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CHAPITRE XII

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES d'AGQUÉRIR.

Division des moyens.

Après avoir réglé la nature des biens et les conditions qui peuvent en modifier la possession entre les mains de ceux qui les possèdent, le législateur a précisé par quels moyens on en acquiert la propriété.

Tout moyen d'acquérir une chose est en même temps un moyen de la perdre, puisque la transmission la fait passer d*un individu à un autre. Il faut cependant excepter de cette règle certains modes, où par TefTet de la perte, il ne se produit pas immédiatement une transmission directe à un nouveau possesseur. C*est alors le premier occupant qui deviendra propriétaire de l'objet abandonné, et les conditions de son occupation émaneront de la loi elle-même. De là une distinction facile à saisir entre les différents modes d'acquérir la propriété : les uns résultant du fait ou de la volonté de rhomme, les autres devenant la conséquence de phénomènes purement légaux.

Dans la première catégorie on range :

\o Les successions;

2° Les donfitions entre-vifs et les testaments;

00 Et enfin les obligations.

Dans la seconde, on cite Tacoession ou incorporation, et enfin la prescription.

Chacun de ces moyens a ses règles spéciales basées sur sa propre nature et sur ses conséquences futures.

La transmission des biens par succession prend sa source dans l'esprit de famille ; en succédant à leur auteur, les héritiers sont protégés par la loi qui les investit des biens délaissés par le défunt, et leur assigne leurs parts respectives.

La donation entre-vifs ou testamentaire est une disposition particulière que Thomme règle par sa propre volonté. Par une dérogation aux principes établis sur l'ordre des successions, il répartit lui-même sa fortune entre ceux qu'il choisit.

Les obligations, c'est-à-dire, sous ce titre général, les conventions intervenues entre les citoyens ont pour base les engagements qu'ils contractent réciproquement les uns envers les autres. La vente, par exemple, naît de cette double obligation pour le vendeur de livrer la chose vendue à l'acquéreur, et pour ce dernier d'en payer le prix.

Ces trois manières différentes de transmission de la propriété reposent, comme on l'a vu plus haut, sur un fait de l'homme, elles sont subordonnées à Texistence de ce fait, et peuvent être modifiées par la volonté de celui qui les produit. Mais il en sera autrement des deux

autres modes d'acquérir que nous avons indiqués comme

reposant chacun sur un phénomène légal.

La propriété d'un bien mobilier ou immobilier donne

droit à tout ce qu'il produit, ou à tout ce qui s'y unit

artificiellement ou naturellement. C'est ce qu'on entend

par droit d'accession, îar la prescription on acquiert les biens , après un

laps de temps et après l'accomplissement de certaines

conditions déterminées par la loi.

Ces deux moyens au contraire ne sont mis à exécution que par des causes indépendantes dé la volonté de rhomme. Il peut les empêcher, en détruire l'effet, mais il ne peut ni en hâter l'accomplissement^ ni le provoquer.

Enfin il est des choses qui n^appartiennent à personne et dont Tusage est commun à tous : tels sont Tair, Veau, la mer et les rivages de la mer. Il n'est personne qui puisse iuvoquer sur ces objets un droit de propriété, mais la législation particulière de chaque peuple a réglé la manière dont tous les citoyens ont le droit d'en jouir.

Il en est de même des droits de chasse et de pêche, que des lois spéciales déterminent, et dont elles permettent ou prohibent le libre exercice.

Nous dirons encore quelques mots des choses cachées ou enfouies sur lesquelles personne ne peut justifier la propriété, et qu'un pur effet du hasard fait découvrir, choses queTarlicle 716 qualifie du nom de trésor. La propriété en appartient à celui qui les trouve lui-même dans son propre fonds. Si au contraire le trésor est découvert sur le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. La loi a voulu ici concilier à la fois l'intérêt de l'inventeur et celui du propriétaire, l'occupation et le droit d'accession. Il est bien évident du reste que pour autoriser une semblable répartition, il faut que la trouvaille soit fortuite et que la chose trouvée n'appartienne à personne; l'absence de Tune de ces deux conditions fait rentrer l'affaire dans les règles particulières qui lui sont applicables.

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