CHAPITRE XIV
DES SUCCESSIONS (sUITE).
Successions déférées aux descendants,
« Les enfants ou leurs descendants, dit Tarticle 745, succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages. — Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef; ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation. »
Charles de cujus
marie à Jacqueline marié à Marianne
Benoit Ursule
La succession de Charles sera attribuée par moitié à ses enfants , frère et sœur consanguins , Benoit et Ursule.
PHINCIPES DE LÉGISLATION UIÏUELLB. 131
Charles de cujus
Benoit
Pierre Ursule Jean Mathieu Urbain
La succession se partagera entre trois souches : Un tiers à Benoit, un tiers aux trois enfants de Marianne, Pierre, Ursule et Jean, qui se partageront ce tiere par portions égales, et enfin le dernier tiers à Mathieu et à Urbain, représentant Jacqueline, leur mère, sauf subdivision entre eux en deux parts égales.
Ces deux exemples nous paraissent donner une idée exacte de Tattribution fixée par l'article 745.
Successions déférées aux ascendants.
D'après ^article 746, si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle. L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres. Les ascendants au même degré succèdent par tête.
Le tableau suivant nous donne l'exemple du cas indiqué par le premier alinéa de cet article :
Pierre marié à Ursule
Jacqaes de cujus
La succession de Jacques se partagera par moitié entre
Pierre et Ursule, ses père et mère, qui, chacun dans leur ligne, sont les ascendants les plus proches.
Un autre cas peut encore se présenter, c'est celui prévu par le second alinéa du même article, où les ascendants appelés à recueillir ne sont pas au même degré :
Pierre
Berthe
Charles de cujut
La succession se partagera par moitié, dont une part pour Pauline, mère du défunt (ligne maternelle), et l^autre pour Pierre et Berthe, aïeuls (ligne paternelle).
Paal
Pierre marié à Berthe
Jacques marié k
Virginie mariée à Hubert
Pauline
Chirles de cujus.
Dans cet exemple, où nous rencontrons Thypothèse indiquée par le second alinéa de l'article 746, la succession se divise également en deux paris, moitié à chaque ligne.
La portion revenant à la ligne paternelle est Tecueillie par Pierre et Berthe, aïeuls au second degré.
Celle revenant à la ligne maternelle est recueillie par Hubert seul, la représentation n'étant pas admise en faveur de Paul.
Droit de retour.
Comme dérogation aux principes qui viennent d'être posés, les ascendants recueillent exceptionnellement et, à Texclusion de tous autres, les choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés avant eux sans postérité.
Cette faveur, connue sous le nom de droit de retour, est énoncée par l'article 747. Elle est en outre confirmée par l'article 951 du Gode Napoléon, qui a permis de stipuler d'une manière expresse ce droit de retour, soit pour le cas de prédécès de l'enfant donataire seul, soit pour le cas de prédécès des descendants de ce même donataire. On dit alors que le retour est légal ou conventionnel, selon que le donateur exerce son droit en vertu de Tarticle 747, ou conformément à la réserve que lui a permise lors de la donation l'article 951.
Retour conventionnel.
Un père donne à son fils, soit par contrat de mariage, soit par libéralité entre-vifs, un immeuble. Le fils meurt sans enfants avant son père donateur et possédant toujours rimmeuble en question. Le père, exerçant le droit de retour que nous venons d'expliquer, reprend d'abord Tobjet donné, et pour le surplus de la succession, il arrive pour )a part héréditaire que lui accorde le cas de parenté dans lequel se trouve le défunt.
A plus forte raison exercera- t-il ce même droit de retour si, conformément à l'article 951, il en a fait la réserve au moment de la donation. Dans cette dernière hypothèse, l'effet du droit de retour s'exercera lors
même que le donataire aurait aliéné Timmeuble et l'aurait hypothéqué, les aliénations ainsi faites et les hypothèques ainsi créées devenant nulles de plein droit par Texercice du retour.
Ascendants en concours avec des collatéraux.
Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu , si elle a laissé des frères, sœurs ou descendants d'eux, la succession se divise en deux parts égales : moitié seulement est déférée au père et à la mère qui la partagent entre eux également; l'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d'eux.
Hubert Chtrlotte
Henri de cujus
Albert Georges
Henri étant mort laisse pour lui succéder :
lo Pour moitié Hubert et Charlotte, ses père et mère, soit un quart pour chacun d'eux ;
2^ Et pour une moitié son frère René (un quart) et ses neveux Albert et Georges, enfants de son frère prédécédé (un quart).
Si nous modifions le tableau qui précède en ce sens que Hubert soit décédé au moment de Touverture de la succession d'Henri, nous avons l'hypothèse prévue par l'article 749, c'est-à-dire que, dans le cas où une personne morte sans postéiité laisse des frères, sœurs ou descendants d'eux, et l'un ou l'autre de ses père etmère, la portion qui aurait été dévolue à l'ascendant prédé-
GoogI
cédé se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs, ou à leurs représentants.
Hubert
Henri de cujus
Albert
La succession sera donc attribuée dans les proportions suivantes :
1° Un quart à Charlotte, mère survivante ;
2** Trois huitièmes à René;
3"* Trois huitièmes aux enfants de Paul.
Successions collatérales.
En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs, ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux.
Ils succèdent, ou de leur chef, ou "par représentation.
Renë
Georges
Robert de cujut Charles Emile Ernest Albert
Paul
Vftientin Ursule Marie Pierre
136 PKINGIPliS
Dans l'exemple qui précède, la succession de Robert est ouverte.
Il laisse des frères vivauts, Emile et Ernest, et des descendants de frères prédécédés, Paul et Valenlin représenlanl Charles leur père, Ursule, Marie et Pierre représentant également leur père Albert. Nuus appliquerons à cette hypothèse l'article 750, et excluant delà succession Georges collatéral, oncle du défunt, et René son aïeul paternel, nous partagerons la succession par quart entre Emile et Ernest, succédant de leur chef, Paul et Valentin d'un côté, Ursule, Marie et Pierre de l'autre, ces cinq derniers succédant par représentation.
On a vu, sous Tarticle relatif aux successions déférées aux ascendants, que dans le cas ou le défunt a laissé ci la fois ses père et mère et des frères ou sœurs, ces collatéraux ne recueillent que moitié de la succession, et que si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts. Nous avons donné plus haut des exemples de ces deux hypothèses.
La partage de la moitié ou des trois quarts ainsi recueillis s'effectue selon les règles ordinaires et avec représentation, si tous les frères et sœurs sont germains. Mais s'il se trouve parmi eux des utérins ou des consanguins, il y a lieu d'appliquer la règle édictée par Particle 733 : « Que les parents utérins ou consanguins ce sont pas exclus par les germains, mais qu'ils ne prennent part que dans leur ligne. Les germains, au contraire, prennent part dans les deux lignes. »
On fait alors une division de la moitié ou des trois quarts recueillis en deux parts applicables, Pune à la ligne paternelle, Pautre à la ligne maternelle. La part afférente à la ligne paternelle se répartit entre les frères germains et les consanguins, s'il en existe, ou est attribuée aux germains seuls à défaut de consanguins. Celle afférente à la ligne maternelle se répartit de même entre les germains et les utérins.
Charles marié à
Pauline Marie
Pierre René Ernest de cujus
Il s'agit de la succession d'Ëroest^ qui est décédé laissant :
lo Charles, son père ;
2« René, son frère germain ;
3° Et Pierre, son frère consanguin.
Supposons que cette succession ait une valeur de 10,000 francs.
C'est ici le cas de l'article 749 ; Marie, mère du défunt, est prédécédée, et en vertu de cet article, nous attribuerons à Charles, père survivant, le quart de la succession, c'est-à-dire 2,500 francs.
Les autres trois quarts, soit 7,500 francs, seront le partage des collatéraux. Mais nous avons en présence un germain et un utérin, cas prévu par l'article 752, dont il faut ici appliquer les dispositions. Nous diviserons donc la part des collatéraux en deux moitiés, dont :
1« Pour la ligne paternelle 3,750 fr.
2» Et pour la ligne maternelle. .. . 3,750 •
La ligne paternelle est représentée à la fois par Pierre, frère consanguin, et par René, frère germain du défunt. Ils se partagent pour moitié la partie dévolue à cette ligne, soit :
Pour Pierre 1,875 fr.
Pour René, pareille somme 1 ,875 »
La ligne maternelle n^étant représentée que par René, il recueille seul la part qui lui est affectée, ci 3,750 »
En cas de non existence de frères germains, les utérins ou les consanguins prennent la totalité de la part dévolue aux collatéraux, et excluent tous autres parents de la ligne à laquelle ils n'appartiennent pas.
André
Charles o
Pauline Marie Georges
Joseph Albert Paul de cujtis
La succession de Paul étant ouverte, elle sera recueillie pour un quart par Charles son père survivant, et pour les trois autres quarts par Joseph et Albert, ses frères consanguins, à Texclusion de Georges et d'André, ses oncle et aïeul maternels.
A défaut de frères ou sœurs ou de descendants d'eux, et à défaut d'ascendants dans Tune et l'autre ligne, la succession est déférée pour une moitié aux ascendants survivants et pour l'autre moitié aux parents les plus proches de l'autre ligne. Cette première partie de Tarticle 753 que nous citons nous montre l'intervention dans la succession des collatéraux que nous avons désignés plus haut sous le nom de collaténwix ordinaires. Ici il n'y a plus lieu à représentation, c'est la proximité du degré qui donne droit à la succession, lessuccessibles arrivent de leur chef, ce qui explique l'exclusion de ceux qui leur sont inférieurs en degré.
Dans l'exemple que nous avons sous les yeux, la succession de Paul est à partager.
Charles et René, ses frères, sont morts, et n'ont laissé aucun descendant.
Pierre auteur commun
Ernest
Charles René Paul de cujus Beuoit André Valentin Hubert Mathieu
Jean
Benoit Albert
La succession se partagera donc :
lo Moitié à Jacques, ascendant survivant;
2" Et moitié à Hubert, cousin germain au quatrième degré qui, dans la ligne maternelle, est le parent le plus proche.
Jean, Benoit et Albert, étant au cinquième degré, sont exclus par lui. En outre et dans ce cas, Jacques, père du défunt, aura l'usufruit du tiers de la portion affectée à la ligne maternelle, ainsi que l'indique Tarticle 754.
Si au contraire Hubert fut décédé avant Paul, la part qu'il recueille eût été attribuée à Jean, Benoit et Albert, chacun par tiers. Il y aurait eu alors partage par tête, et non par souche, conformément au second alinéa de l'article 753, qui veut qu'en cas de concours de parents collatéraux au même degré ce partage ait lieu par tête. La raison de cette règle repose tout entière dans ce qui a été dit plus haut : les collatéraux ordinaires ne représentent pas leurs auteurs, ils arrivent à la succession de leur chef; les parents intermédiaires n'existent plus que pour la supputation de l'hérédité et la fixation du degré de parenté.
Enfin quand le défunt n'a laissé ni frères, ni sœurs, ni descendants d'eux, ni ascendants paternels ou maternels, la succession se divise par moitié entre les collatéraux de l'une et Tautre ligne. Ici encore il n^ a plus de
140 PRiNaPEs
représentation. Les parents les plus proches du défunt recueillent chacun de leur côté la part affectée à leurs branches.
Michel Pierre
Bruno Léopold Jacques marié à Marie Joseph Emile Ernest
Cliarles René Claude Jules Paul Benoit André Valentin Hubert Uatliieu
ooo ooo oo
Prosper Auguste Célestin Lucien Jean Déliré Benoit Albert
Dans cette hypothèse, la succession de Paul se partagera en deux parts : moitié sera attribuée à la ligne paternelle, où Jules est le parent le plus rapproché, et où il héritera seul, à l'exclusion de Prosper, Auguste et Célestin, cousins à un degré inférieur. L'autre moitié afférente à la ligne maternelle sera recueillie par cinquième par Lucien, Jean, Désiré, Benoit et Albert, et par tête.
Parents dod successibles.
La loi française n'admet plus comme héritiers du défunt les parents au-delà du douzième degré ; dès; lors, et si dans l'une des deux lignes il ne se rencontre (pie des parents rattachés au de cujus par un lien plus éloigné, la succession est dévolue en entier aux parents de l'autre ligne. Il en est de même dans le cas où l'une des deux lignes ne présente à aucun degré un parent susceptible de succéder au défunt.
Successions irrégulières.
Nous ne nous sommes occupés jusqu'ici que des successeurs dits réguliers, c'est-à-dire appelés par la loi à
succéder au défunt dans Tordre de parenté et de degrés prévu par elle. Mais il peut arriver que la succession ne rentre pas dans les difféi^ents cas que le législateur a pressentis, et dans cetle prévision nouvelle il a indiqué une autre catégorie de successibles qui n'arrivent à profiter de la succession qu'à défaut d'héritiers réguliers, et qui, pour cette raison, prennent par opposiiion le nom de successeurs irréguiiers.
On range sous ce titre les enfants naturels reconnus d'abord, le conjoint survivant ensuite, et enfin l'Etat.
Enfants naturels.
Les enfants naturels ne sont pas héritiers, dit Tarticle 756. On retrouve ici cette tendance générale qui régit toute lu législation française^ Tesprit de la faniille. Ils ne prennent pas part à la succession^ ceux qui n'appartiennent point à la famille. Nec gentem^ nec familiam ha- 6enf , disait la loi romaine, et nos législateurs ont reproduit cette docirine.
Cependant s'ils ont été légalement reconnus par leurs père et mère, il leur est accordé un droit sur les biens de ces derniers, mais ce ne sera en aucun cas une part semblable à celle que leur aurait donnée une situation plus régulière.
Concours avec d'autres successibles.
1» Si la succession les met en présence avec des frères et sœurs légitimes, leur droit ne sera que d*un tiers de la portion qu'ils auraient eue, étant eux-mêmes légitimes, c'est-à-dire qu'étant donné l'exemple suivant,
Mère naturelle IVmc commua Mrrc Iq'.itime
fils naturel
d'un père commun, laissant trois enfants légitimes et un enfant naturel, il sera fait quatre parts de la succession, soit 9/36 pour chacun ; mais Tenfant naturel n^ayant droit qu'au tiers de la part qui lui aurait été dévolue s'il eût été légitime, il devra se contenter de 3/36, et l'excédant de son attribution se répartira sur les trois enfants légitimes, ce qui portera à 11/36 pour chacun leur quote-part dans la succession.
2» Si les père et mère de l'enfant naturel n'ont laissé que des ascendants ou des frères ou sœurs, le droit de cet enfant augmente ; il sera alors de moitié de la part qu'il aurait eue étant légitime. II aurait été appelé en ce cas à recueillir la totalité de la succession, il n'en aura donc que la moitié, la seconde moitié devenant la part des ascendants ou des frères et sœurs du défunt.
3» Enfin si l'enfant naturel n'a en présence de lui que d'autres collatéraux du père ou de la mère dont la succession est ouverte, son droit s'est augmenté encore ; il sera alors des trois quarts, le dernier quart étant attribué aux collatéraux.
Enfant naturel seul héritier.
Ainsi tant que la famille légitime a des représentants, l'enfant naturel se voit restreindre et disputer la succession de ses auteurs, et c'est seulement quand le défunt n'a laissé aucun parent au degré successible que la loi l'appelle à recueillir la totalité des biens. Et encore la sévérité du législateur a compensé cette faveur par une charge pécuniaire. L'enfant naturel appelé à défaut de parents n'est considéré pour la perception des droits d'enregistrement après décès que comme un étranger par rapport au défunt, et il paie ces mêmes droits au taux fixé entre personnes non parentes. Bien plus, il ne succède pas de plein droit : il faut qu'un pouvoir spécial, celui de la justice, consacre son titre et l'envoie en possession des biens de la succession.
Droits du conjoint et de l'État.
Les articles 767 et 768 rè«?lent le sort des successions qui n'ont pour être recueillies ni parents au degré successible, ni enfants naturels reconnus. Dans cette hypothèse, le conjoint survivant d'abord, et à défaut du conjoint, l'Etat, sont appelés à recueillir la succession. Ils forment avec les enfants naturels appelés à défaut de parents une triple classe de successeurs irréguliers, soumis aux mêmes formalités, celles de l'envoi en possession et deTinventaire préalable. Ils ne sont considérés provisoirement que comme des gérants de la succession, et en outre les enfants naturels et le conjoint survivant doivent fournir caution pour garantie de cette gestion en prévision du cas où il se révélerait plus tard pour réclamer les biens de la succession des héritiers jusqu'alors inconnus.
Droits de mutation.
Les successions donnent ouverture, au profit de l'Etat, à la perception des droits de mutation occasionnés par toute transmission de biens meubles ou immeubles. Des lois diverses et nombreuses ont déterminé le taux de ces droits, qui à l'heure actuelle sont ainsi perçus :
En ligne directe ascendante ou descendante, un pour cent ;
Entre époux, trois pour cent.
Entre frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces, six francs cinquante centimes pour cent.
Entre grands-oncles, grandes-tantes, petits-neveux et petites-nièces, cousines et cousins germains, sept pour cent.
Entre parents au-delà du quatrième degré jusqu'au douzième inclusivement, huit pour cent.
Entre personnes non parentes, neuf pour cent.
L'époux survivant et les enfants naturels appelés à
i 44 PRINCIPES
délaul do parents sont, comme les alliés à quelque degré que ce soit, considérés comme personnes non parenles.
Délais de paiement.
La déclaration de succession se fait dans les six mois de TouTerture, si le décès a eu lieu en France; dans les huit mois si le décès a eu lieu dans toute autre partie de l'Europe; dans Tannée, s'il est arrivé en Amérique, et enfin dans les deux ans, s'il a eu lieu en Afrique ou en Asie.
Pour faire celte déclaration, qui est la base du paiement des droits, l'héritier se présente au bureau de Tenrogistrement de l'ouverture de la succession, c'est-àdire du domicile réel du défunt; il est porteur d'un état sur papier timbré contenant la description et la valeur estimative des objets mobiliers et autres biens meubles délaissés par le défunt, et il représente les extraits de matrice cadastrale et les baux enregistrés propres à établir le revenu des immeubles de la succession.
La liquidation des droits est faite selon son degré de parenté avec le défunt au taux fixé parle tarif ci-dessus, savoir :
Pour le mobilier, sur la valeur énoncée à l'état estimatif, et pour les immeubles, sur un capital dont Tiutérét à cinq pour cent représente le revenu indiqué par les baux produits ou par la déclaration verbale de l'héritier, en un mot, sur le revenu capitalisé au denier vingt, letoul sans aucune déduction des dettes et charges passives pouvant grever la succession.
La déclaration des biens meubles se fait toujours au bureau de l'enregistrement du domicile réel du défun4; mais si parmi les immeubles quelques-uns sont situés hors du ressort de ce bureau, une déclaration spéciale pour chacun d'eux doit être faite au bureau de leur situation.
Les mutations par décès, non déclarées dans les délais
prescrits, sont passibles, à titre d'amcDde, d'un demidroit en sus ; les omissions de valeurs et les insuffisances d'évaluation du revenu des immeubles dans les déclarations déjà faites entraînent au même titre la peine du double droit sur les valeurs non déclarées et sur le capital produit par l'excédant de revenu constaté.
Pour la prescription de ces amendes et les cas divers où les contribuables peuvent s y soustraire , nous renvoyons le lecteur aux lois spéciales qu'il n'est pas du ressort de ce livre d'étudier.