DU CONTRAT DE MARUGE (SUITE
Des époux mariés sans contrat.
Le régime de la communauté légale est celui sous lequel sont réputés se marier tous ceux qui ont omis de réglerpar un contrat les conditions civiles de leur union. L'article 1400 nous indique qu'à défaut de conventions préalables les époux seront sounais aux règles de la communauté. En vain, lors de la discussion du Code Napoléon, les populations méridionales de France avaient voulu faire prévaloir leurs tendances en faveur du régime dotal, et demandaient qu'il fût imposé comme régime légal en pareil cas, les partisans de la communauté l'emportèrent, et c'est grâce à leur triomphe que, depuis plus de soixante années, ce dernier système régit tous ceux qui abandonnent à la prévoyance de la loi le sort de leur association.
La communauté légale est donc imposée à ceux qui croient pouvoir se dispenser de faire un contrat de mariage • mais elle peut aussi être stipulée par les époui comme base de leur union. Ils peuvent y faire en outre des modifications, et on dit alors qu'elle est conveûlionnelle.
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Communauté conventionnelle.
Ces modifications sont de différentes natures. Ainsi les époux ont le droit :
1* De dire que les acquêts, c'est-à-dire les bénéfices réalisés pendant le mariage sur leurs revenus respectifs, feront seuls partie de la communauté.
2* D'exclure de cette communauté tout ou partie de leur mobilier présent ou futur.
3« Dy comprendre par \oie i^ameublissement tout ou partie de leurs immeubles présents ou futurs, c'est-àdire de considérer comme meubles tombant en communauté certains immeubles qui, d'après le droit commun » seraient exclus de Taetif conjugal.
4** De stipuler que chacun d'eux paiera séparément les dettes à lui personnelles antérieures au mariage.
5** D'accorder à la femme le droit, en renonçant à la communauté^ de reprendre ses apports francs et quittes de toutes dettes.
6" D'attribuer au survivant des époux un précîput, c'est-à-dire un prélèvement avant tout partage, sur les biens communs, d'une somme déterminée ou d'objets spécialement désignés.
7o D'accorder à chaque époux des parts inégales lors de ce partage.
8"* Et enfin, confondant leurs fortunes, d'établir entre eux une communauté universelle de tous biens présents et à venir, soit que cette communauté doive embrasser meubles et immeubles, ou seulement comprendre les meubles ou les immeubles.
Le régime exclusif de communauté s'explique de luimême : les biens meubles et immeubles de chacun des époux lui restent propres ; les bénéfices réalisés sur les revenus respectifs, déduction faite des charges du ma* riage et qui en tout autre cas constitueraient les acquêts, restent la propriété exclusive du mari^ ubV-
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Séparation de bieihi.
La séparation de biens stipulée dans un contrat de mariage produit les mêmes effets que celle prononcée en justice, à cette différence près que la séparation de biens judiciaire peut être annulée par les époux, à la condition par eux de se soumettre au régime qui précédemment réglait leur union, tandis que la séparation de biens contractuelle ne peut^ par sa nature méme^ étie modifiée durant le mariage. Ainsi donc la femme mariée sous ce régime conservera l'administration de sa fortune personnelle et la jouissance libre de ses revenus. Les acquisitions faites durant le mariage sont la propriété de celui des deux époux au nom duquel a été fait l'achat sans que l'autre ait rien à y prétendre. Malgré la liberté d'action que lui réserve ce régime, la femme ne demeure pas moins soumise à la nécessité de Tautorisation de son mari pour l'aliénation de ses immeubles : la vente de son mobilier, le remboursement de ses capitaui sont au contraire considérés comme de simples actes d'administration qu'elle peut consentir seule.
Régime dotal.
Le régime dotal a pour effet de rendre inaliénables durant le mariage tous les biens que la femme se constitue ou qui lui sont constitués en dot dans son- contrat de mariage. Dès lors ces biens ne peuvent être vendus par elle-même avec Tautorlsation du mari, et en aucun cas, elle ne peut donner ses biens dotaux, si ce n'est poiu rétablissement soit des enfants qu'elle aurait eus d'un précédent mariage , soit de ceux de son mariage actuel.
Les immeubles dotaux ne sont aliénables que si, par ime dérogation spéciale insérée dans leur contrat de mariage, les époux ont réservé cette faculté à la femme. A défaut de cette réserve, l'aliénation n'en est permise
qu'avec rautorisation de la justice, et dans les cas suivants :
!• Pour tirer le mari de prison ;
2<» Pour pourvoir à l'établissement des enfants communs ;
3^ Pour fournir des aliments à la famille;
4* Pour payer les dettes de la femme antérieures au mariage ;
5o Pour faire de grosses réparations indispensables à la conservation de Tobjet dotal ;
6* Et enfin pour le liciter par suite d'indivision.
Une des conséquences principales du régime dotal est ]a difficulté qu'il créeà la femme de contracter une dette ou de s'engager conjointement avec son mari. Le premier avantage que le créancier possède contre son débiteur est de faire servir les biens de ce dernier à Tacquittement de sa créance. Que ferait à une femme dotale le porteur d'un engagement contracté par elle, puisque les biens dont elle dispose sont frappés par la loi d'inaliénabilité?
Le mari est le seul administrateur des biens dotaux, il en perçoit les fruits et revenus et reçoit le remboursement des capitaux.
La stipulation du régime dotal doit être expresse : il en est de même de la constitution de dot, l'un ne fait pas présumer l'autre. Ainsi, la simple déclaration faite par les époux qu'ils se marient sous le régime dotal ne suffit pas pour frapper de dotalité les biens delà femme. Il n'y a de dotaux que ceux spécialement constitués en dou D'un autre côté, la clause de constitution de dot pouvant être insérée dans un contrat de mariage stipulant le régime de communauté, on ne saurait soumettre au régime dotal les époux dont le contrat contiendrait une semblable disposition.
Constitution de dot. — Biens paraphernaux.
La constitution de dot peut conoiprendre soit les biens présents seulement, soit les biens présents et à venir de la femme. Si elle comprend seulement ceux par elle possédés au jour du contrat, tous les biens qui lui arrivent pendant le mariage prennent le nom de paraphernaux. Ils.diffèrent des biens dotaux en ce qu'ils sont aliénables par la femme avec Tautorisation du mari. Il est vrai de dire qu'en revanche ils sont soustraits à l'administration et à la jouissance de ce dernier. C'est en ce cas la femme qui seule les administre à son gré et en conserve les fruits à l'exception d'un tiers jusqu'à con- CLUTence duquel elle contribue aux charges du ménage.
Inaliénabllité de la dot.
Les bénéfices et les acquisitions faits durant le mariage restent sous ce régime la propriété du mari, la femme reprend sa dot, sauvegardée contre toutes mauvaises chances d'administration, mais aussi n'ayant subi aucune augmentation. Et qu'on n'aille pas croire que ce régime est de tous celui qui protège le mieux la fortune de la femme. La loi écrit que la dot est inaliénable; mais dans la pratique qu'arrive-t-il? Si cette dot se compose d'argent et de capitaux disponibles, elle permet au mari de les recevoir et d'en exiger le remboursement. Oui viendra empêcher celui-ci d'user de tout cela à son gré?
Il est vrai que la femme dotale a une garantie , son hypothèque légale, dont la loi lui interdit de se départir, et c'est là surtout ce qu'il faut entendre par inalié* nabilitc de la dot. Mais, quand, le mari n'a pas d'immeubles, comment exercera-t-elle cetlegarantie illusoire? et si le mari en possède, ne peut-il pas les vendre , et l'acquéreur, en faisant purger l'hypothèque légale de la femme de son vendeur, ne se débarrassera-t-il pas de
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cette charge? Que la femme inscrive son hypothèque légale , répondront les admirateurs du régime dotal ; mais combien en trouvez -vous qui, confiantes dans Tadministration de leur mari, ou subissant une pression à laquelle elles n'oseront se soustraire , négligeront de remplir cette formalité?
Régime à favoriser.
Un des modes de communauté conventionnelle, la communauté réduite aux acquêts faits pendant sa durée, avec exclusion des dettes personnelles des époux antérieures au mariage, nous semble le régime qui doive être préférablement adopté. Il prend chaque époux dans Tétat où le trouve le mariage , et quand arrive la dissolution de la communauté, chacun reprend d'abord ses apports constatés par le contrat, et tout ce qui lui est échu depuis à titre de succession ou de donation, puis l'excédant, c'est-à-dire les acquêts faits par Tassociation, se partage par portions égales.
Le régime dotal, au contraire , nous parait plus que tout autre entraîner une certaine répulsion. Au mari, il enlève pour la plupart du temps Tespoir de faire participer la fortune de sa femme et les ressources dont elle pourrait, disposer à l'agrandissement du patrimoine commun; àlaf§mme qu'il protège, il est vrai, par le prestige de Tinaliénabilité de la dot, il ravit tout intérêt à la prospérité commune, elle n'a rien à en espérer.
Droits d'enregistrement.
Le contrat de mariage est considéré par la loi comme acte 'de société entre les époux jusque dans ses rapports avec le fisc. Il est en effet soumis à un droit fixe d'enregistrement de cinq francs, indépendamment des autres droits fixes ou proportionnels qui peuvent être occasion* nés par les conventions et par les mutations de biens
meubles et immeubles gu*il constate et qui sont déterminés par les règles sur la matière.
Ce que doit contenir un contrat de mariage.
Disons avant de terminer que de tout ce qui précède il est facile de déduire tout ce qu'un contrat de mariage doit énoncer. G*est d'abord la stipulation du régime choisi par les époux avec les modifications qu'ils veulent faire aux combinaisons légales, puis renonciation exacte de rapport de chacun d'eux, celle des dettes qu'ils peuvent avoir, ou dont sont grevés leurs immeubles propres, enfin en dernier lieu les avantages qui leur sont faits par leurs auteurs ou tous autres, et enfin les libéralités qu'ils se font réciproquement pour l'avenir.
Nous ne saurions trop insister du reste sur l'attention qu'on doit apporter dans la rédaction de ce contrat. Pacte fondamental de l'association conjugale, il peut, à certaines heures, faire naître, par Tambiguité de ses clauses, les difiicultés les plus ardues, et troubler dans la famille Tharmonie et la paix, en bouleversant par ime application rigoureuse des principes qu'il consacre le patrimoine et la fortune de ceux dont il doit être au contraire le guide et le protecteur.