‹ Principes de législation usuelle: ouvrage destiné aux cours d'enseignementChapitre 40 sur 60 · DU CONTRAT DE RENTE VIAGÈRE · texte numérisé non relu

DU CONTRAT DE RENTE VIAGÈRE

Des contrats aléatoires.

Jusqu'ici nous ne nous sommes occupés que des contrats dont les conditions, le but et les résultats ont été nettement définis par les parties dans Tacte même de leurs conventions; nous n'avons rencontré dans les diverses transactions étudiées précédemment que des engagements où chacun des contractants rendait à l'autre l'équivalent de la chose faisant l'objet du contrat. Dans Tétude comprise sous ce chapitre, nous remarquerons, au contraire, que, tout en définissant d'une manière exacte le but et les conséquences de leur convention, les parties soumettent la réalisation de ces conséquences à un événement quelconque incertain, soit par l'époque à laquelle il doit arriver, soit par son accomplissement même. De là le nom de contrats aléatoires^ donné à cette nouvelle série.

Le Code Napoléon en reconnaît quatre :

lo Le contrat d'assurance.

2" Le prêt à grosse aventure.

30 Le jeu elle pari,

40 Le contrat de rente viagère.

Nous ne nous occuperons ici de Tassurance qu'en ce qu'elle s'applique aux sinistres de lerre ferme, et aux combinaisons sur la vie humaine, et nous renvoyons pour l'assurance maritime et le prêt à grosse aventure au volume suivant de ce travail relatif aux transactions commerciales.

Le jeu et le pari n'ont pas été favorisés par le législa* teur, qui, pour éviter leurs conséquences funestes, a cru devoir refuser au gagnant contre le perdant toute action tendant à obtenir le paiement des dettes en résultant. Néanmoins, quand le débiteur s'est exécuté volontairement, il ne saurait répéter ce qu'il a ainsi payé, à moins qull n^y ait eu de la part du gagnant vol, supercherie ou escroquerie.

Da contrat de rente riagère.

Le contrat de rente viagère dont nous avons déjà parlé au chapitre du prêt est la stipulation d'un intérêt quelconque pour un capital dont le prêteur s'interdit de réclamer jamais le remboursement, ou pour le pnx d'un immeuble dont le vendeur renonce également à faire ultérieurement la réclamation, avec cette condition expresse que la renie prendra fln au décès du vendeur ou d'un tiers désigné au contrat. Dans l'un et dans l'autre de ces deux cas, on dit que la rente est constituée à titre onéreux^ c'est-à-dire qu'en échange de la promesse qu'il fait de servir à des époques périodiques les arrérages convenus, le débiteur reçoit du créancier ou un capital, ou une chose mobilière appréciable, ou enfin un immeuble. Le caractère aléatoire du contrat consiste en ce que le service de la rente est subordonné à la durée de l'existence du crédit-rentier ou du tiers désigné.

Les conditions qui peuvent être introduites dans ce genre d'opération sont excessivement diverses; ainsi la rente viagère peut être constituée sur une ou plusieurs

êtes, sur la tête de celui qui fournit le prix, ou sur celle l'un tiers qui n'aura pas le droit d'en jouir, ou au profit l'un individu, quoique le prix en soit fourni par une tutre personne.

C'est une anomalie, suivant nous, que Tarticle 1969 'occupe, au milieu des contrats aléatoires, des rentes iagères constituées à titre gratuit. Il ne faut pas voir, en îffet, dans une telle constitution de rente, un contrat empreint du caractère hasardeux de ceux qui nous occupent, mais bien un acte de bienfaisance, une libéralité iont les règles trouvent mieux leur place au chapitre les donations, et les restrictions apportées à la constiutlon de rente viagère à titre gratuit indiquent clairenent que cette observation n'est point hors de propos, lien ne rattache la libéralité viagère édictée dans un estament ou dans une donation, à la constitution aléaoire d'une rente à titre onéreux. Quel rapport trouve- 'a-t-on dans les deux exemples, quelle analogie s'y fait sentir? D^une part, il y a un véritable contrat, avec en- S:agement réciproque par l'un de payer la rente, par 'autre de fournir le capital de la constitution, et aulessus de tout la stipulation du cas prévu dès l'origine le la convention, et qui doit mettre fin au service de la •ente. De l'autre côté,. nous trouvons bien la rente viagère que le donateur s'oblige ou oblige un tiers de payer . celui qu'il gratifie, mais quelle compensation donne le )énéficiaire? Aucune. Il ne fournit aucun avantage en îchange, la disposition est à titre gratuit. Rencontrez- 'ous davantage le caractère aléatoire propre à l'autre ontrat? Non, le but du donateur a été de fournir au ionataire des moyens d'existence ou des secours qui l'auront plus après la mort de celui-ci aucune raison l'être, et il a assigné pour terme de la rente le moment ni celui qui doit en profiter n'en aura plus besoin, 'époque de son décès. Disons donc que la rente viagère leut faire l'objet d'une libéralité gratuite, mais gardons-

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nous de la confondre dans ce cas avec les contrats aléatoires. Rien de commun ne leur est applicable.

La condition, base de la validité des contrats de rente viagère constituée à titre onéreux, est celle-ci : que la personne dont l'existence représente le caractère aléatoire de l'opération soit vivante à Tépoque où elle se conclut, ou qu'elle ne meure pas dans les vingt jours du contrat d'une maladie dont elle était déjà atteinte au moment de la signature de la convention. Cette condition s'explique facilement : ce qui a permis au législateur de laisser aux contractants une liberté presque illimitée quant à la fixation du taux de la rente et aux autres stipulations accessoires, c'est précisément l'incertitude où sont les parties sur Tépoque de révénement qui mettra fin au paiement des arrérages. Ce caractère disparaîtrait, si déjà la condition imposée était accomplie, ou si, par suite d'une maladie jugée incurable et devant avoir un dénouement trop rapproché, les chances réciproques des parties ne pouvaient dès lors s* équilibrer.

Une fois la rente constituée, les parties ne sont pas libres, sans un consentement réciproque, de demander la nullité et la résiliation du contrat. Néanmoins , le créancier peut les demander, si le débiteur ne lui fournit pas les sûretés stipulées pour son exécution. C'est ici le seul cas où la résiliation soitautorisée sur la demande du rentier. Le défaut de paiement des arrérages ne saurait même faire oublier le caractère véritable du contrat de rente, et dans cette occurrence le créancier n'a qu'un seul droit, celui de faire saisir les immeubles de son débiteur, d'en provoquer la vente et de faire ordonner que sur le prix il sera fait emploi d'une somme suffisante pour desservir, par les intérêts qu'elle produira, les arrérages de la rente jusqu'à extinction de celle-ci.

De même, et quelqu'onéreux que soit le service de la rente, le débiteur ne peut s'en affranchir, en offrant le remboursement du capital et labandon de tous les arré-

rages par lui payés. Tout ceci revient à dire que malgré Ip. déception éprouvée par l'une des parties dans les conséquences de l'opération, et malgré les difficultés qui s'élèvent sur l'exécution du contrat, la convention formée entre le créancier et son débiteur n'est annulable que par le double consentement des deux intéressés.

La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu. Il faut appliquer ici ce que nous avons dit du partage à faire entre l'usufruitier et le nu-propriétaire des fruits civils de l'objet soumis à l'usufruit *. Il arrive assez fréquemment que dans le contrat de rente on convienne du paiement des arrérages par anticipation. Dès lors ce ne sont plus les représentants du rentier qui devraient réclamer la portion acquise sur le terme courant, mais, au contraire, ils pourraient être tenus de restituer toute la fraction à courir du jour du décès de leur auteur au terme prochain, si l'article 1980 n'interdisait cette restitution, en déclarant que le terme payé d'avance appartient en entier au créancier à partir du jour de son échéance.

1 Voyez page 89.

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