‹ Principes de législation usuelle: ouvrage destiné aux cours d'enseignementChapitre 3 sur 60 · Z PRINCIPES · texte numérisé non relu

Z PRINCIPES

renfermées dans les différents assemblages de lois connus sous le nom de Codes, et qui forment l'ensemble de notre législation civile. Avant d'entrer dans Tétude de chacune d'elles, nous allons, par un rapide exposé historique, dire par quelles transformations successives notre pays en est arrivé à Tétat dans lequel nous pouvons aujourd'hui l'envisager à ce point de vue.

Droit romain.

Le droit romain s'était implanté en Gaule avec la conquête de César, et quand les Barbares du Nord vinrent à leur tour se mêler à la race gallo-romaine, ils apportèrent avec eux les principes qui réglaient et leur organisation publique et leurs intérêts privés.

La fusion ne s'opéra pas néanmoins complètement entre la législation ancienne et celle qui venait s'imposer aux vaincus, mais les rapports qui durent naturellement se former entre les deux races maîtresses du sol ne tardèrent pas à nécessiter des lois nouvelles.

Lois barbares.

De là sortirent la loi Salique, la loi des Ripuaires et la loi Gombette, qui, nées avec la conquête, s'affermirent peu à peu et subsistèrent côte à côte avec Tancien droit romain.

Gharlemagne vint ensuite, et en même temps qu'il succédait dans leur puissance aux empereurs d'Occident, il ne dissimula pas sa sympathie pour la législation œuvre de ses prédécesseurs, et lui donna une impulsion plus vive en sanctionnant parmi ses peuples le Gode Théodosien.

Coutumes.

Le régime féodal qui suivit le règne de ce grand prince inaugura entre les diffère ates classes de citoyens un nouveau système de relations, et au milieu de Toppression et du désordre, apanages de la féodalité, na-

quirent les coutumes qui, entrées avec le temps dans les mœurs de la nation, s'y développèrent et s'y perpétuèrent ensuite par la tradition, par les décisions des tribunaux, et enfin par la réglementation que certaines provinces leur donnèrent.

Aussi, pendant que le Midi, fidèle au droit romain, subissait Tinfluence constante des vieilles iubtitutions des premiers conquérants de la Gaule, les provinces du Nord adoptaient le droit nouveau fondé sur les Coutumes.

C'est alors qu'une double dénomination s'attacha à ces deux parties de notre pays, selon la législation en vigueur dans la contrée, et on appela pays de droit écrit les provinces où la loi romaine subsistait dans toute sa force, tandis que, par opposition, on qualifia de pays du droit coutumier ceux que la législation nouvelle avait envahis.

Tentatives de la royauté.

Charles Vil, Louis XI, Louis XII et leurs successeurs voulurent réviser les Coutumes et les sanctionner, pour arriver à leur réformation et à Tunité du droit civil que réclamait cette confusion de principes. En même temps, par les ordonnances royales, les édits, les déclarations et les lettres patentes, la royauté accomplissait lentement le travail préparatoire qui devait plus tard aboutir à cette unité. Elle n'osa cependant pas porter la main à ce gigantesque échafaudage qui représentait les éléments de notre droit privé, et l'honneur de l'uniformité de législation fut réservé à cette assemblée souveraine, qui, partie de tous les rangs de la nation française, commença le renversement de l'ancien système par c l'abolition des privilèges, dans la nuit du 4 août 1789*

Coostituiion du 3 septembre 1791.

^ Un pas immense était fait^ mais l'Assemblée consti^^

tuante n'eut pas le temps d'élaborer Tenseinble des dispositions qui devaient former la législation nouvelle; elle dut seulement, dans la Constitution du 3 septembre 1791, inscrire celte promesse qu'il serait fait un Code de lois civiles pour tout le royaume. Les assemblées qui lui succédèrent ne furent point appelées à un rôle aussi pacifique, et malgré quelques lois spéciales, nécessitées par les besoins des temps, et dont refBcacité ne devait guère survivre à ceux qui les avaient édictées, elles laissèrent à une époque plus calme le soin de réorganiser notre droit civil.

Code Napoléon,

Cette tâche était réservée au Consulat. Du 15 mars 1803 au 15*mars 1804, une série de lois embrassant toutes les matières civiles furent promulguées par les soins de Napoléon Bonaparte, et enfin une dernière loi en date du 21 mars même année, réunissant tous ces fragments en un seul corps, assigna à tous les articles qui les composaient une même série de numéros. Bientôt avec TEuipire, cet ensemble prit le titre de Code Napoléon, du nom de son fondateur; et c'est encore sous cette dénomination, abolie pendant la Restauration et le Gouvernement de juillet, et remplacée parcelle de Gode civil, mais rétablie par un décret de 1852, que cette partie la plus importante de notre droit civil e-U encore connue aujour l'iiui.

Codification.

Nous n'entrerons pas ici dans la discussion qu'a soulevée autrefois la question de la codification, c'est-à-dire de la rédaction d'un corps de lois suivant un plan systématique. Il faut, au contraire, reconnaître que cette réunion des principes législatifs dans un ordre aussi parfait et aussi clair que celui de notre Code Napoléon facilite singulièrement l'étude si aride du droit et de ses applications. Le seul reproche qu'on puisse faire à une

telle œuvre serait la difficulté d'y apporter des changements partiels sans en troubler toute l'économie, mais les réformes nombreuses qui ont été, à différentes époques, tentées sur des parties assez intéressantes de nos Codes prouvent que celte objection n'est guère sérieuse, et encore fiit-elle applicable, la doctrine des auteurs et la jurisprudence qui se dégagent des décisions rendues par nos tribunaux des diverses juridictions viennent au secours de celui qui veut faire de cette matière une étude suivie et approfondie.

Après le Code Napoléon, les deux Codes de procédure civile et de commerce, œuvre de l'Empire (1806 et 1807), vinrent compléter le grand travail de réformalion et d'unité de notre droit privé.

Objet des divers Codes.

Le Code Napoléon embrasse tout ce qui est relatif aux rapports que les particuliers ont entre eux au point de vue de leurs intérêts personnels.

Le Gode de commerce règle les rapports de commerçants à commerçants.

Et enfin le Code de procédure civile trace les règles au moyen desquelles chacun exerce les droits consacrés par les deux précédents codes et en assure la conservation.

Des agents pablics et ministériels.

En outre, des lois spéciales dont on ne peut méconnaître l'importance établissent des agents divers dont le j'ôle est de constater les droits de tous, de les défendre, de les mettre en action, et enfin de faire exécuter et d'exécuter par eux-mêmes, dans la limite de leurs attributions respectives, Its règles qui ressortent de nos différents codes. Nous voulons parler ici des notaires, des avoués, des huissiers et des greffiers. L'examen de ces diverses fonctions fera l'objet du chapitre suivant.

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