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DES DONATIONS ENTRE ÉPOUX

Caractère de ces donationa.

Les dcmations entre époux n'ont pas xine importance moindre que les précédentes. Elles peuvent avoir lieu soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, el leur caractère respectif se base sur cette double origine.

La donation entre époux par contrat de mariage est, comme toute convention insérée dans cet acte, frappée dMrrévocabilité; elle subsiste donc dans son principe, tout en restant soumise aux lois de la réduction à la quotité disponible. Elle peut comprendre des biens présents, avec dessaisissement actuel de la propriété des objets donnés, ou seulement des biens à venir; dans le premier cas, l'époux donataire transmet à ses héritiers naturels les objets donnés; dans le second, la donation est caduque, si Tépoux donateur survit à son conjoint donataire, avec cette différence que les enfants nés du mariage ne sont pas un obstacle à cette caducité, et ne recueillent en rien le bénéfice de la disposition.

La donation entre époux faite pendant le mariage est, contrairementà laprécédente, essentiellement révocable, elle remplace purement et simplement un testament

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ordinaire, sinon que la femme poar la consentir doit être autorisée de son mari qui intervient au contrat et accepte la libéralité; la nécessité de Tautorisation maritale disparait, quand la femme veut revenir sur la donation et la révoquer. Par exception au principe ordinaire qui régit toute convention synallagmatique, l'époux donateur peut révoquer Tacte qui contient la libéralité sans le concours de son conjoint.

Le principal avantage des donations entre époux pendant le mariage n'est,à nos yeux,que dans le peu de prise qu'offre à la discussion la forme extérieure de Tacte. Le testament public peut être entaché d'un vice de forme ; les expressions qu'il renferme peuvent être susceptibles j d'interprétations qui seraient de nature à entraîner la nullité de la disposition. Les testaments olographe ou mystique, par les vérifications d'écriture qu'on peut requérir contre eux, ne sont pas à l'abri d'attaques souvent difficiles à parer. La donation, au contraire, restreinte à des formes plus simples qui se résument à la présence réelle du notaire en second ou des témoins à la seule lecture de l'acte, et à la signature par les parties, nous semble présenter moins de dangers et permettre moins d'équivoques dangereuses.

Les donations entre époux par contrat de mariage et pendant le mariage sont encore caractérisées par une différence remarquable. Les donations par contrat de mariage peuvent être simples, c'est-à-dire émanées d'un seul des futurs en faveur de l'autre, ou réciproques, c'est-à-dire faites mutuellement par tous deux de l'un à l'autre. Les donations pendant le mariage ne jouissent pas de cette dernière latitude ; les époux ne peurent se faire aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte. Cette prohibition donne plus de force à ce que nous venons de dire tout à l'heure, la donation entre époux n'est qu'un testament sous une forme plus libre.

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Modification de la quotité disponible.

Si le législateur a modifié la forme des libéralités permises aux gens qui veulent contracter mariage, ou qui, devenus époux^ ont Tintention de se faire des avantages, il a de même indiqué une quotité disponible pour l'un et Vautre cas, qui n'est pas la même que celle permise par les articles 913 et 915 dont nous avons précisé les limites au chapitre des donations. Dans certains cas^ elle est plus étendue ; dans d'autres, elle est plus restreinte.

Yoyons d'abord le cas le plus favorable, Textension, et supposons Thypothèse suivante :

Un époux sans enfants, mais ayant encore son père et sa mère, décède après avoir légué à son conjoint tout ce dont la loi lui permet de disposer, tant en pleine propriété qu'en usufruit. La quotité disponible fixée en pareille circonstance par l'article 91S n'est que de moitié de la succession, la réserve légale au profit des père et mère comprenant un quart pour chacun d'eux. Ici la loi s'est montrée plus généreuse; tout en maintenant, quaut à la propriété, la fixation de la quotité disponible et de la réserve, elle attribue en outre àl'époux donataire l'usufruit de la portion réservée à chaque ascendant. C'est ce que l'article 1094 exprime dans son premier alinéa, quand il dit : « L'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d'enfants ni descendants, disposer en faveur de l'autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre^ de f usufruit delà totalité de la portion dont la loi prohibé la disposition au préjudice des héritiers. »

Si, au contraire, l'époux donataire laisse des enfants ou descendants, la quotité dont il peut disposer à l'égard de son conjoint peut, suivant le nombre des enfants^ être plus faible ou plus forte que celle dont

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il aurait le droit de le faire envers Tun de ses enfants ou envers un étranger. Le même article 1094, dans un second alinéa, nous en donne la mesure en ajoutant : « Et pour le cas où Tépoux donateur laisserait des enfants ou descendants^ il pourra donner à l'autre époux ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit^ ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement. »

Supposons un époux ayant un enfant : il meurt, lais* sant à sa femme la plus grande quotité disponible en propriété et en usufruit, telle qu elle est fixée par Falinéa dont nous venons de donner copie. Sa succession est d'une valeur de 10^000 francs ; elle se partagera de la manière suivante :

A la femme, en toute propriété, un quart 2,500

A la même, en usufruit 2,500

A Tenfant, en nue-propriété, les deux mille cinq cents francs attribués en usufruit à sa mère, et en toute propriété cinq mille francs, ci 5,000

Total égal à la masse partageable 1 0,000

Si, au lieu déléguer à sa femme, le défunt avait donné à un tiers étranger, il aurait pu disposer à l'égard de ce dernier de la moitié de sa fortune, quotité fixée par l'article 913.Dans Thypothèse que nous venons d'indiquer, la situation.de Tépoux est donc moins favorable que serait celle d'un étranger.

Il est vrai que si le défunt eût laissé quatre enfants, la portion disponible, qui, pour Tun de ses enfants ou pour un étranger^ eût été invariablement du quart, se fût augmentée pour réponse survivante d'un quart en usufruit; mais nous avons cru devoir insister sur cette anomalie^ qui n'est pas moins étrange que celle où Vépoux survivant recueille l'usufruit d'une nue-propriété attribuée aux ascendants de son conjoint décédé, c'està-dire où des vieillards attendait en expectative la mort

d'un jeune usufruitier pour profiter de la part privilégiée qui teur est réservée dans la succession de leur enfant I

Du camul des quotités disponibles.

Nous ne pouvons passer sous silence la faculté qui^ sans être édictée par le Gode Napoléon, est indiquée par la jurisprudence : celle de pouvoir donnet à la fois les deux quotités permises par l'article 913 et, suivant las cas, par les articles 1094 et 1098. En d^autres termes, il est possible de donner en même temps à Tépoux survi*vant le quart en propriété et le quart en usufruit auto» risés par l'article 1094^ et à l'un des enfants du donateur par préciput tout ce qui, déduction faite du quart en propriété donné à l'époux, resterait encore disponible aux mains du donateur sur la quotité fixée par l'article 913. Si un individu a deux enfants, la quotité disponible est d'un tiers de sa succession. Dans l'hypothèse du cumul que nous indiquons, le partage de la succession, en lui supposant une valeur de 10,000 francs, s'effectue* rait ainsi :

1" A la veuve survivante, le quart en propriété

2® A l'enfant donataire par préciput.

3o Au môme enfant pour sa part virile

4° A l'autre enfant sa réserve légale.

Total égal à l'actif de la succession. . . 10 . 000 »

sauf le quart en usufruit légué à la veuve survivante et qui comprendra d'abord les 833 fr. 33 c. attribués à l'enfant préciputaire, plus une somme prise également sur la part virile de chacun des deux héritiers naturels, et suffisante pour compléter le quart de la succession.

Cette faculté consacrée par la jurisprudence n'est, en effet, que l'application sage des règles relatives à la quotité disponible, l'enfant au préjudice duquel le par-

tage s'effectue ainsi ne peut le critiquer, sa réserve légale n'étant point attaquée par l'usage que le donateur a fait du droit de disposer.

Nouvelle modification à la quotité disponible.

La circonstance d'un mariage antérieur de Tépoux donateur avec existence d'enfants de ce premier lit modifie encore la quotité dont il a droit de disposer en faveur de son nouvel époux. L'article 1098 la détermine ainsi : « L'homme ou la femme qui, ayant des enfants d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens. »

Si nous supposons une veuve d'un premier mari ei ayant de cette union antérieure cinq enfants, elle ne peut donner à son second mari qu'un sixième de sa succession en toute propriété, c'est-à-dire le faire arriver au partage comme un nouvel enfant. Si au contraire elle n'avait qu'un enfant issu du premier lit, elle ne pourrait néanmoins donner à son nouveau mari qu'un quart de ses biens, quotité extrême permise par Pàrtide que nous venons de citer.

Le nombre d'enfants qui sert à fixer la quote-part du second époux comprend aussi bien ceux issus des mariages subséquents que ceux nés du premier lit, il suffit que dans ce nombre un seul soit né du mariage antérieur pour donner ouverture à l'application de l'article 1098.

Disons encore que, dans la pratique, on remplace parfois, quand l'époux donateur a moins de quatre enfants, la donation du quart en propriété par celle de la moitié en usufruit. La jurisprudence admet cette substitution, qui, en droit civil comme au point de vue fiscal, est réputée l'équivalent de la quotité indiquée par cet article.

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On peut, du reste^ dans un cas semblable, pour éviter toute contestation, réservera Tépoux donataire le droit d'opter entre le quart en propriété ou la moitié en usufruit.

Toute disposition entre époux qui tendrait à étendre au-delà des limites indiquées la quotité disponible, soit directement, soit indirectement^ est réductible à cette quotité^ et la loi frappe de nullité tous avantages qui, sous une forme déguisée^ ou faits à des personnes interposées, auraient pour effet de dépasser la mesure permise et de transgresser la volonté formelle du législateur.

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