‹ Principes de législation usuelle: ouvrage destiné aux cours d'enseignementChapitre 24 sur 60 · DES CONTRATS OU OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES · texte numérisé non relu

DES CONTRATS OU OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Division en trois classes.

11 faut entendre par le mot obligation la nécessité qui résulte des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons de nous conformera une loi sociale ou morale ou à un engagement contracté suivant certaines conditions légales. Il y a donc trois espèces d/obligations distinctes : l®les obligations naturelles, reposant siir les grands principes de morale innés dans le cœur de chaque individu. Nous n'avons pas à nous en occuper ici.

2® Les obligations conventionnelles, c'est-à-dire nées de certains contrats qui interviennent entre les citoyens ;

3"* Et enûn les obligations légales qui naissent par la prévoyance de la loi elle-même, et dans les conjonctures qu'elle détermine. Ces dernières ont pour origine, nonseulement la loi qui en révèle l'existence, mais encore les quasi-contrats, les délits et les quasi-délits.

Nous allons étudier successivement les obligations conventionnelles et les obligations légales que le législateur français a rangées sous le nom collectif d'engage-

mentsqui se forment sans convention, par opposition aux premières.

Des obligations conventioniielles.

Définition des contrats.

Les obligations conventionnelles ont pour cause les contrats, c'est-à-dire les conventions par lesquelles une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

On le voit par ce simple énoncé, les classes de contrats sont assez nombreuses soit par rapport au nombre des parties, soit par rapport à l'objet des conventions, soit enfin relativement aux conséquences qui doivent en résulter. Le Code Napoléon en indique six principales :

U Le coniTaii synallagmatique ou bilatéral renferme des obligations réciproques des contractants les unes envers les autres ;

2* Le contrat unilatéral ne contient qu'un seul engagement, celui d'une des parties envers l'autre, et sans qu'il y ait, de la part de cette dernière, réciprocité;

3* Le contrat eommutatif est celui par lequel chacun des contractants s'engage à donner ou à faire une chose qui est considérée comme Téquivalent de ce que l'autre donne ou fait pour elle ;

4* Le contrat aléatoire est semblable au précédent, avec cette dijffërence que Téquivalent offert consiste en une chance de gain ou de perte lèalisable après un évé* nement incertain ;

5** Le contrat de bienfaisance stipule de la part d'une des parties en faveur de l'autre la promesse d'un avantage purement gratuit;

6® Et enfin le contrat onéreux assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.

Ceux des contrats^ qui ne rentrent pas d'une manière complète dans les diverses classes qui viennent d'être énumérées, sont régis par les lois générales édictées par le Code, et en matière conunerciale par les lois relatives au commerce.

Autre classification.

Outre ces dénominations, on range encore les contrats sous trois catégories distinctes que le Code n^indique pas, et on les appelle, suivant leur objet ou suivant leur forme, consenstiels, réels ou solennels.

Les contrats consensuels sont parfaits par le simple consentement des contractants, tels sont la vente, réchange et le louage.

Les contrats réels ne sont formés que par la délivrance de Tobjet qui en fait la matière, jointe au consentement des parties, tels sont le dépôt et le prêt à consommation.

Enfin les contrats solennels ne sont obligatoires entre les parties qu'à la condition d'être revêtus des formalités imposées par la loi : tels sont les actes de donation entre-vifs et les contrats de mariage. Ainsi pour ces derniers , il ne suffit pas seulement que les conditions prescrites en général à toutes les conventions soient remplies pour que le contrat ait^ entre ceux qui Font consenti, une validité complète; il faut encore que la constatation de ces conventions soit réalisée dans les formes légales, et à défaut par les parties de s'être conformées à cette nécessité^ elles voient surgir comme peine de leur négligence la nullité du contrat.

De rezécution des conventions.

Quelle que soit du reste la forme d'un contrat^ quelque nom qu*on applique à une convention, et quelle que soit la rigueur avec laquelle le législateur ait attaché à Taccomplissement de certaines formalités la condition de

la validité d'un acte^ une grande idée doit s'élever audessus de toute autre considération^ et dominer dans Tesprit des contractants toute interprétation judaïque, soit de la loi, soit de la convention elle-même.

Il importe sans doute, ne fût-ce que pour la garantie personnelle de ceux même qui l'ont consenti, qu un contrat soit entouré de toutes les formes extérieures qu'il a plu à la loi de lui imposer ; mais si l'omission d'une de ces formes a échappé à la prudence des parties, souvent même à leur volonté, pourquoi chercher là un motif qui ne saurait en équité causer la nullité de la convention elle-même?

Avant les discussions mesquines où la mauvaise foi apparaît, conseillant les procès iniques et les querelles déloyales, considérons, au-dessus de toute convention, la parole donnée.

La constatation d'une obligation par un contrat écrit est nécessaire pour en réclamer l'exécution en cas de mort de Tune des parties, mais quand les deux contractants sont en présence l'un de l'autre, n'est-il pas triste de voir l'un des deux profiter du moyen que lui ouvre l'omission d'une prescription légale pour demander à être dégagé d'une convention gênante ou onéreuse pour lui, et étayer le succès de sa cause sur une circonstance à laquelle lui-même a prêté les mains?

D'ailleurs un tel précédent est plus nuisible qu'utile à celui qui doit en retirer le profit. Quelle confiance inspirera désormais sa parole, et quelle atteinte ne portera pas à son crédit cet appel qu'il aura fait à la loi? a Les conventions légalement formées, dit l'article 1134, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et elles doivent être exécutées de bonne foi. »

De l'importance 4a crédit.

Le crédit est cette confiance témoignée à tout homme avec lequel nous contractons une convention, et qui

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prend sa source dans l'estime que nous lui accordons, et dans la certitude que nous avons conçue de lui qu'il remplira fidèlement ses engagements.Si, par une longue habitude, par des preuves réitérées de sa bonne foi, nous en sommes arrivés à croire qu*il ne faillira pas à ses promesses, cette confiance devient illimitée; si, au contraire, des indices certains ont éveillé en nous quelques doutes à cet égard, cette même confiance diimnue et nos relations avec lui demeurent empreintes d'une plus grande réserve. La fidélité à remplir ses engagements est donc une des conditions inséparables du crédit, et on ne saurait méconnaître quelle importance a dans )e monde des affaires^ et en général dans toutes les transactions de la vie, cette estime qu*un homme a su inspirer à ses semblables. C'est par le crédit que les relations se nouent, s'affermissent et amènent tant de résultats inappréciables, de même que la défiance des hommes les uns envers les autres ferme la voie à toutes les entreprises, et en général à toutes les conventions qui ont besoin pour exister de la bonne foi réciproque des deux parties.

Conditions de validité des conventions.

En principe et pour qu'une convention soit légalement formée, quatre conditions sont essentielles à sa validité:

1*» Le consentement de la partie qui s'oblige;

2° La capacité des contractants;

3° Un objet certain qui forme la matière de rengagement;

4« Et enfin une Cause licite dans Tobligation.

Le consentement doit être libre et avoir pour hut l'objet de la convention. Il sera donc nul, s'il n'a été donné que par erreur, extorqué par violence, ou surpris par dol.

L'erreur peut avoir une double cause, c'est-à-dire reposer sur une fausse interprétation de la loi, auquel

Godgie

cas elle est appelée erreur de droit; ou consister en une confusion faite entre deux personnes, en prenant Tune pour l'autre, et alors elle est dite erreur sur la personne. Une succession s'ouvre, un parent est appelé au détriment du véritable successible, voilà une erreur de droit; deux époux ont contracté mariage^ et Tun d'eux n'est pas celui que Tautre a cru épouser, voilà une erreur sur la personne. Dans l'un et l'autre cas^ il y aura une cause de nullité du contrat.

Le consentement extorqué par violence est également nul ; c'est une des conditions principales de sa validité qu'il ait été libre, et qu'il ait été donné par le contractant dans un état où nulle pression étrangère ne venait altérer son indépendance d'esprit. L'ivresse, par exemple, sera une cause de nullité du consentement réputé alors n'être pas réel. A plus forte raison appliquerat-on ce principe, quand le dol et la fraude sont venus donner à la volonté du contractant une autre direction que celle inspirée par ses intérêts personnels; les manœuvres propres à abuser la partie adverse, les engagements fallacieux constituent, à proprement parler, le dol dont parle l'article 11 16^ et amènent la nullité de la convention.

Du reste cette nullité iondée sur Terreur, la violence ou le dol en matière de consentement ne s'opère pas de plein droit, mais la convention entachée de ce vice peut être attaquée par voie de rescision ; le dol même a besoin d'être prouvé pour être admis conune cause de l'annulation d'un contrat.

La seconde condition de validité des conventions est la capacité des parties, c'est-à-dire qu'elles doivent posséder les qualités requises par la loi, soit quant à leur âge, soit quant à leurs condition civile. La majorité fixée par l'article 488 donne à tout individu le droit de stipuler une convention quelconque; néanmoins les femmes mariées doivent en outre être autorisées de leurs

maris, ou, à défaut par celui-ci de le faire, par la justice. Les interdits sont incapables de contracter, la loi ayant modifié leur condition civile ; la même incapacité s'étend aux mineurs; Témancipation leur ouvre cependant l'accès à certaines conventions, ainsi que nous l'avons expliqué dans le chapitre traitant de cette matière.

Quelques exceptions à cette règle ont néanmoins été indiquées par le législateur; le testament et le contrat de mariage peuvent, dans certains cas^ être consentis par des gens n'ayant pas atteint Tâge de la majorité; la femme mariée elle-même n'a pas besoin de Tautorisation maritale pour disposer de ses biens par la voie testamentaire.

Outre cette capacité basée sur la personne même du contractant, il en est une autre fondée sur la matière de la convention. Ici, des di^ositions légales interdisent certains contrats à des êtres qu'elles désignent, et qui dès lors sont frappés à Tendroit de ces contrats d'une véritable incapacité; si donc, au mépris de la loi, ils ne dédaignent pas de conclure les conventions qu'elle leur prohibe, il y a là par le fait même de leur incapacité une cause indiscutable de nullité de leur opération.

Enfin l'objet du contrat [et la cause qui a présidé à sa confection ne sont pas d'une importance moindre que les deux autres conditions.

Toute chose qui est dans le commerce est susceptible de devenir l'objet d'une convention, de même le simple usage ou la simple possession d'une chose peuvent comme elle faire la matière d'un contrat; en un mot tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, à faire ou à ne pas faire.

On demande à la chose qui fait l'objet d'une convention une simple qualité, celle d'être déterminée quant à son espèce, peu en importe la quotité. Je promets de vous donner un cheval. Cette promesse est valable;

celle de donner un animal serait au contraire nulle de plein droit.

Les choses futures peuvent également servir de base à un contrat; les successions de personnes vivantes sont seules exclues de cette règle. Un héritier présomptif ne pourra d'avance renoncer à la succession de son parent^ non plus que transiger sur Téventuaiité de cette succession, quel que soit à cet égard l'accord apporté à la convention par le parent auquel il doit succéder.

On entend par caitse des obligations le motif qui a di* rigé les parties dans la convention même; ainsi dans le contrat de prêt qui intervient entre le débiteur et son créancier, la cause de rengagement contracté par le premier est la remise d'espèces qui lui a été faite par le second.

Cette cause doit être licite, et toute obligation sans cause ou reposant sur une cause illicite ou fausse, est frappée de nullité. La cause est illicite quand, en retour des promesses de l'un, il a été stipulé par Tautre quelque chose de prohibé par la loi comme contraire aux mœurs et à Tordre pubJic.Une donation faite à la condition par le donataire d'épouser une personne déjà engagée dans les liens du mariage est viciée dans son principe, la condition est à la fois impossible et contraire à la morale.

La cause est fausse quand, pour un motif quelconque, les parties ont énoncé dans le contrat une autre raison que celle qui les a fait agir. Enfin, l'obligation est dite sans cause, quand le motif qui dirigeait les parties n'existait pas réellement.

Au reste, la loi présume toujours qu'xme obligation a une cause, et l'article 1132 consacre ce système : • Toute convention, dit-il, n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée. » Nous verrons cependant plus loin que, dans certains cas, la stipulation de la cause est indispensable à la validité de l'obligation*

Ii8 • PRINCIPES

Etant données toutes ces conditious sans lesquelles le contrat ne saurait exister, c^est à la bonne foi des parties qu'il faut en appeler pour Texécution des conventions intervenues entre elles. Elles entraînent par .leur existence même toutes lés conséquences que l'équitc, Tusage, ouïe législateur ont données à robligation d'api è^^ sa nature. Si vous empruntez à Pierre une somine,nonseulement vous êtes tenu de lui rendre le montant de son avance, mais encore vous êtes soumis à toutes les charges que la loi impose à l'emprunteur.

Rérocation des conventLoas .

La révocation des conventipns ne peut avoir lieu que dans trois cas ;

!• Par le consentement mutuel des parties contractantes ;

2* A défaut d'exécution des conditions du contrat ;

3o Et généralement pour les causes que la loi autorise.

Il est inutile d'expliquer comment, par l'effet d'un double consentement, lescoutractants peuvent révoquer leurs conventions, une seule observation est à faire: c'est que celte révocation amiable ne peut nuire aux droits des tiers acquis postérieurement à la convention. Vous me vendez un immeuble dont. je ne vous paie pas le prix; pendant que j'en suis propriétaire, je constitue sur cet immeuble une hypothèque en faveur d'un tiers, et plus tard, dans Timpossibilité où je suis de remplir mes engagements envers vous, je vous propose une rétrocession, c'est-à-dire une véritable révocation du contrat. Dms ce cas, le droit de mon créancier hypothécaire demeure intact, et il conserve sur l'immeuble ainsi rétrocédé et dans toute sapléni tude Thypo thèque que j'avais constituée en sa faveur. Si au contraire la révocation eût été prononcée en justice, le phénomène contraire se serait accompli et l'immeuble serait rentré libre aux mains du vendeur. Une telle conséquence se com-

prend facilement d'elle-même; s'il en était autrement, les droits des tiers pourraient se trouver sacrifiés ou tout au moins livrés à la disposition de ceux avec lesquels ils auraient traité.

Quant à la révocation pour les causes que la loi autorise, il faut encore distinguer. Ou les conventions sont nulles soit par défaut d'accomplissement des formalités prescrites, soit à défaut de Tune des conditions essentielles pour la validité, ou elles sont simplement annulables, c'est-à-dire viciées dans leur principe. Dans le premier cas, la nullité existant de droit, il est inutile de la faire prononcer; dans le second, elle doit être demandée en justice, c'est ce qu'on entend par action en rescision. Ce droit s'éleint quand la partie qui pourrait en faire usage a exécuté volontairement la convention et a laissé écouler un délai de dix années sans en poursuivre l'annulation.

L'inexécution des contrats synallagmatiques permet d'en demander la résolution. Cette faculté, connue sous le nom d'action résolutoire^ est toujours sous-entendue dans les conventions de cette espèce; le contrat n'est pas résolu de plein droit à défaut d'inexécution, la partie qui se plaint doit au contraire en demander la résolution en justice, si elle ne préfère pas forcer l'autre à accomplir ses engagements.

Des dommages-intérêts.

En outre, de l'inexécution des obligations résultent pour la partie lésée des dommages et intérêts, c'est-àdire une allocation destinée à compenser le préjudice qu'elle a pu éprouver de la non-exécution des promesses contractées envers elle. Ces dommages-intérêts sont dus soit quand celui qui a contracté l'obligation de donner et par suite de livrer la chose n'accomplit pas son engagement, soit quand, au cas d'une obligation défaire ou ne pas faire une chose, il y a inexécution de la part du dé-

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biteur ; en un mot quand, étant donnée une obligation, elle n'est pas suivie de réalisation.

Il ne faut pas croire cependant que le simple défaut d'exécution entraîne comme peine la conséquence immédiate de dommages-intérêts^ il est nécessaire que ce défaut soit constaté par une mise en demeure faite par celui qui se plaint du préjudice, c'est-à-dire par une injonction d'avoir à exécuter Tobligation ; l'échéance seule du terme fixé par la convention ne suffit pas pour justifier la demande des dommages-intérêts, il importe que, sollicité par son créancier, le débiteur ait refusé formellement ou laissé supposer par son silence qu'il fait défaut à sa promesse ; néanmoins, si dans le contrat qui lie les parties, il a été stipulé que l'échéance seule du terme entraînerait des dommages-intérêts, et le montant en a été fixé, cette mise en demeure devient inutile.

Somme toute, les dommages-intérêts dus au créancier ne sont que la compensation de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une cei*taine somme, les dommagesintérêts ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi, et ils ne courent qu'à partir du jour où le créancier met le débiteur en demeure de s'exécuter, c'est-à-dire de la demande qu'il lui fait du principal de son obligation.

De tout ce qui précède découle cette conséquence que, quelle que soit la nature du contrat, l'homme doit apporter à la conservation de la chose d'autrui les mêmes soins qu'il apporte d'ordinaire à l'administration de sa propre fortune.

C'est par l'accomplissement de ce précepte qu'il se soumet à cette grande loi naturelle qui impose à chacun le devoir de faire aux autres ce qu'il voudrait lui être fait à lui-même, et qu'il évite d'attirer sur sa tête les peines que la loi civile impose aux violateurs de leurs devoirs et de leurs obligations.

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