‹ Principes de législation usuelle: ouvrage destiné aux cours d'enseignementChapitre 18 sur 60 · DES DONATIONS ENTRE VIFS · texte numérisé non relu

DES DONATIONS ENTRE VIFS

La nature différente des donations et des testaments a nécessité pour chacun d'eux des formes particulières. Notre législation a surtout entouré de garanties réelles et sérieuses les actes constatant les libéralités^ sous quelque titre qu'elles se produisent, et ces garanties dictées par la loi atteignent même parfois les limites d'un rigorisme exagéré.

Formes de la donation.

La donation est une convention d'une espèce toute spéciale, et il n'est pas permis aux parties de la réaliser par un acte privé dont la trace deviendrait facilement insaisissable. Elle n'est donc valable qu'autant qu'elle est passée devant notaires, dans la forme ordinaire des actes authentiques et à la condition qu'il en restera minute, sous peine de nullité de la libéralité elle-même.

La loi du 21 janvier 1843 a surenchéri sur les expressions de l'article 931, et elle a exigé la présence réelle à la lecture et à la signature de l'acte, du notaire en second ou des témoins instrumentaires.

Cette sévérité exceptionnelle s'est étendue à tous les actes qui de près ou de loin ont rapport à la donation. Il peut arriver que le donateur juge à propos de se faire suppléer lors de la rédaction du contrat par un mandataire, ou que le donataire lui-même soit obligé de confier à un tiers le soin d'accepter en son nom la libéralité qui lui est faite. Il peut encore se présenter le cas où un donataire^ apprenant tardivement la donation faite à son profit, ou encore absent au moment même où le contrat est réalisé, se trouve obligé de l'accepter par un acte séparé. Il y aura lieu dans les deux premiers cas à une procuration donnée par l'un ou l'autre des contractants, et dans le dernier cas à une acceptation séparée de la donation même. Pour la rédaction de ces deux actes, il faudra appliquer les principes de l'article 931 et de la loi de 1843; la procuration pour faire ou pour accepter une donation et Tacceptation d'une donation seront, comme l'acte principal de la libéralité, consenties devant notaires, et il en rester/i minute à peine de nullité *.

C'est que ces deux actes, si simples qu'ils paraissent, n'ont pas une moindre importance que l'acte de donation lui-même; le pouvoir donné pour la réalisation de 1.1 libéralité est le commencement de l'énoncé de la volonté du disposant, l'acceptation complète la donation, et lui donne son caractère suprême d'irrévocabilité.

^ Au moment où nous écrivons ces lignes, il nous tombe sous les yeux un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 24 novembre 1867. qui n'étend pas aux acceptations de donation la nécessicé de la présence réelle des témoins ou du notaire en second, prescrite parla loi de 1843. Dès qu'il peut 7 avoir doute à cet égard, la prudence est le meilleur parti à suivre, et nous conseillons d'appeler les témoins à la lecture et à la signature de l'acceptation ; on peut soutenir la validité de l'acte fait contrairement à ce principe, mais il est au moins sage de prévenir toute difficulté possible en 9e conformant à une règle si facile à suivre.

Effets de l'acceptation.

« La donation entre-vifs, dit rarticle932, n'engage le donateur et ne produit aucun effet que du jour qu'elle est acceptée en termes exprès. » Jusque-là la libéralité est restée suspendue, le donateur peut revenir sur sa promesse^ la déclaration d'acceptation par le donataire achève et complète le contrat, mais encore faut-il que cette acceptation ait lieu en présence du donateur, ou qu'elle lui soit notifiée. C'est alors seulement que la donation est parfaite, et que les biens qui en font Tobjet deviennent définitivement la propriété du donataire, en même temps qu'il est soumis à toutes les conditions imposées par le disposant. Le défaut d'acceptation au contraire est une cause de nullité des donations, et le décès du donateur arrivant avant Taccomplissement de cette formalité substantielle empêche la libéralité de produire aucun effet.

Qui doit accepter?

Par qui doit être faite l'acceptation? Les articles 933 et suivants donnent la réponse à celte question :

1° Par le donataire lui-même s'il est majeur;

2<^Par la femme mariée avec rautorisation de son mari, ou au refus du mari, avec celle de la justice ;

3» Par les tuteurs au nom de leurs mineurs, mais avec l'avis et rautorisation du conseil de famille;

40 Par les mineurs émancipés avec l'assistance de leur curateur;

5° Et enfin par les ascendants eux-mêmes, au nom de leurs enfants mineurs, émancipés ou non.

Biens pouvant être donnés entre vifs.

Par sa nature même, la donation entre-vifs ne peut comprendre que les biens présents du donateur, à peine ie nullité pour la partie de la disposition qui aurait trait

aux biens à venir. On retrouve partout dans la loi française cette sage disposition qui interdit toutes conventions sur les biens à venir; il en est de même des charges imposées au donataire, elles doivent exister au moment même de la donation. SMl en était autrement, celui-ci se trouverait exposé à voir s'aggraver sans aucun consentement de sa part les conditions sous lesquelles il a accepté la libéralité, de même que. si elle comprenait les biens à venir, le donateur pourrait à son gré empêcher que ces mêmes biens arrivassent au donataire, et alors dans Tune ou dans l'autre hypothèse ce dernier se trouverait soumis à la seule volonté du disposant. Or l'article 944 dit expressément que les donations faites sous de pareilles conditions sont radicalement nulles; il indique tacite ment, par là que la donation sera une convention loyale entre les contractants, et non un piège tendu à la bonne foi du donataire.

Révocation des donations.

Nous avons dit que par son essence même la donation ne pourrait être révoquée, c'est-â-dire que son existence ne dépend pas du caprice du donateur. Il faut constater en effet qu'il peut y avoir, du consentement mutuel du disposant et du donataire, une annulation de la libéralité; ils brisent la convention qu'ils ont faite, rien de mieux. Mais de là à la détruire sur la simple demande de celui qui, le premier, en a conçu le projet, ce serait abandonner le sort d'un pacte loyal à l'arbitraire et au despotisme d'une volonté.

La donation demeure donc irrévocable, à moins que, par sa propre faute, le donataire se soit mis dans Tun des cas prévus par le législateur, et qui en admettant la possibilité d'un oubli coupable de sa part lui imposent comme peine la privation de la libéralité.

Ces cas sont peu nombreux ; ils prennent leur source dans la double nature delà donation considérée à la fois

comme acte de générosité et comme contrat, et enfin dans le principe toujours invoqué dans notre loi civile, la protection de la famille.

C'est ainsi que les libéralités entre-vifs sont révoquées :

lo Pour inexécution des conditions sous lesquelles elles ont été faites;

20 Pour cause d'ingratitude envers le donateur;

30 Et pour cause de survenance d'enfants de ce dernier.

Inexécution des conditions.

Si la donation est une convention par laquelle l'un promet de donner une chose, et Tautre d'exécuter les charges attachées à la libéralité, il va de soi que le défaut parle donataire d'accomplir les obligations qu'il a contractées par son acceptation, ouvre à l'autre partie le droit de demander l'annulation du contrat intervenu entre eux. A ce point de vue, la donation rentre dans la classe de tous les contrats synallagmatiques et commuta tifs.

Ingratitude.

Le second cas de révocation repose sur le principe même de la libéralité. Tout bienfait suppose une récompense; si donc le donataire oublie ce premier axiome de la loi naturelle, s'il attente à la vie du donateur, s'il se rend coupable envers lui d'excès ou d'injures graves, s'il lui refuse des aliments, il encourra une déchéance, et la révocation pourra être demandée contre lui.

Survenance d'enfants.

Enfin le troisième cas se fonde, avons-nous dit, sur la protection accordée par la loi à l'esprit de famille. Une donation peut être faite sous l'empire de sentiments généreux, qu'eût sans doute écartés du cœur du donateur la présence d'êtres issus de lui, ou encore elle peut embrasser un tel quantum de sa succession qu'elle

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atteindrait la réserve légale, s'il avait des enfants. Le législateur qui a voulu que Texistence d'enfants interdit au père de famille certaines libéralités trop excessives ne pouvait oublier cette circonstance , et entre les cas favorables de révocation, il a inscrit au premier rang la survenance d'enfants. Dès lors, toute donation entrevifs faite par des personnes qui n'avaient pas d'enfants ou de descendants ou moment de la donation, demeure révoquée de plein droit par la survenance d'un enfant légitime, même posthume du donateur, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation.

Différences de caractère.

Une différence se fait remarquer dans les différents cas de révocation : l'inexécution des conditions^ Tinsulte au donateur, sont des faits dont celui-ci peut garder le silence, et elles n'opèrent révocation qu'autant qu'il eu fait la demande. La survenance d'enfants, au contraire, révoque de plein droit la libéralité, la fait disparaître sans retour et sans qu'aucun acte confirmatif , si ce n'est une donation nouvelle, puisse la faire revivre, et elle produit ipso facto le retour aux mains du donateur des biens compris dans la disposition, qui reviennent à ce dernier libres de toutes charges et hypothèques créées par le donataire.

Ce dernier motif de révocation est soumis, comme tous les empêchements légaux, à une inviolabilité essentielle ; on ne saurait d'avance stipuler que la survenance d'enfants n'entraînera pas les conséquences que nous venons d'étudier. Une semblable convention est rigoureusement nulle; les prévisions du législateur étant considérées comme des garanties d'ordre public, il ne saurait dépendre du caprice des particuliers de les rejeter et de s'y soustraire ^

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Droits d'enregistrement.

Les donations entre- vifs en ligne directe sont passibles du droit d'enregistrement de deux francs cinquante centimes pour cent, pour les meubles, et de quatre pour cent pour les immeubles. Pour tous les autres cas, elles sont soumises aux droits de mutation par décès, dont nous avons donné la liste à la suite du chapitre des successions. La formalité de la transcription hypothécaire ne donne pas alors ouverture au droit proportionnel de un franc cinquante centimes, dit droit de transcription, qui se trouve compris dans celui payé à Tenregistrement. Notons encore que ces droits ne sont exigibles à l'enregistrement qu'autant que la donation est acceptée ; jusque-là elle n'est soumise qu'au droit fixe de deux francs, et le droit proportionnel n'est perçu que sur Tacceptation ultérieure.

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