DES LIBÉRALITÉS, DONATIONS ST TESTAMENTS
Liberté de disposer.
Outre la transmission naturelle qui s'opère d'homme à homme par l'ouverture des successions, le législateur a indiqué deux grands moyens par lesquels il est permis à tout individu de déroger à Tordre légal de successibilité et de disposer de ses biens, à titre gratuit, au profit de ceux qu'il affectionne. L'ordre de succession repose sur ia loi qui le détermine et le précise, mais en même temps elle réserve à chaque citoyen, dans certains cas et dans certaines conditions, le pouvoir de distribuer et de répartir, selon sa volonté et selon son cœur, les valeurs qui composent sa fortune. Elle a cependant apporté à l'exercice de ce pouvoir des limites qu'elle a conciliées avec la liberté individuelle et avec l'équité, et en restreignant le droit de disposer, elle a opposé, par des prescriptions rigoureuses, des obstacles à l'entraînement qui tendrait à éloigner de certains membres privilégiés de la famille la part de succession qu'elle leur attribue.
La donation entre-vifs et le testament sont les deux grands moyens dont on vient de parler, et résument
dans la plus large acception du mot le droit que tout homme a de disposer, à titre gratuit, de ce gui lui appartient.
Définitions.
Le Code Napoléon donne de la manière suivante la définition de ces deux espèces de libéralités, sous les articles 894 et 895 :
La donation est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte-
Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.
La donation, ainsi que cela résulte de la définition elle-même, exige donc un triple concours de circonstances :
l^ Libéralité par le donateur;
2« Acceptation par celui qui reçoit;
i^ Et enfin dessaisissement actuel de Tobjet donné.
Sans Tune ou l'autre de ces conditions elle ne saurait exister, et elle n*est parfaite qu'après leur accomplissement définitif.
Le testament, au contraire, n'impUque qu'une seule volonté, celle du disposant ; c'est l'expression la plus large et la plus indépendante du droit de donner.
Caractères.
De là aussi une conséquence inévitable qui fait le caractère propre de chacun de ces actes; la donation est le résultat d'une double entente, celle du donateur et celle du donataire. Elle ne pourrait donc, sans leur consentement réciproque, être détruite, et tant que la convention formée entre eux sera exécutée fidèlement, la loi lui accordera le caractère spécial de l'irrévocabilité.
Loin de là, le propre du testament est d'être essen-
tiellement révocable, et aussi fréquemment que le lui commanderont les manifestations de sa volonté, le testateur réformera et annihilera ses dispositions précédentes.
L'irrévocabilité propre à la donation n'est point une faveur extraordinaire qui lui ait été attribuée à plaisir ; elle vient surtout de ce qu'elle est une convention résultant de deux volontés. En effet, cela est tellement vrai que lorsque le donateur a exprimé son intention de donner, il n'est engagé à maintenir la libéralité, et elle ne produit d'effets à son égard qu'autant que le donataire a déclaré formellement accepter le don et lui a fait connaître son acceptation. Jusque-là il n'y a pas accord mutuel, la convention ne se forme définitivement que par l'accomplissement de la seconde condition, et dès lors rirrévocabililé lui est acquise.
Conditions de capacité.
Pour accomplir l'un ou l'autre de ces deux actes, il faut remplir certaines conditions légales et se trouver dans les cas prévus par la loi. De ces conditions les unes s'adressent aux personnes, les autres ont rapport aux biens donnés, et d'autres enfin à la nature même des libéralités.
Au premier rang des conditions relatives aux personnes il faut placer ce principe que, pour faire une donation ou un testament, il faut être sain d'esprit.
Il faut en outre, pour le disposant, être capable de donner, et pour le gratifié être capable de recevoir. On entend par capacité, en pareil cas, la réunion, chez celui duquel elle est exigée, de certaines qualités nécessaires en général à la plupart des contrats.
Pour disposer sous forme de donation, il faut être nécessairement majeur; la femme mariée devra en outre être autorisée de son mari.
Le testament a reçu une faveur plus large, le mineur
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1 iî8 PRINCIPES
clgè de seize ans peut dans celte forme consentir la moitié des libéralités qu^il aurait le droit de faire étant majeur; la femme mariée n'a pas besoin de l'autorisation maritale pour tester, à plus forte raison le majeur uset-il de ce droit sans restriction.
La capacité de donner repose tout entière sur l'état civil de la personne, celle de recevoir a sa base principale moins dans l'état civil que dans la qualité du gratifié.
Pour recevoir par donation^ il faut être conçu à l'époque de la libéralité; pour recevoir par testament, il faut être conçu au décès du testateur, c'es^à-dire au moment où la disposition devient exécutoire.
Voilà pour l'état civil; voyons maintenant la qualité de la personne :
1» Le tuteur d'un mineur ne peut rien recevoir de lui en don avant l'apurement du compte de tutelle que son pupille a le droit d^exîger;
2" Les enfants naturels ne reçoivent rien au-delà de la part à laquelle les réduit le chapitre des successicms ;
3 > Les médecins, les pharmaciens, les ministres du culte, ne profitent pas des libéralités qui sont faites en leur faveur par ceux auxquels ils ont, dans une dernière maladie, donné leurs soins;
4« Enfin il ne faut pas, pour Texécution de la disposition, que ceux qui doivent la recueillir semblent avoir été choisis pour éluder la loi et servir dlntermédiaires entre le disposant et ceux que son dessein est de gratifier quand le législateur lui en interdit le droit. On dit qu'il y a alors interposition de personnes, et rarticle9il annule les dispositions de cette espèce.
Quotité disponible.
Après les conditions imposées à la personne, viennent celles relatives à la quotité des biens dont chacun a le droit de disposer. C'est ici que les auteurs du Code ont
voulu opposer une digue aux influences mauvaises qui entraînent les hommes dans des voies contraires à l'esprit de la famille. Deux catégories d'êtres privilégiés leur ont semblé mériter une faveur spéciale, les enfants et les ascendants. N'est-ce pas ime juste conséquence de ce principe établi par Farticle 203 et Tarticle 205 du Code qui imposent à chaque citoyen l'obligation de fournir des aliments à ses père et mère et à ceux qui sont issus de lui ? Ce privilège nouveau consiste à leur réserver dans la succession de leur parent une part à laquelle nul ne pourra toucher et qui ne pourra être amoindrie au delà des proportions légales.
Celui qui a un enfant peut disposer de la moitié de ses biens.
Celui qui en a deux dispose d*un tiers.
Et celui qui en a trois ou un plus grand nombre ne peut donner que le quart de sa fortune.
De même aussi quand le disposant a un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle ou maternelle, ses libéralités ne peuvent excéder moitié de sa fortune, et sMl ne laisse d'ascendants que dans une ligne^ les trois quarts de ses biens.
Réserve.
On appelle réserve la part qu'il est interdit au disposant de toucher dans l'un et Tautre cas, et quotité dis. ponible la part qui reste libre entre ses maios et dont il peut faire usage à titre libéral.
Ce droit de réserve est imprescriptible , il ne saurait être éludé, et ceux qui doivent en profiter peuvent, dans le cas où leur part a été diminuée par les libéralités excessives de leur parent, demander la réduction de ces libéralités jusqu'à concurrence de la quotité dont ce dernier avait le droit de disposer; les enfants et les ascendants jouissent seuls de cette faveur, et ceux auxquels il a été fait des dons portant atteinte à la réserve
légale subissent les réductions gui restreignent ces libéralités^ de manière à les faire rentrer dans les limites fixées par la loi.
Kabsence d'enfants ou d'ascendants fait disx>araîlre les causes de la réserve, elle n'existe plus, et la quotité disponible comprend alors la totalité de la succession.