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Trois classes de legs.
Les libéralités que peut con tenir un testament prennent le nom générique de legs, et elles sont rangées sous trois classes différentes, selon la quotité qu'elles comportent des biens du défunt : le legs universel^ le legs à titre miiversel et le legs particulier.
On appelle legs universel la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Lo legs particulier est toute disposition qui n'a pas le caractère des deux précédentes, et qui ne comporte qu'un objet, un immeuble, une somme d'argent, etc. ; en un mot, certaines valeurs déterminées d'une façon précise par le testateur.
Il a été expliqué au chapitre des Successions qu'on
entend par succession la transmission gui s'opère en fa* veur d'une personne vivante de tous les droits actifs et passifs d'une personne décédée, et que parmi les successeurs du défunt les uns succèdent à la personne et aui biens, les autres aux biens seulement. De même que l'héritier naturel, le légataire universel succède à la fois à la personne et aux biens ; il a, comme lui, droit à la totalité de la succession, et en supporte les charges, mais il y a entre les deux quahtés une différence profonde .
Demande en délivrance.
S'il y a au décès du testateur des héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, ce sont ces héritiers qui, de plein droit, sont saisis de la totalité de la succession ; et le légataire universel est tenu, pour entrer en possession de son legs, de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. Cette demande en délivrance se forme de la manière suivante: le légataire universel se présente, muni de la disposition qui rinstitue le successeur du défunt, sauf cependant réduction de son legs à la quotité disponible à raison de Texistence des héritiers réservataires, et il obtient de ceux-ci, en même temps que Tapprobation de la libéralité faite en sa faveur, d'être mis en possession de la part lui revenant. Si au contraire, en Tabsence d'ascendants ou d'enfants, le défunt a pu disposer valablement de la totalité de sa fortune, le légataire universel succède sans difficultés, et est saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance de son legs.
Cependant il y a ici une distinction à faire, selon la forme de Tacte testamentaire lui-même.
Insuffisance du testament olographe.
Le testament olographe a été entouré par le législateur défaveurs exceptionnelles; il lui a affecté une forme
moins solennelle et à la fois moins susceptible de causes de nullité ; mais en retour il lui a donné un caractère d'infériorité en le soumettant après le décès du testateur à certaines formalités qui doivent en compléter la force. En principe, la disposition contenue dans un acte olographe de dernière volonté ne vaut pas moins que celle résultant d'un testament public, mais ce que cette dernière a en plus, c'est le caractère imposant accordé à tout acte authentique, c'est une force intrinsèque que ne saurait posséder un écrit sous signatures privées.
En effet par sa nature, par sa forme, par les soins dont il a été entouré, le testament public ne peut que, par un concours de graves circonstances, être entaché de suspicion ; l'acte privé qui constitue le testament olographe peut, sur le prétexte le plus futile, être sujet à discussion, à interprétation, à vérification d'écriture, à toute conjecture tendant à suspecter la liberté d'esprit du testateur. Aussi la loi lui a- t-elle imposé une sanction immédiate au moment où il devient exécutoire.
Ouverture par le président.
Le décès a eu lieu, le testament olographe a été découvert ; lettre morte encore, il est porté devant le président du tribunal de première instance de Tarrondissement dans lequel la succession est ouverte. Un procès- verbal est dressé, qui constate l'état* matériel de la pièce produite, les irrégularités qu'elle présente dans sa forme et dans son contexte, les inégalités d'écriture, la date, la signature, les renvois, les surcharges, et toutes choses enfin qui peuvent présenter un caractère propre à la distinguer, comme aussi à asseoir une opinion sur sa sincérité.
Le président en ordonne le dépôt chez le notaire de la succession ; un nouveau procès- verbal est dressé par cet officier publîc, et ce n'est qu'après ces démarches que le testament commence à obtenir une certaine autorité et à
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être susceptible d'exécution. C'est ici que la différence dont nous avons parlé quant au legs universel résultant d'un testament au tïïen tique et d'un testament olographe se fait sentir.
Ilappelons-nous que nous sommes dans Thypo thèse o\ le testateur n'a point laissé d'héritier à réserve; si la disposition résulte d'un testament pubUc, le légaîai;': universel succède sans demander la délivrance à pejsonne. Si le testament est olographe, il doit, de même que s'il est mystique, se faire envoyer en possession pai le président du tribunal, sur une requête présentée à cet effet à ce magistrat. A partir de ce moment, il est définitivement le successeur du défunt.
L'ouverture d'un testament mystique se fait comme celle du testament olographe, à la condition d'appeler à cette constatation ceux des notaires et des témoins signataires de l'acte de suscription qui se trouveraient sur les lieux.
Enregistrement des testaments.
Le testament, quellequ'en soitlaforme,ne subit la formalité de l'enregistrement qu'après le décès de son auteur ; ceci est une conséquence nouvelle de sa révocabilité, et assure aux dispositions du testateur le secret désirable en pareil cas.
L'événement arrive ; les légataires du défunt ont un délai de trois mois pour procéder à cet enregistrement qui n'est soumis qu'à un droit fixe de cinq francs par chaque acte testamentaire et par chaque codicille ^ séparé. L'expiration du délai n'entraîne pas la nullité de la disposition, mais elle rend seulement le testament passible d'un double droit.
* On appelle codicille, un acte testamentaire contenant des dispositions additionnelles ou modificatives d'un premier testament. Il est du reste soumis à toutes les mêmes formes que le testament lui-même.
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Exécuteurs testamentaires.
Enfin à côté des légataires, le testateur peut confier, à des mandataires choisis et désignés par lui, le soin de liquider sa succession. Ces mandataires reçoivent le titre i^exécuteurs testamentaires. Ils doivent faire dresser Tinventaire des biens de la succession, en toucher les capitaux, en vendre le mobilier, et en faire servir le prix avec les capitaux déjà remboursés à Tacquittement des legs faits par le défunt. En un mot ils doivent veiller à Taccomplissement des volontés de celui qui les a institués : leurs pouvoirs cessent par le fait même de la loi, au bout d^un an et un jour à partir du décès; à Texpiration de ce terme, ils sont tenus de rendre compte de leur gestion.
La charge d'exécuteur testamentaire est un mandat essentiellement gratuit, et qui n'engendre pour celui auquel elle a été confiée aucun honoraire. Néanmoins si, pour le récompenser à l'avance des bons soins qu'il apportera à l'exécution de sa mission, le testateur a gratifié celui qu'il a investi de sa confiance, et lui a fait un legs d'une somme d'argent ou d'un présent quelconque, cette libéralité, parfaitement valable, peut être retenue par l'exécuteur testamentaire sur le reliquat de son compte, fût-il même, par sa position à l'égard du défunt, dans les cas où la loi place une prohibition. Il y a là une rémimération d'un service rendu, plutôt qu'une libéralité proprement dite.
L'article 1026 permet en outre au testateur de donner à l'exécuteur testamentaire qu'il choisit, pour le tout ou en partie, la saisine de son mobilier, c'est-à-dire la possession qui facilite l'accomplissement de ses fonctions. L'exécuteur peut ainsi, sans le concours de l'héritier, réaliser les intentions du défunt et accomplir ses dernières volontés; il ne conserve au surplus cette saisine que pendant le délai d'un an et un jour dont nous avons
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parlé plus haut; on a supposé que ce temps est suftisant, en tout état de cause, pour lui permettre d'avoir terminé sa tâche conformément au désir de celui qui la lui a imposée.
Effets des legs.
Les différents legs dont nous avons parlé plus haut entraînent pour ceux auxquels ils sont dévolus certairs droits et certaines obligations que la nature de chacun d'eux produit et que le législateur a netiement définir .
Le legs universel a pour principal effet de substituer au défunt celui qui le recueille et de Tinveslir de tous les biens comme aussi de toutes les charges de la succession. Il succède pleinement comme un héritier ordinaire. Si cependant le défunt a laissé un héritier réservataire, le légataire universel ne reçoit que la part dite quotité disponible, mais aussi il ne supporte les charges qu'en proportion de ce qui lui est attribué. L'article 1009 ajoute qu'il est tenu des dettes hypothécairement pour le tout; il faut entendre par cette expression non pas que les dettes hypothécaires sont à sa charge seule, et que Tascendant réservataire en demeure déchargé, mais que si, par l'effet du partage, il est entré dans le lot du légataire universel un immeuble grevé d'hypothèque, il doit désintéresser en totalité le créancier, sauf son recours contre l'héritier pour la part proporiionnelle à la réserve. Ce n*est pas là une situation particulière à la question qui nous occupe; le créancier, en exigeant son paiement du légataire détenteur de Timmeuble hypothéqué, n'a fait qu'user de soA droit et de son action hypothécaire, tandis que d'autre part le recours exercé par le légataire universel contre Théritier réservataire n'est qu'une application de l'article 873 qui met à la charge des héritiers toutes les dettes de la succession pour la part et portion virile qu'ils recueillent.
Les legs particuliers au contraire sont mis exclusivement à la charge du légataire universel, sans qu'il
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puisse exercer de recours contre les héritiers avec lesquels il concourt. Supposons une succession d'une valeur de 10,000 francs. Le défunt laisse son père héritier réservataire d'un quart ; il a légué à un ami 1 ,000 francs, et institué un étranger son légataire universel. La succession est grevée en outre d'un passif de 2,000 francs. Pour arriver à la liquidation, on établira d'abord l'actif à partager, parla masse des valeurs le composant, ci 10,000 fr.
On en déduirale passif à 2,000
Ce qui le réduira à ., 8,000
Dont un quart au père comme héritier réservataire, ci 2,000
La quotité disponible restera donc fixée à 6, 000 francs qui seront recueillis par le légataire universel, ci 6,000
à la charge de supporter seul le legs particulier de l'ami, ci 1,000
en sorte que le lot du légataire universel ne comprendra réellement que 5,000 francs, toutes déductions opérées, ci 5,000
Il est évident qu'en agissant autrement on eût porté atteinte à la résetve légale, laquelle doit toujours être de la quotité fixée par la loi et calculée sur tous les biens composant la succession, déduction faite des dettes; or, un legs particulier n'est pas une dette, c'est une libéralité faite par le défunt, et qui doit être prise sur les biens dont la loi lui a permis la disposition, sans pouvoir attaquer la réserve faite en faveur des héritiers privilégiés. On comprend dès lors que le légataire universel soit seul tenu du paiement de ce legs.
Le légataire à titre universel est tenu comme le légataire universel des dettes et charges de la succession du
testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout, mais le paiement des legs ne lui incombe pas toujours tout entier.
Le légataire universel ne peut se trouver que dans deux hypothèses, ou en concours avec des héritiers à réserve, ou succédant seul au défunt. Le légataire à titre universel, indépendamment des deux cas dont nous venons de parler, peut encore se trouver dans l'hypothèse suivante : le défuut, sans disposer en entier de la quotité disponible, a institué un légataire à titre universel ; la succession sera donc dévolue soit à ce dernier, soit aux héritiers naturels du testateur, qui recueilleront tout ce dont il n'aura pas disposé. Dans cette occurrence, les legs seront acquittés par contribution entre tous ceux qui prendront part à la quotité disponible ; du moment où la réserve légale n'est pas atteinte et où les héritiers naturels i*eçoivent dans la succession une part supérieure à celle que la loi leur réserve impérieusement, il est plus qu'équitable de leur faire supporter jusqu'à concurrence de l'émolument qui leur est attribué une quotepart dans les legs faits par le défunt.
Les légataires universels et à titre universel sont assimilés aux héritiers naturels; comme eux, ils représentent le défunt, continuent sa personne dans les limites que nous venons d'indiquer, et forment la seconde classe de ceux que Ton désigne sous le nom de successeurs aux biens et à la personne. Ils ont également pour se protéger contre les mauvaises chances de la succession la faculté de ne l'accepter que sous bénéfice d'inventaire, et dès lors ils recueillent tous les avantages comme ils sont soumis à toutes les obligations qu'entraîne Tacceptation bénéficiaire.
Il n'en est pas 'de même des légataires particuliers auxquels la volonté du testateur assigne un objet déterminé qui, à moins d'une disposition expresse et contraire, doit leur être délivré libre de toutes charges. Le carac-
tère propre du legs particulier est en effet de n^imposer à celui qui en profite aucune participation aux dettes de la succession ; il n'en est tenu que dans le cas où Tobjet légué est grevé d'une hypothèque au profit d'un tiers, et si seulement ce tiers exerce des poursuites pour faire valoir son action hypothécaire ; mais nous ferons ici la même remarque que nous avons déjà faite plus haut^ ce n'est qu'une conséquence du droit réservé au créancier de faire servir Timmeuble au paiement de sa créance, et le légataire particulier, ainsi contraint au paiement de la dette, a son recours contre les héritiers naturels et les légataires universels et à titre universel pour obtenir le remboursement de son avance.
Le légataire particulier doit demander la délivrance de son legs à ceux rjui en sont débiteurs^ et non pas, comme les légataires universels et à titre universel, aux héritiers réservataires ou aux héritiers naturels. 11 ne s'adresse à ces derniers que dans le cas où il n'existe pour recueillir la succession que des héritiers appelés par la loi et non par la volonté du testateur. C'est à partir seulement de la demande en délivrance qu'il peut réclamer les intérêts de la chose léguée; jusque-là et quelle qu'en soit la nature, le legs n'en produit aucun. Cependant, même avant la demande en délivrance, les intérêts courent :
!• Quand le testateur l'a ainsi voulu dans son testament;
2» Et quand une rente viagère a été léguée à titre d'aliments.
La chose léguée est toujours délivrée avec les accessoires nécessaires qu^elle comporte, dans l'état où elle était le jour du décès du donateur, et s'il s'agit d'un immeuble, avec tous objets immeubles par destination qui suivent le sort de l'objet principal dont ils dépendent. Tout legs, quel qu'il 8oit,donneaulégalaire, dujourdu dècèsdu testateur^undroitàla chose léguée, transmissible
âses héritiers OU ayaat-cause.Cettedisposition, résultant de l'arlicle 1014, avait à peine besoin d'être indiquée, car on ne saurait comprendre que la mutation opérée du testateur au légataire par le décès du premier n'ait pas conféré au second un droit de propriété qui désormais compose une partie de sa fortune ; ce droit est bien assujetti, pour pouvoir s'exercer d'une manière com* plète, à la formalité supplémentaire de la délivrance, mais il réside dès lors entre les mains du légataire qui le recueille, et son propre décès arrivant, transmet nécessairement lui-même à ses héritiers le bénéfice de la libéralité faite en sa faveur.
Des legs en usufruit.
Le legs d'un droit d'usufruit entraîne quelques conséquences spéciales, quant à la chaire du paiement des dettes grevant la succession, et à la quotité qui en incombe à Fusufruitier.
Si la disposition est à titre universel, on procède, entre Tusufruitier et les héritiers qui reçoivent le surplus des biens, à l'estimation de la valeur de l'objet soumis à l'usufruit et de la part attribuée aux héritiers naturels. La répartition des dettes se fait d'après cette évaluation, et l'usufruitier acquitte le quantum proportionné à son lot.
S'il y a legs universel en usufruit, il n'y a pas de contribution possible pour les dettes à moins que le léga- j taire soit en concours avec des héritiers à réserve. Nous savons qu'en ce cas le légataire universel paie une part de dettes proportionnelle à la quotité disponible qu'il recueille. S'il est seul pour obtenir l'usufruit de la totalité de la succession, il supporte en entier la chaîne du passif.
Voici du reste, quand on dit qu'un usufruitier paie les dettes grevant Tobjet dont il jouit, comment ce paiement a lieu. Il ne produit d'effet que quant aux revenus ; la
dette diminue Teffectif de la succession pour celui qui en recueille la nue-propriété, elle doit donc diminuer dans une égale proportion l'importance des fruits et revenus appartenant à l'usufruitier. Cette diminution s'opère de trois manières différentes selon le mode de paiement employé :
1° Ou Tusufruitier avance la somme pour laquelle l'objet dont il jouit doit contribuer, et à Texpiration de son usufruit, le capital lui en est rendu sans intérêts par le nivpropriétaire.
2« Si rusufruitier se refuse à faire cette avance, le propriétaire a le choix ou de payer la somme dont il lui sert les intérêts pendant toute la durée de sa jouissance, ou de faire vendre jusqu'à concurrence de paiement une partie des biens soumis à Vusufruit.
Dans l'un ou l'autre de ces trois cas il y a véritablement, pour l'usufruitier, à l'acquittement de la dette, une participation représentée par une privation partielle et équivalente de revenu. S'il avance le capital, il contribue par la perte des intérêts de son avance. Si le propriétaire fournit au contraire ce capital, le service des intérêts en faveur de ce dernier par l'usufruitier représente de même sa contribution à la dette. Enfin s'il y a vente d'une partie des objets soumis à l'usufruit, son droit subit une réduction égale à la charge qui lui est imposée.
L'énonciation d'un legs dansuû testament n'engendre aucun droit d'enregistrement spécial. La transmission qui en résulte doit être déclarée avec la succession dont dépendent les biens qui en font l'objet, dans les délais ordinaires , et à la charge du paiement des mêmes droits de mutation par décès dont la quotité et les règles de perception sont communes à la fois aux successions ab intestat et aux successions testamentaires.