‹ Principes de législation usuelle: ouvrage destiné aux cours d'enseignementChapitre 16 sur 60 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

DES fcUCCESSIONS (SLITE).

Situation du successible.

Oa a vu sous les deux chapitres qui précèdeot comment se répartissent entre les membres d'une famille les valeurs d'une succession à laquelle- ils sont appelés; mais rhéritier, malgré la disposition que la loi fait en sa faveur, peut encore hésiter sur le parti qu'il a à prendre. La succession étant, comme on se le rappelle, la transmission complète de Tuniversalité des droits actifs et passifs du défunt, il arrive assez fréquemment que Tcquilibre n'existe pas entre les avantages que l'héritier doit en retirer réellement et les charges qui vont lui incomber. Il est par celte règle de droit ; « Le mort saisit le vif, » investi immédiatement, et par le fait même du décès, de ces avantages et de ces charges, et il est substitué complètement à son parent défunt.

Mais en créant à Théritier cette situation qui n'est point son fait, la loi a dû songer à lui donner une garantie et à lui ouvrir un refuge contre les éventualités de cette situation même. Ce que le défunt auteur delà condition dans laquelle il se trouvait au moment du décès n'aurait pu faire pour se soustraire aux obliga*

I>RINGIP£S DE LI^GISLATION tJSUEtLE. 147

tions contractées par lui, le successible aura le droit de le réaliser.

Il examine d'abord quelles charges la succession lui apporte, et en même temps quels avantages elle lui offre en compensation. Et de même que l'hypothèse où il se trouve est le fait d'une volonté étrangère et supérieure à la sienne, il a le droit, disons même plus, le devoir de faire cet examen aussi sérieux que possible pour opposer à cette volonté étrangère sa propre décision.

L'héritier a trois partis à prendre.

Trois partis lui sont offerts, et on ne saurait trop insister sur la nécessité de réfléchir mûrement aux conséquences que le choix de chacun d'eux entraîne :

!« Si l'actif delà succession est évidemment supérieur au passif, ou si les deux sont réputés égaux sans qu'il y ait pour Théritier aucune chance de perte, il accepte purement et simplement;

2*> Si au contraire il redoute que le passif soit de beaucoup supérieur à l'actif, ou que, toutes chances égales, la liquidation de la succession amène pour lui des dépenses qui en diminueraient par trop la valeur, il l'accepte sous bénéfice d'inventaire ;

S*» Enfin si de son examen il ne ressort que la certitude d'un passif de beaucoup excédant l'actif, sans lui offrir aucun avantage, il renonce et répudie la succession é

L'acceptation pure et simple , 1-acceptation bénéficiaire et la renonciation sont donc les trois moyens légaux offerts au successible au moment où la succession s'ouvre, pour continuer la personne du défunt, ou se départir de sa qualité d'héritier. Chacun d'eux entraînant des conséquences différentes, il importe de les étudier séparément dans leur forme, leurs applications et leurs résultats*

Acceptation pure et simple.

De ces trois moyens Tacceptalion pure el simple entraine les chances les plus graves et parfois les plus désastreuses pour l'héritier. « Semel hxres^ semper hœres. » Celui qui s'est une fois déclaré héritier reste toujours héritier. Cette maxime sévère du droit romain a été transportée tout entière dans notre législation; quand Théritler a accepté, il ne peut plus revenir en arrière, il est Y'alter ego du défunt, et quelle que soit Timportance de la succession^ il en supporte toutes les charges, sans pouvoir s'y soustraire. En vain il alléguera qu'il ne connaissait pas la situation obérée du défunt et qu'il a été de bonne foi, on lui répondra qu'il n'a tenu qu'à lui seul de prendre le parti qu'il a choisi, que son acceptation est irrévocable , et qu'il doit en subir toutes les conséquences.

Formes de l'acceptation.

Il importe d'autant plus de n'accepter une succession qu'à bon escient, que l'acceptation résulte de circonstances diverses et dont l'héritier peut ignorer les effets sur sa position nouvelle. L'acceptation est tacite ou expresse, selon la manière dont elle se révèle aux tiers.

Elle peut résulter, soit de faits accomplis par l'héritier indiquant son intention de continuer la personne du défunt, la vente, par exemple, d'effets appartenant à la succession , ou Timmixtion dans les affaires du parent décédé, soit de tout autre acte affirmant par sa réalisation même Tintenlion sous-entendue d'accepter. On comprend quelle prudence Théritier doit apporter dans toutes ses démarches, afin que les tiers intéressés ne voient pas dans sa conduite une acceptation tacite.

L'acceptation est, au contraire, expresse, quand l'héritier déclare formellement se substituer au défunt, et prend cette qualité dans un acte relatif à la succession.

Conséquences de l'acceptation.

La conséquence principale de l'acceptation est d'imposer au successeur qui a choisi ce parti Tobligation de payer toutes les dettes de la succession, lors même que les valeurs délaissées par le défunt seraient insuffisantes pour acquitter les charges. Il est alors tenu sur ses biens personnels et peut être poursuivi par les créanciers de la succession, comme ils feraient de leur débiteur direct.

Renonciation.

La renonciation est un moyen plus rapide et plus sûr pour rhéritier, quand les avantages sont inférieurs aux charges. A partir du moment où il a renoncé^ il est censé n'avoir jamais été héritier, et en même temps qu'il perd tous droits à la fortune du défunt, il demeure complètement libéré de toute participation aux dettes de ce dernier.

En cette matière, une déclaration expresse est nécessaire; le successible se présente au greffe du tribunal civil de l'arrondissement dans lequel la succession est ouverte, et par un acte inscrit sur un registre spécial, il formule sa renonciation.

Bien différente en cela de l'acceptation , la renonciation ne se présume pas, et elle veut être entourée des garanties morales que la loi exige, pour avoir une date certaine et pour être opposée aux tiers. Qu'importe-t-il en effet à l'héritier et à ceux qui ont à régler avec lui certains intérêts de savoir d'une manière exacte? N'estce pas de préciser que le successeur entend ou non représenter le défunt, et par suite se soumet à acquitter toutes les obligations de ce dernier?

Le défaut de renonciation indique nécessairement l'intention d'accepter; or, l'acceptation étant une conséquence naturelle du droit de successibilité, elle n'a pas besoin d'être établie par une déclaration. Il suffit

que l'héritier continue la personne du défunt pour démontrer son intention; la renonciation, au contraire, étant le résultat d'un droit spécial, d'une faveur réservée au successible, doit, comme toutes les exceptions, se prouver et s'affirmer d*une manière indiscutable.

Il faut donc bien se pénétrer de cette nécessité, qu'au moment où la succession s'ouvre, le rôle du successible doit être d*agir avec la plus grande circonspection ; il évitera, avant de bien connaître la situation, de faire aucun acte^ quel qu'il soit, qui pourrait entraîner de sa part une acceptation tacite, le pas ainsi accompli devenant un fait irrévocable.

Il peut, au contraire, revenir, si bon lui semble, sur sa renonciation, tant que ceux qui à son défaut peuvent succéder au défunt n'ont pas eux-mêmes accepté. Que se passe-t-il en effet, lorsque l'héritier a renoncé? On l'a vu plus haut, celui qui a renoncé est censé n'avoir jamais été héritier. Alors s'ouvre au profit de ceux qui le suivent au degré postérieur un droit à la succession ; ils ne le représentent pas, ils arrivent de leur chef, et dans ce cas succèdent par tête, conséquences naturelles de cette non-représentation. Les nouveaux appelés ont alors à leur tour l'alternative de l'acceptation ou de la renonciation. S'ils acceptent, la situation est tranchée, et le premier héritier ne peut revenir sur le parti qu'il a d'abord pris. Si> au contraire, ils hésitent à prendre une détermination, le premier renonçant conserve encore la faculté de les devancer en annulant sa décision précédente et en se portant héritier.

Délais pour prendre qualité.

On accorde à Théritier un délai de trente années pendant lesquelles il peut à son choix accepter la succession ou la répudier, mais il ne s'en suit pas de là que sou droit soit de laisser les tiers pendant ce laps de temps dans l'incertitude du parti qu'il doit prendre. Il faut

entendre celte faculté qui lui est laissée pendant trente années, en ce sens que s'il n'a pas fait acte d'héritier durant ce délai, il conserve encore avant son expiration le droit de renoncer, ou que si jusqu'alors il n'a pas renoncé, il peut de même s'emparer de la succession et Taccepter. II a donc le loisir de méditer sa décision; il est vrai que les tiers intéressés, les créanciers de la succession, par exemple, lui accorderont rarement le ilroit d'user de ce délai extrême, et le forceront à prendre qualité en dirigeant contre lui des poursuites.

L'héritier a néanmoins un délai légal de trois mois pour faire l'inventaire des valeurs de la succession et dresser Tétat de l'actif et du passif ; puis à partir de la clôture de cet inventaire, un nouveau délai de quarante jours pour délibérer sur son acceptation ou sa renonciation. Pendant la durée de ces délais, il ne peut être contraint à prendre qualité, et les tiers ne pourront obtenir contre lui aucune condamnation.

Acceptation bénéficiaire. — Forme.

Il arrive enfin certains cas où l'héritier hésite entre les deux partis que nous venons d'indiquer et où, redoutant les chances d'une acceptation pure et simple, il veut se réserver de profiter des avantages que pourrait lui offrir la succession, et alors il use du moyen intermédiaire connu sous le nom d'acceptation bénéficiaire, c'està-dire qu'il se présente au greffe du tribunal, et là déclare quUl accepte la succession sous bénéfice d'inventaire seulement. Cette déclaration a pour effet de lui donner l'avantage :

!• De n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens recueillis par lui ;

2« De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de

réclamer le paiement des créances qu'il pouvait avoir contre le défunt.

On remarquera que Tacceptation bénéficiaire est un moyen intermédiaire, comme nous venons de le dire. Quoique faite avec la réserve du bénéfice d'inventaire, elle n'en produit pas moins les mêmes effets quMne acceptation pure et simple, à ce point de vue que le successible est et reste héritier^ sans que désormais il lui soit possible de renoncer. Il est dès lors le liquidateur de la succession, chargé comme un mandataire ordinaire du règlement des affaires de cette succession, sauf, s'il y a un excédant d'actif, à se l'attribuer.

Formalités à remplir.

Mais en même temps que par cette acceptation spéciale, l'héritier s'est mis à Tabri de toutes conséquences fâcheuses, il est astreint à remplir certaines formalités dont l'omission entraînerait pour lui la déchéance du bénéfice d'inventaire et le ferait rester héritier pur et simple. Et d'abord il doit faire dresser^ soit avant, soit après sa déclaration au greffe, un inventaire exact de la succession. Il en recouvre toutes les valeurs, il en vend le mobilier aux enchères par le ministère d'un officier public, et après en avoir obtenu l'autorisation du président du tribunal civil ; il en vend de même les immeubles, après avoir toutefois pai: un jugement acquis ce droit; enfin son administration s'entoure de garanties sérieuses qui protègent les intérêts des tiers et les rassurent contre les malversations ou Tinfidélité de l'héritier dépositaire.

Son mandat terminé, il rend compte aux créanciers de la succession, leur en distribue Tactif et demeure ainsi déchargé.

L'acceptation bénéficiaire est une sage disposition de la loi, par la double protection dont elle couvre l'héritier et ceux qui ont à débattre avec la succession certains

intérêts; elle permet au premier de continuer sans chance mauvaise pour lui la personne de son auteur et de liquider la succession d'une manière plus honorable, et par cette liquidation même plus facile, elle tranquillise également les tiers auxquels Tinobservation des formalités prescrites à rhérilier bénéficiaire permet de demander contre lui la déchéance du bénéfice d'inventaire.

Il va sans dire que, pour la validité de la renonciation ou de l'acceptation bénéficiaire, l'héritier ne doit avoir fait aucun acte qui lui suppose Tintention d'accepter purement et simplement; il ne peut avoir rien diverti de la succession; et dans le cas où des soustractions lui seraient être imputées, il peut être déclaré déchu et regardé comme héritier pur et simple. Cette déchéance est une conséquence de ses actes plutôt qu'une punition. L'acte d'héritier accompli par lui lui a enlevé la faculté de répudier la succession ou de l'accepter sous la condition plus favorable du bénéfice d'inventaire.

Successions vacantes.

Malgré ces divers modes d'opérer, malgré surtout cette faveur si commode de Tacceptation bénéficiaire, il est certains héritiers qui préfèrent renoncer à la succession ouverte à leur profit plutôt que de se créer les embarras d'une liquidation souvent difficile, lors même qu'après eux personne ne se présentera pour accepter même bénéficiairement. Il arrive de même que certaines successions n'ont pas d'héritier connu; dans Tun comme dans l'autre cas, la succession est réputée vacante, et alors s'ouvre au profit de l'État le droit créé par l'article 768.

Un curateur est nommé par les soins de l'administration des domaines par le tribunal civil, qui poursuit la liquidation des biens du défunt comme le feraient des héritiers bénéficiaires, et en employant les formalités impesées à cette espèce d'héritiers.

Nous venons de voir comment la loi règle les successions ab intestaty c'est-à-dire où rien ne vient déranger Tordre prévu par le législateur; nous allons étudier dans les chapitres suivants comment les citoyens ont le droit, par la manifestation de leur volonté, de modifier dans certaines limites le mode de partage établi plus haut, et les attributions rigoureuses faites aux divers membres de la famille.

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