DES SOCIÉTÉS
De l'association çn général*
La nature de rhomme, être éminemment social, et en même temps safaiblessephysiqueindividuelle expliquent la tendance qu'il éprouve pour les associations de tous genres. C'est en adjoignant ses efforts à ceux de ses semblables, qu'il se sent assez puissant pour accomplir les entreprises que seul il n'oserait essayer d'aborder. Le monde ancien ne connut pas cet avantage immense qui résulte de l'union coercitive des forces bumaines, et Tégoïsme des temps fut un obstacle au développement, disons même à l'organisation première d'une association quelconque. Mais, quand des idées plus larges vinrent prendre la place de ces intérêts matériels et les refouler peu à peu, on vit apparaître ce germe nouveau qui, en centuplant la" puissance de l'homme, lui indiquait une route vers des conquêtes certaines et rapides. L'industrie s'en empara, et en fit avec les corporations du moyen âge une première épreuve qui, malgré ses imperfections et son côté défectueux, donna à l'idée d'association en général un vigoureux essor. Cependant les inconvénients inséparables de l'organisation même des corporations
attirèrent sur elles une défaveur générale, et Ton est étonné de voir, versla fin du xviii* siècle,Turgo t lui-même s'élever contre ce principe, et proscrire en même temps les corporations et les communautés d'iadustrie. La révolution ne leur fut pas plus favorable, et elle porta contre elles desdéfenses expresses (loi du 14 juin 1791). L'Empire marcha dans la même voie. Il faut arriver jusqu'à notre époque pour voir se réveiller dans les masses les idées sympathiques à ce système, et dès lors, sous toutes les formes, sous tous les noms, et appliquées à toutes choses susceptibles d'être exploitées, les théories d'association se propagèrent, et des règles législatives devinrent nécessaii*es, soit pour tempérer la fièvre qui s'emparait des esprits, et les poussait, en exagérant le principe, à appliquer aux œuvres les plus bizarres et aux entreprises les plus hasardées les forces de Tassociation.
Malgré ces excès, on ne peut s'empêcher de reconnaître que nous devons aux grandes compagnies industrielles les merveilles de notre époque, et l'accompiissement de travaux gigantesques que la faiblesse humaine eût été impuissante à tenter ou à rêver.
Le but des associations peut être varié à l'infini, et si dans les sphères élevées de l'industrie ou des finances, se forment les grandes compagnies dont nous venons de parler, les citoyens peuvent dans des proportions plus modestes coaliser leurs forces pour leur rendre plus facile l'exploitation d'uu commerce, d'une affaire parlicuUère, et même de leur fortune.
En tout état decause, une association, quels que soient la qualité et le nombre de ceux qui en font partie, ne se forme et ne se révèle au tiers que par Tacte dit contrat de société, soumis en raison de sa nature à des règles générales et à des dispositions particulières de la loi suivant le but que se sont imposé les contractants, et les matières qu'ils ont mises en commun.
Classification des Sociétés.
Le Gode Napoléon reconnaît deux espèces de sociétés, les sociétés universelles et les sociétés particulières.
Elles sont dites universelles^ quand les parties mettent en commun tous les biens qu'elles possèdent actuellement, et mêmiB tout ce qu'elles pourront acquérir par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la Société.
Elles sont particulières^ quand elles s'appliquent à certaines choses déterminées, à leur usage, ou aux fruits à en percevoir, et encore quand elles ont pour objet une entreprise désignée ou l'exercice d'un métier ou d'une profession.
Nous dirons seulement quelques mots des Sociétés universelles dont Tu sage peu fréquent qu'on en fait nous semble en indiquer le peu d'importance; et abordant le sujet des sociétés particulières, nous les diviserons en deux catégories auxquelles peuvent se rattacher les associations de toute espèce.
Les Sociétés particulières sont civiles ou commerciales^ selon qu'on les considère au point de vue de la nature des objets qu'elles embrassent.
Les sociétés civiles sont toutes celles qui ont pour principe des opérations étrangères au commerce; les Sociétés commerciales ont pour objet des actes de commerce. Cette distinction est extrêmement importante, en cequelesunes et les autres sont régies par des lois différentes qui en modifient les conditions d'existence, et même la manière dont elles prennent fin. Quelle que soit du reste la qualification donnée à une association, et à quelque point de vue qu'on se place pour l'étudier, on doit dire qu'un même principe les domine, la fusion d'intérêts, l'apport par chaque associé d'une mise déterminée, la perspective d'un bénéfice, le partage de cebé-
néflce entre les sociétaires, et enfin un objet licite qui fasse la base de la Société.
« La Société, dit l'article 1832, est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. • Malgré son importance , ce contrat n'est point assujetti à une forme particulière, ni même à la forme authentique; il doit seulement être constaté par écrit aussitôt que la valeur de l'objet mis en commun dépasse 150 francs. Du reste, dès qu'il y a convention arrêtée entre les parties, nulle preuve n'est plus admise contre le contenu de l'acte intervenu entre elles, lors même qu'il s'agirait d'une somme inférieure à celle qui comporte habituellement ce genre de preuve.
Des Sociétés uniyerseUes.
Les Sociétés universelles sont elles-mêmes de deux sortes, soit qu'elles comprennent les biens présents des parties, et les profits qu elles pourront en tirer, soit qu'elles renferment seulement tout ce que les associés acquerront par leur industrie durant le cours de Tassedation.
Il faut l'avouer, un tel contrat semble assez difficile à concevoir, et la possibilité qu'il engendre de favoriser la fraude contraire à certaines prohibitions légales a engagé le législateur à l'interdire entre personnes incapables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre. Un père et son fils ne peuvent, par exemple, contracter une Société universelle qu'autant qu'elle ne portera pas atteinte à la réserve légale des autres enfants, et qu'elle ne sera pas un moyen détourné pour dépouiller ces derniers au profit d'un seul.
Des Sociétés particulières.
En matière de Sociétés particulières, la durée de l'as-
sociation est fixée par le contrat qui en forme la base, et qui précise à la fois J*époque où elle doit commencer et celle où elle doit finir. A défaut d*une convention expresse à cet égard, elle commence à partir du jour du contrat, et est réputée devoir durer toute la vie des associés, ou s'il s'agit d*une affaire dont la durée soit limitée, elle cesse avec la cause pour laquelle elle a été contractée.
Chaque associé est débiteur envers la Société de tout ce qu'il a promis d'y apporter, quel que soit du reste l'objet de son engagement; il en doit de même les intérêts â partir du jour où le paiement en aurait dû être fait ; il rapporte à la masse les sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, et les intérêts de ces sommes à compter du moment qu'il les a employées pour son profit particulier. Ilpeut même être condamnéàdesdommages-intérêts pour le retard qu'il a mis à verser le montant de son apport, et aussi si, par suite de l'emploi qu'il a fait pour son compte personnel des fonds de la Société, il a jeté quelque trouble dans les opérations communes, et a diminué les chances de gain de Tentreprise.
L'associé qui apporte comme mise son industrie est tenu d'en donner à l'association tous les produits et tous les avantages, sans pouvoir désormais l'employer à son propre profit. Il est au surplus un principe général applicable à toute espèce de Société, c'est que ceux qui en font partie ne peuvent au détriment de l'association rien faire qui tourne àleur bénéfice particulier, et dans toutes les occasions où les intérêts personnels de l'associé et ceux de la Société sonten jeu, on établitune répartition où chacun de ces intérêts est ménagé et estsauvegardé dans des proportions égales. Si l'associé est créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve également devoir à l'association une autre somme aussi exigible, les à-comptes qui lui sont versés doivent s'imputer à la fois sur les deux créances proportionnellement à leur importance, malgré toute imputation contraire que
le sociétaire pourrait avoir faite sur la sienne propre. De même si, peu soucieux des intérêts de la communauté, un des membres qui la compose reçoit d'un débiteur la part lui revenant dans une créance de Tactif social, en donne quittance et néglige de recouvrer la part de ses co-associés, il doit, au cas d'insolvabilité du débiteur, faire le rapport de ce qu'il a reçu, quelle que soit encore la forme qu'il ait donnée à sa quittance. Il y a là une raison d'équité qui est une des principales bases du contrat de Société : les bénéfices comme les pertes doivent se recueillir ou se supporter par tous les sociétaires, sans aucune distinction. Cette répartition se fait diaprés les stipulations du contrat sur lequel s'appuie Tassociation. L'article tS53 dit d'une manière générale que si cet acte ne détermine pas la part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes, cette part esten proportion des mises respectives de chacun dans le fonds commun. Aucune prohibition n'interdit les partages inégaux; les apports peuvent être différents, et les parties, reconnaissant cette inégalité, restent maltresses d'indiquer à l'avance une attribution conforme à l'équité et à la justice. Peu importe donc quel sera le mode de partage ; une seule cause de nullité pourrait être invoquée à cet égard, dans le cas où la convention première attribuerait à l'un des sociétaires la totalité des bénéfices, ouïe dispenserait de contribuer aux pertes.
L'administration de la société appartient à celui d'entre les intéressés qui en a été chargé par une clause du contrat, et nonobstant l'opposition de ses co-associés. Tant que la société dure, ce pouvoir ne peut être révoqué sans une cause légitime, mais il n'en est pas de même, si l'administration lui a été confiée postérieurement au contrat primitif; c'est alors un simple mandat qui demeure révocable dans les conditions ordinaires et à la volonté de ceux qui l'ont conféré.
C'est au surplus au moment de la rédaction de Tacte
d'association qu'il importe de fixer les bases de la gestion des biens communs et de la direction des opérations sociales. S'il n'en a pas été ainsi, et s*il n'y a eu à cet égard aucune précaution prise, les associés sont censés s'être réciproquement donné le droit d'administrer l'un pour l'autre, et les opérations faites par chacun sont valables entre eux et à l'égard des tiers, à la condition de n'employer qu'au profit de la société les objets du fonds commun, et de ne faire aucune innovation sur les immeubles sans le concours des autres sociétaires.
Celui d'entre les associés qui ne participe pas à l'administration n'a pas même le droit d'aliéner ou d'engager les choses mobilières appartenant à la société. Gela se conçoit facilement; si ses cointéressés ne l'eussent pas jugé incapable d'administrer, il n'y aurait pas eu envers lui une interdiction de s'immiscer dans les actes ordinaires de la gestion, et à plus forte raison ne doit-il pas, par des opérations d'aliénation qui exigent une plus grande prudence, transgresser les limites de cette prohibition.
Dans les sociétés civiles non commerciales, les associés ne sont pas tous solidaires des dettes sociales. Un engagement, contracté par l'un d'eux, sans mandat exprès des autres membres de l'association, ne peut être invoqué contre ces derniers ; il n'y a pas là un acte d'administration, mais un fait beaucoup plus grave qui pourrait occasionner la ruine de la société, si chacun avait le droit de contracter des obligations en dehors de la participation des autres. Si l'engagement a été souscrit par tous collectivement, le créancier a le droit de réclamera chacun une part égale de la dette, lors même que, d'après l'acte de la société, les dettes se partageraient dans des proportions inégales, à moins cependant qu'il y ait eu à ce sujet lors du prêt une clause indiquant dans quelle quotité chacun devait y contribuer. Ce n'est pas l'acte qui règle les intérêts des associés, et le mode de
répartition des charges communes qu'on doit invoquer en pareil cas, le créancier est réputé n'avoir traité que dans la prévision d'un recours égal contre chacun des associés.
Comment finit la Société.
La société finit :
lo Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée ;
2» Par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation ;
3» Par la mort de quelqu'un des associés ;
4" Par l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux;
5* Par la volonté qu'un seul ou plusieurs exprimeot, de ne plus être en société.
L'expiration du temps convenu entraîne impérieusement la dissolution de la société, lors même que les parties la continueraient de fait ; il y a alors nécessité de proroger le terme pour un nouveau délai, au moyen d'un contrat revêtu des mêmes formes que l'acte primitif.
La mort de l'un des associés ne produit pas toujours la fin de l'association; elle n'a ce résultat qu'autant qu'il n'a pas été stipulé qu'au cas de décès de l'un des sociétaires, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivants. Dans cette dernière hypothèse, l'héritier du défunt n'a droit qu'au partage des valeurs communes, eu égard à la situation au jour du décès, et il ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s^estfait avant la mort de son auteur.
La dissolution par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et elle s'opère par une renonciation notifiée à tous les sociétaires, qui est admissible pourvu qu'elle soit de bonne foi et ne soit pas faite à contre-temps. On dit que l'associé
renonçant n'est pas de bonne foi lorsque sa conduite a pour motif principal d'approprier à lui sieul le profit que Tassociation se proposait de retirer.
En matière de société à terme, la dissolution ne peut être demandée avant le délai convenu, à moins que celui qui la réclame n'ait pour le faire de justes motifs, tels que, par exemple, une infirmité qui le rende inhabile aux affaires de l'association, ou qu'un autre associé ait manqué à ses engagements.
Le partage des valeurs sociales et la liquidation qui l'accompagne sont soumises aux règles ordinaires concernant les partages de succession. Enfin tout ce que nous ayons dit des sociétés civiles n'est applicable aux sociétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages commerciaux*-
* Le programme indique ici brièvement l'éiude des Sociétés de coopération, qui participent à la fois des Sociétés civiles et des Sociétés commerciales. L'importance acquise par les associations de cette espèce dans le cours de ces dernières années, consacrée, du reste, par les dispositions de la loi du 13 juillet 1867, nous a déterminé à en faire l'objet de recherches plus approfondies, et qui trouveront naturellement leur place dans l'analyse que nous faisons de cette loi et de tout ce qui a rapport aux Sociétés commerciales, dan» le volume destiné au cours de quatrième année, auquel nous renvoyons le lecteur.