DU PRÊT
Définitions,
Le prêt est un contrat par lequel Tune des parties livre à Tautre une chose pour qu'elle s'en serve , à la charge de la rendre ou d'en rendre Téquivalent. La nature du prêt nécessite de la part de ceux qui le contractent cette condition première, qu'ils aient la capacité nécessaire.
Le Code Napoléon distingue deux sortes de prêts : le prêt à usage , c'est-à-dire celui où l'emprunteur, après s'être servi de la chose prêtée, doit la rendre au prêteur; et le prêt à consommation^ où, étant prêtée une chose qui se consomme par l'usage, l'emprunteur doit rendre à son créancier autant de même espèce et de même qualité.
Prêt à usage.
Le prêt à usage est essentiellement gratuit; le prêteur reste propriétaire delà chose prêtée, sans pouvoir la réclamer avant le terme convenu, ou à défaut de convention, après seulement que l'emprunteur en a fait usage. Toute chose qui est dans le commerce peut faire
J>RINCtPES DE LIÈGISLATION USUELLE. 323
l*objet d'un pareil contrat, à la condition de ne pas se consommer par Tusage, car il ne faut pas l'oublier, le premier caractère d'un prêt de ce genre est la restitution de Tobjet lui-même. Il n'est que transmis provisoirement à l'emprunteur, qui est tenu de veiller à sa garde et à sa conservation, et n'en peut faire qu'un seul emploi, celui déterminé par la uature de la chose prêtée ou par la convention de prêt.
Les dépenses à faire pour l'usage de l'objet prêté restent à la charge de l'emprunteur, celles relatives à sa conservation sont supportées par le prêteur. La perte par cas fortuit, avec complication de négligence de la part du débiteur, rend ce dernier responsable envers le créancier ; mais, si la chose s'est détériorée par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été prêtée, il n'est pas tenu du dommage qui alors n'est pas son fait.
Prêt de coDsommatioD.
Le prêt de consommation diffère du précédent, en ce que la propriété de Tobjet prêté passe à l'emprunteur qui le consomme : par suite, la perte qui peut survenir reste pour son compte; dans l'un comme dans l'autre cas, le prêteur reste responsable des défauts que pouvait avoir la chose faisant l'objet de la convention, si, con* naissant ces défauts, il n'en a pas averti celui avec lequel il a traité.
Une des espèces de prêt à consommation les plus usitées est le prêt à intérêt^ c'est-à-dire celui où, pour un prêt d'argent, de denrées ou de choses mobilières, il a été stipulé entre les parties un bénéfice pour le prêteur.
Légitimité de l'intérêt.
On a souvent discuté la légitimité de ce bénéfice, et après de longues variations, notre législation a enfin permis, par des dispositions spéciales, l'existence de
semblables stipulations. Proscrit par rordonnance du 8 décembre 131?, T'intérêt des prêts, toléré cependant dans la pratique, ne fut admis à figurer, comme stipiilalion légale, dans les contrats, que par la loi du 3 octobre 1789, confirmée plus tard par l'article 1905 de notre Code civil. Sans entrer à cet égard dans des développements qui sont plutôt du domaine de réconomie politique que du ressort de ce livre, nous allons cependant essayer de donner ici les raisons qui ont déterminé le législateur à sanctionner la convention du prêt à intérêt.
Ce prêt, nous venons de le dire, n'est autre qu'un prêt à consommation , avec stipulation d'un bénéfice pour le prêteur. Par l'accumulation de l'épargne un capital est né, disponible entre les mains de celui qui le possède, et pouvant à son tour, par un sage emploi produire de nouvelles épargnes, et par suite un nouveau capital.
Au lieu de le conserver inaclif et de retirer de la circulation cette source de prospérité commerciale ou industrielle, le possesseur le confie à un autre qui, imitant son prêteur, l'utilisera et essayera de s'en servir pour se consliiuer à son tour un capital personnel. Si, au lieu de ce prêt, le créancier eut employé ses fonds à Tacquisition d'une maison, d'une terre, ou de toute autre valeur semblable, n'eut-il pas par le loyer, par les fruits, par la production de sa cbose, reçu une indemnité pour la perte de son capital? Qui eut songé à lui contester la légitimité de son revenu? Et c'est parce qu'il aura préféré fournir à son débiteur le moyen d'arriver au même résultat que lui, que les détracteurs du système de prêt à intérêt voudraient l'en récompenser en lui interdisant toute participation aux bénéfices que fera l'emprunteur avec le capital prêté.
On objecte qu'une pièce d'or ne peut produire une pièce d'or. Gela est vrai, mais on peut répondre avec
non moins d*à-propos que si, avec Targent prêté par vos mains, un homme achète une brehis, il arrivera à posséder à la fin de cette année non-seulement la brebis achetée, mais encore les agneaux qu'elle aura produits, il aura donc retiré de votre argent un véritable bénéfice; ce sera vous qui lui aurez facilité cette opération, et si vous lui avez rendu ce service, ne vous devra- t-il pas en échange un service équivalent? Cette compensation, l'intérêt de l'argent la représente d'une manière déterminée à l'avance ; l'intérêt alors n'est que le loyer du capital, et en même temps qu'il est pour le prêteur une rémunération de son avance, il est pour l'emprunteur un stimulant et une excitation au travail.
Sans le concours du capitaliste qui apporte an commerce, à l'industrie, à l'agriculture, à toutes les entreprises enfin, l'aide puissante de ses fonds, que de résultats merveilleux obtenus jusqu'ici ne seraient encore qu'à l'état d'ébauches! L'argent est, à un autre point de vue, une véritable marchandise, qui, entrée dans le commerce, y joue un rôle actif et productif tout à la fois ; mais il n'arrive à la circulation qu'avec une réserve plus ou moins craintive. Selon que les risques sont plus grands, soit par la hardiesse de l'entreprise, soit par la responsabilité qu'offrent les emprunteurs, soit enfin par les inquiétudes des affaires de TEtat, les capitaux affluent avec abondance ou se resserrent. Il ne faut pas confondre Tabondance du numéraire avec la facilité des offres. Qu'importe que des niasses d'or ou d'argent restent inactives entre les mains de ceux qui les possèdent? N'est-ce pas seulement quand les capitaux viennent s'offrir en quantité égale ou supérieure aux besoins qui les réclament, qu'il y a véritablement abondance? Et n'est-ce pas quand ces mêmes capitaux rentrent dans l'ombre, laissant sans satisfaction les demandes faites de toutes parts, qu'il y a pénurie et que la gêne se fait le plus vivement sentir? t
De là les variations si souvent observées dans le taux de Tintérêt de Targent. Que les offres soient supérieures aux demandes, et alors on voit nécessairement diminuer le loyer exigé par les prêteurs; que le phénomène contraire s'accomplisse, et les capitalistes plus exigeants, parce qu'ils seront plus hardis, ne manqueront pas d'augmenter le bénéfice qu'ils attendent de leurs fonds. Telle est Tunique raison de l'élévation quelquefois exorbitante des conditions d'intérêt; mais la loi, tout en favorisant en principe la stipulation de Tintérét dans les contrats de prêt, a voulu en même temps opposer une limite soit à la faiblesse des emprunteurs, soit à l'avidité des prêteurs, et fixer elle-même les taux extrêmes permis en pareil cas. Nous verrons plus loin ce qui a été fait sur cette matière, disons auparavant quelles règles sont applicables aux intérêts en général.
Dea intérêts.
Accessoires du capital qui les produit, les intérêts subissent le même sort que lui, s'éteignent avec lui, et l'on peut dire que toutes les dispositions légales applicables au capital, le leur sont également. De plus, ils jouissent d'une présomption et d'une prescription spéciales : si le créancier a donné quittance du principal de la dette sans aucune réserve , le débiteur est présumé libéré de tous les intérêts courus, lors même que la quittance ne contient pas libération de ces intérêts. D'un autre côté, lorsque le créancier a laissé écouler plus de cinq années, sans réclamer les intérêts de la dette, le débiteur peut se refuser à payer tout ce qui excède ces cinq années, et invoquer la prescription pour tout cet excédant.
L'intérêt est légal ou conventionnel. 11 est légal quand, à défaut de stipulations, il naît par la force même de la loi ; ainsi, en matière de vente d'immeubles, les intérêts courent sur le prix, encore qu'il n'y ait eu à cet égard
aucune convention entre le vendeur et Tacquéreur; ils sont alors présumé? être la représentation des fruits de la chose vendue. Les intérêts, au contraire, sont conventionnels, quand le contrat qui contient le prêt les stipule d'une manière expresse. 11 est même une autre espèce d'intérêts qu'on appelle judiciaires ou mo^ ratoires; ce sont ceux qui, produits par FelTet d'une condamnation judiciaire , sont pour le créancier une indemnité équitable du retard que le débiteur apporte à remplir ses engagements.
Du taux de Tintérôt.
Remarquons ici une différence entre Tm^^réf et le taux; l'intérêt est le loyer du capital ou de la chose prêtée, le taux est le quantum de ce loyer. Là aussi, le taux sera ou conventionnel ou légal; conventionnel, quand le prêteur et l'emprunteur l'auront fixé au moment du prêt; légal, quand, en l'absence de toute convention à cet égard, les parties ont laissé à la loi le soin de le déterminer.
La loi du 3 septembre 1807 a fixé le taux de l'intérêt, une fois pour toutes. Ses deux dispositions principales se résument en ceci :
lo En matière civile, l'intérêt conventionnel ne pourra dépasser le taux de cinq pour cent ; en matière commerciale, il ne pourra s'élever au-dessus de six pour cent ;
2° Quand les parties auront omis de fixer le taux de l'intérêt, le taux applicable sera cinq pour cent en matière civile, et six pour cent en matière commerciale.
Supposez un double exemple.
Primus vend à Secundus un immeuble moyennant un prix déterminé. Aucun intérêt n'a été stipulé. La loi supplée à l'omission, et d'abord elle dit qu'un intérêt sera produit par ce capital. Voilà l'intérêt légal. Elle ajoute en outre qu'attendu la nature de l'affaire et son caractère purement civil, le taux de cet intérêt sera cinq pour cent, taux légal des transactions civiles*
Si, au contraire, un négociant vend à un autre négociant cent hectolitres de vin dont le prix est stipulé payable à une échéance de trois mois, avec convention qu'à défaut de paiement à Texpiration du terme les intérêts courront jusqu'à libération, sans fixation de taux, la loi intervient encore, et indique aux parties que ce taux sera six pour cent en raison de leur qualité de commerçants et de la nature de Topération.
De l'usure. -
La transgression de la loi de 1807 et la stipulation d'intérêts dont le taux excède celui fixé par elle ont reçu le nom A'mure, délit pimi et prévu par une autre loi non moins protectrice que la précédente, celle du 23 décembre 1850. Elle dit en substance que, lorsqu'un prêt conventionnel aura été fait à un taux d'intérêt supérieur à celui permis, les perceptions excessives d'intérêt seront imputables, soit sur les intérêts légaux, échus au moment oCila preuve de l'usure sera faite, soit sur le capital de la créance; et que, si le débiteur est déjà libéré du capital envers son créancier, ce dernier sera tenu de restituer les sommes indûment perçues avec intérêt à compter du jour où elles lui auront été payées.
Ceci est une confirmation de la loi précédente, car décider que la restitution doit avoir lieu sous forme d'imputation sur la dette, soit sous forme de remboursement effectif en espèces, n'est qu'une rigoureuse application de la disposition de 1807; mais il fallait plus encore, et une sanction pénale destinée à effrayer les gens susceptibles de fréquents délits de celte nature devait s'ajouter à une restitution équitablement ordonnée. L'habitude d'usure est donc punie d'une amende qui peut s'élever à la moitié des capitaux prêtés à un taux illégal, et en outre d'un emprisonnement de six jours à six mois , le tout pouvant être porté au maximum de la peine en cas de récidive. La publication du jugement aux frais du
délinquant est même souvent ordonnée dans un ou plusieurs journaux de son département.
Malgré la sévérité de ces peines, malgré de nombreux exemples offerts chaque jour par les tribunaux, la pratique de l'usure conduit à la ruine ceux que les exigences d'une position gênée, ou la nécessité de satisfaire à leurs engagements forcent d'avoir recours à des prêteurs peu scrupuleux. Il est vrai que souvent aussi ces mêmes prêteurs, en arrachant à leurs débiteurs un taux d'intérêt excessif, voient disparaître le capital, et sont ainsi punis par leurs propres œuvres, car, si l'emprunteur solvable s'adresse à un prêteur qui ne lui demandera de son argent qu'un loyer modéré et restreint aux limites légales, la trop grande facilité du débiteur à consentir l'accomplissement de dures conditions d'intérêt doit inspirer au créancier des inquiétudes sur la sûreté de son placement. Il ne faut donc pas hésiter à le dire, la régularité du paiement des intérêts d'un emprunt démontre que le capital repose sur des garanties solides, comme aussi le taux de l'intérêt payé révèle d'une manière indiscutable sur quelles bases certaines ou douteuses s'assied la responsabilité de l'emprunteur. Ce sera alors le cas de dire : a Dis-moi comment et combien tu paies et je te dirai qui tu es. »
Des rentes perpétuelles et viagères.
A côté du prêt à intérêt, nous remarquerons un autre genre de prêt que précise l'article 1909, celui où un intérêt est stipulé moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger. Ce contrat qui prend le nom de constitution de rente peut être constitué de deux manières, en perpétuel ou en viager^ et dans les deux cas, des règles diverses lui sont appliquées.
Le capital quia servi de base à la création d'une rente perpétuelle est désormais aliéné en faveur de Temprun-
leur; le prêteur n'a plus le droit d'en faire la réclamation que dans les trois cas suivants :
i^" Si le débiteur reste deux années sans remplir ses obligations ;
2« Si les sûretés promises par lui dans le contrat viennent à faire défaut ;
3<» En cas de faillite ou de décon&tm*e de ce même débiteur.
Celui-ci de son côté a toujours le droit de faire cesser la rente en la rachetant, c'est-dire en remboursant à son créancier le capital fourni pour la constitution. Dans cette espèce de convention, le taux de l'intérêt ne peut excéder cinq pour cent ; c'est là une aflfaire purement civile, et qui, sauf la durée illimitée de la convention, rentre entièrement dans le cadre du prêt à intérêt.
Autre chose est la constitution de rente viagère. Un capital est fourni par le prêteur, moyennant un taux d'intérêt que la loi a laissé aux contractants toute liberté de stipuler, aune condition, c'est que cet intérêt sera servi pendant la vie du prêteur, ou de tout autre personne. Ce décès arrivant, le débiteur de la rente est libéré de sa dette. On comprend facilement pourquoi la fixation du taux de l'intérêt en matière de rente viagère est laissée à la volonté des parties. Il y a là un caractère aléatoire dont nul ne peut prévoir les conséquences. L'incertitude du temps que doit durer la rente viagère compense l'élévation du taux. Nous renvoyons le lecteur, pour plus de détails sur ce genre de contrat, à Tun des chapitres suivants où la matière des contrats aléatoires est plus complètement expliquée.
Les rentes perpétuelles étaient fort en usage en France avant la Révolution de 1789. Non-seulement les capitaux formaient la base de semblables transactions, mais souvent des immeubles étaient aliénés moyennant des redevances perpétuelles. Ce mode de faire indique d'une façon certaine l'état de gêne d'une contrée, et ceci est
tellement vrai que les parties de notre pays qui ont conservé l'usage des constitutions de rentes perpétuelles sont moins favorisées sous le rapport des productions du sol, sont par suite moins douées d'aisance et de richesse, et n'offrent àTexamen de Téconomiste que des populations peu disposées à se libérer par leur travail ou par tout autre moyen de leur dette ainsi éternisée.
Rentes sur l'Stat.
Au premier rang des rentes perpétuelles il faut placer les rentes sur VÉtaty cette source principale du crédit public. Quelques développements sont ici indispensables pour bien comprendre comment et à quel titre les États se créent par les rentes, dont l'ensemble constitue une partie de la dette publique, les moyens d'accomplir les travaux d'intérêt général et de faire face à toutes les dépenses de leur organisation et de leur existence*
Le mode d'emprunt par souscription étant celui auquel a eu recours le gouvernement impérial dans ces derniers temps, il nous parait juste de nous en occuper d'une manière plus spéciale, le résultat obtenu par les autres combinaisons ayant été le même au point de vue du contrat formé entre la nation et ses bailleurs de fonds.
Ici le taux de Tintérét n'est pas uniforme, il dépend de la confiance que les capitalistes ont dans le souverain, dans son administration, et des espérances de stabilité qu'ils ont conçues de son gouvernement, et enfin de la sécurité de l'avenir.
L'État dit donc au peuple : « J*ai besoin d'argent, et je fais appel à vous. Si vous me confiez vos fonds, je ne vous en paierai jamais que l'intérêt convenu ou je vous en rembourserai le capital à mon gré, mais sans que vous puissiez l'exiger. Je vous paierai trois francs de rente contre le versement d'un capital de 65, 66 ou 67 francs (le chiffre varie suivant l'heure à laquelle la pro*
ôoZ PRINCIPES
posilioD est faîte), et si jamais je vous fais la restitution de ce capital, je m'engage dès maintenant à vous rembourser cent francs par chaque fraction de rente de trois francs dont vous serez porteur. »
On le voit, en adoptant par exemple le chiffre de 66 francs, l'Etat constitue pour chaque versement de cette somme une rente perpétuelle de trois francs qui représente pour le capitaliste un intérêt d'environ quatre et demi pour cent. Mais une fois l'opération terminée, que reste-t-il? D'une part, une rente de trois francs, et de l'autre, la certitude pour le prêteur que son capital éventuellement remboursable par l'État sera de cent francs; en d'autres termes, et abstraction faite du prix originaire, on voit un capital de cent francs rapportant à son possesseur une rente de trois francs. De là le nom de Rente trois pour cent sous lequel est connue cette fraction de la dette publique française.
Les rentes dites quatre et demi pour cent et quatre pour cent sont d'autres, fractions de cette même dette; le taux de Tintérêt est en rapport avec le capital remboursable , et non avec le prix fourni par le bailleur de fonds au moment de la création de la rente.
La dette ainsi créée et constituée, elle se répartit entre les souscripteurs qui en ont fourni le capital, et par coupons de rente qui ne peuvent être inférieurs à cinq francs, sans fractions de franc.
Les rentes sur l'Etat se paient par trimestre aux échéances des U' janvier, !«' avril, !«' juillet et 1*' octobre ; le rentier se présente dans les caisses publiques chargées de ce paiement, muni du titre appelé inscription de rente, qui est frappé immédiatement dans des cases disposées sur le verso, d'une estampille indiquant le trimestre payé et le numéro du département où le paiement a eu lieu.
Les titres de rente sur rÉtatsont nominatifs ou bai porteur, lisse transmettent, ceux au porteur par la simple
tradition manuelle, ceux nominatifs par un acte appelé «ram/erf accompli au Trésor, sur des registres tenus à cet effet, et destinés à constater les mutations de propriété delà dette publique. Ces transferts sont faits en présence d'un agent de change qui certifie sous sa responsabilité l'identité du titulaire et la sincérité des pièces produites.
Les transmissions de rentes sur TÉtat se font de particulier à particulier : la condition de TÉtat ne change pas, que lui importe à qui il paiera les arrérages de sa dette? Voyons maintenant à quelles conditions elles s'opèrent : ici, les causes qui font augmenter le taux de l'intérêt vont se reproduire. Si l'avenir politique inspire quelques craintes, si quelqu'embarras financier se révèle dans la marche des affaires de TÉtat, si la confiance dans le souverain est ébranlée, si une calamité publique, ime guerre civile, une invasion étrangère viennent bouleverser le pays, les capitaux devenus plus craintifs ont disparu, et quelques spéculateurs plus hardis, ou mieux avisés, osent seuls racheter des porteurs timorés ou effayés, les inscriptions de rentes qui s'offrent de toutes parts. Le prix de la transaction se débat comme dans un marché ordinaire, c'est-à-dire que, moyennant cinquante francs, par exemple, un capitaliste nouveau reprend ^'inscription de 3 francs de rente, et verse à Tancien titulaire la somme convenue. On dit alors que ïa rente est à cinquante francs.
Viennent des temps meilleurs où le calme s'est rétabli, où les affaires publiques inspirent toute sécurité, et sous cette nouvelle influence le cours se raffermit, s'élève et se rapproche davantage du pair. On appelle pair le chiffre du capital remboursable par l'État, c'est-à-dire les cent francs fixés pour le paiement qu'il aurait le droit d'imposer au porteur d'inscriptions, le cas échéant.
Le cours de la rente est constaté officiellement dans chaque Bourse où s'accomplissent les transactions relatives aux rentes sur l'État, et en particulier à la Bourse
de Paris qui est le centre régulateur du mouvement des opérations de cette espèce.
Les agents de change institués dans les différentes villes qui ont une bourse de commerce ont seuls le droit de faire les négociations de rentes sur TÉtat, moyennant une rétribution d'unhuitième par cent francs (soit vingt-cinq centimes) du montant de la négociation, payables par le vendeur, et autant par l'acquéreur. Ils suivent, en outre, l'accomplissement des formalités de transfert jusqu'à la remise de l'inscription de rente au nouveau titulaire.
De ramortissement.
Pour terminer ce rapide aperçu touchant les rentes sur l'État^ nous ajouterons quelques mots relatifs au mode d'extinction de la dette publique usité en France. Ce soin est confié à la Caisse d*amortissement. Des subventions diverses accordées à cette administration ont servi à acquérir ime certaine quantité de rentes sur l'État qui forment sa dotation. De même , à l'émission de chaque nouvel emprunt, une certaine somme est affectée à son amortissement, et vient se joindre aux valeurs que la Caisse possède déjà. Les produits de ces différentes dotations sont encaissés^ comme pourrait le faire un simple particulier ; les recettes sont réglées à l'expiration de chaque année, et un décret impérial ordonne qu'à un jour déterminé il en sera fait emploi par l'acquisition de nouvelles inscriptions de rentes, dont les arrérages grossissent à leur tour le revenu annuel de la Caisse, pour se capitaliser ultérieureiçent par un emploi semblable.
Nous laissons aux économistes le soin d'apprécier si ce mode d'amortissement est préférable à tout autre par la facilité de son application et la rapidité de ses résultats ; nous nous contenterons de constater que par cette réunion dans les coffres de la Caisse d'amortisse-
ment, il ne ressort pour TÊlat lui-même aucun profit apparent , sa dette reste toujours la même ; il est vrai de dire qu'il lui suffit de savoir qu'à côté de lui une main prévoyante entasse les fractions de cette même dette, dont la totalité accumulée dans la suite des temps lui fournira sans sacrifice appréciable une libération aussi sûre que désirable.