DU LOUAGE D OUVRAGE ET D INDUSTRIE
Définitions.
Le louage d'ouvrage est un coDlrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. L'article 1779 en indique trois espèces principales qu'il classe ainsi :
1« Le louage d«s gens de travail qui s'engagent au service de quelqu^un ;
2o Celui des voituriers tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises;
3° Celui des entrepreneurs d'ouvrage par suite de devis ou de marchés.
Liberté du travail.
Le louage, appliqué au travail et à l'industrie, suppose la liberté pour chaque citoyen d utiliser, comme il Tentend, ses aptitudes manuelles ou industrielles, en un mot, il implique la liberté du travail.
Ce droit que notre loi civile accorde à tout individu résume une triple faculté, celle de choisir ^occupation qui lui convient, de Texercer comme ilTentend, de fixer
le prix de ses produits et d'en faire Tusage que bon lui semble. Il y a là matière à un développement considérable de celte idée économique dans lequel nous n'entrerons pas; nous dirons simplement que par la liberté du travail on arrive à produire mieux, plus, et dans de meilleures conditions pour le consommateur; mieux, par l'émulation qui naît naturellement entre tous les ouvriers d'une même profession ; plus, par la facilité d'approvisionnement, et enfin dans de meilleures conditions pour le consommateur, en raison de la concurrence qui s'établit nécessairement pour l'écoulement des matières fabriquées. En même temps cette liberté amène par le classement des professions aux mains de ceux qui les choisissent une aptitude plus sérieuse et des qualités plus appropriées à la nature de chacune d^elles; c'est ainsi qu'elle développe au point de vue industriel et commercial la prospérité de l'Etat, et elle excite par sa seule influence une énergie remarquable chez tous ceux qui concourent au travail et à la production. On peut dire enfin que la liberté du travail, en abolissant les anciennes corporations, obstacle insurmontable à l'amélioration des produits et au bien-être des travailleurs, dirige les masses vers un avenir plus large et plusfortuné, et par le stimlilant de l'intérêt leur ouvre l'espoir d'une prompte régénération.
Apprentissage.
Xout ouvrier qui fait choix d'une profession doit demander à ceux qui l'exercent les conseils de leur savoir et de leur expérience pour arriver à l'exercer lui-même à son tour; il en résulte une convention d'une espèce particulière connue sous le nom à"" apprentissage. Par ce contrat, le maître prend l'engagement d'enseigner à l'apprenti tout ce qui a rapporta sa profession, de façon à lui permettre de faire dans les limites de ses forces tous les ouvrages ayant pour base l'industrie qui les oc-
cupe. L'apprenti, de son côté, doit obéissance au maître qui est tenu de se comporter envers lui comme un bon père de famille à Tégard de son enfant.
Les difficultés qui s'élèvent entre les maîtres et les apprentis sont réglées par les tribunaux de prud'hommes, et à défaut de ceux-ci par le juge de paix du lieu. Il est du reste habituel de rédiger entre les parties un acte fait le plus souvent sous signatures privées, énonçant les conditionsde Tapprentissage, l'époque à laquelle il doit commencer, le temps de sa durée et toutes autres stipulations accessoires.
Une rémunération est toujours convenue dans les contrats d'apprentissage, basée sur la condition des individus et sur la profession à enseigner. Tantôt elle consiste en un prix déterminé, payable partie à rentrée de l'apprenti chez le maître, et partie à sa sortie ; tantôt au lieu de prix réalisable en espèces, il est convenu qu'outre le temps fixé pour Tinstruction de l'apprenti, il donnera à Texpiration de ce temps plusieurs mois ou une année de travail gratuit. Quelquefois enfin, et selon rimportance du métier, les deux conditions rémunératoires se trouvent réunies *.
Des livrets.
L'ouvrier ayant terminé son apprentissage, et qui veut se faire admettre dans une usine, une manufacture ou un atelier quelconque pour y exercer sa profession, doit, conformément à la loi du 22 juin 1854, se munir d'un livret dont la forme a été réglée par le décret du 30 avril 1855.
Ce livret est en papier blanc ; il est coté et paraphé par les autorités municipales du domicile de Touvrier et
* On trouvera dans le volume suivant, relatif aux transactions commerciales, une étude plus étendue de la loi du 22 février 1851 sur les contrats d'apprentissage.
revêtu de leur sceau. Il énonce les nom, prénoms, âge, lieu de naissance et profession du porteur ; il contient la mention relative au travail fait par Fouvrier chez ses divers patrons et indique sur quelle pièce produite il a été délivré'.
Le livret est remis à l'ouvrier par le maire de sa localité sur la constatation de son identité et de sa position. Quand il est reconnu hors d'état de service, il est remplacé par un nouveau qui renferme les mêmesindications que le premier, et contient en outre la date et le lieu de la délivrance du précédent, le nom du chef d'établissement chez lequel l'ouvrier a travaillé en dernier lieu, et enfin le montant des avances dont il peut être resté débiteur envers ce patron.
L'ouvrier est tenu de représenter son livret à toute réquisition des agents de l'autorité ; il peut même s'en servir comme de passeport à l'intérieur, à la condition par lui de le faire visera la mairie du lieu où il travaille et de faire mentionner dans ce visa la destination fixe à laquelle il se rend. Cette faculté d'utiliser ainsi le livret cesse pour celui qui en est porteur, quand il n'exerce plus sa profession, ou quand il s'est écoulé un an depuis • le dernier certificat de sortie qui y est inscrit.
Les chefs ou directeurs d'établissements ne peuvent employer un ouvrier soumis à l'obligation du livret qui ne pourrait leur en représenter un enrègle ; le jour même de l'entrée à l'atelier, le maître y inscrit la date de l'admission et transcrit sur un registre que lui-même est tenu de posséder, les nom et prénoms de l'ouvrier, le nom et le domicile du patron chez lequel il a travaillé en dernier lieu, et enfin la somme dont à titre d'avances ce même patron est resté son créancier.
Quand l'ouvrier quitte l'atelier, le maître inscrit alors sur le livret la date de la sortie et Tacquit des engagements contractés envers lui, ou l'indication des avances qu'il a pu faire. Il ne doit, dans tous les cas, y faire au-
cune annotation favorable ou défavorable à l'ouvrier : quand il y a impossibilité pour le chef d'atelier de remplir celte obligation, le commissaire de police, après informations prises sur la cause de Tempéchement, donne le certificat d'acquit.
La falsification d'un livret et l'usage d'un livret faux sont punis d'un emprisonnement de un an au moins et de cinq ans au plus ; le fait d'avoir requis et obtenu un livret sous de faux noms et avec de faux certificats est passible d'un emprisonnement de trois mois à un an.
Nous avons parlé plusieurs fois des avances faites par le patron à l'ouvrier, dont mention doit être faite sur le livret. La loi du 25 avril 1851, modificative d'un arrêté du 9 frimaire an XII, détermine ainsi la nature et la quotité de ces avances. Elles ne peuvent être inscrites sur le livret que jusqu'à concurrence de trente francs. Elles sont remboursables au moyen d'une retenue égale au dixième du salaire de l'ouvrier, et celles qui n'auraient point été constatées dans cette forme sont soumises au droit commun, c'est-à-dire que le patron est obligé, pour en obtenir le paiement, d'avoir recours aux tribunaux de la juridiction ordinaire. Les contestations relatives à la délivrance des congés ou à la rétention des livrets sont jugées par les conseils de prud'hommes, et à défaut de tribunal de ce genre, par le juge de paix qui prononce en présence des parties sur un simple avertissement.
Du louage d'ouvrage.
L'article 1780 ne permet les engagements de service que pour un temps ou une entreprise déterminés, toute convention contraire qui aurait pour durée convenue la vie entière de celui qui promet ses services est frappée de nullité ; il y a là une ahénation de liberté que nos principes sociaux ne permettent pas d'admettre. Mais à qui s'apphque cette interdiction? Est-elle générale à
tous ceux qui peuvent fournir à autrui la matière d'un semblable engagemenl, ou est-elle restreinte à certaines catégories d'individus ? Il est à peu près constant que l'article que nous citons ne s'applique qu'aux domestiques et aux gens de service^ car la Cour de Cassation a jugé le 21 août 1839, que cette défense ne pourrait concerner un médecin qui s'engage à donner pendant toute sa vie les soins de son art à une personne désignée. La nature de l'engagement et l'influence qu'il peut avoir sur la condition sociale des individus doit donc faire juger licite ou non une telle stipulation.
C'est du reste une question assez délicate que celle de savoir quelles personnes il faut compter dans la classe des domestiques, et la difficulté de cette appréciation se rencontre à chaque instant dans les différends relatifs à la fixation des salaires, au privilège qui en garantit le paiement, à la durée de la prescription qui leur est applicable aussi bien qu'à la compétence du juge qui doit régler le débat.
On verra au chapitre spécial Des privilèges quelle garantie exceptionnelle la loi a accordée aux gens de service, pour le paiement de ce qui leur est dû par le maître; nous donnerons également plus loin les règles de la prescription à laquelle ils sont soumis, et nous dirons seulement ici que les juges de paix sont compétents pour connaître des difficultés élevées entre le maître et les domestiques, gens de travail au jour, au mois et à l'année, et gens de service à gages, jusqu'à la valeur de cent francs sans appel, et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
Des Yoituriers par terre et par eau.
Les voituriers par terre et par eau sont assujettis pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées aux mêmes obligations que les aubergistes, selon les règles que nous avons indiquées au chapitre du Dé-
pét. Ils encourent la même responsabilité, c'esl-à-àire qu'ils ne peuvent invoquer pour se soustraire à Taction qu'entraîne contre eux la perte ou l'avarie des choses transportées que les cas fortuits ou la force majeure^ et encore doivent-ils prouver qu'il n'y a rien eu de leur faute, dans les événements qu'ils allèguent.
Ils doivent tenir un registre sur lequel ils inscrivent l'argent, les effets et les paquets dont ils se chargent. Ce livre est disposé généralement de manière à énoncer les noms de l'expéditeur, du destinataire^ le prix du transport, et en outre à recevoir l'acquit de la personne qui retire de leurs mains les objets transportés.
En cas de perte de ces objets, les voituriers peuvent être- contraints d'en payer la valeur, sur la déclaration du propriétaire, ou d'après la décision du juge, lors même que le voyageur ou le propriétaire les réclamant ne leur aurait fait au préalable aucune déclaration relative à cette valeur.
Des entreprenears.
Un marché d'ouvrage peut être fait sous plusieurs conditions : ou l'ouvrier doit seulement fournir son travail et son industrie, ou il doit fournir en même temps les matériaux. Dans l'un et dans l'autre cas, la convention peut être verbale, selon les usages adoptés en pareille matière, ou être constatée par un acte écrit appelé devis, qui énumère le détail et le prix des ouvrages à faire. Le marché est un autre acte qui renferme les conditions auxquelles Touvrage détaillé dans le devis devra être fait.
Il y a entre ces deux manières de faire une difiTérence assez grande; si l'ouvrier ne fournit que son travail, on ne peut voir dans cette opération qu'un louage d'ouvrage; s'il fournit en outre les matériaux, il faut encore y reconnaître une vente des objets qui seront employés à la fabrication de la chose. Les principes de la vente
viendront se coordonner avec ceux du louage d'industrie pour les difficultés nées de cette seconde hypothèse.
Si, en effet, quand Touvrier fournit la matière ^ la 3hose vient à périr avant d'être livrée, la perte est pour 5on propre compte. La quantité de matériaux étant incertaine, la vente n'est pas complète, le maître n'a aucun >rix à payer. Mais si Touvrier a mis le propriétaire en lemeure de recevoir Touvrage, la vente est parfaite, et i'est à ce dernier à supporter la perte, puisque par le ait de. la mise en demeure, l'ouvrier s'est démis de la )ropriété pour la transporter au maître.
Au contraire, dans le cas où l'ouvrier fournit seulenent son travail ou son industrie, il ne subit les conséuences de cette perte, et ne peut être soumis à des ommages-intérêts envers le propriétaire, qu'autant u'elle est arrivée par sa propre faute, ou qu'il peut être éclaré responsable de l'accident. Du reste, lors même u-'aucune faute ne serait imputable en pareil cas à ouvrier , il n'a droit néanmoins à aucun salaire , le laître et lui supportent ainsi Tun par la perte de la maère, l'autre par celle de son travail, les conséquences mestes de Tévénement.
Les entrepreneurs et architectes qui ont traité à prix it de la construction d'un édifice sont responsables 3S événements ultérieurs pendant dix ans, et notament de l'écroulement qui pourrait se produire en tout X en partie, fût-ce même par un vice du sol. On sup- )se ici que l'architecte ou Tentrepreneur, connaissant . profession, a dû faire une sérieuse étude des coudions de solidité de la construction, et il y a alors prémption de négligence de leur part, si ces conditions ï répondent pas àl'attente qu'on en a conçue. Leur res- .nsabilité est alors invoquée et met à couvert le proiétaire. Par la même raison, ils ne peuvent demander cune augmentation de la somme convenue, sous pré- <.te que la main-d'œuvre ou les matériaux ont depuis '
la présentation du devis subi eux-mêmes une augmentation, ou que des changements ont été indiqués par le propriétaire, s'ils n'ont pas eu la précaution dé faire autoriser par écrit et moyennant un prix fixé à TavaDce les modifications prescrites par ce dernier.
Le contrat de louage d'ouvrage peut se résilier par h seule volonté du maître { mais comme il serait injuste de priver Tentrepreneur des bénéfices qu'il est en droil d'espérer du marché conclu, ce dernier doit être indemnisé par le propriétaire de toutes ses dépenses, de loiii ses travaux et même de tous les bénéfices qu'il aurai'. pu faire dans Tenlreprise.
•La mort de l'ouvrier dissout le contrat de louage d'ouvrage; le maître en le choisissant avait pu baser sa préférence sur le talent du défunt ou sur ses aptitudes, ei n'aurait pas sans doute les mêmes raisons pour confie: aux héritiers la suite de ses travaux; mais cependant, si. avant sa mort, l'ouvrier avait préparé certains ouvrage ou matériaux dans la vue du marché réalisé, le propn.taire devrait en payer la valeur à sa succession, si ceobjets pouvaient lui être utiles.
Du marchandage.
Quand une construction est confiée à un entreprene:.: principal, il choisit certains ouvriers spéciaux qui traitent avec lui pour Texécution des travaux propres à ler profession respective; c'est ce qu'on entend par 7«j chandage. Dans les conventions de ce genre, Tentreprr neur reste à l'égard du propriétaire responsable de ce» qui ont traité avec lui, et les sous-traitants et ouvrira employés aux travaux partiels n'ont de recours contre i propriétaire pour le paiement de ce qui leur est dù^l'entrepreneur que jusqu'à concurrence des somi: dont il reste débiteur envers celui-ci.
Toutes les dispositions applicables aux entreprenex^
en gros le sont également aux maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait. Ils sont dés lors réputés entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.