CHAPITRE XXV
DU CONTRAT DE BfARIAGE.
Du mariage.
Il faut bien se garder de confondre le mariage civil, c'est-à-dire la célébration de l'union des époux par l'officier de l'état civil, avec Tacte qui le précède et qui porte communément le nom de contrat de mariage.
Réunion de deux êtres destinés aux mêmes joies, aux mêmes douleurs, source sans cesse renouvelée de la reproduction de l'espèce humaine, le mariage représente une association soumise aux grandes lois naturelles et morales qui en précisent le but, les conditions et la raison d'être.
Mais en même temps que ces principes fondamentaux assignent à Tassociation conjugale le terme auquel elle doit tendre et le résultat qu'elle doit accomplir, la loi humaine intervient à son tour, et veut, par des conventions préalables à Tunion, régler quel sera le sort de TassocJation. Elle favorise par cela même l'accomplissement de ces associations en soumettant leurs résultats futurs à des prescriptions &xês^ qui détermineront pour chaque époux les avantages qu'il retirera de cette fusion d'intérêts.
PRINCIPES DE LÉaiSLATION USUELLE. 239
Du contrat de mariage.
De là, la nécessité de consigner dans un acte solennel et immuable lés conventions civiles qui ont parfois favorisé et, faut-il l'avouer, souvent même décidé la réalisation du mariage lui-même. Cet acte prend le nom de contrat de mariage, il devient la règle de la société qui "va se conclure entre les époux, la base sur laquelle chacun s'appuiera plus tard pour revendiquer ses droits et sa part dans les valeurs et dans les biens que leur association va leur rendre communs.
Il ne faut pas croire cependant que ce contrat soit indispensable et que son absence ait pour effet d'apporter quelqu*atteinte à la validité du mariage en lui-même. Xes époux ont le choix ou de conserver la trace de leurs conventions matrimoniales en les consignant dans un contrat spécial, ou de laisser à la loi civile le soin de ré glei* quel sera le sort de leur association conjugale.
En l'absence de contrat de mariage, les époux sont censés adopter le régime que le législateur français déclai e être la base du droit commun en pareille matière. Cette prescription uniforme apporte parfois sans doute quelque trouble dans Téconomie des fortunes respectives des époux; mais ils n'ont qu'à imputer à eux-mêmes de n'avoir pas su, par une convention préalable, mettre en sûreté leurs intérêts personnels. Le défaut de contrat n'a donc pour effet, relativement aux époux, que de modifier les avantages qulls doivent retirer de l'association.
stipulations permises.
Ceux qui, plus prévoyants ou mieux avisés, adoptent cette sage précaution, trouvent au contraire dans la loi une liberté presque illimitée quant à la nature et à la combinaison des articles de leur contrat de mariage. Cette liberté est cependant réglée par des dispositions relatives soit à la forme du contrat, soit aux stipulations
elles-mêmes. L^article 1387 dit que les époux peuvent faire ces conventions comme ils le jugeront à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs. En outre, sous les articles suivants, on voit qu'il leur faut encore respecter les droits relatifs à la puissance maritale et à la puissance paternelle, et ceux qui ont trait à Tordre légal des successions soit par rapport à euxmêmes dans la succession de leurs enfants, soit par rapport à leurs enfants entre eux.
Ils ne peuvent pas, par exemple, dire qu'il n'y aura entre eux aucune cohabitation, ou que la femme ne suivra pas le mari partout où il jugera à propos de fixer son domicile. De même seront nulles la stipulation qui aurait pour effet d'enlever au mari Tadministration delà communauté et de rendre la femme indépendante, et celle d'élever les enfants dans une autre religion que celle de leur père. De pareilles clauses sont une atteinte à la puissance maritale et à la puissance paternelle : le mari est, de par la loi, le chef de la communauté, comme l'éducation des enfants est un de ses attributs.
Un contrat de mariage ne peut non plus contenir que Tun des époux n'héritera pas des enfants à naître de Tunion projetée, que Tun de ces enfants aura une part moindre ou plus considérable que les autres dans la succession de ses père et mère, ou enfin que les époux s'interdisent le droit de faire un testament.
Conditions de yalidité.
Des règles particulières indiquent en outre quelles conditions de forme sont nécessaires à la validité da contrat de mariage. Ces conditions rigoureuses, et dont rinobservation entraîne la nullité de l'acte et par suite des conventions qu'il renferme, sont au nombre de trois:
lo II doit être consenti par personnes ayant la capacité requise pour contracter ;
2* Il n'est valable que par acte devant notaires ;
3<> n doit être antérieur à la célébration du mariage
Capacité des parties.
Sur ]a question de capacité^ le législateur s'est montré plus facile que pour les actes ordinaires et les transactions habituelles de la vie civile. Non -seulement les parties majeures pourront régler les conditions de leur contrat de mariage, mais encore les mineurs auront ce droit, à la double condition cependant d'être habiles à contracter mariage ,|et d'être assistés, lors de la stipulation des conventions matrimoniales, de ceux dont le consentement est nécessaire pour Taccomplissement du mariage lui-même. Habilis ad nupHaSy habilis ad pacta nvptialia, disait la loi romaine, dont cette disposition est reproduite dans l'article 1398 du Code Napoléon. Par suite, rhomme à partir de ISans^et la femme à partir de 15 ans, pourront, comme les majeurs, stipuler valablement les clauses de leur contrat de mariage, pourvu qu'à ce contrat assistent, en les autorisant, ceux sans lesquels ils ne sauraient se présenter devant l'of&cier de l'état civil, pour la célébration de leur union.
Date antérieure au mariage.
La nécessité pour le contrat de mariage d'avoir une date antérieure au mariage s'explique d'elle-même. Les conventions qu'il renferme n'ont-elles pas souvent déterminé l'union, et indépendamment de TaJEFection que peuvent se porter les époux, n'arrive-t-il pas dans beaucoup de cas que leur situation de fortune respective, les avantages offerts par le mari à sa femme ou par la famille de la femme à cette dernière, ont exercé sur la décision des intéressés et de leurs auteurs une influence incontestable? Ne serait-ce pas violer impunément les droits de l'un ou Vautre des époux ou même les droits des tiers que de laisser la liberté aux conjoints d'appor-
242 PWNCIPES
ter après la célébratioi^ du mariage un changement à la convention antérieure, ou de permettre d'en négliger complètement la constatation? Ne serait-ce pas en outre abandonner le sort de la société conjugale à Tarbitraire du mari par la pression qu'il pourrait alors exercer sur la volonté de sa compagne, et parfois à une entente déplorable entre les époux?
Authenticité.
n importait donc, soit pour les époux eux-mêmes, soit pour les tiers, que le contrat de mariage fût entouré des garanties les plus sérieuses, les plus solides, et fût à Tabri de toute tentative. Ces garanties sont prévues par les articles 1394 et 1395 qui veulent que le contrat soit rédigé par acte devant notaires avant la célébration du mariage, et que nul changement ne puisse y être apporté après cette même célébration.
L'authenticité lui donne en effet une date certaine et incontestable, et en même temps qu'elle est une garantie de l'existeuce et de la sincérité des conventions matrimoniales, elle offre encore cet avantage que le contrat ainsi réglé demeure placé sous la sauvegarde d'un ofjBcier public, dont le privilège spécial est de conserver pour l'avenir, par lui-même et par ses successeurs, les actes qu'il est appelé à rédiger et à constater.
Contre-lettres.
Nous citerons à peine pour mémoire cette disposition de l'article 1396qui permet aux futurs de modifier le contrat avant le mariage par des contre-lettres faites dans la même forme que le contrat lui-même. Ces changements deviennent partie intégrante de Tacte principal pour ne former avec lui qu'un seul tout, ils en subissent le sort et sont soumis aux mêmes formalités.
Loi du 10 juillet 1850.
Une loi additionnelle du 10 juillet 1850 a voulu remé-
dier aux inconvénients que pouvait ojffrir aux tiers leur ignorance du contrat de mariage de ceux avec lesquels ils sont appelés à traiter. Dans une foule de circonstances il importe en effet de savoir sous quel régime sont unis ceux avec lesquels nous avons à conclure une transaction, vente, prêt d'argent, etc., etc. Où aller demander cette révélation et pourra-t-on toujours se confier à la bonne foi de ses adversaires pour avoir la vérité à cet égard?Ne seront-ils pas souventintéressés à la déguiser? Les alinéas ajoutés aux articles 1391 et 1394 du Gode par la loi que nous venons de citer mettent en sûreté les droits des tiers; les époux devront désormais déclarer dans Tacte dressé par Tofficier de l'état civil de la célébration de leur union, s'ils ont ou non fait un contrat de mariage, quel notaire Ta reçu et à l'appui de leur déclaration présenter un certificat de cet officier public. A défaut par eux de se conformer à cette prescription, ils sont réputés à l'égard des tiers n'avoir point fait de contrat de mariage, et les dispositions delà loi qui régissent les époux mariés sans contrat leur sont dès lors applicables.
Indication des régimes.
Après avoir ainsi déterminé les conditions nécessaires à la validité du contrat de mariage, examinons à quels régimes les époux peuvent soumettre leur association. On en compte cinq bien distincts : le régime de la communauté légale, celui de la communauté conventionnelle, le régime exclusif de communauté, le régime de séparation de biens et le régime dotal. En outre et malgré la stipulation d'un régimespécial, les époux peuvent tempérer et modifier les effets de la base principale de leur association par le mélange d'autres principes appartenant aux régimes écartés par eux.
Il ne faut pas s'étonner de nous voir traiter le mariage comme une association dont le contrat prévoit toutes les
éventualités. Quel que soit le positivisme du point de vue auquel nous nous plaçons, c'est dans la loi elle-même qu'il faut en chercher l'origine. C'est elle qui, le considérant sous cet aspect et comme une société ordinaire, précise le moment où commence l'association, les valeurs qui feront partie de son actif et la manière dont elles se partageront au jour de sa dissolution.
Communauté légale.
« La communauté, soit légale, soit conventionnelle, dit l'article 1399, commence du jour du mariage contracté devant l'officier de Tétat civil : on ne peut stipuler qu'elle commencera à une autre époque. » Puis, comme dans ime société ordinaire, un double compte s'ouvre, celui de l'actif et celui du passif, en même temps que chaque époux a vis-à-vis de la communauté un compte particulier auquel viennent se porter les résultats des fluctuations de sa fortune propre.
La communauté légale met en commun tous les biens meubles possédés par les époux au jour de leur union, et réserve seulement à chacun d'eux la propriété des biens immeubles qu'ils possédaient à la même époque, ou qui leur arrivent durant le mariage par succession ou par donation. A cet actif viennent se joindre les fruits et revenus produits par ces mêmes immeubles, et enfin les immeubles qui durant le mariage sont acquis avec les bénéfices ainsi réalisés par Fassociation.
D'un autre côté la communauté doit acquitter les dettes mobilières personnelles aux époux antérieures à la célébration du mariage, les dettes faites par le mari pendant le cours de cette communauté, les frais de réparations à' faire aux immeubles de chacun des conjoints; et enfin les charges du mariage, c'est-à-dire les aliments des époux, l'entretien et Téducation des enfants de chacun d'eux.
Les lignes qui précèdent ont besoin d'une explication
que les termes des articles 1401 et 1409 nous semblent exiger.
Si le mariage est une société, chacun des époux a, comme sociétaire, un apport gui non-seulement se com-^ pose de la fortune actuelle au moment du mariage, mais encore s'augmente ultérieurement par les successions qui peuvent lui arriver, ou les libéralités qu'on peut faire en sa faveur.
Il a donc contre l'association un droit à exercer, ce* lui de prélever avant tout partage les objets qui composent sa mise sociale.
Or, sous le régime de la communauté légale, certaines valeurs qui sembleraient faire partie de l'apport des époux, parleur origine même, tombent au contraire dans la masse commune et ne donnent lieu à aucun prélèvement. Ainsi se trouve expliquée cette disposition de l'article 1401 quand il indique que la communauté se compose activement de tels ou tels objets. Gela revient à dire que les époux n'ont pas, sous ce régime, le droit de reprendre le mobilier qu'ils possédaient séparément au jour du mariage, non plus que celui qui leur est échu personnellement pendant leur union, ni les fruits et revenus produits pendant le mariage par leurs biens propres.
De même il est de principe que chaque époux doit rapporter à la communauté toutes sommes prises sur les biens communs dont il aurait tiré un profit personnel ; ceci s'entend, par exemple, des dépenses faites pour la conservation ou l'amélioration des biens qui lui restent propres, comme aussi pour l'acquittement d'une dette que la loi laisse à sa charge. Cette sorte de restitution à laquelle il est donné le nom de récompense forme également une part d'actif qui vient se joindre à la masse commune.
Nous expliquerons ainsi l'article 1409 et nous dirons qu'en vertu de ce principe, les époux ne doivent pas la
récompense des dettes mobilières dont ils étaient grevés au moment du mariage, ou dont étaient chargées les successions qui leur sont échues depuis, des arrérages ou intérêts de leurs dettes personnelles^ et enfin des simples réparations d'entretien faites à leurs immeubles propres.
En résumé, l'actif de la communauté comprend tous les biens des époux autres que leurs immeubles, et elle supporte comme passif toutes dettes autres que celles concernant les mêmes immeubles.
Cette intention du législateur de laisser aux époux la propriété de leurs immeubles personnels se reproduit d'une manière tout aussi évidente dans le droit accordé à chaque conjoint d'exercer sur les valeurs de la communauté, lors du partage de ces valeurs, le prélèvement du prix de ses biens immobiliers propres aliénés durant le mariage, et dont le montant a été versé dans Tactif commun. La raison de cette distinction prend sa source dans la facilité avec laquelle on peut toujours constater Torigine des immeubles entre les mains de l'époux auquel ils ont appartenu, comme aussi le motif qui fait entrer en communauté les meubles et autres valeurs mobilières, sans égard à leur origine,se base sur ce que, dans la plus grande généralité des cas, il y aurait impossibilité réelle a établir par quel moyen Tépoux réclamant en aurait acquis la possession.
Administration de la communauté.
Le mari administre seul les biens de la communauté: il peut les vendre, les aliéner, ou les hypothéquer sans le concours de la femme. Celle-ci ne peut s'opposer à ces diverses opérations ; elle n'a contre Tacquéreur ou contre le créancier hypothécaire qui ont traité avec son mari qu'un seul droit, celui de faire valoir sur l'objet vendu ou antérieurement au créancier le bénéfice de •on hypothéqua légale^ et encore ne peut-elle le faire
que dans un seul cas : celui lOù la communauté étant dissoute, elle répudie par sa renonciation tous droits à cette communauté. Dès lors, et comme nous le verrons plus loin, les biens communs devenant la propriété exclusive du mari, et étant censés n'avoir jamais appartenu à la femme, elle se trouve à Tégard de l'acquéreur ou du créancier dont nous nous occupons dans la même position qu'elle serait en présence de biens propres à son mari. Si, au contraire, elle accepte la communauté, elle subit toutes les conséquences de Tadministration de celui-ci, et elle doit respecter l'aliénation de rimmeuble commun ou la création sur cet immeuble d'une dette hypothécaire.
Administration des biens de la femme.
L'administration des biens de la femme appartient de même au mari, et la raison en est facile àcomprendre : les revenus des propres de chaque époux forment une portion de l'actif de comnmnauté, et le mari est le seul administrateur des biens de la société conjugale» Mais ici s'arrête son pouvoir : il a bien le droit de louer seul, et même en l'absence de sa femme, les immeubles propres à cette dernière, mais il ne peut le faire qu'à une double condition, c'est que le bail ainsi consenti par lui n'excé- ■ dera pas neuf années, et ne pourra être renouvelé plus de trois ans avant le terme, s'il s'agit de biens ruraux, et de deux ans, s'il s'agit de maisons. On a considéré qu'en accordant au mari un droit supérieur, il pourrait, contre la volonté de sa femme, consentir des baux préjudiciables aux intérêts de celle-ci, et dont le délai excessif nuirait parfois à la valeur de l'immeuble loué.
Enfin le mari ne peut, sans le consentement exprès de sa femme, vendre les immeubles appartenant en propre à celle-ci; il est tenu, en outre, dé faire tous actes nécessaires à leur conservation, à peine d'être responsable des suites de leur omissiotu
Dissolution de la communauté.
La commimauté se dissout par la mort de l'im des époux, par la séparation de corps et enfin par la séparation de biens.
Quand la femme, inquiète pour sa fortune et redoutant la mauvaise administration de son mari^ découvre que des poursuites judiciaires sont exercées contre ce dernier, elle s^adresse à la justice, et par un jugement entouré de toutes les formes voulues, elle obtient que désormais elle soit séparée de biens d'avec lui. Elle reprend dès lors la libre gestion de ses biens personnels, peut disposer de son mobilier, mais ne peut néanmoins aliéner ses immeubles qu'avec le consentement de son mari, ou Tautorisation de la justice. A partir de celte séparation, le mari n'a, comme administrateur des biens de sa femme, aucun droit à exercer ; tout au plus peut-il exiger d'elle qu'elle contribue, proportionnellement à leurs facultés respectives, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs. Elle fait siens les revenus de sa fortune personnelle, en fait l'emploi qu'elle juge convenable, sans que le mari puisse y prétendre une part ou soit responsable des opérations qu'elle a faites.
La séparation de corps produit de même et inévitablement la séparation de biens: elle a donc les mêmes conséquences.
Enfin, la mort de Tun des conjoints, en ouvrant au profit de ses successibles les droits à son héritage^ opère la dissolution de la communauté.
Aussi, dès que l'un ou l'autre de ces trois cas s'est présenté, la communauté a pris fin, et il importe par un partage de fixer quelle est la portion de chacun des époux dans l'actif social. Une masse se forme, comprenant les biens dont l'énumération a été donnée plus haut ; les époux y font le rapport des récompenses dont
DE LÉaiSLATION USUELLE. 249
ils sont débiteurs envers la communauté^ exercent, en commençant par ceux de la femme, les prélèvements qu'ils ont à faire, acquittent le passif, et, toutes ces déductions opérées, le surplus, s'il y a lieu, se partage par moitié entre les deux époux, ou entre l'époux survivant et les représentants du conjoint décédé.
Effets de la renonciation.
Il peut arriver aussi qu'il n'y ait point d'actif partageable ou que le passif lui soit supérieur, ou enfin que cet actif ne soit pas sufQsant pour acquitter le passif et les reprises des époux. Ici le législateur a réservé à la femme une faveur exorbitante qui se justifie seulement par Tétat de dépendance dans lequel elle a vécu pendant le mariage. Elle renonce par une déclaration spéciale, faite au greffe du tribunal civil, à la communauté qui a existé entre elle et son mari. Dès lors, elle perd tous droits aux bénéfices faits pendant l'association, et n'a plus de même aucun droit de propriété sur les objets composant l'actif commun, mais aussi elle demeure déchargée de toute contribution aux dettes faites pendant la communauté, et elle ne conserve contre son mari qu'un seul recours, celui de revendiquer le prix de ses biens immeubles propres qui auraient été aliénés durant le mariage.
Le mari, par le fait de cette renonciation, reste seul propriétaire des valeurs communes; il acquitte seul le passif de communauté, et il est forcé d'indemniser sa femme soit des reprises qu'elle a à exercer, soit des obligations et engagements qu'elle a pu contracter avec lui. En un mot, celle-ci est entièrement à l'abri de toutes recherches de la part des tiers relativement aux opérations de la société conjugale, qu'elle n'est plus tenue d'exécuter que si elle y est engagée personnellement.