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DE LA VENTE

Définitions.

Un des modes les plus fréquents de transmission de propriété est la vente, c'est-à-dire la convention par laquelle Tune des parties s'oblige à livrer une chose que l'autre s'oblige à payer.

Cette définition du contrat de vente en résume les qualités intrinsèques et indispensables. Il faut en effet, pour qu'il y ait vente, que deux conditions soient accomplies :

i^ Qu'il y ait accord sur la chose à vendre;

2" Et que le prix soit arrêté.

La vente est dès lors parfaite, la convention est complète, la livraison par le vendeur et le paiement du prix par l'acquéreur en indiqueront l'exécution, mais ne seront là que des conséquences de l'opération, et non l'opération elle-même.

Conditions essentielles.

Toute la valeur de ce contrat repose tout entière dans Taccomplissement de ces deux conditions essentielles, fixation de la chose et du prix. Hors de là, il n'y a pas

vente. Gomme pour toute autre espèce de contrat, la capacité civile des parties est également une condition de validité qu'il ne faut pas oublier, mais ce n'est pas là une règle spéciale à la matière qui nous occupe, la vente rentre à cet égard dans le droit commun.

Notre législateur n'a pas considéré le contrat de vente comme tellement important qu'il doive être entouré de solennités particulières, et il l'a rangé dans la classe des conventions synallagmatiques qui peuvent être constatées par un acte authentique ou par un écrit sous signatures privées.

La vente est de sa nature translative de propriété, et cette translation s'opère par le fait même du consentement réciproque des deux parties, indiquant que la chose et le prix sont désormais convenus entre elles. Ce triple concours de conditions était autrefois exprimé ainsi par la loi romaine : res, pretium^ consensus.

L'article 1 585 dit que lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte et à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont au risque du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient comptées ou mesurées. On peut dire qu'il y a ici une ambiguité de termes, qui dans la pratique rencontre une application tout autre que celle indiquée par la disposition que nous venons de rapporter. Voilà en effet une première partie de l'article qui aéclare la vente imparfaite, puis tout à coup le législateur se ravise et ajoute : « Mais Tacheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement. »

Pourquoi demander la délivrance, si le marché n'est pas parfait; pourquoi des dommages-intérêts, si le vendeur n'est pas tenu à l'exécution? Il y a là, nous le répétons, une ambiguité de termes facile à expliquer. La vente doit être exécutée dans la mesure de la convention, c'est-à-dire que si vous m'avez vendu deux cents

hectolitres de blé à 25 francs l'hectoUlre, vous êtes tenu d'en garantir la livraison.

Jusqu'au mesurage le vendeur reste responsable de sa marchandise, cela est incontestable, puisqu'il faut cette opération complémentaire pour que la chose soit nettement définie; la propriété n'est pas transmise alors à l'acquéreur par le simple consentement, mais la vente est parfaite en ce sens que le vendeur et l'acheteur peuvent en poursuivre Texécution et demander l'un ou l'autre des dommages-intérêts contre celui qui s'y refuse. La chose alors n'est au risque de Tacheteur que lorsqu'elle a été comptée, pesée ou mesurée.

Il n'en est pas de même des marchandises qu'il faut goûter ou essayer, comme le vin, l'huile, etc. Ici la vente n'est parfaite qu'après dégustation et reconnaissance de l'objet à vendre. Jusque-là il n'y a pas chose définitivement convenue, l'un des deux principes essentiels du contrat ne se reconnaît pas.

Promesse de vente. — Arrhes.

En thèse générale, faut-il dire, la vente est parfaite, lorsqu'il y a accord entre les parties sur la chose et sur le prix. La promesse de vente elle-même équivaut à une vente, si elle contient ces deux conditions inséparables.

La vente non plus que la promesse de vente ne se prouve pas par témoins; une constatation écrite de la convention est indispensable ; nous avons dit plus haut relativement à la forme de cet écrit que les parties pouvaient choisir entre un contrat authentique ou un acte sous signature privée, mais il arrive quelquefois qu'en l'absence de tout écrit, elles se donnent ou reçoivent, comme gage de leur marché, des arrhes imputables sur le prix.

Dans ce cas, vendeur et acheteur ont le droit de se départir du marché, à la condition par celui qui a reçu les

arrhes d'en restituer ]e double, et par celui qui les a données de les abandonner.

Interdictions d'acheter ou de Tendre.

Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuv^t acheter ou Tendre ; ces interdictions sont de deux sortes, absolues ou relatives. Elles sont absolues , quand , dans aucun cas, les individus frappés par elles ne peuvent à aucun prix acheter ou vendre. Elles sont relatives, au contraire, quand la loi, sans proscrire ce droit, le restreint dans les limites qu'elle précise.

Parmi les incapacités absolues d'acquérir certains biens, il faut citer celles concernant les tuteurs, les mandataires, les administrateurs de communes ou d'établissements publics, et enfin les ofiiciers publics. Ainsi ne peuvent se rendre adjudicataires sous peine de nullité ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, les tuteurs des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;

Les mandataires , des biens qu'ils sont chargés de vendre;

Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins;

Les officiers publics, des biens dont les ventes se font par leur ministère.

De même les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, avocats et notaires ne peuvent devenir cessionnaires des procès, actions et droits litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions.

Yenie entre époux.

Les incapacités relatives atteignent les époux quant aux ventes qu'ils peuvent se consentir mutuellement, et les enfants d'un père de famille par rapport à ce dernier.

Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants :

1* Quand l'un des époux cède des biens à l'autre séparé judiciairement d'avec lui en paiement de ses droits;

2* Quand un mari cède à sa femme même non séparée, des biens en remploi des immeubles appartenant à cette dernière aliénés durant la communauté, ou de deniers à elle propres reçus dans le même espace de temps, quand ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté. La vente a ici une cause légitime ; si les objets vendus à la femme ont été acquis durant le mariage, la vente, qui lui en est faite en remploi de sa fortune personnelle tombée dans la caisse sociale, a pour objet de la désintéresser au moyen de valeurs appartenant à Fassocialion des reprises qu'elle a à exercer contre cette même association. Si au contraire les objets vendus appartiennent en propre au mari, le contrat le libère visà-vis de sa femme des sommes qu'il a pu recevoir pour elle comme chef de la communauté ;

3** Enfin quand, mariée sous un régime exclusif de communauté, la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme que par leur contrat de mariage elle lui aurait promis d'apporter en dot.

Nous ne devons pas omettre de dire que la vente entre époux semble toujours receler un acte frauduleux, et qu'il permet aux époux de mauvaise foi de porter aux droits des tiers les plus graves atteintes. Voici une femme qui n'est point obligée envers certains créanciers de son mari. Pour soustraire les biens de ce dernier à la poursuite de ces créanciers, elle s'en fait consentir à vil prix par lui la vente en paiement de ses droits matrimoniaux, et quand elle a rempli les formalités hypothécaires prescrites, elle peut impunément jouir et faire jouir son mari des biens ainsi enlevés à l'action des créanciers. Un semblable contrat ne devra donc être réputé admissible que toutes les fois qu'il s'agira de

régulariser par une constatation vraie les intérêts respectifs des conjoints, et non par une cession trop facile de changer la propriété des biens qui sont le gage coinmun de tous les créanciers soit du mari^ soit de la communauté.

Tente par un père à l'un de ses enfants.

La vente par un père de famille à Tun de ses enfants n'a point été proscrite par le Gode Napoléon ; on peut donc dire que les transactions de cette espèce sont permises, mais il faut ajouter qu'elles peuvent être T objet d'attaques sérieuses de la part des autres enfants comme entachées de fraude ou comme ayant le caractère de donations déguisées.

Elles portent dès lors atteinte à l'égalité des partages, et la nullité de Taliénation peut, par suite, être demandée. Pour éviter cet inconvénient, il est d'usage de faire intervenir au contrat les autres enfants du père de famille qui, par leur présence, attestent la sincérité de l'aliénation et renoncent par cela même à la critiquer ultérieurement.

Des choses qui peuvent être vendues.

Hormis ces dispositions spéciales, relatives àla qualité de Tacheteur et du vendeur, la loi n'apporte aucune entrave à la liberté de la vente; tout ce qui est dans le commerce, c'est-à-dire susceptible de transaction, peut être vendu, pourvu qu^ le vendeur en soit vraiment propriétaire.

L'aliénation de la chose d'autrui est nulle en effet et donne même lieu à une action en dommages-intérêts lorsque l'acheteur ignorait que la chose n'appartint pas à son vendeur. De même la vente de la succession d'une personne vivante est nulle de plein droit, encore que ce dernier soit intervenu au contrat et y ait consenti. Cette interdiction repose tout entière sur ce principe

qu'il n'y a pas vente, si la chose n'est pas nettement définie. Vendre la succession d'une personne vivante, n'est-ce pas opérer dans le vague? Tel homme riche aujourd'hui mourra pauvre dans dix ans; l'objet do la vente est donc incertain, et les conditions d'achat ne pourraient avoir aucun caractère sérieux.

De la livraison.

Aucune ambiguité ne doit diviser les deux parties sur la matière de la vente et sur le prix moyennant lequel elle a été faite. Toute convention obscure s'interprète contre le vendeur. Que demande-t-on à ce dernier? Une seule chose : c'est la livraison de l'objet vendu aux mains de Tacquéreur avec garantie de toutes recherches de la part des tiers. Cette livraison consiste pour les eifets mobiliers par la tradition manuelle à l'acquéreur^ pour les bâtiments par la remise des clefs. Pour les immeubles ruraux, le vendeur est tenu de délivrer àTacquéreur Içi contenance du fonds qu'il dit exister, et à défaut par lui de le faire, ce dernier peut demander, ou le complément de contenance manquant^ ou la diminu*tion proportionnelle de son prix.

De la garantie.

Le vendeur doit garantir l'acquéreur de toute éviction, c'est-à-dire le maintenir dans la possession de l'objet vendu. Il peut arriver que le vendeur n'étant que le propriétaire apparent, ou n'ayant à la chose vendue qu'un droit incertain et contestable, laisse ignorer à son acquéreur la position douteuse dans laquelle il se trouve. Il ne transmet donc à celui-ci que le môme droit entaché de son vice originel.

Que le véritable propriétaire revendique ultérieurement son bien, ou inquiète le nouveau possesseur, Té* viction apparaît, et le vendeur soumis à la garantie doit restituer à l'acquéreur non-seulement le prix payé par

ce dernier^ mais encore tous accessoires, tels que restitutions de fruits exigées de ce même acquéreur par le véritable propriétaire, frais de contrat d'acquisition, et tous autres occasionnés par la demande en garantie ou par l'action intentée par le demandeur originaire.

Outre cette obligation relative à la propriété de Tobjet vendu, le vendeur est tenu de garantir l'acquéreur à raison des défauts cachés qui rendent cet objet impropre à Tusage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage que Tacquéreur ne l'aurait pas acquis, ou, s'il en eût connu les défauts, en aurait donné un prix inférieur.

Pour que ' cette garantie spéciale puisse être exigée par l'acquéreur, il faut que les défauts soient cachés et non apparents, et encore qu'il n'ait pas été instruit de leur existence. Une double action s'ouvre alors contre le vendeur : ou l'acquéreur a le choix de rendre l'objet en exigeant la restitution du prix, ou il le garde en demandant une diminution de la somme fixée. S'il y a en outre certitude que le vendeur connaissait le vice dont son adversaire a à se plaindre, il peut être, suivant les circonstanceS) condamné à la restitution du prix reçu par lui et à des dommages-intérêts.

Loi du 38 mai 1838. — Des vices rédhibitoires.

La garantie à raison des défauts de la chose vendue reçoit une application toute particulière dans les ventes et échanges d'animaux domestiques. La loi du 20 mai 1838 a précisé les vices rédhibitoires qui permettent à l'acquéreur de demander contre le vendeur la résiliation de ces sortes de marchés avec toutes ses conséquences, telles que nous venons de les expliquer dans les paragraphes qui précèdent.

Ce sera :

lo Pour le cheval, l'âne et le mulet, la fluxion périodique des yeux, l'épilepsie, la morve, le farcin, les ma-

ladies anciennes de poitrine ou les vieilles courbatures, l'immobilité, la pousse, lecomage chronique, le tic saDS usure des dents, les hernies inguinales, intermittentes, et la boiterie intermittente ;

2oPourrespèce bovine, laphthisie pulmonaire, Tépilepsie, les suites de la non-déb'vrance, le renversement du vagin et. de Tutérus ;

3* Enfin, pour l'espèce ovine, la clavelée (avec cette condition sévère que l'existence de cette maladie reconnue sur un seul animal entraîne la rédhibition de tout le troupeau) et le sang de rate.

Notons en passant qu'en réclamant la garantie pour vicerédbibitoire, Facquéreur doit exiger la restitution de la somme payée par lui avec résiliation du marché* Ce n*est pas le cas pour lui d'exercer la demande en réduction de prix, en retenant la chose vendue*

La même loi a fixé également les délais pendant lesquels l'action de Tacquéreur peut être exercée, trente jours pour le cas de fluxion périodique des yeux etd*épi« lepsie, et neuf jours pour tous les autres cas.

Durant ces délais et à défaut par le vendeur de consentir amiablement la résiliation du marché, Tacheteur obtient du Juge de paix la nomination d'experts chargés de visiter les animaux objets du litige, et de dresser procès-verbal de cette visite. En même temps et sans aucun préliminaire de conciliation, il fait prononcer par ce magistrat l'annulation du marché. Le vendeur n'a qu'un seul moyen de se soustraire à cette action en garantie et de s'en faire décharger si, pour les maladies contagieuses, il peut prouver que, [depuis la livraison, les animaux ont été mis en contact avec d'autres atteints de ces mêmes maladies.

Action résolutoire.

En thèse générale, la principale obligation de tout acheteur est de payer le prix au jour, au lieu et dans les conditions fixés par le contrat de vente.

Si cette triple obligation n'est pas remplie, le vendeur d'immeubles peut exercer contre l'acquéreur l'action résolutoire que lui ménage l'article 1654, c'est-à-dire que la vente soit considérée comme non avenue, et que les objets aliénés rentrent en sa possession. Cette résolution s'opère par un jugement rendu sur la poursuite du vendeur, et les immeubles objets de la vente reviennent en ses mains déchargés de toutes hypothèques que l'acquéreur aurait pu consentir sur eux.

En matière de denrées et d'e£fets mobiliers, la résolution de la vente s'opère de plein droit et sans sommation.

Intérêt du prix.

L'acquéreur doit en outre les intérêts de son prix, mais seulement dans trois cas :

1<» Si la stipulation de Tintérét a été faite lors de la vente ;

2* Si l'objet vendu, un immeuble par exemple, produit des fruits ou revenus, auquel cas, l'intérêt est regardé comme l'équivalent du produit que le vendeur eût retiré de sa chose ;

3o Enfin si^ par une sommation de payer, il a été mis en demeure d'exécuter son engagement. Dans cette dernière hypothèse, il a paru juste de faire courir les intérêts du prix, quoique non convenus, le vendeur ne pouvant éprouver une perte que la mauvaise volonté de son acquéreur pourrait seule lui faire subir.

Ainsi, en résumant tout ce qui vient d'être dit, nous pouvons conclure qu'à défaut d'exécution des engagements respectifs des deux parties, la vente peut être annulée et résolue.

Ajoutons en outre qu'elle est soumise, comme toutes les conventions civiles, aux diverses règles qui régissent les contrats, quant à la capacité des parties; et que sons tous les autres rapports, elle rentre dans le cadre des obligations conventionnelles.

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