Acte de suscription
Le notaire dresse du tout un acte appelé acte de smcription^ qui s'écrit sur Tenveloppe même du testament, il le fait ensuite signer au testateur, aux témoins, et le signe lui-même, et dans le cas où, par suite d'un empêchement survenu depuis la confection du testament, le testateur ne pourrait plus signer, il est fait mention de la déclaration qu'il fait à cet égard.
Signalons ici le caractère opposé des deux articles 976 et 977. Le premier dit qu'au cas de testament mystique, le testateur sera tenu de signer ses dispositions. L'article 977 devient un correctif du précédent, car prévoyant le cas où le testateur ne sait signer, et où il n'a pu le fairei lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il prescrit d'appeler à Tacte de suscription un témoin supplémentaire, en indiquant la cause pour laquelle ce témoin aura été appelé.
Interdictions spéciales.
Certaines conditions physiques peuvent empêcher de
tester dans Tune ou Tautre des trois formes que nous venons d'indiquer.
Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire n'ont pas le droit d'employer la forme mystique, et cette disposition atteint non-seulement ceux qui, par ignorance, sont incapables de lire, mais encore les aveugles qui, de naissance ou par accident, éprouvent la même incapacité.
De même le testament public est interdit aux muets, la dictée en étant une formalité substantielle.
Ceux qui ne peuvent ou ne savent signer ont le choix entre le testament mystique ou le testament public, leur ignorance leur interdisant la forme olographe.
Telles sont les diverses méthodes laissées au choix de chaque citoyen pour larédaction de ses dernières volontés. Les différences qu'on remarque entre elles n'existent du reste que dans la forme extérieure de l'acte. Toutes les dispositions testamentaires faites en suivant l'un ou l'autre de ces trois modes ont la même valeur, produisent les mêmes effets, et restent inattaquables si, dans l'accomplissement des formalités propres à chacun d'eux, et si dans les autres points relatifs au contenu de Tacte, le testateur s'est conformé à toutes les lois sur la matière.
Révocation des testaments.
Le testament, avons-nous dit, est essentiellement révocable, et la forme de cette révocation est laissée au choix du disposant. Il peut annuler sa première disposition ou par un testament postérieur, ou par un acte spécial contenant la déclaration de son changement de volonté et fait dans la forme authentique.
La loi du 24 juin 1843 a prescrit aux révocations de testament faites par acte public la même solennité qu'elle a assignée aux donations entre vifs, c'est-à-dire qu'elles sont reçues par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins; la lecture de l'acte, la signature par le testateur ou la déclaration qu'il ne sait ou ne peut silo.
gner doivent, à peine de nullité, avoir lieu en la présence réelle du notaire en second ou des témoins instrumentaires.
La révocation par une disposition postérieure est assujettie à un moins grand luxe de formes ; elle se produit de deux manières, soit par le contenu de dispositions nouvelles, soit par une stipulation expresse insérée dans le testament postérieur.
Si la révocation est expressément formulée^ et si d'ailleurs le testament n'a aucun vice de forme, la libéralité première demeure annulée, quel que soit du reste le sort de la nouvelle disposition.
Si au contraire cette révocation n*a pas été expresse, le premier testament peut subir deux éventualités : oa la seconde disposition est tout à fait incompatible avec rancienne> tellement que l'exécution de l'une empêcherait l'exécution de l'autre, et alors la révocation sera complète, ou les deux dispositions pourront recevoir une exécution simultanée, et alors elles seront valables Tune et l'autre.
Supposez que par un premier testament Pierre institue Paul son légataire universel, et que, plus tard, revenant sur cette libéralité, il institue par un autre testament, mais sans y insérer une révocation expresse du premier, un nouveau légataire universel. Les deux dispositions sont incompatibles, elles ne peuvent s'exécuter en même temps, la première sera donc révoquée par la seconde. Mais si Pierre a, dans un premier testament, institué Paul son légataire universel, et a donné à André une somme de mille francs, à titre de legs particulier, le legs universel qu'il fera dans un deuxième testament en faveur de Jacques, sans révocation expresse du premier, aura pour effet d'annuler le précédent legs universel, tout en laissant subsister le legs particulier fait à André, qui demeurera exécutoire simultanément avec la libéralité principale profitant à Jacques»
Nous venons de dire que la révocation d'un testament contenue dans un second testament valable en la forme annule le premier, quel que soit le sort de la disposition nouvelle.
Voici un exemple de cette hypothèse : Par un premier testament, Françoise fait à Caroline un legs de deux mille francs. Plus tard, elle institue pour son légataire universel Jacques^ son médecin^ en révoquant son premier testament. L'acte qui renferme cette dernière disposition est régulier et ne présente aucun caractère qui puisse en faire demander l'annulation, mais la disposition en ellemême est nulle comme jEaite au profit d'un incapable (article 909), et elle n'est pas exécutoire. La révocatioa n'en subsiste pas moins, et Françoise sera réputée morte ah intestat.
Caducité des legs.
Outre la révocation qui atteint les dispositions comprises dans un testament, ces dispositions peuvent encore ne produireaucun effet dans les différents cas suivants :
^^ Si le légataire n'a pas survécu au testateur ;
2<* Si le légataire est décéd^ avant l'accomplissement d'une condition dépendant d'un événement incertain, et si de cet accomplissement devait, dans rintention du testateur, dépendre elle-même l'exécution du legs ;
3» Si la chose léguée a péri durant la vie du testateur ;
4o Enfin quand Théritier institué ou le légataire renonce à son legs, ou se trouve incapable de le recueillir.
La mort du légataire peut également donn^ lieu à l'accroissement au profit des autres légataires. Il y a ao croissement quand un legs étant fait à plusieurs personnes conjointement, par une seule et même disposition testamentaire, le testateur n'a pas assigné à chacun une part déterminée dans la chose léguée. Pierre a institué ses légataires universels Paul, André et Simon. Paul meurt avant le testateur, et son décès entraîne h son égard la
caducité du legs qui lui a été fait. André et Simon recueilleront seuls le bénéfice de la disposition en raison de raccroissement opéré par le prédécès de leur co-légalaire.
Enfin les mêmes causes qui autorisent la demande en révocation des donations permettent également de demander la révocation des libéralités testamentaires. Nous avons indiqué au précédent chapitre quelles étaient ces causes et leurs conséquences, il est donc inutile d'y revenir; nous ajouterons seulement que si l'action en révocation se base sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans Tannée à compter du jour du délit.