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DES TESTAMENTS

Formes diverses.

Le testament est, comme on Ta dit dans le chapitre précédent, l'expression la plus indépendante du droit de disposer de sa fortune ; aussi Tarticle 967, consacrant ce principe, permet à toute personne de disposer par testament, sous quelques dénominations que ce soit, propres à manifester sa volonté, c'est-à-dire en employant les mots d'institution d'héritier ou de legs. Une telle faveur s'est attachée à ce genre de libéralité, qu'il n'est point nécessaire d'employer dans la confection d'un testament des termes sacramentels, il faut seulement qu'on puisse induire de l'ensemble de l'acte que son auteur était dans l'intention de faire des dispositions à cause de mort.

Un esprit sain, une volonté libre et clairement exprimée, voilà les deux principes de Tacte testamentaire. Il importe que les dispositions ne puissent être réputées Toeuvre de la démence, et qu'elles soient véritablement conformes au désir du testateur, sans qu'aucune contrainte les lui ait imposées.

Aussi, au premier rang des prohibitions édictées à cet

égard, le législateur interdit les actes qui renfermeraient à la fois le testament de deux ou de plusieurs personnes^ soit que les libéralités profitent à un tiers, soit qu'elles soient réciproques entre les signataires. On a vu dans cette communauté de dispositions une pression mutuelle de deux volontés contraires à Tessencc même du testament. Le disposant doit rester maître de révoquer et de modifier sa première volonté, ce qu'il pourrait se croire interdit de faire, si ]a compensation de libéralités que lui offrirait le testament mélangé au sien, ou la réciprocité des deux dispositions, exerçait sur sa conscience un effet moral contraire au principe de la loi.

Les formes du testament sont assez variées pour qu'on comprenne quelle liberté a été accordée à chacun dans Texercice de son droit. Il peut être ou olographe^ on public^ ou fait daiis la forme mystique.

Testament public.

On appelle testament public celui qui est reçu dans la forme des actes authentiques par un notaire assisté de quatre témoins ou par deux notaires assistés de deux témoins. Le législateur a prévu dans la rédaction des testaments publics de nombreux vices de forme, et il les a entourés de prescriptions rigoureuses, dont l'inobservation amène autant de cas de nullité.

C'est ainsi que les témoins assistant le notaire rédacteur de Tacte ne peuvent être ni parents des légataires, au moins jusqu'au quatrième degré, ni être légataires; le testateur doit dicter ses dispositions, qui au fur et à inesure sont écrites par le notaire ; elles sont ensuite signées du testateur, du notaire et des témoins, et dans le cas où le disposant ne sait pas ou ne peut pas signer, il déclare quelle cause Fen empêche avant la clôture de Tacte.

Lecture du tout lui est ensuite donnée ; dictée, écri-

tare, déclaration de ne savoir signer, signature et lecture, tout doit avoir lieu en la présence réelle^ continuelle et simultanée des témoins, et il est fait dans l'acte mention expresse de chaque formalité dans Tordre où elle s'accomplit.

Nous n'entrerons pas dans le détail des divers systèmes qui donnent aux équivalents la force des expressions elles-mêmes pour renonciation de chacun de ces divers détails du testament public, nous nous contenterons de dire que cette forme exige le plus grand soin de la part de Tof&cier public comme aussi la plus exacte sévérité dans le choix des formules qui expliquent chacune des opérations auxquelles il s'est successivement livré.

Tout vice de forme, c'est-à-dire toute infraction aux règles ci-dessusy entraine la nullité de Tacte en luimême, et par suite celle des dispositions qu'il renferme.

Testament olographe.

Cette sévérité attachée à la rédaction des testaments publics fait adopter de préférence le testament olographe. A celui-ci, au contraire, la loi a prodigué toutes ses faveurs ; on ne lui demande que d'être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur lui-même ; il n'est assujetti à aucune autre forme.

L'emploi de termes diffus ou ambigus pouvant nuire à Tintelligence parfaite des dispositions du testateur, nous ne saurions trop recommander à ceux qui veulent faire un testament olographe les formules les plus simples et les plus claires.

L'exemple suivant nous paraît propre à en donnerune idée :

Ceci est mon testament.

Je soussigné (nom, prénoms et domicile), ai fait mon testament ainsi qu'il suit :

Je donne et lègue à (nom et prénoms) ma femme, tous

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les biens meubles et immeubles qui m'appartiendront au jour de mon décès, l'instituant à cet effet ma légataire universelle aux charges de droit.

Fait, écrit et signé de ma main, à le

(Signature.)

Quoique le Code Napoléon ait gardé le silence à cet égard, et quoique aussi les Tribunaux et les Cours impériales aient validé des testaments olographes faits sur des registres, par lettre missive, sur des feuilles séparées, et quoique dans la pratique, beaucoup, par une économie mal entendue, substituent le papier libre au papier de TEtat, il nous semble presque inutile de dire que, fût-ce seulement pour éviter l'amende due au trésor en pareil cas, il est préférable de n'employer à la confection d'un testament olographe que du papier timbré débité par la régie. Ce papier doit en outre être d'une dimension suffisante pour contenir toutes les dispositions du testateur, et dans le cas où une seule feuille ne suffirait pas, une précaution sage est de parapher chacune de celles qui constituent l'ensemble du testament.

Conditions de validité.

Nous allons du reste indiquer en quelques mots les formalités substantielles nécessaires à la validité du testament olographe.

lo L'écriture doit être en entier de la main du testateur, rintroduction d'une main étrangère suffit pour annuler l'acte en entier ;

2^ La date consiste dans l'indication du jour, du mois, et de l'année de sa confection ; elle précède ordinairemen t la signature et entache le testament de nullité, si elle es fausse, ou si, paraissant erronée, elle ne peut être rectifiée en s'appuyant sur les autres énoncialions du testament ;

3<^ La signature doit comprendre le nom véritable du testateur, et non ses surnoms ou ses initiales ;

4° Les ratures, renvois ou interlignes doivent éire «approuvés par le testateur, ou tout au moins il est prudent, pour rexéculion delà disposition ajoutée ou modifiée, que cette approbation ait été faite.

Testament mystique.

Le testament mystique est écrit soit par le testateur, soit par toute autre personne qu'il appelle et choisit à cet effet, mais en |tout cas il est signé de lui. Il est ensuite remis dans une enveloppe cachetée et scellée. Le testateur le présente dans cet état à un notaire assisté de six témoins, en déclarant que le papier ainsi présenté par lui renferme ses dispositions de dernière volonté écrites par lui-même, ou écrites par un autre et signées de lui.

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