‹ Principes de législation usuelle: ouvrage destiné aux cours d'enseignementChapitre 25 sur 60 · CHAPITRE XXIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIII

DE l'extinction DES OBLICtATIONS.

Causes de cette extinction.

Les obligations s'éteignent :

Par le paiement,

Parlanovation,

Par la remise volontaire,

Par la compensation,

Par la confusion,

Par la perte delà chose.

Par la nullité ou la rescision,

Par TefiFet de la condition résolutoire qui a été expliquée au chapitre précédent,

Et par la prescription qui fera l'objet d'un chapitre particulier.

Du paiement.

Le paiement consiste dans l'exécution volontaire du contrat intervenu, peu importe que cette exécution soit l'œuvre de la partie obligée elle-même, ou d'un tiers a^gissant en son nom. Deux conditions sont essentielles pour la validité d'un paiement : et d'abord il faut qu'il y a.it dette, sinon la somme indûment payée est sujette à

répétition. D'un autre côté, il doit être fait au créancier ou à son fondé de pouvoir, et en objets suffisants pour désintéresser celui-ci.

Le paiement fait par un tiers peut en outre avoir deux conséquences différentes. Ou il est fait sans aucune réserve de la part de celui qui paie, et par suite il libère complètement le débiteur et entraîne l'extinction de l'obligation, soit envers le créancier désintéressé, soit enveis celui qui a payé. Ou bien le tiers n'est qu'un bailleur de fonds nouveau, et au moment que se fait le paiement, le créancier le subroge à tous les droits qu'il a contre le débiteur et aux garanties attachées à la ^créance. On dit alors qu'il y a subrogation conventionnelle de PaDcieD créancier au nouveau. La dette est éteinte vis-à-vis du premier, mais elle profite dorénavant au second, soit contre le débiteur principal, soit contre ses cautions. Enfin cette subrogation s'opère de même, et dans ce cas elle est dite légale, quand la dette a été acquittée par un tiers qui avait intérêt à le faire pour obtenir cette subrogation, comme par une caution, ou un créancier postérieur.

Les frais de paiement sont toujours à la charge du débiteur, qui doit l'exécuter au lieu fixé dans la convention, et à défaut de cette stipulation à son domicile personnel. Des règles particulières indiquent en outre comment ce paiement doit être fait quand il s'agit de la numération d'espèces de monnaie. Un avis du conseil d'Etat, du 21 décembre 1805, a déclaré que les billets de banque établis pour la commodité du commerce ne sont que de simple confiance. Ils n'ont pas cours forcé, c'està-dire que le créancier peut refuser de les recevoir et exiger de son débiteur une monnaie plus effective.

Si le paiement est fait en pièces d'argent, le débiteur doit fournir le sac et la ficelle qui lui sert de lien, à la condition que chaque sac pourra contenir au moins mille francs et sera fait de la toile employée ordinairement à cet usage. Le créancier en rembourse la valeur

à raison de dix centimes par sac. Cette double obligation est connue sous le nom de passe de sacs. Elle fut réglementée par le décret du 1^' juillet 1809 qui d'abord en fixa le prix à quinze centimes, mais ce décret fut à son tour modifié par un autre du 17 novembre 1852, qui réduisit ce prix au chiffre actuel que nous venons dlndiquer.

Les monnaies étrangères n'ont cours en France que de gré à gré, l'introduction des monnaies de cuivre et de billon de même origine est même sévèrement interdite en France ; en tous cas, ces jnonnaies peuvent être refusées dans les caisses publiques en paiement de contributions et autres droits.

Quant aux monnaies de cuivre et jle billon de fabrication française, elles ne peuvent être employées dans les paiements que pour l'appoint d*une pièce de cinq francs, à moins que le créancier ne consente qu^il en soit autrement.

De la novation.

La novation s'opère de trois manières :

1*» Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte;

2* Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier;

3^ Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier estsubstitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

On le voit, la novation est un nouveau contrat, susceptible de toutes les conditions ordinaires de validité, qui ne peut intervenir qu'entre gens capables de contracter, et dont le but doit être exprimé clairement. Elle libère non-seulement le débiteur, mais encore avec lui ses codébiteurs et ceux qui l'ont cautionné pour l'exécution de son engagement.

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De la remise de dette.

La remise de la dette est une renonciation pure et simple du créancier à la chose due en faveur du débiteur. Elle se prouve par la restitution du titre que le créancier fisdt à ce dernier, mais avec cette différence que si le titre est sous signatures privées^ la libération est indiscutable, et que^ si le titre est authentique, la remise de la grosse fait simplement présumer la remise de la dette, en laissant au créancier le droit de faire la preuve contraire. Comme la novation, la remise de la dette accordée au débiteur principal libère les cautions.

De la compensation.

On appelle compensation le phénomène légal qui s'opère quand deux personnes sont à la fois débitrices Tune envers l'autre. Par la force même de la loi, et à IHnsu des deux débiteurs, les deux dettes s'éteignent à Hnstant où elles se trouvent exister à la fois dans les mêmes conditions, et jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives, c'est-à-dire que celle des deux parties dont la créance est supérieure à l'autre conserve contre cette dernière son recours pour l'excédant de la somme non compensée. Il faut, pour que la compensation puisse s'opérer, que les deux dettes aient également pour objet une somme d'argent ou des choses fongibles de même espèce, et que de part et d'autre les créances soient en même temps liquides et exigibles.

De la confusion.

La confusion a lieu quand, par une cause quelconque, celui qui était débiteur d'ime créance réunit en sa personne les droits du créancier, ou réciproquement.

Ce fait peut s'accomplir, par exemple, quand Tunest appelé à recueillir la succession de Tautre, auquel cas la double qualité de créancier et de débiteur se trouve confondue.

De la rescision.

Nous avons déjà parlé de Tactioii en nullité ou rescision, c'est-à-dire du droit qu'a la partie lésée parla convention d'en demander l'annulation. Ce droit est exercé par le mineur non émancipé contre toute espèce de convention souscrite par lui, par le mineiur émancipé contre toute convention qui excède les bornes de sa capacité civile, et enfin par les femmes mariées contre les contrats où elles ont stipulé en l'absence de leur mari et sans autorisation de ce dernier. La réciprocité n'existe pas en faveur des parties majeures ou maîtresses de leurs droits qui auraient concouru à la convention, et qui n'ont qu'à imputer à elles-mêmes de ne s'être point mises en garde contre Fincapacité de ceux avec lesquels elles ont traité.

Perte de la chose.

La perte de la chose qui fait l'objet de l'obligation amène également l'extinction de l'engagement, et ceci s'applique aussi bien à l'obligation de faire qu'à celle de donner. Un peintre a promis de faire un tableau, il devient paralytique, il y a là extinction de l'obligation . Un bâtiment loué à des locataires est incendié, le propriétaire est déchargé de Tobligation de faire jouir les preneurs de la chose louée. Cette dernière disposition est consacrée plus explicitement encore par l'article 1722.

L'action résolutoire a été indiquée plus haut à propos de la révocation des contrats; enfin, la prescription devant faire l'objet d'une étude plus approfondie, nous renvoyons le lecteur au chapitre spécial où cette question sera traitée avec les développements qu'elle comporte.

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