‹ Principes de législation usuelle: ouvrage destiné aux cours d'enseignementChapitre 4 sur 60 · DES NOTAIRES, DES AVOUÉS, ETC · texte numérisé non relu

DES NOTAIRES, DES AVOUÉS, ETC

Des notaires.

L'institution du notariat est régie tout à la fois par la loi du 25 ventôse an XI, qui en est la règle fondamentale, et par Tordonnance royale du 4 janvier 1843.

Les notaires, dit la première, sont des fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de rautorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.

Ils sont conseils des parties.

« Ce sont, disait en outre le conseiller d*Etat Real, dans l^exposé des motifs de cette loi^ des fonctionnaires qui, conseils désintéressés des parties aussi bien que rédacteurs impartiaux de leurs volontés, leur font connaître toute rétendue des obligations qu'elles contractent. • Ces paroles indiquent en effet qu'un double rôle est réservé au notaire ; officier public, il estchargé de recevoir les conventions des parties, de leur donner une rédaction conforme à la nature de l'engagement, et enfin de leur conférer une force authentique et exécutoire ; mais,

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comment les parties arriveront-elles le plus souvent à la conclusion de leur transaction, comment, dans leur ignorance des conséquences désastreuses de certaines slipa" lations, réduiront-elles l'expression de leur convention aux limites indiquées par la loi ? N'est-ce pas le notaire qui interviendra, et qui, se constituant à la fois conseil et juge volontaire, leur indiquera la véritable route à suivre ? Cette raison qui s'adresse plus directement à l'intérêt privé est la seule cause, disons même le secret unique de la force de Tinstitution, et fmalgré les réclamations faites à différentes époques contre le prétendu monopole réservé aux notaires actuels, les gouvernemen ts qui se sont succédé depuis la loi du 25 ventôse an XI cjnt reconnu Timpossibilité d'admettre à Texercice de ces fonctions un nombre illimité d'individus.

Conditions d'admission.

Les notaires sont institués à vie ; ils sont nommés par l'Empereur sur la présentation et après la démission de celui auquel ils succèdent. Leurs offices se transmettent moyennant un prix dont le chiffre fixé entre les contractants est soumis à l'approbation du minisire de la justice qui le modifie à son gré.

Pour être admis aux fonctions de notaire, il faut :

1^ Jouir de ses droits civils, civiques et politiques ;

2^ Avoir vingt-cinq ans accomplis ;

3® Avoir satisfait aux lois sur le recrutement ;

4® Justifier d'un stage ou temps de travail réglé de la manière suivante : six années entières et non interrompues, dont une des deux dernières en qualité de premier clerc, dans une étude de classe égale à celle où se trouve la place à remplir; ou quatre années seulement, lorsque trois auront été employées dans une étude de classe supérieure et que pendant la quatrième l'aspirant aura travaillé en qualité de premier clerc dans une étude

d'une classe supérieure ou égale à celle où se trouve la place pour laquelle il se présente.

• Ces différentes conditions d'admissibilité sont consla- ..tées dans le certificat que délivre à l'aspirant la Chambre de discipline de rarrondissement ; les notaires ne peuvent en outre exercer leurs fonctions qu'après leur prestation de serment devant le tribunal civil de leur résidence.

Trois classes de notaires.

On distingue trois sortes de notaires : ceux résidant dans les villes de Cours d'appel ; ceux résidant au cheflieu de rarrondissement, et enfin ceux établis soit au chef-lieu de canton, soit dans les communes rurales en dépendant.

Les notaires de première classe exercent leurs fonctions dans toute l'étendue de la Conr d'appel qui siège au lieu de leur résidence;

Ceux de seconde classe ont le droit d'instrumenter dans tout le ressort du tribunal civil établi dans la ville qu'ils habitent;

Ceux de troisième classe n'ont ce droit que dans toute l'étendue du canton auquel ils appartiennent.

Forme des actes notariés.

Les actes reçus par un notaire hors de son ressort sont radicalement nuls, par cela même qu'au-delà des limites qui lui sont assignées il n'a plus qualité pour les recevoir, et il encourt pour l'infraction à cette règle la suspension, et même, en cas de récidive, la destitution.

Les actes authentiques ne sont valablement reçus que par un notaire assisté de deux témoins majeurs domiciliés dans l'arrondissement communal et sachant signer, ou par un notaire assisté d'un de ses collègues ayant le droit d'instrumenter au même lieu que lui. Ils énoncent le nom et la résidence du notaire rédacteur, les noms, piénoms, qualités et domiciles des parties et des témoins.

Ils sont signés des parties, des témoins et du notaire^ et dans le cas où quelque cause empêche les contractants de signer, il en est fait mention à la clôture de l'acte. Ils doivent en outre être écrits en un seul et même contexte^ lisiblement, sans abréviation^ blanc, lacune ni intervalle ; ils contiennent le lieu. Tannée, le jour où ils sont passés; les sommes et les dates doivent y être énoncées en toutes lettres, et il doit y être fait mention que lecture a été donnée du tout aux parties.

Minutes et Brevets.

Les actes notariés affectent deux formes différentes : ils sont dits en minute, quand en raison de leur importance, la loi prescrit qu'ils restent en dépôt entre les mains du notaire rédacteur. Ils sont au contraire appelés en brevet quand, par un motif opposé, il est possible de les remettre aux parties après leur enregistrement, dans certains cas spécifiés par le législateur.

Expéditions et Grosses.

L'article 19 de la loi du 25 ventôse an XI dit que les actes notariés font foi en justice et sont exécutoires dans toute l'étendue de l'Empire, et ce jusqu'à inscription de faux. Pour arriver à ce but il est délivré par le notaire dépositaire de la minute des copies qui prennent, selon leur forme, le titre d'expéditions et de grosses. L'expédition est la reproduction littérale de l'acte, dont le principal mérite est de servir de preuve de la convention y contenue, mais sans aucune force pour en réclamer rexécution. La grosse est une expédition dans laquelle il a été ajouté en tête et après la copie de l'acte les injonctions faites par le chef de TEtat aux magistrats et aux officiers de la force publique de prêter main forte au porteur du titre, et de poursuivre Texécution qu'il comporte. Ces injonctions ont été rédigées par les divers gouvernements sous des formes ditl'érentes; elles por-

tentle nom de formule exécutoire^ et c'est dans le décret du 2 décembre 1852 qu'il faut aller chercher celle actuellement en usage aujourd'hui.

- La grosse et Texpédition diffèrent non-seulement par leur forme, mais encore par Tinterdiclion faite aux notaires de délivrer plus d'une grosse du même acte. Il leur est permis au contraire de remettre autant d'expéditions qu'ils jugent convenable, pourvu que ce soit aux parties contractantes ou à toutes autres personnes intéressées en nom direct. La délivrance d'une seconde grosse n'a lieu que dans les cas extraordinaires et avec l'autorisation du président du tribunal ; cette interdiction se comprend facilement, si l'on songe que la remise de la grosse par le créancier à son débiteur fait présumer la libération de ce dernier.

Les notaires sont tenus d'avoir un répertoire visé, coté et paraphé par le président du tribunal civil, ils y inscrivent tousles actes reçus par eux avec indication de la date, de la nature, de l'espèce de l'acte, des noms des parties, et celle de l'enregistrement quant à la date et au montant des droits versés.

Le nombre des notaires est fixé par le gouvernement, de manière que dans les villes de cent mille habitants et au-dessus il y ait un notaire au plus par six mille habitants, et que dans les autres villes, bourgs et villages, il y ait deux notaires au moins et cinq au plus par chaque arrondissement de justice de paix.

Avoués.

Les avoués sont établis près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance. Ces officiers ministériels ont pour mission de postuler et de prendre des conclusions en faveur des parties qid les ont choisis, en un mot, de les représenter devant le tribunal auprès duquel ils sont établis.

Ils ont été institués par la loi du 27 ventôse an VII, et

leurs offices se transmettent comme ceux dôs notaires ; ils sont nommés de même par le chef de l'Etat sur la présentation ou la vacance d'un titulaire.

Conditions d'admission.

Pour être admis à exercer les fonctions d'avoué, il faut jouir de l'exercice de ses droits civils et politiques, avoir satisfait aux lois sur le recrutement, être dgé de vingt-cinq ans accomplis, être muni d'un diplôme de licencié en droit ou de bachelier, ou même simplement produire un certificat de capacité, et enfin justifier de cinq années de stage chez un avoué.

Les fonctions d'avoué ont un double privilège ; ils représentent les parties dans les affaires contentieuses et poursuivent les ventes quine peuvent avoir lieu que par autorité de justice.

Attributions.

Gomme représentants des parties, ils font tout ce qui est nécessaire à Tinstruction d'un procès, remplissent les formalités prescrites par la loi, exposent dans des requêtes les réclamations de leurs clients, et groupent dans certains actes dits conclusions les faits destinés à éclairer et à former l'opinion des magistrats, rédigent et font signifier tous les actes de la procédure, jusqu'à la solution complète de l'instance dans laquelle ils occupent, et à l'exécution de la sentence obtenue en faveur de leurs parties.

Les avoués plaident certaines causes concurremment avec les avocats, et en général ils sont, suivant une expression ancienne, maîtres du procès, c'est-à-dire qu'à eux seuls appartient le droit de poser les conclusions du client, l'avocat chargé de les défendre n'ayant pas la faculté de les modifier ou de les étendre. Leur ministère est forcé devant les tribunaux civils et les cours d'appel; en matière de ventes judiciaires ils ont sévi» te ii^ii

d'enchérir devant le tribunal; un simple particulier ne saurait sans eux être admis à miser dans une adjudication judiciaire d'immeubles.

Agréés.

La procédure auprès des tribunaux de commerce n'exige pas le ministère des avoués; les parties peuvent elles-mêmes devant la juridiction commerciale exposer leurs demandes et défendre leurs droits ; cependant dans certaines villes de quelque importance, il leur est loisible de s'adresser à d'autres mandataires attachés aux tribunaux de commerce et reconnus par eux, qui prennent le nom d'agréés.

Les agréés n'ont aucun caractère public, ils sont nommés imv le tribunal auprès duquel ils exercent leurs fonctions et leur ministère n'a rien d'obligatoire pour les plaideurs.

Avocats.

A côté des avoués dont nous venons d'indiquer le caractère, il est une autre classe de défenseurs que leurs lumières et les garanties morales dont la loi a entouré leur institution recommandent à l'estime et à la considération publique, nous voulons parler des avocats.

Une ordonnance royale du 20 novembre 1822 a' imposé à ceux qui veulent se faire admettre à l'exercice de cette profession une seule condition, celle d'être licencié en droit.

Muni de ce diplôme, le postulant présente sa candidature au conseil de Tordre des avocats du lieu qu'il choisit, lequel prononce sur l'opportunité de sa demande. Une réponse favorable ne suffit pas, du reste, pour permettre au récipiendaire d'exercer dès lors son ministère. 11 doit d'abord prêter serment, et ensuite subir un stage de trois années qui consiste à suivre les audiences du tribunal, à l'expiration desquelles il est inscrit au tableau de l'ordre et peut plaider et écrire dans toute cause qui lui est confiée.

Toute affaire soumise à la décision dôs tribunaux est donc présentée par un avoué, et défendue soit par cet avoué, soit par un avocat, mais il est encore deux autres fonctionnaires dont le ministère a été créé par la loi pour compléter l'organisation des agents judiciaires.

Ce sont :

1o Les greffiers, institués auprès de chaque tribunal et de chaque cour des juridictions supérieures à l'effet de recueillir et d'écrire les jugements, les arrêts, et généralement tous les actes émanant de ces cours et tribunaux, comme aussi d'en garder la minute et d'en délivrer les expéditions.

2o Et les huissiers, chargés de faire toutes citations, notifications et significations nécessaires pour l'instruction des procès et pour l'exécution soit des ordonnances de justice, soit des jugements et arrêts, soit enfin des actes authentiques.

Greffiers.

Pour être greffier, il faut être âgé de vingt-cinq ans accomplis, et de plus les greffiers des Cours impériales et de la Cour de cassation doivent être pourvus du diplôme de licencié en droit et avoir suivi pendant deux ans le Barreau.

Les greffiers sont nommés par l'Empereur; ils assistent les juges dans tous les actes et procès-verbaux; tout jugement rendu sans leur assistance est entaché de nullité. Ils peuvent, au besoin, se faire remplacer par des commis-greffiers présentés par eux au tribunal, et qui pour en exercer les fonctions doivent être âgés de vingtcinq ans et prêter serment.

A la différence des autres fonctionnaires et officiers ministériels dont nous avons parlé jusqu'ici, les greffiers reçoivent de l'État un traitement varié qui est la rémunération du service du greffe, et de leur assistance aux .aiidiences et aux actes de la justice. Ils ont droit en

outre à des droits de greffe et aux frais des expéditions délivrées par eux.

Huissiers.

Les huissiers sont nommés par le chef de l'Etat. Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans accomplis, avoir satisfait à la loi du recrutement, avoir travaillé pendant deux ans dans Tétude d'un avoué ou d'un notaire, ou trois années au greffe du tribunal civil ou d'une Cour impériale, et enfin obtenir de la Chambre de discipline de la corporation à laquelle ils veulent appartenir un certificat de moralité et de capacité.

Tous les huissiers résidant dans le ressort d'un même tribunal sont attachés à ce tribunal, et ont le droit d'instrumenter dans toute retendue de sa juridiction , quel que soit du reste le lieu de leur résidence. Néanmoins le tribunal désigne parmi les plus dignes du chef-lieu où il siège les huissiers qui doivent faire le service de ses audiences, et qui pour cette raison prennent le nom d'huissiers av4ienciers. Cette distinction est purement honorifique, et sauf la mission spéciale qu'ils ont à remplir au tribunal, il n'existe entre les huissiers audienciers et les huissiers ordinaires aucune différence, les uns et les autres exerçant tous le même droit de faire tous les exploits judiciaires et autres actes rentrant dans les attributions de leur ministère.

Une règle générale est applicable aux notaires, aux avoués, aux greffiers et aux huissiers, celle qui leur impose Tobligation d'avoir leur domicile dans la résidence que leur assigne le décret impérial de leur nomination.

Cautionnement.

Ils ont de même un cautionnement spécial pour chacun d'eux qui est versé avant leur prestation de serment, et qui demeure , pendant toute la durée de leur exercice, affecté à la garantie de leurs fonctions, et notamment du paiement des droits d'enregistrement qu'ils

sont chargés de verser au Trésor à raison de ces mêmes fonctions. Ce cautionnement qui est insaisissable pendant qu'ils sont en exercice ne leur est remboursé par l'Etat qu'après la cessation de leurs fonctions, après raccomplissement de certaines formalités et sur la production de pièces justificatives dont Ténumération nous entraînerait trop loin.

Chambres de discipline.

Les divers fonctionnaires et officiers ministériels dont nous venons de parler forment entre eux de véritables corporations soumises pour la réglementation, pour la surveillance et pour le maintien des principes fondamentaux de leurs institutions respectives, à des tribunaux particuliers choisis dans leur sein, et que les lois ou ordonnances dont nous avons donné plus haut l'analyse leur ont imposés.

Ce sont, pour les notaires, les avoués et les huissiers, les Chambres de discipline ; et pour les avocats, le Conseil du même nom.

Les Chambres et les Conseils de discipline ont pour mission d^examiner le mérite, l'aptitude et la moralité des candidats. Elles prononcent sur leur admission, elles exercent sur tous les membres de la corporation une autorité qui se traduit par une surveillance active et par un esprit de conciliation destiné à prévenir et à apaiser tout différend entre ceux qui la composent.

En un mot, elles ont pour tâche de rendre, cette corporation à la fois plus respectable aux yeux de tous et plus difficile à attaquer dans sa manière d'être comme dans son principe.

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