‹ Principes de législation usuelle: ouvrage destiné aux cours d'enseignementChapitre 26 sur 60 · D£S ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

D£S ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION

Définition.

Dans le chapitre gui précède, on a pu voir comment, par un accord réciproque et des stipulations précises, les hommes contractent les uns envers les autres certaines obligations qui, pour cette cause, reçoivent le nom d'obligations conventionnelles.

Il existe encore une autre classe d'engagements qui naissent sans qu'il intervienne entre les parties aucun contrat appréciable, et qui empruntent leur origine à la loi qui les prévoit. Ces engagements formés sans convention, comme les appelle le titre IV du, livre m du Code Napoléon, ont été désignés par nous lors de la définition des obligations sous le titre d'obligations légales* C'est en effet le législateur qui a indiqué dans quel cas elles prendraient naissance^ et leur a assigné leurs règles et leurs conséquences.

Parmi ces nouveaux engagements, l'article 1370 fait encore une double distinction; les uns, dit-il, résultent ^de l'autorité seule de la loi ; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.

Les premiers sontformés involontairement entre ceux qu'ils intéressent et à leur insu ; tels sont, par exemple, l'obligation pour le père ou la mère d'élever leurs enfants, pour les enfants de fournir des aliments à leurs père et mère, pour le mari de protéger sa femme, pour le tuteur d'accepter la mission qui lui est déférée parle conseil de famille de sou pupille. Nous ne nous occuperons pas de ces obligations strictement légales, nous les avons déjà définies et analysées quand nous avons eu occâsidn de les rencontrer; nous nous attacherons seulement ici aux engagements qui, tout en- étant prévus par la loi, ont encore besoin pour se faire jour de' bitconstances et de faits dépendant de la volonté dé celui qu'ils obligent. Les engagements qui se forment sans convention ont pour principe les quasi-coiilrats, les délits et les quasi-délits.

Les! quasi-contrats sont les faits purement volontaires de rhômme qui peuvent occasionner, soit un engagement quelconque envers un tiers, soit un engagement réciproque des deux parties.

Le Gode Napoléon n'indique que deux espèciBs de quasi-contrats: la gestion d'affaires et le paiement âe Vindû. ' ■ ^ '

De la gestion d'affaires.

On appelle gestion' d'affaires le fait par quelqu'un dé géfe^, soit avec le consentement, soit sans le consente-' ment du propriétaire, là fortune de ce dernier. C'est un véritable mandat- accepté, sans l'existence formelle du mandat lui-même^ parr celui qui accomplit ce fait. Il y a donc là une volonté à lui personnelle de s'occuper de la gestion des affaires d'aulrùi,^ét aussitôt la loi, lui appliquant le principe dont nous avons parlé ailleurs, le soumet à une obligation qui résulte implicitement de son action, celle d'apporter dans Faccomplissement de son mandat tous les soins qu'il donnerait à Tadminis-

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tration de sa propre fortune. Il doit en outre continuer sa gestion, en cas de mort du maître, jusqu'à ce que l'héritier ait pu reprendre lui-même la direction de ses affaires ; en im mot, il donne à la gestion des biens dont il s'est ainsi chargé toute la sollicitude d'un bon père de fanûUe.

De son côté, le propriétaire de la chose gérée doit remplir les engagements contractés en son nom et indemniser le gérant des dépenses utiles et nécessaires qu'il a faites. Ainsi, par la prévoyance de la loi, et quoique née d'im fait entièrement personnel à l'homme , la gestion d'affaires a véritablement formé, et sans aucune convention appréciable, un engagement réciproque entre les deux parties.

Paiement de l'indu.

n en est de même du second quasi-contrat, appelé paiement de Findi). Quand une personne, se croyant débitrice d'une autre, acquitte envers cette dernière la dette dont elle se croyait grevée, une double obligation se dégage entre les deux intéressés : le créancier indûment payé doit restituer, soit la chose qu'il a reçue à tort, soit la valeur de cette chose s'il ne Ta plus en sa possession; et même, s'il y a eu mauvaise foi de sa part, les intérêts et les fruits qu'elle a produits à partir du jour du paiement. Celui , au contraire, auquel la chose est restituée, doit tenir compte même au possesseur de mauvaise foi de toutes les dépenses utiles et nécessaires faites pour sa conservation.

Délits et quasi-délits.

Tout fait quelconque de Thomme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer.

Si le fait est volontaire, il prend le nom de délit; si au contraire il n'est qu'une simple imprudence, sans

intention de nuire, il est réputé quaH-délit; l'un et l'autre engagent la responsabilité du délinquant. En outre, chacun est responsable, non-seulement du dommage causé par son fait, mais encore de celui qui est causé par les personnes dont il doit répondre, ou des choses qu'il a sous sa garde.

C'est ainsi que, d'après l'article 1384, sont responsables :

1» Le père, et la mère après le décès du mari, du dommage causé parleurs enfants mineurs habitant avec eux;

2® Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

3^ Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis, pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

n est vrai que, pour adoucir la rigueur de ces dispositions, il est dit immédiatement après, que cette responsabilité n'aurait lieu que dans le cas où les tiers responsables ne pourraient prouver qu'ils n'ont pu empêcher le fait donnant ouverture à Faction intentée contre eux.

Preuves des obligations.

Les obUgations, soit qu'elles reposent sur des conventions certaines, soit qu'elles émanent d'un fait volontaire de l'homme, peuvent être néanmoins combattues et déniées par ceux desquels on en exige l'exécution. Un grand moyen est offert à celui qui la réclame, c'est de faire la preuve de l'obligation elle-même.

La preuve incombe en général à celui qui invoque l'existence de l'obligation; de même, celui qui prétend en être libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction qu'il entend opposer à la réclamation de son créancier.

On arrive à la preuve des faits contestés par différents moyens :

1« La preuve littérale; 2° La preuve testimoniale; ; 3° Les présomptions; 4° L'aveu de la partie; 5*» Et le serment.

Preuve littéfale.

La preuve littérale consiste à rapporter la convention elle-même, ou mieux l'acte écrit qui la contient.

Cet acte peut être authentique, c'est-à-dire dressé par un notaire, avec les formes que nous avons indiquées en parlant de ces officiers publics, ou être fait sous signatures privées.

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