CHAPITRE XX
DE CERTAINES UBÉRALITéS*
Quoique le programme que nous suivons pas à pas n^ait pas prescrit Tétude des dispositions permises dans certains cas particuliers, nous avons cru quMl y avait là une lacune importante à combler et dont nos lecteurs nous sauraient gré d'avoir rempli le vide, parce que les hypothèses qu'elles présentent se rencontrent très-fréquemment dans le cours de la vie. Il s'agit ici des libéralités permises par les père et mère en faveur de leurs petits eufants, par un oncle en faveur de ses neveux, par les époux entre eux avant ou pendant le mariage, par les tiers en faveur des époux, et enfin par les x>ère et mère en faveur de leurs enfants et descendants sous forme de partage anticipé. On le voit, par la simple énoncialion des personnes de qui émanent ou que concernent ces libéralités, il y a là une ample matière qu'A importait de ne point passer entièrement sous silence.
Donations à charge de rendre.
Nous avons appris dans l'un des chapitres précédents quelle portion devenait disponible entre les mains des père et mère, suivant le nombre d'enfants qu'ils avaient
au moment de leur décès. Us peuvent disposer de cette fraction de leur fortune, soit en faveur d'un tiers, soit en faveur d'un de leurs enfants , à titre de préciput et hors part, mais l'article 1048 leur accorde une liberté plus grande. Il leur réserve le droit de donner la portion dont la loi leur laisse la faculté de disposer sans porter atteinte à la réserve légale, à un ou plusieurs de leurs enfants en imposant à ceux-ci la condition de rendre les biens ainsi légués à leurs enfants nés et à naître. On dit alors que les enfants du donateur sont grevés de restitua tiony et les petits-enfants prennent le nom d*appelés. Cette disposition ne peut être faite qu'en faveur des enfants au premier degré seulement des donataires.
Pareille libéralité est permise à tout donateur ou testateur en faveur de ses frères et sœurs pour tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître au premier degré seulement des dits frères et sœurs.
Il n'a été imposé d'autre condition à la validité d'une telle disposition que celle-ci : la charge de restitution doit être imposée au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé sans distinction d'âge ni de sexe.
Formalités à remplir.
Il y a, on le comprend, entre le grevé et les appelés une opposition d'intérêts qui nécessite pour ces derniers une surveillance particuhère , et l'emploi de certaines formalités dont l'accomplissement doit être poursuivi par un tuteur spécial. A défaut par le donateur d'avoir choisi lui-même ce tuteur, le grevé de restitution doit, dans le délai d'un mois, à partir de l'ouverture de la succession, réunir un conseil de famille qui pourvoit à celte nomination, et s'il néglige de faire cette convocation, il encourt la déchéance de son droit, et voit s'ouvrir
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immédiatement celui de ses enfants appelés. Il fait ensuite en présence du tuteur ad hoc procéder à Tinventaire de la succession^ en fait vendre le mobilier aui enchères, et dans les six mois à compter de la clôture de Tinventaire, il fait emploi des deniers trouvés dans la succession, de ceux provenant de la vente du mobilier, et des fonds produits par les recouvrements de créances appartenant au défunt, soit en immeubles, soit en placements hypothécaires, le tout sous la même surveillance du tuteur.
Les actes contenant des dispositions à charge de rendre doivent êti*e transcrits à la diligence du grevé ou du tuteur au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, et c'est seulement par raccomplissement de cette formalité que les tiers sont légalement informés de l'existence occulte de la restitution imposée. Jusqu'à cette transcription, les tiers, quels qu'ils soient^ sont réputés ignorer la charge de rendre lors même qu'ils en auraient eu connaissance par une voie indirecte autre que celle de la transcription ; on n'en excepte que les donataires ou légataires et les héritiers du défunt ^ par ce motif bien simple que les premiers tenant leur droit du testament même, ou les seconds astreints à respecter les volontés de leurs auteurs, ne sauraient alléguer leur ignorance. Mais toute autre personne peut opposer aux appelés ce défaut de transcription, et les transactions conclues avec le grevé au mépris de la charge de restitution demeurent inattaquables , lors même qu'il serait établi que le détenteur des biens ainsi frauduleusement aliénés n'ignorait pas la disposition restrictive faite par le testateur. Ainsi les grevés qui n*ont pas fait transcrire la donation ou la testament de leur auteur peuvent vendre et engager les biens compris dans la
* La même exception s'applique aux héritiers des donataires légataires et aux héritiers du tuteur.
DK LÉGISLATION USUELLE. 191
libéralité, sans que les créanciers ou les acquéreurs puissent en rieu êtreinquiélés ou recherchés ulttrieurement par les appelés.
Le tuteur ad hoc encourt une grave responsabilité en négligeant de rendre publique par la transcription la charge de restitution imposée au grevé, de manière à empêcher toute dilapidation de la fortune appartenant éventuellement à ceux qu'il représente , car non -seulement il manque au devoir qui lui est prescrit, mais encore il ouvre contre lui au profit des appelés le droit de le rendre garant de toutes les conséquences de sa négligence, de son incurie et aussi de son entente probable avec le grevé.
Les droits des appelés s'ouvrent :
1° Quand le donataire grevé de restitution a négligé de leur faire nommer un tuteur ad hoc : nous avons expliqué plus haut comment cette pénalilô atteint le grevé qui manque au premier devoir que lui a imposé Fauteur de la libéralité.
2«> Quand il consent l'abandon anticipé de sa jouissance en faveur des appelés; nous n'avons besoin d'ajouter ici aucun commentaire, la démission volontaire du grevé est la meilleure raison à donner;
i^ Et enfin par son décès^ qui en permettant d'accom^ plir le vœu du disposant, lève tout obstacle à Inexécution déânitive de la libéralité, en même temps que le nombre des appelés se trouve dès lors fixé d-une manière irré» vocable.
Cette forme de donation permet à Tascendant ou à Vonde de répartir plus équitablement entre tous sas petits-enfants ou entre tous ses neveux les biens que sa générosité le pousse à leur donner. Il faut, en effet, remarquer qu'un autre moyen n'atteindrait pas le même ^\A\ supposons, par exemple, un aïeul qui donne i ses petits enfants en nue^propiiété la quotité dont il peut 4i&^^oser, et à son fi)4> père de ces petits-enfànta, Vusii-
fruit de cette même quotité. Le résulta]; est certainement le même pour le père donataire qui jouira des valeurs léguées sans pouvoir en dissiper la propriété, mais la libéralité faite aux petits-enfants ne profite qu'à ceux qui étaient conçus au moment de la donation, si elle a été faite par acte entre-vifs, ou au décès du testateur^ si elle résulte d'un legs testamentaire. La charge de restitution, au contraire, profite aussi bien aux enfants conçus à l'époque de la libéralité qu'à ceux conçus au moment du décès, puisque la loi a fait de cette participation générale de tous les enfants du donataire une condition essentielle de sa validité. G^est là ce qui explique l'ayan* tage attaché à ce genre de dispositions.
Partages anticipés.
Les père et mère et autres ascendants peuvent encore, conformément à l'article 1075 et 1076, faire entre leurs enfants et descendants la distribution et le partage de leurs biens, soit par actes entre-vifs ou testamentaires, à la condition de ne comprendre dans les partages faits par actes entre-vifs que leurs biens présents, et de se conformer pour les formalités, conditions et règles à observer, aux dispositions générales de la loi relatives aux donations entre-vifs et aux testaments.
Cette espèce de démission de biens se fait le plus habituellement sous forme de donation entre-vife ; elle est usitée surtout à la campagne où elle représente à la fois un acte de libéralité, et un moyen pour le père de famille de conquérir le repos après une vie de labeur. On y comprend généralement soit tous les biens présents du donateur, soit simplement ceux dont il a Tintention de se démettre actuellement; dans ce dernier cas, il se réserve une portion de ceux qu'il possède, qui au jour de son décès se partagera conformément à la loi. On a également l'habitude d'y stipuler que le donateur conservera l'usufruit des objets donnés pendant sa vie ou pendant
un temps déterminé, ou qu'il recevra des donataires, à titre viager, une pension destinée à remplacer pour lui le revenu qu'il s'enlève par cette démission de biens.
La présence et le consentement de tous les enfants du donateur et de tous les enfants de ceux qui seraient prédécédés^ est une condition essentielle de la validité du i)artage anticipé. Ceux qui en auraient été exclus peuvent invoquer contre la volonté du père de famille ce moyen de nullité, et ceux-là même qui y auraient pris part ont également le droit de demander l'annulation du partage entaché de ce vice, et d'en provoquer un nouveau dans la forme légale. Les partages d'ascendants peuvent encore être attaqués pour des causes diverses :
lo Dans le cas où il y aurait au préjudice de l'un des co-partageants lésion de plus du quart;
2^' Et dans le cas où, soit par suite du partage anticipé, soit par suite d^autres donations faites antérieurement à titre depréciput, un des enfants donataires aurait une part portant atteinte à la réserve légale des autres.
L'action accordée aux enfants lésés par un partage injuste doit durer dix ans, lorsqu'il s'agit d'une donation entre-vifs, et ce délai commence à courir du jour .du décès de l'ascendant donateur, la loi ne permettant pas que du vivant du père de famille les donataires s'élèvent contre sa volonté. Quant aux partages testamentaires, on juge en général que les enfants attributaires ont trente ans pour en attaquer les dispositions, à compter du décès de leur auteur.
Les partages d'ascendants comprennent donc deux clLOses : démission en faveur des enfants du donateur, et attribution à chaque donataire d'un lot représentant sa quote-part dans les biens donnés. Nous ferons remarquer ici que la formation de ces lots exige une répartition des valeurs mobilières et des valeurs immobilières à chacun des co-partageant8< L'attribution faite dans un
pnrtage semblable de tous les biens meubles à l'un ou à oertains des enfants, et de tous les immeubles à quelques-uns seulement, entraine la nullité de l'opération ainsi faite, et permet au donataire de critiquer la répartition et d'en demander la révision. Cette disposition prescrite en matière de partage ordinaire par Tarticle 832 reçoit une application plus étroite au cas de partage anticipé.
Enregistrement et transcription.
Le législateur a voulu favoriser dans des limites assez étendues le développement de Tusage des démissions de biens, telles que nous venons de les définir, et pcnar le protéger, il a fixé à un taux moindre qu'en matière de donation entre-vifs ordinaire les droits à percevoir lors de l'enregistrement de Facte.
Il n^est dû que le droit de un pour cent sur le capital des valeurs mobilières, et sur la valeur des immeubles déterminée par la capitalisation au denier vingt da revenu qui leur est assigné. La transcription altérieure de Pacte que les parties restent maîtresses d'accomplir donne seule ouverture au droit de transcription; et encore, par une plus grande faveur, la formalité peutn'3 se requérir que par fractions, c*est-à-dire que ceux-là seulement des enfants donataires qui veulent la faire opérer pour les lots échus à chacun d'eux, présentent ua extraii de l'acte contenant les objets qui leur ont été attribués, et ne paient que sur la valeur donnée à ces objets le droit de transcription. LVffet salutaire de cette formalité ne se fait sentir qu'à Tégard de l'enfant donataire qui a transcrit son lot, et ne rejaillit en rien sur les biens attribués à ses co-partageants.
Quoique nous devions dans un chapitre ultérieur nciis étendre d^une manière toute spéciale sur les avantages de la transcription hypothécaire , nous xkQ nous am^ieions pas moins quelques instants ici peup ipetUter suri»
nécessité sérieuse que présente pour les donataires et pour les tiers raocomplissement de cette formalité en matière de donation à titre de partage anticipé. Jusqu^à la transcription de l'acte de démission de biens^ les enfants donataires ne sont pas valablement et définitivement propriétaires des biens donnés aux yeux des tiers; les père et mère donateurs ne pourront pas, il est vrai, demander contre eux la révocation de la donation, si les enfants ne se trouvent pas dans les conditions que nous avons expliquées en parlant des donations entre-vifs, ni leur contester autrement la propriété des objets cédés par eux, mais par le fait de la transmission incomplète t ils conservent le droit de constituer une hypothèque sur les immeubles donnés, de les vendre et de les aliéner, sans que les donataires puissent se soustraire à Taction du créancier hypothécaire ou de Tacquéreur. C'est donc la transcription seule qui complète la démission de biens anticipée, et qui en la rendant définitive, empêche toute entente entre les donateurs et les tiers au préjudice des enfants donataires de bonne foi.
Il est excessivement rare que dans la pratique les donations de ce genre soient transcrites ; les enfants sont retenus par la dépense relativement considérable qu'entraîne la formalité, par la crainte de blesser le père de familledontilssembleralentsaspecter les intentions; mais quoiqu'il en soit de cette double raison, nous ne saurions trop insister et recommander une fois de plus aux enfamts donataires et même à ceux qui voudraient acquérir de ces derniers les objets donnés, de faire transcrire le partage anticipé pour lequel cette formalité devient le gage certain d'une transmission régulière et immuable de la propriété.
Donations par contrat de mariage.
Les donations par contrat de mariage sont d'un usage répandu dans toutes les classes de la société; elles cons-
tituent pour Tépoux donataire une part souvent la plus importante de son apport dans l'association conjugale, en même temps qu'elles permettent aux donateurs d'étendre en faveur de ceux qu'ils veulent gratifier le cercle des dispositions permises en pareille matière.
La loi a, en effet, pour les donations de cegenre, reculé assez loin les limites de la faculté de disposer, non pas cependant quant à la quotité, mais quant à la nature des biens qui peuvent faire l'objet de la libéralité ou aux conditions dont elle est accompagnée. En outre elle s'est montrée moins sévère que pour les donations entre-vifs sur les formalités accessoires de l'acte qui doit la contenir.
La donation faite aux époux par contrat de mariage est simplement contenue dans ce contrat, sans que l'addition de cette clause exceptionnelle nécessite un plus grand luxe de formes que cielles applicables aux contrats de mariage ordinaires. 11 n'est donc ici plus besoin de témoins assistant réellement à la lecture et à la signature de l'acte, et l'acceptation elle-même n'est pas une condition essentielle et rigoureuse de la validité de la donation, on la regarde comme virtuellement et implicitement contenue dans la présence de l'époux donataire au contrat.
On distingue trois espèces de donations par contrat de mariage :
1^ Les donations de biens présents;
2<> Les donations de biens à venir; . 3o Les donations cumulatives de biens présents et de biens à venir.
Donations de biens présents.
Toute personne parente ou non parente des époux peut faire à l'un d'eux ou à tous deux conjointement par contrat de mariage une donation de biens présents^ c'est-à-dire d'objets déterminés dont elle se dépouille actuellement et irrévocablement, et dont le donataire est
saisi par l'effet même de la donation. C'est exactement une libéralité entre- vifs sous une forme plus libre. Aussi une telle donation, quand elle ne comprend que des biens présents, reste soumise aux règles ordinaires déterminant les conséquences et la mesure des donations entre-vifs. Comme ces dernières, elle ne peut être faite qu'en faveur des futurs époux, et non au profit de leurs enfants à naître, la conception antérieure de Tenfant lui donnant seule la capacité de recevoir. La stipulation qu'une donation de biens présents est faite aux futurs époux et à leurs enfants à naître n'a d'effet qu'en ce qui concerne les époux donataires^ le surplus de la disposition relative aux enfants est frappé de nullité. Cependant si le donateur veut faire profiter les enfants à naître de ses largesses , il a la faculté d'imposer à Tépoux donataire la charge de rendre les biens donnés à ces enfants, conformément au droit queues articles 1048 et 1049 ont réservé, dans certains cas, à des donateurs spéciaux.
Les donations par contrat de mariage de biens pré sents saisissent^ avons-nous dit> immédiatement Tépoux qui en profite; cet effet se produit, lors même que le donateur s'est réservé l'usufruit des objets; c'est là une condition accessoire qui , sans altérer le droit de propriété résultant de la donation, renvoie à une époque indéterminée l'instant où^ par la perception des fruits^ elle en permettra tous les avantages au donataire. Si donc ce dernier vient à mourir avant même d'être entré en jouissance de l'objet donné, il le transmet à ses héritiers, aux conditions qui lui ont été imposées^ comme ime autre valeur de sa succession.
Donations de biens à venir.
Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, peuvent, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au
profit des époux iju'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à Tépoux donataire. On voit qu'entre la donation de biens à venir et celle de biens présents il y a une différence profonde. Ici nous retrouvons tous les caractères dhine disposition testamentaire joints à ceux d'une donation eutre-vifs.
La donation de biens à venir, tout en comprenant implicitement les biens possédés actuellement par le donateur dans la limite de ce qui pourra lui en rester au jour de son décès, ne l'en dessaisit cependant pas; elle lui laisse le droit de vendre ses immeubles, et de les aliéner à titre onéreux par des contrats de bonne foi ; elle n^a pour effet que de conférer à l'époux donataire le droit irrévocable de réclamer, au moment où s'ouvrira la succession du disposant, les objets compris dans la donation; ce dernier n'a dés lors plus ^ faculté d'instituer aucun autre héritier, ou de préférer quiconque à celui qu'il a précédemment gratifié.
L'avantage d'une telle donation est surtout appré* ciable pour les enfants à naître du mariage. Qu'il ait été stipulé ou non que les biens ainsi donnés seront recueillis par l'époux donataire ou par ses enfants, il n en résulte pas moins ceci : que si le donateur survit à l'époux, l'effet de la libéralité se réverse sur les enfants nés du mariage. Il faut faire attention que par cette expression on doit entendre l'union en vue de laquelle la donation a été faite ; les enfants d'un premier lit ou ceux d'un lit subséquent ne seraient pas appelés à en réclamer le bénéfice ; ce serait dans beaucoup de circonstances méconnaître la pensée qu'a eue le donateur, et s'il a voulu par une libéralité particulière favoriser, une union, ou la rendre plus facile, on suppose que ses bonnes intentions doivent s'adresser surtout aux résultats de cette union, et non pas à des tiers qui doivent demeurer étrangers aux motifs qui Vont inspiré.
La donation de biens à venir devient caduque, si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité ; nous disons postérité, parce que dans le mot enfants que nous avons employé pour définir Tobjet de cette donation, il faut comprendre les petits-enfants et autre» descendants de l'époux; le législateur a pensé que le donateur a voulu favoriser toute la descendance du donataire, comme si elle était issue de lui-même. Hormis cette exception, tout autre successible du donataire n'a, au cas de décès de ce dernier avant le disposant, aucun droit sur les objets donnés; il en est de même des créanciers et de la femme de ce donataire qui n'ont, dans la même hypothèse, à exercer sur les biens compris dans la donation^ aucun privilège ou aucune hypothèque légale; le droit de réclamer le bénéfice de la disposition étant subordonné à une condition de survie, toute Fespérance du donataire s'est éteinte sans retour, et le donateur a repris la pleine liberté de disposer de nouveau du tout îV son gré.
Donations de biens présents et à venir.
« La donation par contrat de mariage, dit Tarticle 1084, pourra être faite cumulai ivement des biens présents et à venir. » Il ne faut pas appliquer à cette troisième espèce, relativement aux biens présents, le principe que nous avons émis plus haut du dessaisissement actuel par le donateur en faveur du donataire. Il y a bien deux dispositions différentes, mais la seconde influe beaucoup sur le sort de la première. Le même article 1084 ajoute quà une donation de biens présents et de biens à venir, il doit être annexé un état des charges et des dettes grevant la libéralité au jour où elle est faite; une telle donation entraînerait en effet pour le donataire de trop graves conséquences, si, successeur du défunt, il était tenu d'acquitter toutes les obligations de ce dernier; il faut donc prévenir une situation dont il ne peut d'avance
envisager les limites, et Tétat des charges dont Tannexe est exigée lui donne la juste mesure des engagements qu'il contracte par l'effet du don. S'il a été satisfait à cette obligation d'annexé, le donataire peut, quand le décès du donateur rend possible l'exécution de la libéralité, scinder selon son intérêt la double disposition, en acceptant la donation de biens présents avec les charges qui raccompagnaient, et en répudiant la donation de biens à venir. Si au contraire il a été négligé de dresser l'état des dettes, cette division lui demeure interdite, il est tenu d^accepter la donation ou de la répudier pour le tout; dans le premier cas, il est soumis aux dettes contractées parle défunt, quelle qu'en soit l'importance. De cette option qui n'est possible qu'au décès du donateur, il s*en suit que la donation cumulative de biens présents et de biens à venir ne confère pas à celui qui la reçoit la propriété immédiate des biens présents; il faut, en effet, que l'événement lui permette par sa réalisation de décider quel sera le sort de la disposition.
La conséquence de ce principe est que toute donation de biens présents et à venir est caduque et ne produit aucun effet, si le donateur survit au donataire et à sa postérité. Elle est considérée comme n'ayant jamais existé, et cela lors même que le donateur aurait permis au donataire de se mettre en jouissance d'une partie des biens donnés. Ainsi s'explique ce qui a été dit plus haut, que dans cette double disposition le sort de la première est subordonné à Tinfluence de la seconde. Il faut dire enfin qu'à défaut du donataire, ses enfants ou descendants recueillent le bénéfice de la disposition, et c'est seulement dans le cas où le donateur survivrait luimême à ces descendants que la donation s'évanouit. Ici aussi est applicable la règle à laquelle sont soumis en malière de donation de biens à venir les créanciers et la femme du donataire ; aucun droit ne subsiste en leur faveur sur les biens qui auraient pu être transmis à ce
dernier par l'effet de la donation. Ceci est encore une conséquence du non-dessaisissement actuel, le donataire prédécédé n'a qu'un droit éventuel de réclamation et non une propriété transmissible à ceux que la loi ne désigne pas, et les tiers ne peuvent plus profiter d'une faveur qui s'est éteinte avec lui.
Dispositions générales.
En dehors des conditions particulières à chacune des trois espèces de donations par contrat de mariage, ce genre de libéralité est assujetti â des règles générales qui peuvent se résumer ainsi :
1* Elles sont caduques^ et le donataire n'en peut réclamer l'exécution, si le mariage en vue duquel elles ont été faites ne s'accomplit : cessante causa ^ cessât effectus;
2^ Elles ne sont pas nulles pour défaut d'acceptation ; ce privilège dont nous avons déjà parlé est une nouvelle preuve de la faveur accordée par le législateur à tout ce qui a trait au mariage ;
3o Elles sont réductibles à la quotité disponible, c'està-dire que si elles portent atteinte à la réserve légale dont le donateur ne pouvait priver certains de ses héritiers naturels, ces derniers peuvent en exiger la réduction aux limites fixées en cette matière;
4* Elles ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude. Le motif qui a fait créer aux donations par contrat de mariage une situation exceptionnelle sous ce rapport repose sur cette idée sous- en tendue, que le donateur a voulu par la libéralité favoriser à la fois le mariage et les enfants qui pourraient en survenir ; il y aurait donc de l'injustice à punir ces enfants d'une faute étrangère, en les privant, par la révocation, de l'avantage en résultant;
5* Enfin elles peuvent être faites sous des conditions dont l'exécution dépend de la volonté du donateur. Proscrite par Tarticle 944, en matière de donation entre-
vifs, la possibilité d'une telle stipulalion révèle une fois de plus quelle faveur laloi a accordée aux donations par contrat de mariage*
Dioits d'enregistrement.
Les droits à percevoir lors de Tenregistrement sur les contrats de mariage contenant ^donation aux époux ont été réglés par la loi du 18 mai 1850, qui les a ainsi établis :
£n ligne directe, un franc vingt-cinq centimes poui cent pour les meubles, et deux francs soixante-quinze centimes sur les immeubles.
Entre frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces, pour les meubles et les immeubles, quatre francs cinquante centimes pour cent
Entre grands-oncles, grandes-tantes^ petits-neveni, cousins-germains, cinq francs pour cent.
Entre parents au-delà du quatrième degré, cinq francs cinquante centimes pour cent.
Entre personnes non parentes, six pour cent.
La même faveur témoignée en droit civil aux donations par contrat de mariage se retrouve encore dans la loi fiscale.