‹ Principes de législation usuelle: ouvrage destiné aux cours d'enseignementChapitre 14 sur 60 · DES SUCCESSIONS · texte numérisé non relu

DES SUCCESSIONS

Ouverture des successions.

Quoiqu'elles soient un des principaux modes de transmission de propriété émanant du fait de Thomme, les successions, contrairement aux autres manières d*acqué* rir, sont prévues par la loi quant à leur division, et à la part qui en revient à chaque successible.

Elles s'ouvrent par la mort naturelle, c'est-à-dire qu'au moment où un citoyen disparaît, il lui est substitué immédiatement un successeur auquel vont échoir tous les biens comme aussi toutes les obligations du défunt.

Égalité dans les partages.

Dans l'ordre de succession établi par la loi, le successeur appartient toujours à la famille du de cujus par un lien plus ou moins rapproché ; c'est même ce lien qui permet au parent de succéder à son parent, et c'est encore relativement à la distance qui le sépare du défunt quele successeur recueille une part plus ou moins grande des biens de ce dernier. Ici apparaissent les grands

principes de justice et d'équité sur lesquels se base la législation française en cette matière. Tous ceux qui représentent le défunt à un même degré sont égaux à ses yeux ; la volonté seule de celui-ci pourrait changer cette disposition égalitaire.

Elle suit d'abord Tordre de la nature, en distribuant les biens du défunt à ceux de ses parents qu'elle suppose lui avoir été le plus chers, en raison de leur affinité plus étroite avec lui.

Puis quand ceux-là ont été appelés à la succession qui ont été désignés par la loi, elle leur en répartit les biens sans en considérer ni la nature ni l'origine; pour elle, les valeurs à partager ne forment qu'une seule masse, un tout homogène, auquel tous les successibles ont un droit également incontestable, quoique différent par ses proportions.

Conditions pour succéder.

Mais en même temps que se trouvent ainsi accompUs les préceptes de la loi naturelle, conformes à l'esprit de famille et basés sur Taffection qui doit unir tous les membres descendus d'un même auteur, le Gode Napoléon modifie et tempère ces mêmes préceptes par Tadjonction de règles écrites ; c'est ainsi que seront écartés de la succession :

1 " Les enfants naturels, dont Texistence est une insulte à la morale publique, et qui ne seront successibles qu*à défaut de tous autres parents;

2» Et ceux des membres de la famille du défunt qui, oublieux de leurs devoirs envers lui, lui ont donné la mort, ou ont porté contre lui une accusation capitale jugée calomnieuse.

Pour succéder^, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi sont incapables de prendre part au ps^rlage celui qui n'est pas encore conçu et l'enfant qui n'est pas né yiablç.

Héritiers, successeurs aux biens.

Bien différente en cela de la loi antique qui attribuait à certains membres delà famille certains biens, certaines valeurs, la loi française est entrée dans un esprit plus libéral en abolissant ces distinctions et en faisant participer les héritiers dans leur ordre et chacun pour leur part à la succession. Elle distingue d'abord sous le titre de successeurs à la personne et aux biens les héritiers naturels et ceux qui appelés par la volonté du défunt lui succèdent à titre universel, et sont par conséquent assimilés aux héritiers naturels. Puis, sous le titre de successeurs aux biens, elle indique ceux qui ne recueillent de la succession que certains biens déterminés par la volonté même du défunt. Nous nous occuperons au chapitre des Testaments des successeurs à titre universel et des successeurs aux biens, et en suivant Tordre du Gode Napoléon, nous traiterons seulenient pour l'instant de tout ce qui a rapport aux héritiers naturels.

Deux ordres d'héritiers.

On distingue deux ordres d'héritiers : les héritiers en ligne directe et les héritiers en ligne collatérale.

La ligne directe comprend toutes les personnes qui descendent Tune de l'autre.

La ligne collatérale renferme tous les parents qui ne descendent pas les uns des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.

Dans Tune et l'autre ligne, la proximité de parenté s'établit par le nombre de générations, et chaque génération prend le nom de degré.

La suite des degrés forme la ligne et la distance d'un parent à l'autre se calcule par ces degrés mêmes.

Ligne directe.

En ligne directe on compte autant de degrés qu'il y ^ de générations entçe les personnes : ainsi le û\^ ^i à,

l'égard du père au premier degré, le petit-fils au second, et réciproquement du père et de Taïeul à Tégard des fils et petits-fils.

La ligne directe prend le titre de ligne directe ascendante quand il s'agit de la partie qui lie une personne avec ceux dont elle descend ; on rappelle au contraire ligDe directe descendante quand il est question de la partie qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui.

Les héritiers appartenant à la ligne directe prennent le titre d'ascendants ou de descendants, selon qu'ils appartiennent à Tune ou Tautre des deux fractions dont on vient de parler.

Ligne collatérale.

En ligne collatérale, les degrés se comptent par générations depuis l'un des parents donton veut connaître la distance relativement à un autre, jusques et non compris l'auteur commun, et depuis cet auteur jusqu'à Tautre parent.

Auteur commua

Pierrt Paul

Dans rexemple quiprécède, les cousins Pierre et Paul sont au sixième degré.

Les parents appartenant à la ligne collatérale prennent le nom de collatéraux, et peuvent se diviser eux-mêmes en coUatéravac privilégiés et collatéraiix ordinaires.

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Cette distinction prend sa source en ce que les premiers peuvent arriver à la succession, soit par euxmêmes, soit par le secours de la représentation, tandis que les collatéraux ordinaires n'ont point à invoquer le bénéfice de cette dernière faveur.

Représentatioo .

Avant d'entrer dans le détail des attributions faites à chaque héritier selon les divers cas que présentent les successions^ il importe de dire, surtout pour Tiiitelligence de ce qui précède, quelques mots de la représentation, c'est-à-dire de celte fiction imaginée par la loi, et qui a pour effet de faire entrer le représentant dans la place, dans le degré etdans les droits du représenté. Un exemple fera mieux comprendre l'importance et la nature de la représentation *.

A auteur commun âe ciijus

B fiJt

G arrière-petit-fiU

La succession d'Aest ouverte, il aura pour héritiers : 1« B, son fils;

1 Les points noirs indiquent les parents du de cvjus, décédés ayant lui, et les autres ceux qui lui ont suryécu.

2» D, F, ses petits-fils, et G, son arrière-petit-flls, c'està-dire que D et F représentent C, leur père décédé, et que G, représentant E, son père, vient concurremment avec ses oncles D et F représenter son aïeul C. Cette manière de procéder aura pour résultat que, par suite de la représentation, les petits-fils et Tarrière-petit-fils viendront à la succession d*A pour la part de G, leur auteur, qui sera réputé à Tégard de B être toujours existant.

Ses conséquences.

Eneifet, l'avantage immédiat qui résulte de la représentation est d'accorder aux représentants les droits qu'aurait eus celui qu'ils représentent. Lors donc qu'il y aura lieu à représentation, le partage de la* succession s'opérera par souche comme dans Texemple qui précède où B recueille une moitié et les représentants de G Tautre moitié, sauf ensuite à ces derniers à partager entre eux et par tête la part de leur auteur.

En ligne directe, la représentation a lieu à Tinfini et est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt viennent à la succession avec les descendants d'un autre enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

Cas où elle a lieu.

Le législateur n'a pas cru devoir accorder également cette faveur de la représentation aux différents ordres d'héritiers que nous avons distingués plus haut. Le morcellement des successions eût été dans certains cas poussé à Textrême et eût entraîné d'inextricables difficultés. Il Ta donc réservée à certaines classes spéciales de successibles :

1° Les descendants;

2° Les collatéraux privilégiés.

Les ascendants el les collatéraux ordinaires sont privés du droit de représentation, arrivent à la succession de leur chef, et quand nul autre appartenant à leur ligne ne vient les en exclure.

On vient de voir un exemple de représentation dans la ligne directe descendante ; voici le tableau d'une succession collatérale, avec admission de représentation.

Primus auteur commun

Secuadus de cujus Tercius Quartus

Quintus Sextns

Septimus

Il s'agit de partager la succession de Secundus. Septimus représente son père Quintus, et, conjointement avec Sextus, représente Tertius.

La succession se partagera donc entré Septimus et Sextus d'une part, pour une moitié, et leur oncle Quartus pour Tautre moitié.

En un mot et pour employer le texte même de l'article 742, nous dirons qu'en ligne collatérale la représentation est admise en faveur des enfants ou descendants des frères et sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

Dans l'exemple qui suit, les frères du défunt sont décé-

désavant lui, comme Tindique la seconde hypothèse de Tarticle que nous venons de citer :

Pierre auteur commun

Paul âe nijus Benoit Eugène

Henri . Hen^ Charles Emile

Joseph

Benoît est représenté par ses trois fils, Henri, René, Charles. Le second frère, Eugène, est lui-même représenté par Joseph, son pelit-flls.

La succession se partagera donc par souches, l'une comprenant les trois enfants de Benoît qui se partageront par tête la part leur revenant, et Tautre comprenant le petit-fils d'Eugène qui recueillera seul la part qui lui est attribuée.

A qui sont déférées les successions?

Les successions sont déférées :

l* Aux descendants;

2° Aux ascendants;

3^ Aux ascendants et aux collatéraux concurremment entre eux ;

4* Aux collatéraux seuls.

Un principe général domine les successions échues aux ascendants ou aux collatéraux.

Dans l'un et dans l'autre cas, il est fait deux parts égales, Tune attribuée aux parents du défunt se ratta-

chant à lui par son père, et l'autre dévolue à ceux qui se rattachent à lui par sa mère.

Le partage des parts ainsi fixées à la ligne paternelle et à la ligne maternelle s'opère en appliquant les règles énoncées ci-dessus et conformément aux bases que nous allons traiter dans le chapitre suivant.

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