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DU DÉPÔT

DéfinitioDS.

Le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la rendre en nature. Le dépôt n'engage donc qu'une seule personne, le dépositaire ; une seule obligation en effet incombe au déposant, celle d'indemniser celui à qui le dépôt a été fait de tous les frais occasionnés par la conservation de la chose, mais ce n'est pas là une règle particulière à la matière qui nous occupe ; elle prend sa source, au contraire, dans les principes généraux qui régissent les conventions. Il faut distinguer deux espèces de dépôts : le dépôt proprement dit et le séquestre.

Du dépôt proprement dit.

Le dépôt proprement dit ne peut concerner que des choses mobilières. C'est du reste un contrat essentiellement gratuit, qui se forme par la volonté du déposanl et le consentement du dépositaire, en même temps qu'il s'accomplit par la tradition feinte ou réelle de la chose déposée. Il y a tradition réelle, quand le propriétaire de

l'objet le remet au dépositaire, et tradition feinte, quand déjà ce dernier se trouve nanti de cet objet à quelqu'autre titre. Le dépôt peut de même avoir pour origine deux causes différentes : être volontaire^ c'est-à-dire être le résultat d'un accord fait entre les parties, ou être n^cessaire^ c'est-à-dire avoir été amené par les circonstances et les événements auxquels ont été mêlés les contractants.

Le dépôt volontaire ne peut se faire que par le propriétaire de la chose, ou avec son consentement ; il n'est possible qu'entre gens capables de contracter, et ne se prouve que par écrit ; la preuve testimoniale, dans ce cas, n'est admissible que si la chose en litige a une valeur n'excédant pas cent cinquante francs. S'il y a à cet égard contestation, et si les preuves écrites font défaut, le dépositaire est cru sur son affirmation, pour le fait même du dépôt, pour l'importance de l'objet, et aussi pour la restitution qu'il allègue en avoir faite.

Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose tous les soins qu'il mettrait à la conservation de sa propre fortune, et cette obligation lui est imposée encore avec plus de rigueur, s'il s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt, s'il a stipulé un salaire, si le dépôt a été fait uniquement dans son intérêt, et enfin s'il s'est rendu responsable de toute espèce de faute. Il ne répond pas des accidents de force majeure, mais il reste garant envers le déposant de toutes les conséquences que ces événements peuvent avoir, si, avant qu'ils se fussent accomplis, il avait déjà été mis en demeure de faire la restitution de la chose déposée. Il ne peut se servir des choses dont il a reçu le dépôt, ni chercher à en pénétrer le secret, et doit rendre identiquement les objets qu'il a reçus avec les fruits qu'ils ont produits.

Le dépôt d'une somme d'argent n'entraîne pour le dépositaire aucun paiement d'intérêts. Ce dernier ne saurait être condamné à payer l'intérêt des sommes qui

lui auraient été confiées, qu'après avoir été mis en demeure de les restituer sans avoir satisfait à cette injonction. Il est évident que si vous Tastreignez à vous rendre exactement les mêmes pièces que vous lui avez déposées, il devra les conserver sans en tirer aucun parti, et par suite il ne pourra être réputé votre débiteur d'une indemnité quelconque.

Da dépôt nécessaire.

Le dépôt nécessaire est amené par un accident, tel qa*an incendie, une ruine, im naufrage, ou tout antre événement imprévu. Les mêmes règles sont applicables à ces deux espèces de contrats, à cette exception près, que le dépôt nécessaire se prouve par témoins lors même que la valeur de l'objet excéderait cent cinquante

francs.

On a assimilé à un dépôt nécessaire le fait par un voyageur de remettre ses effets etautres valeurs appor* tés par lui entre les mains des aubergistes et hôteliers. Ceux-ci en demeurent responsables à partir du moment de la remise, et même, en cas de vol ou de dommages, ils doivent garantir le voyageur, [soit que le vol ou le dommage émane du fait de domestiques leur appartenant, soit qu'ils puissent être attribués à des étrangers qui se seraient furtivement introduits dans lliôtellerie. Ici, comme dans la plupart des événements de la vie, la loi n'a pas entendu parler des cas où les vols ont été faits à main armée, non plus que de tout autre événement de force majeure. Dès lors la responsabilité du dépositaire cesse, le déposant seul supporte la perte de sa chose.

Da séquestre.

On entend par séquestre deux choses différentes : la remise qui est faite à un tiers d'une chose litigieuse à laquelle deux ou plusieurs personnes prétendent avoir

es droits, ou encore le tiers auquel le dépôt a été onfié.

La nature du séquestre, considéré comme dépôt, et Les obligations qu'il entraine, permet qu'il soit convenionnel ou judiciaire^ c'est-à-dire que les parties elles- Qêmes ont la faculté de recourir à l'emploi du séquestre, usqu'à la conclusion de leurs débats, auquel cas il est îonventionnel; ou la justice ordonne que les biens, objet Le la contestation, soient placés aux mains d'un tiers et dors le séquestre est judiciaire.

Le séquestre conventionnel est donc le dépôt fait l'un commun accord par une ou plusieurs personnes l'une chose contentieuse entre les mains d'une troisième qui doit, après la contestation vidée, en faire la restitu* tion à celle des parties qui en a été reconnue propriétaire.

Il diffère du dépôt proprement dit en ce que : 1» Il peut avoir pour effet des immeubles ; 2o II exige un triple concours : celui des deux déposants, et celui du dépositaire ; 3*> 11 peut n'être pas gratuit;

¥ Il ne peut prendre fin que par le consentement des parties intéressées ou par une cause jugée légitime.

Le séquestre judiciaire est ordonné par justice, soit d^offlce par le juge, soit à la requête et sur la désignation des parties en cause.

Gomme le séquestre conventionnel, il peut comprendre des meubles ou des immeubles. II est usité, soit en cas de saisie d'objets mobiliers sur un débiteur dans rintervalle de la saisie à la vente, soit en cas de contestations sur la propriété d'un immeuble ou d'une chose mobilière, jusqu'à la décision de la justice, et enfin encore quand un débiteur, voulant se libérer envers son créancier, offre à ce dernier en paiement de sa dette une somme ou des valeurs que celui-ci prétend être insuffisantes pour le désintéresser.

Les mêmes obligations gui incombent au séquestre conventionnel sont imposées au séquestre judiciaire. Ces obligations sont les mêmes, à peu de différence près, qu'en matière dé dépôt : investi au nom de plusieurs intéressés de la mission de conserver la chose séquestrée jusqu'à la solution du litige existant entre eux, il a à n'en faire la restitution qu'à celui dont les droits ont été strictement déterminés, à peine de se voir contraint à payer une seconde fois ou à indemniser la partie lésée par sa légèreté. Au cas de dépôt, cette crainte n'existe pas pour lui : n'ayant reçu sa mission que d'un seul, il n'a aucune appréciation à faire sur le droit que peut avoir le déposant à la propriété de la chose qui fait l'objet du contrat.

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