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Acte authentique

L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme, soit entre les contractants, soit entre eux et leurs héritiers et ayant-cause. Il a même cet avantage que, fût-il nul pour vice de forme, il vaut encore comme écrit sous signatures privées, dans tous les cas où le législateur n'a pas prescrit Tauthenticité comme condition intrinsèque, et essentielle de la validité de la convention.

' ' Actes sous signatures priyées.

L'acte sous signatures privées reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement^, tenu pour reconnu, a pour ceux qui l'ont souscrit, leurç héritiers ou ayantcause, la même foi que l'acte authentique. Une triple condition de validité est imposée aux actes de cette nature : 1** ils doivent être faits en autant d'originaux que de parties ayant un intérêt distinct ;,2<» la mention du nombre d'originaux doit être insérée dans le corps de l'acte ; 3<> enfin la signature de chaque partie doit être

précédée du mot j'approuve, en exceptant toutefois celui des contractants gui aurait lui-même écrit Tacte en entier.

En matière de billets ou de promesse relative à un prêt d'argent, l'article 1326 rend même obligatoire cette approbation formelle, en imposant au signataire du billet, soit de l'écrire lui-même en entier, soit de faire précéder sa signature des mots : Bon pour^ avec énonciation du montant de la dette contractée par lui , en faisant exception cependant pour le cas où l'engagement émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.

Enfin les actes sous signatures privées ne sont opposables aux tiers que quand ils ont une date certaine qui ne permette pas de supposer qu'ils ont été créés polir la circonstance. Cette date certaine leur est donnée ou par l'enregistrement, ou par le décès de l'nne des parties signataires, ou encore par la mention qui a été faite de la convention sous seings privés dans des actes dressés dans la forme authentique par des officiers publics.

La loi du 23 mars 1855 sur la transcription hypothécaire a complété notre législation en ce qui concerne les effets produits à l'égard des tiers par les actes authentiques ou sous signatures privées translatifè de propriété d'immeuble. Nous renvoyons, à cet égard, au chapitre qui traitera ci-a^rès des hypothèques et de la manière de les conserver.

Tailles.

En matière commerciale, les tailles font foi entre les personnes qui sont d'ans Tusage de constater ainsi les fournitures qu'elles se font. Gn appelle taille un morceau de bois fendu en deux parties, dont Tune, appelée souche, reste entre les mains dû marchand, et dont l'autre, appelée échantillon, demeure entre celles de l'acheteur.

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Au moment de la livraison de chaque fourniture, l'acheteur rapproche son échantillon de la souche, et le marchand fait sur les deux parties ainsi rapprochées une entaille gui indique une quantité connue de marchandises. L'unique condition imposée aux tailles pour servir de preuve de la livraison est la parfaite concordance des entailles faites simultanément sur la souche et sur Téchantillon.

Preuye testimoniale.

La preuve testimoniale consiste dans la production de témoins qui viennent attester l'existence d'un fait accompli en leur présence, ou d'une convention à laquelle ils ont assisté. On comprend tout ce qu'un pareil moyen présente d'inconvénients; le défaut de mémoire présumable, la difficulté qui peut se présenter de préciser certains faits, et mille autres circonstances possibles ont engagé le législateur à restreindre rigoureusement le droit d'en appeler au témoignage d'autrui, et il a limité ce droit aux afiaires où la demande n'excède pas une valeur de cent cinquante francs.

Au delà de ce chiffre, le demandeur ne peut invoquer la preuve par témoins pour établir l'existence de la dette qu'il réclame ou de la convention qu'il allègue, lors même que, pour user de ce moyen de preuve il consentirait à réduire son chiffre à la somme indiquée par h loi, connue pouvant servir de base à un témoignage.

La fixation de cette limite reçoit cependant certaines exceptions, et la preuve testimoniale est admise même au cas où les choses réclamées auraient une valeur supérieure à cent cinquante francs :

1^ Pour les obligations quinaissent des quasi-contrats^ des délits et des quasi-délits ;

2o Pour les dépôts nécessaires ;

S** Pour les obligations où il y a impossibilité d'établir im acte écrit ;

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4° Et dans Thypothèse où le créancier aurait perdu le titre qui lui servait de preuve littérale par cas fortuit ou force majeure.

Du témoignage.

Avant d'aller plus loin nous dirons quelques mots du témoignage en général, et des qualités que le témoin doit présenter en matière civile. La première condition de tout témoin est d'être sincère, de n'apporter dans la déposition qu'il fait sur l'affaire où son témoignage est invoqué, ni passion, ni haine, ni colère ; de dire, en un mot, comment s'est accompli l'acte qu'il est appelé à éclairer, avec toutes les circonstances qui l'ont entouré et qui peuvent modifier l'appréciation et la décision du juge.

Le témoin doit donc bien comprendre avant d'émettre ses réponses quelle responsabilité il encourt, et combien sont graves les présomptions que ses paroles font naître dans l'esprit de ceux qui Técoutent. Le faux témoignage a du reste trouvé dans notre législation une punition sévère, et de même qu'en matière de police ou en matière correctionnelle, les témoins appelés dans une affaire civile dont les déclarations n'auraient pas le caractère de vérité qu'on est en droit d'attendre d'eux, sont condamnés à la réclusion et même aux travaux forcés à temps, si le motif de leur conduite leur a été dicté par la remise d'une somme d'argent, par une promesse ou une récompense quelconque offerte à leur trop facile conscience.

Des présomptions.

Les présomptions sont les conséquences que la loi ou les magistrats tirent d'un fait connu à un autre fait inconnu. Ici nous sommes sur un terrain d'appréciation, c'est-à-dire que tout en précisant certaines circonstances 3t certains indices qui peuvent faire présumer des in-

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ductions dans un sens ou dans l'autre, le législateur a dd en abandonner la plupart du temps l'examen à la prudence et aux lumières des magistrats. De là deui espèces de présomptions, les présomptions légales et celles tirées des faits de la cause, mais non indiquées par la loi.

Au nombre des premières se rangent celles attachées par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits, tels sont :

1» Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur qualité, par exemple , ceux faits avec interposition de personnes pour éluder certaines prohibitions ;

2*' Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées, comme la mitoyenneté d'un mur ou la prescription d'une dette;

3« L'autorité que la loi attribue à la chose jugée;

4* L'aveu de la partie ou son serment.

Quelques exemples sont nécessaires pour expliquer comment les présomptions peuvent naître de ces différents moyens.

La loi interdit les actes qui sous la forme d'un contrat onéreux renferment des dispositions gratuites en faveur de personnes incapables soit relativement à leur qualité, soit par rapport à la quotité des choses données. Il suffit donc qu'il y ait interposition de personnes pour qu'il y ait présomption de fraude.

Un mur sépare deux propriétés ; aucun titre nîndique auquel des deux voisins il appartient; c'est à sa construction que la loi reconnaîtra ou plutôt indiquera comment doit en être faite Tattribution, et elle se basera sur la couverture du mur, sur la pente des eaux et sur toutes les distinctions prévues au chapitre des Servitudes.

De même quand elle indique que la remise du titre

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est une preuve de libération , elle opère par voie de présomption.

Autorité de la chose jugée.

Lorsqu'une contestation pendante entre deux adversaires a été tranchée par un jugement ou une décision judiciaire quelconque, contre laquelle les parties ne se sont pas pourvues devant une juridiction supérieure pour en obtenir la réformation, la décision rendue acquiert après Texpiration du délai de pourvoi Yautorité de la chose jugée ^ c'esl-à-dire qu'entre les parties au procès elle devient une loi qu'il ne leur est plus permis de rejeter, et qui reste exécutoire entre elles. Le successible, contre lequel un jugement a été prononcé comme héritier de son parent défunt, laisse écouler les délais d'appel; dès lors cette sentence peut lui être opposée en tout état de cause, et les tiers en tirent cette présomption qu'il est dès lors héritier pur et simple.

De l'aveu.

L'aveu de la partie adverse est nécessairement une îes meilleures preuves que puisse aUéguer le demanieur à l'appui de ses dires personnels. Il est judiciaire ou '.xtra-judiciaire.

L'aveu judiciaire est une déclaration faite en justice )ar la partie elle-même on par son fondé de pouvoir ipécial. Il a pour les deux adversaires un double ivantage : il fait foi entière contre celui qui avoue, et [ui dès lors ne peut plus le révoquer à moins de prouer qu'il a été la suite d'une erreur de fait; mais en nême temps Taveu reste indivisible contre lui, c'est-àire que la partie qui s'en prévaut doit Taccepter dans outes ses conséquences et dans son entier, sans pouoir s'approprier ce qui lui est utile et rejeter ce qui lui st défavorable.

Quant à laveu exlra-judiciaire, on ne saurait en faire

Tallégation, s'il a été purement verbal, dans le cas où la demande ne pennettrait pas d*accueillir la preuve testimoniale.

Du serment.

Enfin, et comme dernier moyen de preuve, chaque partie peut exiger de Fautre le serment sur l'objet d« la contestation qui les divise, ou encore le juge mdécis peut le déférer lui-même d'office à l'un ou i l'autre. Dans le premier cas, le serment est appeU décisoire.

L'avantage du serment décisoire est de pouvoir être provoqué sur quelque matière que ce soit^ à la condition que ce sera sur un fait personnel à la partie dont on le requiert et non étranger à celui qui en fait la demande. Celui qui refuse de prêter serment sur la réquisition de son adversaire doit succomber dans la demande; si au contraire il a répondu à cet appel, l'adversaire ne peut plus être admis à prouver la fausseté du serment.

Le juge peut à son tour demander d'office qu'un serment soit prêté par Tune des .parties sur Tobjet delà contestation, mais à la condition que la réclamation ne soit pas suffisamment justifiée ou qu'elle ne soit pas dénuée totalement de preuves. Dans ce cas, la preuve complémentaire qu'exige le magistrat n'est qu'une nouvelle garantie morale, destinée à former sa conviction et à asseoir plus sûrement son jugement.

Sainteté du serment.

Quelle que soit du reste la nature du serment, qu'il ait été déféré par l'adversaire ou par le juge, on ne saurait oublier qu'il est un des actes les plus sérieux de la vie; la solennité avec laquelle s'accomplit cette action si simple en apparence est un signe incontestable de la gravité avec laquelle il pèse dans la balance de la jus-

tice, et le législateur n'a pas cru devoir infliger une peine minime à celui gui aura fait un serment mensonger. L'article 366 du Gode pénal punit de la dégradation civique ceux qui par im faux serment ont à la fois menti à leur conscience et à la société.

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