur la répartition des frais d'entretien sont, à défaut d'entente entre les parties, soumis au juge de paix du lieu qui statue en premier ressort, en conciliant l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété. Des peines correctionnelles sont applicables à ceux qui auraient détruit même en partie des conduits d'eau ou des fossés évacuateurs, ou qui encore auraient voloîitairement apporté des obstacles à Técoulement des eaux.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ont été exceptés de la servitude de drainage. Malgré la faveur qu'elle a accordée ainsi à ramélioration des fonds dans un but d'intérêt privé, la loi n'a
as voulu porter une trop large atteinte à d'antres roits non moins respectables que ceux de la propriété urale.
Bornage.
Tout propriétaire peut clore sa propriété , et pour y irriver, il a d'abord un droit préalable, celui d'obliger on voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
L'action en bornage n'est pas une servitude, c'est un iccessoire du droit de propriété ; demander la fixation l'une limite n'est point imposer une charge au voisin, î'est tout simplement préciser où finit le droit de Tun et 3ù commence celui de l'autre.
Le juge de paix est compétent pour connaître de toutes les actions en bornage quand la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés*; du reste sa décision est toujours susceptible d*appel devant la juridiction supérieure; si au contraire il y a contestation sur la propriété et sur les titres dont elle émane, le litige doit être porté devant le tribunal de première instance, qui alors devient seul compétent, quelque soit du reste le propriétaire de l'objet.
Le bornage de propriétés contiguës se fait à l'amiable entre les propriétaires intéressés, mais dans le cas où cette opération soulève certaines difficultés, ils peuvent avoir recours à l'intervention de la justice; on voit alors se présenter les différentes hypothèses suivantes :
U Les parties étant d'accord sur les limites de leurs propriétés respectives se présentent devant le juge de paix qui leur donne acte de leur double consentement. Ce magistrat se rend ensuite sur les lieux à un jour indiqué; des bornes sont plantées aux endroits désignés par le jugement réglé précédemment, et séance tenante il est dressé procès-verbal de l'opération ;
2» Les parties peuvent ne pas s'entendre sur les limites,
1 Loi du Î5 mai 1838, art. 6, S».
sans toutefois contester leurs droits respectifs de pro- .priété, non plus que les titres sur lesquels elle s'appuie. Le juge de paix procède alors à une descente de lieux, assisté d'experts choisis, examine les titres des intéressés, et fixe la ligne délimitative par une décibicn qu'il rend après l'expertise. L'opération se termine par une plantation de bornes que constate le procèsverbal;
3" Enfin quand Tune des parties conteste les titres de la propriété, le juge de paix doit déclarer son incompétence, c'est-à-dire n'avoir pas une autorité suffisante pour régler l'affaire, et il renvoie les parties devant le tribunal de première instance.
L'action en bornage comprend à la fois la délimitation, c'est-à-dire le règlement des lignes séparativesdes héritages, et la plantation de bornes, c'est-à-dire findicaiion par des pierres fixées en terre sur différents points de ces lignes des limites convenues. Elle ouvre en outre au propriétaire évincé contre le propriétaire usurpateur une action accessoire, celle de la restitution des fruits: mais, nous l^avons déjà vu, cette restitution ne saurait avoir lieu que dans le cas où ce dernier a été de mauvaise foi. Ici le magistrat est juge des circonstances, comra^ il a été indiqué au chapitre de la Propriété,
Les frais de bornage sont à la charge des parties intéressées et par portions égales ; néanmoins les frais extraordinaires occasionnés par une contestation incidente sont supportés par celui des deux adversaires qui aura succombé sur l'objet de cette contestation. Oells règle n'est que l'application de l'article 130 du Code de Procédure civile qui condamne aux dépens toute pf^ sonne qui succombe dans une action quelconque.
Parmi les servitudes établies par la loi, autres q«^ celles ayant pour objet Futilité publique ou communale, dont nous avons déjà parlé, on distingue celles relati^^'^ au mur et au fossé mitoyens, au contre-mur, aux vues
sur la propriété du voisin, àTégout des toits, et au droit de passage.
De la mitoyenneté.
La mitoyenneté peut s'appliquer à trois espèces différentes de clôture, un mur, une haie vive ou un fossé, qui peuvent ou appartenir par moitié à chacun des jjiopriétaires dont ils divisent les héritages, ou exclusivement à Tun d'eux.
Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à Théberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marques du contraire.
Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens, si de même il n'est possible de fournir un titre ou la preuve de non-mitoyenneté; il en est ainsi d'une haie qui sépare différents immeubles, à moins qu'il n'y ait titre ou possession sufBsante établissant le contraire. La mitoyenneté entraîne les conséquences suivantes : la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui la revendiquent, et proportionnellement au droit de chacun ; le fossé mitoyen est entreténu à frais communs, enfin la haie vive mitoyenne est tondue, et le bois provenant de cette tonte se partage entre les co-propriétaires.
La présomption légale est donc pour la mitoyenneté, et elle s'appuie à défaut de titres ou d'autres preuves sur la manière d'être des lieux et des objets en litige pour fixer les droits de ceux qui s'en prétendent co-propriétaires.
Ainsi il y a marque de non-mitoyenneté quand le sommet d'un mur n'offre qu'une seule pente pour l'écoulement des eaux pluviales; il y a^lors présomption que le mur appartient exclusivement à celui sur le fonds duquel les eaux s'écoulent ; si, au contraire, le mur est couronné à son sommet de deux pentes recevant
les eaux et les écoulant à droite et à gauche, il est réputé mitoyen.
En matière de fossé, celui-là en est le propriétaire exclusif qui fait sur son fonds la levée de terre provenant de la création ou du curage de ce fossé ; il y a signe de mitoyenneté quand les deux propriétaires voisins font sur leurs immeubles respectifs le rejet de la terre, qui devient ainsi la base de la présomption.
Les haies sont mitoyennes quaud des bornes plantées au milieu d'elles indiquent qu'elles ont été créées sur un terrain fourni également par chaque propriétaire. Il y a marque de non-mitoyenneté, quand Tun des deux héritages seul est en état de clôture, et que l'autre est ouvert de tous les côtés opposés à la haie en litige, sauf néanmoins la preuve contraire.
La mitoyenneté des haies entraîne celle des arbres qui y sont plantés , et dont chaque voisin peut demander rabattage.
Conséquences de la mitoyenneté.
Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, à la charge par lui de payer au maître de ce mur moitié de la valeur delà portion qu'il veut rendre mitoyenne, ainsi que la moitié de la valeur du sol sur lequel il est bâti. De même tout co-propriétaire d'un mur mitoyen peut en abandonner la mitoyenneté pour se décharger de l'obhgation de le réparer et de le reconstruire, mais à la condition que ce mur ne supporte pas un bâtiment lui appartenant.
Si Tun des deux co-propriétaires veut faire exhausser le mur miloyen, il supporte seul les frais de cette élévation, les réparations ultérieures de la partie nouvelle, qui lui appartient alors exclusivement, et il paie en outre au voisin une indemnité pour la surcharge que l'exhaussement impose au mur. Celui qui n'a pas con-
tribué à la dépense n'en conserve pas moins le droit d'acquérir la mitoyenneté de la partie exhaussée, en se conformant à la règle que nous avons indiquée plus haut.
Malgré le droit de co-propriété qui résulte de la mitoyenneté, Tun des voisins ne peut pratiquer dans le corps du mur mitoyen aucun enfoncement, un placard ou une cheminée, par exemple, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux intérêts du co-propriétaire. Malgré cette interdiction, l'un des deux peut néanmoins faire placer dans le mur, et dans toute son épaisseur à cinquante-quatre millimètres près, des poutres ou solives destinées à un ouvrage nouveau; le voisin, à son tour, conserve le droit de faire réduire à Fébauchoir les poutres dépassant la moitié du mur, de manière à les réduire à cette moitié, dans le cas où lui-même voudrait de son côté placer des poutres dans le même endroit ou y adosser une cheminée.
Dans les villes et faubourgs la clôture est obligatoire, c'est-à-dire que chacun peut contraindre son voisin à élever à frais communs ou à réparer de même les murs sc^paratifs de leur propriété ; ces murs doivent avoir la hauteur fixée par les usages particuliers à chaque localité, ou à défaut d'usage, l'article 663 leur assigne une hauteur de trente-deux décimètres (10 pieds) dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et de vingtsix décimètres ou huit pieds dans les autres villes.
En règle générale, quand un mur mitoyen ou un bâtiment quelconque est reconstruit, les servitudes de tout genre se continuent à Tégard de la construction nouvelle, sans toutefois quelles puissent être aggravées. On est dans l'usage afin d'éviter à cet égard toutes contestations ultérieures de faire appeler préalablement à la démolition tout propriétaire voisin contre lequel
l'objet à démolir a des servitudes à exercer, et de régler par un procès-verbal descriptif Tétat des lieux, les services dus par les propriétaires contigus, les distances, les mesures, et généralement tous indices propres à permettre de rétablir lors de la reconstruction toutes choses dans leur ancieu état. Notons que pour pouvoir opérer ce rétablissement, le propriétaire qui a démoli ne doit point avoir perdu par la prescription le droit d'exercer encore ces servitudes.
Les différents étages d'une maison peuvent appartenir à divers propriétaires, et si les titres ne règlent pas comment doivent être faites les réparations et les reconstructions, et dans quelles proportions les frais doivent se répartir entre eux, il est procédé à ce règlement de la manière suivante : les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de Tétage qui lui appartient. Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche. Le propriétaire du premier étage fait Tescalier qui y conduit, le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite.
Haies, arbres et plantations.
La règle générale que tout homme qui cause à autrui un préjudice est tenu de le réparer est le principe de certaines prohibitions relatives à la distance qu'on doit observer pour les plantations d'arbres et de haies et la construction d'ouvrages qui par leur nature sont susceptibles de causer à la propriété d'un tiers un dommage quelconque.
C'est ainsi que Tarticle 671 interdit de planter des arbres de haute tige sans observer la distance prescrite par les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus dans la contrée, ou à défaut d'usages et de règlements sans laisser entre la plantation et la limite séparative de Théritage voisin une distance de deux
mètres. La même interdiction s'applique à la plantation de haies vives, qui ne peut être faite qu'à cinquante cenliçnètres de l'immeuble voisin. L'infraction à cette double règle permet au propriétaire contigu de demander la suppression des haies plantées à une moindre distance, et celles des arbres à haute tige non séparés de son fonds par un intervalle de deux mètres; il peut même, ôi les branches des arbres du voisin avancent sur sa propriété, le contraindre à les couper, et si ce sont au contraire les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même.
Des contre-murs.
« Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisances prés d'un mur mitoyen ou non, celui qui veut y construire cheminée ou âtre , forge, four ou fourneau, y adosser une étable, ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin. »
L'article 671 que nous venons de citer en entier ne fixe, comme on le voit, aucune distance spéciale pour les cas qu'il prévoit ; il faut donc quand Tune ou l'autre de ces hypothèses se présente , recourir aux usages locaux, qui, en pareille matière, ont force de loi. Il est généralement de règle d'établir un contre-mur destiné à protéger la propriété voisine contre les nouveaux ouvrages qu'un propriétaire veut faire exécuter sur son propre fonds, et qui pourraient soit par des infiltrations, soit par toute autre cause, apporter quelques graves modifications dans l'état actuel des lieux.
Il semble donc nécessaire qu'avant d'entreprendre sa nouvelle construction, le propriétaire s'entende avec son voisin relativement aux précautions indispensables pour
lt)6 PRINCIPES
empêcher tous dommages causés par ces travaux. L'inobservation des mesures prescrites peut entraîner la démolition des ouvrages faits sans précaution préalable, et le voisin incommodé a le droit de demander que des contre-murs soient élevés entre les constructions nouvelles dont il a à se plaindre et le mur séparatif, et qu'il soit pris toutes mesures ayant pour but de faire cesser le trouble causé à sa propriété.
Du droit de vue.
Le mur mitoyen, avons-nous dit, doit être respecté par chacun des propriétaires limitrophes, et ni l'un ni l'autre n'ont le droit d'y pratiquer aucun enfoncement sans le consentement du co-propriétaire. A plus forte raison il en est ainsi quand il s'agit de vue sur la propriété du voisin, et en quelque manière que ce soit, il ne peut être formé dans le mur mitoyen, à moins d'une permission de celui-ci , aucune fenêtre ou ouverture, même à verre dormant.
Si le mur n*est pas mitoyen, celui auquel il appartient peut y pratiquer des jours et des fenêtres à la condition :
lo Que ces fenêtres seront garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus;
2o Que les châssis seront fixés aux cadres de l'ouverture, c'est-à-dire à verre dormant ;
3^ Et que les fenêtres ou jours ne pourront être établis qu'à vingt-six décimètres (8 pieds) du sol, si la chambre à éclairer est au rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (6 pieds) pour les étages supérieurs.
Par cette triple précaution, on a voulu éviter la possibilité de nuire au voisin grevé de la servitude, ou enlever au propriétaire du jour le moyen de jeter aucun objet par les ouvertures ainsi créées, de pénétrer sur la propriété d'autrui, ou d'y projeter des regards incommodes ou indiscrets.
La même raison interdit toute fenêtre ayant une vue droite sur le fonds voisin à moins d'une dislance de dixneuf décimètres (6 pieds) entre le mur où elle est pratiquée et la propriété voisine, ou encore toute fenêtre ayant une vue oblique, s'il n'y a six décimètres (2 pieds) de distance.
De l'égout des eaux.
Tout propriétaire doit établir son toit de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. Cette disposition s'applique même au cas où le fonds couvert parle toit est supérieur à celui contigu. Ce n'est pas ici le lieu d'invoquer l'article 640 qui assujettit le fonds inférieur à recevoir les eaux de celui qui lui est supérieur : on ne considère pas comme tombant naturellement les eaux pluviales recueillies par un toit, il y a là une addition du faitdeTbomme qui modifie le caractère de Técoulement. Par application de ce même principe, les eaux ménagères d'une maison doivent être dirigées de façon à ne point incommoder le voisin, et à s'écouler sur la propriété dont elles dépendent.
Non-seulement le propriétaire est tenu de verser ses eaux sur la voie publique en donnant à son toit la pente nécessaire pour arriver à ce résultat, sans grever le fonds voisin d'une servitude gênante, mais encore Tadministration a le droit d'exiger que les eaux pluviales et ménagères soient conduites jusqu'au niveau du sol à Taide de tuyaux de descente. Cette obligation est soumise aux règlements de police émanant des maires, et elle reçoit dans la plupart des localités une application rigoureuse.
Du passage pour enclave.
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n'a
aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un pas- • sagesurles fonds de ses voisins, pourrexploitationdeson héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au donvmage qu'il peut occasionner. Ce droit n'est du resto permis à celui qui le réclame qu'autant qu'il y a réellement impossibilité d'arriver à la voie publique par un autre moyen ; le passage est alors pris du côté où le trajet est le plus court pour arriver au chemin, et dans l'endroit le moins dommageable du fonds grevé de la servitude. L'indemnité due à raison d'un semblable passage est fixée à l'amiable ou par experts ; elle doit être payée préalablement à l'exercice de la servitude, et on se base pour la déterminer non pas sur la plus-value qu'acquiert le fonds enclavé, mais simplement sur le dommage causé au fonds qui doit le supporter. A défaut par le voisin de réclamer cette indemnité, elle se prescrit comme une créance ordinaire, et malgré la libération obtenue par ce moyen, le fonds enclavé n'en jouit pas moins du droit de passage. Ce droit lui-même, contrairement à ce que nous dirons plus loin relativement aux servitudes de passage constituées par le fait de Thomme, se prescrit par un exercice de trente années; il y a en effet une distinction à faire lenlre le passage pour cause d'enclave et celui accordé conventionnellement ; ce dernier ne s acquiert que par un titre régulier; le premier, au contraire, par un exercice constant et reconnu de trente années, demeure acquis irrévocablement au fonds qui en jouit.
Servitudes conventionnelles.
Les différentes explications que nous avons données jusqu'ici ont eu pour objet les servitudes qui naissent de la situation naturelle des lieux, et la solution des principales difficultés que peut faire naître leur existence mais en même temps que par des principes généraux la loi a prévu les services que les immeubles peuvent ré-
clamer les uns des autres, elle a autorisé les propriétaires de ces mêmes immeubles à créer réciproquement des servitudes qui, on peut le dire, sont presque toujours par leur exercice en opposition avec les indications légales applicables en pareille matière. C'est en effet par une dérogation à ces principes généraux que naissent les servitudes conventionnelles.
« 11 est permis, dit l'article 686, aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que )es services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleuvs rien de contraire à l'ordre public. •
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se délerminentparletitrequilesconstitue ou, à défaut de titre, par des règles spéciales. S'il y a titre, aucune difficulté ne peut s'élever à raison de l'exercice de la servitude, mais si elle a été constituée verbalement, ou dans des conditions impossibles à préciser, ou encore si le litre a élé égaré, il devient nécessaire de recourir aux présomptions que la loi a indiquées, et qui se basent sur. la na*ture et le caractère du droit en litige. Ceci explique pourquoi les servitudes conventionnelles ont reçu des qualifications particulières et pourquoi ces dénominations délerminent d'avance la règle qui leur est applicable.
Qualifications spéciales.
Les servitudes sont urbaines ou rurales^ continues ou discontinues^ apparentes ou non-apparentes.
Elles sont rurales quand elles ont rapport à des fonds déterre, et urbaines quand elles ont été établies pour Tusage d'un bâtiment, encore qu'il soit situé à la ville ou à la campagne.
On les appelle continues quand leur usage est ou peut être continuel, sans avoir besoin du fait de l'homme^
telles que les vues ou les conduites d'eaux; el discontinues quand elles ont besoin pour être exercées du fait de rhomme, comme les droits de passago et de puisage.
Elles sont apparentes quand un indice quelconque ou des ouvrages extérieurs les révèlent aux tiers, comme uneporle, une fenêlre, un aqueduc; et non-apparentes quand aucun signe n'en indique l'existence aux yeux.
Ces dénominations ne constituent pas autant de classes différentes de servitudes et elles peuvent se rencontrer simultanément appliquées à une seule qui réunit les caractères qu'elles expriment. Une fenêtre est une servitude à la fois urbaine, continue et apparente. L'interdiction de bâtir dans un fonds de terre est au contraire une servitude rurale et non apparente.
Preuves des servitudes.
Si donc il y a contestation sur le droit qu'un immeuble a de conserver une servitude sur l'immeuble voisin, c'est à son caractère particulier qu'il faut se référer pour établir la preuve de ce droit, et sa raison d'être. Si la servitude est continue et apparente, elle peut se justifier par un titre, ou par la possession de trente ans. Au contraire, les servitudes continues non-apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non - apparentes ont besoin d'être établies par un titre régulier, sans qu'on puisse invoquer à cet égard la possession même immémoriale.
La facilité accordée à celui qui jouit d'une servitude continue et apparente de prouver son droit par un titre ou par une possession de trente années doit éveiller l'attenliou de celui qui est tenu de la souffrir. Il peut arriver que, par esprit de conciliation, un propriétaire laisse ouvrir sur son fonds par son voisin immédiat une fenêtre ou un jour quelconque non établie la distance légale, ou non autorisé par une convention intervenue entre eux* Une possession continue de trente années suf-
DE LJÉGISLATION USUELLE. 111
firait pour rendre le voisin légitime propriétaire do cette servitude ; il y a donc lieu d'empêcher cette conséquence, et il est dans Tueage d'obtenir de celui auquel la concession est faite une déclaration attestant que la fenêtre en question n'est supportée qu'à titre de tolérance, avec engagement par lui de la fermer sur la simple réquisition du propriétaire. C'est ainsi qu'il est possible de prévenir toutes difficultés ultérieures, et toute allégation de prescription, à la condition de renouveler cette déclaration avant l'expiration des trente années, sauf, dans le cas où le voisin se refuserait à la consentir de nouveau, à faire fermer immédiatement l'ouverture tolérée.
Destination du père de famille.
La destination du père de famille vaut titre à l'égard des mêmes servitudes continues et apparentes. On dit qu'il y a destination du père de famille lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. Voici un homme qui possède deux maisons contiguës ; par une disposition spéciale qu'il a donnée aux tuyaux de descente, il a reversé sur le toit de l'une toutes les eaux pluviales de l'autre ; il y a là servitude continue, puisqu'elle n'a pas besoin du fait actuel de l'homme pour être exercée , apparente, puisqu'elle est indiquée par les tuyaux, et en outre ily a destination du père de famille qui a ainsi réglé Técoulement . Le partage de ces maisons s'effectue entre les enfants du propriétaire, et les deux immeubles passent en des mains différentes sans que les co-partageants modifient cette disposition ; les choses resteront donc dans l'état où les a mises le père de famille, sans qu'il soit besoin d'autre titre, et le propriétaire de la maison supportant la servitude ne pourra, à raison de son origine, en obtenir le dégrèvement.
La même solution serait applicable pour tout ouvrage réglé d'avance par la destination du père de famille, et notamment pour des arbres qui ne seraient pas plantés à la distance légale.
Titres constitutifs des servitudes.
Quant aux autres servitudes, continues non-apparentes et discontinues, apparentes ou non, c'est seulement par un titre que celui qui réclame le droit d*en user peut établir la légitimité de sa réclamation. La présomption légale étant toujours réputée en faveur de la liberté des immeubles, on s'explique facilement cette nécessité d*appuyer une telle servitude, si contraire à cette liberté par son essence comme par son exercice, sur une concession faite soit aux auteurs de celui qui prétend en user, soit à lui-même ; c'est ainsi seulement que son droit peut être opposé aux tiers, et la loi du 23 mars 1855 est allée plus loin, en ordonnant que tout acte constitutif de servitude fût transcrit au bureau des hypothèques de la situation des biens pour mieux en établir et en révéler Texistence.
Les titres qui servent de base à une servitude peuvent être consentis en quelque torme que ce soit. Il importe seulement que celui qui réclame Pexercice d'un droit pareil puisse justifier de la légitimité de sa réclamation; si donc, dans les cas où le titre est indispensable, il ne peut le représenter, il est tenu d'en obtenir du propriétaire di fonds grevé une reconnaissance expresse. Le titre récognilif peut seul remplacer le titre précédent, et tout autre acte où Texistence de la servitude serait simplement énoncée n'aurait pas la valeur delà reconnaissance formelle qu'exige Tarticle 695.
Obligations des propriétaires.
La concession d'une servitude entraîne également la concession de tout ce qui est nécessaire pour en user;
la servitude de puiser de l'eau à une fontaine emporte nécessairement le droic de passage. Cependant cette conséquence n'est pas forcée dans tous les cas ; Tégout des toits, par exemple, n'emporte pas forcément la servitude du tour de l'échelle, et celui qui a acquis par prescription ou par la destination du père de famille ce droit d'égout, ne peut prétendre avoir acquis par les mêmes moyens le droit de tour d'échelle, comme conséquence de la servitude principale. Le droit contesté ici est une servitude discontinue et non-apparente qui ne s'acquiert pas de la même manière que l'autre.
Une double obligation est en outre imposée aux propriétaires des fonds qui se doivent réciproquement une servitude : celle de ne pouvoir rien faire qui l'aggrave, la modifie ou en rende l'usage plus incommode. Ainsi, le propriétaire d'une cour grevée de vues au profit d'une maison voisine ne peut faire couvrir cette cour au moyen d'un toit en vitrage. Une telle modification aurait pour effet de diminuer l'usage de la servitude ou de le rendre défectueux. Au contraire, le propriétaire d'un fonds grevé d'un passage à pied ou à cheval peut établir au lieu où il s'exerce une barrière qui ferme rentrée de son fonds ; la facilité d'ouvrir la barrière donnée à celui qui réclame le droit n'apporte aucun changement nuisible dans l'existence de la servitude.
Celui auquel est due une servitude a le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver, mais à la condition d'observer ce que nous venons de dire ; il fait ces ouvrages à ses frais, à moins que le titre constitutif ne les mette à la charge du propriétaire du fonds asservi. Dans ce dernier cas, le propriétaire de ce fonds peut se décharger de tous les frais occasionnés, en l'abandonnant au propriétaire du fonds auquel est due la servitude.
Extinction des servitudes.
Les servitudes s'éteignent :
i^ Quand les choses se trouvent en un tel état qu'il y a impossibilité de s'en servir ;
2« Quand le fonds qui doit et celui auquel est due la servitude passent dans la même main ;
3° Et enfin par le non-usage pendant trente ans.
Le fait de ne pas user d'une servitude n'implique pas les mêmes actions; si elle est continue, il faut qu'un acte contraire indique la volonté du propriétaire de ne plus en user, tel que, par exemple, pour une servitude d'égout, le fait de placer des tuyaux de descente qui recueillent l'eau et en empêchent l'écoulement ordinaire sur le fonds asservi. En matière de passage, le non-usage s'indique , quand celui qui peut le réclamer ne s'en sert plus. Selon la manière dont se révèle cette espèce de renonciation au droit acquis, les trente années se comptent à partir d'époques différentes. Dans le premier cas, le délai court du jour où a été accompli l'acte contraire à la servitude; dans le second, il ne commence qu'à partir du moment où le propriétaire a cessé de jouir de son droit.
Du reste les règles relatives à la prescription des droits immobiliers sont applicables à celle des servitudes ; nous verrons au chapitre spécial de la Prescription comment on arrive par cette voie à acquérir certains droits qu'un laps de temps déterminé confirme et sanctionne aussi valablement qu'un titre.
Dispositions diverses.
Tout traité établissant des servitudes est passible d^un droit d'enregistrement de cinq francs cinquante centimes pour cent, qui est perçu sur le prix de la concession. Ce taux est le même que celui applicable en matière de vente d'immeubles, toute servitude étant d'ailleurs un droit immobilier.
Ceux-là seuls peuvent créer des servitudes ou renoncer à celles qui sont déjà établies, qui sont véritablement propriétaires des immeubles auxquels elles se rapportent ; ils doivent en outre avoir la capacité civile nécessaire pour consentir une transaction. 5 Ceux au contraire qui ne possèdent les immeubles que pour un certain temps et non comme propriétaires, les fermiers, les usufruitiers, les usagers ne peuvent les grever de servitudes ; une pareille interdiction pèse sur les tuteurs, sur les envoyés en possession et sur les administrateurs légaux des biens d'un individu. Chez les uns et chez les autres il y a impossibilité complète d'aliéner et de disposer en aucune façon de la propriété des objets qu'ils détiennent; et leur octroyer le droit de reconnaître au profit des tiers Texistence de services fonciers qui, par leur effet nuisible au fonds qui les supporte, en diminuent la valeur et sont une véritable aliénation de la propriété, surtout quand ils sont établis à prix d'argent, serait contraire à tous les principes que nous avons exposés dans les chapitres précédents.
Il n'en est cependant pas de même quand la servitude a été établie en faveur du fonds par une convention consentie seulement par celui qui le détient temporairement. L'avantage résultant pour l'immeuble du traité ainsi fait compense ou plutôt fait moins prendre en considération le défaut de consentement du propriétaire. Une stipulation pareille rentre dans le cas de celle permise par l'article 1121 : le tiers au profit duquel elle est faite en recaeille tout le bénéfice.
Usages locaux.
On a pu voir que dans une foule de cas les rédacteurs du Code Napoléon ont négligé de donner des règles précises sur l'étendue de certaines servitudes, sur les moyens de les établir, et sur les conditions d'existence des ouvrages propres à les faire valoir. Ils ont cru devoir
8ur ces différents points renvoyer aux usages locaux, el maintenir parmi les populations les coutumes imposées par une longue tradition. Nous retrouverons plus tard un autre exemple de cette condescendance du législateur en faveur de droits consacrés par une pratique immémoriale, mais nous dirons ici une fois pour toutes les observations qu'im tel sujet comporte.
Les usages locaux ont donc dans les cas indiqués force de loi pour rétablissement et l'exercice de certaines servitudes légales 'y il en est de même pour Texercice de certaines servitudes conventionnelles. On entend ici par usages tout ce qui se pratique habituellement dans une contrée, par rapport aux mœurs, aux relations et aux affaires qui se traitent entre les individus. Il faut cependant, pour qu'une telle autorité s'attache à un usage, qu'il offre la réunion de caractères établissant d'une manière incontestable son application constante basée en même temps sur une longue pratique. Ces caractères sont :
1" L'uniformité, c'est-à-dire l'observation toujours identique des mêmes principes dans les affaires également identiques;
2'' La publicité qui n'est autre chose que l'exercice de l'usage à la connaissance de tous;
3** La répétition fréquente, par laquelle un fait semble être la conséquence naturelle des mœurs d'un pays ;
4'' La constatation de l'accomplissement des faits établissant l'usage par la généralité des habitants, condition indispensable pour que la coutume puisse se perpétuer;
5» La durée constante de l'observation, pendant un long espace de temps ;
G'* Et enfin la tolérance accordée par le législateur; si, en effet, les faits sur lesquels on s'appuie pour justifier l'usage ont été combattus, réprimés ou punis comme contraires à une loi spéciale, à la morale ou à
l'ordre public, ils ne sauraient former la base d^une règle fixe et indiscutable.
C'est donc à ces qualités qu'on peut reconnaître les habitudes qui constituent les usages locaux; ils varient sans doute de province à province , et sans entrer ici dans une étude que nous interdit notre cadre restreint, nous insisterons particulièrement sur la nécessité imposée à chaque citoyen de connaître la coutume qui règle, pour le territoire auquel il appartient, les limites de certains intérêts privés, en même temps que par rêtude générale de la législation il apprend à faire l'application de cette coutume pour toutes les circonstances où le législateur n'a pas cru devoir l'interdire, mais en a au contraire recommandé l'exercice.