DU TRANSPORT DES CRÉANCES
Du transport.
Jusqu'ici nous ne nous sommes occupés de la vente qu'en ce qui concerne les objets mobiliers dont la livraison, s'effectue par la simple tradition manuelle, ou les immeubles qui deviennent la propriété de Tacquéreur par le seul fait de la transaction. Il nous reste encore à parler de la vente, ou autrement de la cession, appelée aussi transport, des créaDces et autres droits incorporels, c'est-à-dire qui ne peuvent être livrés en nature.
En fait de meubles, possession vaut titre^ dit l'article 2279 : il suffit donc que des mains du vendeur les objets mobiliers aliénés soient passés en celles de Tacquéreur^ pour que la propriété en repose sur la tête de ce dernier; aucun contrat n^est ici nécessaire, les tiers, sauf certaines exceptions, nesontpas recevables à la lui contester.
Quant aux immeubles, im contrat est intervenu, la transmission est constatée, les droits des tiers sont fixés soit par ce contrat lui-même, soit par la transcription qui en est faite au bureau des hypothèques. Mais voici
une créance, im droit ou une action sur un débiteur quelconque, il y aura bien délivrance des objets cédés par la simple remise du titre que le cédant fera au cessionnaire ; mais qui avertira le débiteur ducbangement gui vient de s-^opérer dans la personne de son créancier ?
Supposez par exemple que Pierre doive à Paul une somme de mille francs, en vertu d'un titre hypothécaire ou de tout autre ^ ou même sans titre. Ce dernier fait cession de sa créance à un bailleur de fonds qui lui en avance le montant; dès lors, à Tégard de son cessionnaire, il n^a plus aucun droit à la somme cédée. Pour faire connaître au débiteur la mutation ainsi réalisée, le nouveau créancier envoie par le ministèred'un huissier à Pierre une copie de Tacte même de cession, qui lui révèle cette transaction^ et il lui fait en même temps défense d'avoir à payer entre les mains de Paul le montant de sa dette.
Signification et acceptation.
Cette formalité complémentaire prend le nom de signification de transport ou de cession ; on y supplée du reste au moyen d'un acte notarié inacceptation^ par lequel le débiteur reconnaît qu'il a pris connaissance de la cession, et s'engage à ne se libérer désormais de sa dette qu'entre les mains du cessionnaire.
Cette acceptation et la signification par huissier ont le même résultat, celui de fixer irrévocablement la position ; dès lors le cédant ou ceux qui auraient des droits à faire valoir contre lui n'ont plus le pouvoir d'empêcher Texécution de la cession ainsi régularisée. Disons encore que l'article 1690, en prescrivant une acceptation au-
1 Ceci ne s'applique pas aux billets à ordre; Tendossement en confère yalablement la propriété au porteur, sans signification au débiteur*
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thentique par le débiteur cédé ou une signification, indique que tout autre mode de porter la cession à la connaissance des tiers est insuffisant et ne saurait être opposé en aucun état de cause.
ConBéqaences.
Jusqu'à l'acceptation ou la signification, le débiteui peut Talablement se libérer entre les mains du créancier primitif, et si des tiers, invoquant contre ce dernier le droit que leur confère l'article 11 66, c'est-à-dire d'exercer toutes les actions de leur débiteur, Tiennent à former (en reprenant la suite de l'exemple précédent) entre les mains de Pierre une saisie^arrét, le cessionnaire de Paul se trouvera évincé par eux^ difficulté qu'il eût évitée, si, plus rapidement, il se fût mis en mesure de compléter la cession à lui faite, en remplissant la formalité exigée pour la révéler à tous ceux qu'elle intéressait.
Retrait successoral.
On peut encore céder les droits qu^on a recueillis dans une succession, ou les droits litigieux qu'on peut avoir contre quelqu'un, de quelque nature qu'ils soient. Une double faveur a été réservée cependant au profit de ceux qui sont eux-mêmes cohéritiers du cédant, ou avec lesquels existe le litige.
Et d'abord, en matière de succession, si parmi les héritiers quelqu'un a cédé sa part indivise à un tiers étranger, les autres ont le droit d'écarter du partage le cessionnaire de leur cohéritier, en lui remboursant le prix de la cession. Cette disposition déjà consacrée par l'article 841, et connue sous le titre de Retrait successoral a pour but d'empêcher l'intervention d'un étranger dans le règlement des affaires de la famille ; elle n'est en efet pas applicable dans le cas où un des cohéritiers luimême est devenu acquéreur de la part cédée*.
Retrait de droits litigieux.
D'un autre côté, en matière de droits litigieux, celui contre lequel a été faite la cession a le droit de rembourser au cessionnaire le prix déboursé par ce dernier et de terminer ainsi le différend. Le même caractère d'équité a dicté dans Tun et dans Tautre cas cette double prescription. La loi ne permet pas que par une fausse application de la faculté qu*a tout citoyen de transmettre ce qui lui appartient, un spéculateur acquière à bas prix des droits litigieux pour le règlement desquels il poursuivra impitoyablement son débiteur. Aussi, en accordant à celui-ci de neutraliser l'effet de la cession par le remboursement de la somme qui en a formé le prix, elle ne fait que continuer à prévenir avec soin les tran* sactions de cette espèce partout où elle les prévoit, et à empêcher que des manœuvres déloyales jettent la perturbation et le trouble dans la famille.