‹ Principes de législation usuelle: ouvrage destiné aux cours d'enseignementChapitre 36 sur 60 · DU BAIL A CHEPTEL · texte numérisé non relu

DU BAIL A CHEPTEL

Définitions.

« Le bail à cheptel, dit l'article 1800, est un contrat par lequel Tune des parties donne à Tautre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner sous les conditions convenues entre elles. »

On remarque ici une différence dans cette définition, et celle contenue dans l'article 1711, qui qualifie bail à cheptel le louage des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie. Celle-ci ne s'applique pas comme la précédente à la généralité des cas; le produit des animaux donnés à cheptel ne se partageant pas toujours entre les deux parties. Quelle que soit la définition, il faut reconnaître que l'on applique à la fois le mot de cheptel soit au contrat, soit à la chose qui en fait Tobjet.

Tous animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce peuvent être compris dans un bail à cheptel, et la loi indique quatre combinaisons ayant trait aux contrats de cette espèce :

lo Le cheptel simple ou ordinaire;

2** Le cheptel à moitié;

3o Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire;

4° Et enfin une convention improprement appelée cheptel.

Sauf certaines prohibitions qu'il n'appartient pas aux parties de violer, elles peuvent faire à l'égard des baux à cheptel toutes les stipulations qu'elles jugent à propos, et ce n'est qu'à défaut de règles positives, que sont mises en vigueur les dispositions dont nous allons donner Tanalyse.

Du cheptel simple.

Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croit et qu'il supportera aussi la moitié de la perte. Ici se forme entre le bailleur et le preneur un contrat mixte qui participe à la fois du louage et de la société ; du louage, car le bailleur conserve la propriété des animaux donnés à cheptel, et de la société, car il est fait en vue d'un bénéfice commun. Une estimation est donnée au bétail qui fait l'objet du contrat pour fixer à l'avance quelle perte ou quel profit auront été réalisés à l'expiration du bail.

Le preneur doit au troupeau tous ses soins, sans pouvoir disposer d'aucune bête, non plus que du croît sans le consentement du bailleur, auquel semblable interdiction est imposée. Il ne peut même les tondre sans en avertir le propriétaire, et s'il les détourne frauduleusement, il se rend coupable du délit d'abus de confiance.

La perte des animaux ainsi loués se répartit différemment selon son importance ; si elle est totale, elle reste au compte du bailleur ; si elle est seulement partielle, elle est supportée par moitié entre les deux parties ; on fait remarquer avec raison que cette répartition rend la

condition du fermier, dans un cas de perte partielle, plus dure que dans Thypothèse contraire, et qu'il aurait intérêt à laisser périr tout le troupeau plutôt que d'en sauver une partie. Cette disposition est en effet assezdifflcile à justifier, et pour la corriger, le législateur a rendu le preneur responsable de toute perte soit partielle soit totale qui serait arrivée par sa faute ; il est vrai que le bailleur doit faire la preuve de ce qu'il impute au fermier, et que celui-ci, pour se décharger de la responsabilité qu'on exige de lui, peut alléguer, à la charge de le prouver, que la perte a eu lieu par un cas fortuit, qu'il ne pouvait prévoir ni empêcher.

Le preneur, dans ce contrat, n'est tenu en aucun cas de supporter la totalité de la perte arrivée par cas fortuit, et sans qu'on puisse lui adresser aucun reproche de négligence ; il ne saurait non plus être chargé d'une part de perte plus grande que celle du profit stipulé en sa faveur ; il profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux loués, à titre d'indemnité de la nourriture et des soins qu'il leur donne; la laine et le croît se partagent seuls entre les deux parties. Toutes conventions contraires à cette division des bénéfices et des pertes sont radicalement nulles, et il en est de même de la stipulation qui autoriserait le bailleur à prélever à l'expiration du bail quelque chose de plus que le cheptel fourni par lui.

Quoique, en pareille matière, le preneur ne soit pas propriétaire des animaux loués, il ne faut pas cependani oublier, si la remise du cheptel est faite au fermier d'un tiers, de notifier à celui-ci Texislence du contrat ; l'omission de cette formalité aurait pourrésultat de soumettre au privilège du propriétaire de la ferme les objets composant le cheptel, que ce dernier pourrait saisir et faire vendre en paiement des fermages que lui devrait le fermier. Ce serait ici le cas d'appliquer le principe que nous avons émis en ce qui concerne les baux, que le

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privilège du propriétaire s'étend à tout ce qui garnit les lieux loués. La notification du bail à cheptel l'avertit que les animaux compris dans ce contrat ne demeurent pas soumis à son action privilégiée et sont réservés à leur véritable propriétaire.

La durée du cheptel ordinaire est fixée à trois ans, quand il n'y a pas eii à cet égard de convention arrêtée, et, à l'expiration de ce délai, il s'opère une tacite reconduction de même durée. A la fin du bail, ou lors de sa résiliation qui peut toujours être demandée par le bailleur, si le preneur ne remplit pas ses obligations, une estimation du bétail est faite, le propriétaire reprend des bêtes jusqu'à concurrence de l'estimation première donnée au cheptel, et le surplus se partage entre les parties; si, au contraire, il ne reste pas une quantité sufiisante d'animaux pour remplir l'estimation primitive, lebailleur prend tout ce qui reste, et la perte, conformément à ce qui a été dit plus haut, se partage entre les deux parties, c'est-à-dire que le fermier fait état au propriétaire de la moitié qu'il doit supporter dans la diminution du troupeau.

Du cheptel à moitié.

Le cheptel à moitié diffère du précédent en ce que les animaux qui forment la base du contrat appartiennent goit par moitié, soit dans des proportions difTérentes, à chacun des contractants. Ce n'est plus qu'une simple société, dont les profits ou la perte demeurent communs, c'est-à-dire proportionnés à la mise de chaque associé ; les laines et le croît sont considérés comme des profits partageables dans les mêmes proportions; seuls, le laitage, le fumier et le travail des animaux sont la propriété exclusive du preneur ; ici, comliie dans le cas du cheptel ordinaire, ce bénéfice lui est attribué pour l'indemniser des soins qu'il leur donne, et toute convention contraire à ce mode de partage est frappée de nullité. Il n'est fait

exception que si le bailleur est lui-même propriétaire de la métairie, dont le preneur du cheptel est en même temps fermier ou colon partiaire; il peut, dans ce cas, prétendre à une part de laitage par cette raison que, de son côté, il fournit un équivalent de charge, correspondant à cette part de bénéfices.

L'article 1820 dit que toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié, il faut cependant en excepter celle relative à la répartition des pertes ; le caractère du contrat s'oppose à ce mode basé sur ce que le troupeau a péri partiellement ou en totalité, d'une manière ou de Tautre la perte reste commune aux deux contractants ; c'est ici la règle du contrat de société et non celle du bail à cheptel qu'il faut invoquer pour déterminer le sort des intérêts respectifs des parties.

Du cheptel donné au fermier.

Dans le bail à ferme d'une métairie, le propriétaire peut confier au fermier un certain nombre de bestiaux, que celui-ci doit laisser à sa sortie en valeur égale au prix de l'estimation faite lors de son entrée ; c'est ce qu'on entend par Cheptel de fer.

Dans ce nouveau contrat, le bailleur reste toujours propriétaire des animaux qui demeurent pendant toute la durée de la convention aux risques du fermier. Ce dernier, à moins de stipulation contraire, recueille tous les profits du troupeau, à la charge d'employer les fumiers et engrais en provenant à l'amélioration de la ferme et de supporter seul la perte totale ou partielle qui pourrait survenir par un' cas fortuit ou par sa propre faute. Il doit donc encore remplacer au fur et à mesure de leur disparition les animaux qui viendraient à périr, et il est tenu, à Texpiration de son bail, de rendre le cheptel dans un état tel qu'il ait une valeur égale à celle qu'il offrait autrefois; à cet effet, une estimation nouvelle

est faite, Texcédânt reste sa propriété, ou il fait état du déficit.

Le cheptel de fer suit le sort du bail à ferme duquel il est un accessoire, et ne subit pas Tapplication des délais et de la tacite reconduction propres au cheptel ordinaire.

Du cheptel donné au colon partiaire.

Le propriétaire d'un héritage donné à colonage partiaire peut, comme au cas de bail à ferme, remettre à titre de cheptel, au métayer, un troupeau de bétes que celui-ci soigne et surveille. Nous remarquerons une différence entre cette espèce nouvelle et le cheptel simple ou le cheptel de fer. Les produits du domaine devant se partager par moitié, les fourrages qui servent à l'entretien et à la nourriture du bétail sont censés fournis par le propriétaire et par le cultivateur ; de là une modification aux prohibitions portées plus haut ; dès lors on peut accorder au bailleur une part plus grande de profit, ou la moitié des laitages, ou le droit de prendre ' à un prix inférieur à la valeur réelle la part de toison revenant au colon. On ne peut néanmoins pas dire que ce dernier sera tenu de toute la perte. Sauf ces règles particulières, on doit appliquer au cheptel donné au colon partiaire les dispositions qui régissent le cheptel simple. Comme celui donné au fermier, il subit le sort du bail principal de la métairie, finit avec lui, et est soumis aux mêmes conditions d'existence et de durée.

Du contrat improprement dit Cheptel,

On appelle improprement cheptel une convention défi* nie ainsi par l'article 1831 : Lorsqu'une ouplusieurs vaches sontdonnées pour les loger et lesnourrir,le bailleur en conserve la propriété ; il a seulement le profit des veaux qui en naissent. Ce contrat est considéré plutôt comme une location de bestiaux dont le prix se compose

des veaux qui surviennent, le preneur étant réputé indemnisé par les produits journaliers du laitage et du fumier, et par le travail des animaux.

Le bailleur reste propriétaire des vaches, la perte en incombe à lui seul. La durée de la convention reste subordonnée à la volonté des parties; on regarde cependant comme nécessaire que la cessation n'en soit pas demandée par Tune ou par Tautre dans un moment inopportun, c'est-à-dire, quand Tun ayant retiré le bénéfice de l'opération, il ne permettrait pas à l'autre de prendre à son tour une part dans les profits ultérieurs de raflFaire.

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