‹ Principes de législation usuelle: ouvrage destiné aux cours d'enseignementChapitre 5 sur 60 · ÉTAT CIVIL · texte numérisé non relu

ÉTAT CIVIL

Division du Code Napoléon.

Le Code Napoléon se divise en trois livres qui sont eux-mêmes subdivisés en titres et en chapitres. On sait que sous ce nom on a compris toute une série de lois promulguées à diverses époques sur les différentes matières de notre droit civil et dont tous les articles réunis sous ce vaste ensemble n'offrent plus actuellement qu'une même série de numéros.

Le premier livre traite des personnes, c'est-à-dire do la place que chacun occupe dans la société, de son origine; ou autrement dit de sa nationalité, de sa place dans la famille, et enfin des diverses conditions qui peuvent modifier Tétat du citoyen quant à son âgo et à sa capacité. C'est ainsi que d'abord il définit comment Ton est ou l'on devient Français, quels devoirs incombent à l'époux et au père de famille, quelles bases donneut naissance à la famille, quelles conditions d'âge sont nécessaires pour Taccomplissement des actes de la vie civile, et enfin quelles circonstances viennent en altérer l'exercice.

Le second livre contient tout ce qui a rapport aux biens, à leur nature, à leur possession et aux modifica

tions que leur propriété peut subir entre les mains de ceux qui les détiennent.

Enfin îe livre troisième renferme les règles générales de toutes les transactions qui ont pour objet la possession des biens et les relations des hommes entre eux, c'està-dire les différentes espèces de contrats sur lesquels se basent la transmission de la propriété et Torigine des obligations.

Les 2281 articles qui composent ces trois livres ne feront pas tous Tobjetde notre examen, nous nous contenterons, en suivant Tordre indiqué par le programme, de citer ceux d'entre les principaux qui pourraient donner à cette étude plus d'éclaircissement.

Droits civils, civiques et politiques.

Tout homme possède à la fois trois espèces de droits différents : les droits civils, les droits civiques et les droits politiques.

Les droits civils constituent la personne privée et résument la faculté que la loi accorde à chacun d'exercer son industrie ou son commerce, de posséder des biens et de constituer une famille par le mariage.

Les droits civiques et les droits politiques se confondent assez volontiers; ils sont attachés à la qualité de citoyen et consistent dans l'admissibilité aux emplois publics, aux élections,'au jury, etc.

De là une différence dans l'exercice respectif de chacun d'eux. Les droits civils sont inhérents à l'individu et indépendants de la qualité de citoyen. Les droits civiques et politiques ne sont au contraire possibles qu'à ce dernier titre.

Hospitalité de la loi française.

Constatons, avant d'aller plus loin, combien la loi française s'est montrée hospitalière envers tous ceux qui habitent son territoire. Aucune distinction n'a été faite

entre les nationaux, c'est-à-dire ceux gui appartiennent à la famille française, et entre ceux que leur caprice ou les circonstances ont amenés à choisir notre pays pour domicile. Non-seulement tout Français jouit des droits civils, mais encore tout étranger admis avec Tautorisation du gouvernement à établir son domicile en France jouira de la même faveur.

Comment on est ou l'on devient Citoyen.

La qualité de citoyen est plus difficile à acquérir ; on la possède par Torigine, ou on l'acquiert par la naturalisation.

Tout individu né en France ou à Tétranger d'un père Français est lui-même Français. La naissance donne ici le titre de citoyen, et par suite confère les droits civiques et politiques.

La loi permet même à tout individu né en France d'un étranger de réclamer la qualité de Français dans l'année qui suit sa majorité, en déclarant que son intention est de fixer son domicile en France, à la charge par lui de s'y établir dans l'année de cette déclaration. Ce délai a été étendu encore au-delà de Tannée qui suit la majorité, si le postulant sert dans les armées françaises ou s'il a satisfait à la loi du recrutement sans invoquer sa qualité d'étranger (Loi du 25 mars 1849). C'est là un moyen terme entre l'origine et la naturalisation.

Naturalisation.

On appelle naturalisation l'acte en vertu duquel un étranger obtient dans un pays les droits et les privilèges dont jouissent les citoyens de cet Etat.

En France la naturalisation est accordée à ceux qui la sollicitent, à deux degrés.

Quand un étranger a été admis à fixer son domicile sur le territoire français , et qu'il justifie d'un séjour de dix années à partir du décret d'autorisation, il peut se faire

naturaliser citoyen français , mais cette faveur, en lui conférant les droits civiques et politiques, ne lui permet pas d'être éligible aux Chambres législatives. On l'appelle alors petite naturalisation. Dans ce cas le délai de dix ans préalable peut être réduit à une seule année en faveur de celui qui aurait rendu de grands services à l'État par ses talents, par de3 inventions utiles, et enfin par la création d'un grand établissement.

On appelle grande naturalisation celle qui ouvre à celui qui l'obtient l'entrée des Chambres législatives.

La femme étrangère qui épouse un Français suit la condition de son mari, c'est-à-dire qu'elle devient ellemême Française; celle qui, étant Française, épouse au contraire un étranger perd sa propre qualité et n'est plus considérée que comme étrangère.

Perte de la qualité de Français.

La qualité de citoyen français se perd en outre :

I« Par la naturalisation en pays étranger;

2« Par l'acceptation sans autorisation de l'Empereur de fonctions publiques en pays étranger;

3'* Par l'établissement en pays étranger sans espoir de retour;

4" Enfin par une condamnation judiciaire à des peines afflictives ou infamantes.

La naturalisation d'un Français à l'étranger a pour lui un double résultat : elle lui fait perdre d'abord sa qualité de citoyen, et en outre, s'il n'a pas obtenu de l'Empereur l'autorisation de se faire naturaliser, il perd à la fois la propriété de tous ses biens situés en France et toute aptitude à y succéder désormais.

C'est donc par un acte du chef du pouvoir exécutif que la qualité de Français s'acquiert chez ceux qui ne la possèdent pas virtuellement par la naissance. Le décret de naturalisation devient leur titre à cette qualité; ceux au contraire qui ont ce titre par leur origine même

ont pour établir la constatation de leur droit les actes de l'état civil.

Actes de l'état civil.

On entend par état civil la situation qu'occupe un individu dans la famille, soit comme enfant, soit comme marié, soit comme veuf ou célibataire. Pour fixer d'une manière certaine l'origine et la parenté des individus par la filiation, on imagina de dresser un acte de chacun des différents changements qui peuvent se produire dans la famille, tels que naissance, mariage ou décès, toutes choses, en un mot, qui modifient la situation des personnes à l'égard de ceux auxquels elles appartiennent par les liens du sang. Une ordonnance d août 1 539 avait institué la constatation des actes de l'état civil par les curés de chaque paroisse, mais ce système présentait de graves inconvénients quand le prêtre chargé de cette mission avait en face de lui des membres de religions dissidentes. Après bien des variations sur le mode à employer, le Code Napoléon créa les officiers de Tétat civil qui furent chargés spécialement de dresser les actes établissant les décès, les naissances et les mariages des citoyens. Cette fonction est dévolue dans tout l'Empire aux maires et à leurs adjoints dont elle forme une des principales attributions.

Importance de leur tenue.

On comprend quelle attention la tenue de ces actes exige par les conséquences qu'ils peuvent avoir dans l'avenir. C'est sur eux seuls que se base la filiation des individus, et souvent, par suite de la négligence, de l'imprévoyance et de l'oubli des officiers de l'état civil, naissent d'inextricables difficultés sur un nom mal orthographié ou sur des déclarations mal comprises et mal constatées. Nous ne saurions donc trop recommander d'apporter dans ces déclarations de la part de ceux qui

les font, et dans les actes eux-mêmes de la part de ceux qui les dressent, la plus grande attention possible.

De même que les événements dont ils deviennent la preuve, les actes de l'état civil sont au nombre de trois : acte de naissance, acte de décès et acte de mariage.

Conditions générales.

Nous allons indiquer certaines conditions générales applicables à ces trois espèces de constatations, pour nous occuper ensuite des règles particulières à chacune d'elles. Les témoins qui concourent aux actes de Tétat civil doivent être majeurs et appartenir au sexe masculin; il importe peu qu'ils soient ou non parents des déclarants.

Les actes sont dressés par l'officier de l'état civil sur les déclarations qui lui sont faites, et il lui est interdit de rien énoncer dans leur contenu autre que ce qui lui est déclaré; ils contiennent, indépendamment de Tannée, du jour et de l'heure où ils sont reçus, les noms, prénoms, âges, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Ils sont signés soit par le déclarant, soit par les témoins, soit par Tofflcier de l'état civil, et ils sont inscrits à la suite les uns des autres sans blanc'ni intervalle, sur des registres tenus en double à cet effet dans chaque commune. Il en est donné lecture aux parties et aux témoins, et il y est fait mention de cette formalité et des causes qui empêchent les uns ou les autres de signer.

Dépôt au Greffe.

Des deux registres dont nous venons de parler, Tun reste à la municipalité du lieu, l'autre se dépose à la fin de l'année au greffe du tribunal civil de Tarrondissenient, de façon que dans le cas où, par un accident quelconque, l'un des deux viendrait à disparaître, il soil possible d'en retrouver ailleurs une autre édition tout aussi fidèle que ce lie anéantie. -

Les actes ainsi déposés à la mairie et au greffe du tribunal civil sont communiqués à toute personne le désirant, qui peut s'en faire délivrer des extraits par les dépositaires des registres. Ces extraits sont écrits sur des feuilles de papier au timbre d*un franc cinquante centimes, et il est dû au dépositaire un salaire de trente centimes par extrait, non compris la légalisation de sa signature, tarifée à vingt-cinq centimes, quand elle est requise.

Actes de naissance.

Toute naissance est déclarée dans les trois jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil tie la commune où elle a eu lieu *, soit par le père, soit par le médecin ou la sage-femme qui a présidé à la délivrance ; deux témoins seulement assistent à la rédaction de l'acte qui énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, non compris les autres énonciations générales dont il a été parlé ci-dessus.

L'acte de naissance peut produire deux résultats différents : si l'enfant est né de parents unis en légitime mariage, la déclaration a pour effet de lui conférer la qualité d'enfant légitime, qu'elle soit faite par le père lui-même ou par toute autre personne en son absence. Si, au contraire, Tènfant est issu de personnes non réciproquement engagées dans les liens du mariage, la déclaration équivaut pour le père à une reconnaissance d'enfant naturel quand celui qui la fait présente cet enfant comme le sien. Il n'en est pas de même pour la mère, à moins qu'elle ait assisté à l'acte et ait fait la même déclaration. La simple énonciation par le déclarant que l^enfant est issu d'elle ne suffit pas pour lui en attribuer la maternité; elle doit compléter ultérieure-

t L'enfant est présenté en mémo temps.

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ment cette déclaration par une reconnaissance formelle dans les formes que nous indiquerons plus loin.

Publications de mariage.

Les actes de mariage sont précédés d'une formalité préliminaire qui est elle-même constatée par un acteque nous avons jugé à propos de ne point distinguer par une classe spéciale dans notre indication des actes de l'état civil. II s'agit ici des publications de mariage qui sont plutôt un accessoire de l'acte de mariage lui-même qu'un acte proprement dit.

Avant de procéder à la célébration du mariage, Tofflcier de l'état civil fait à la porte de la mairie, un jour de dimanche, la publication des promesses échangées entre les époux de s'unir en mari;ige. Cette publication énonce les noms, prénoms, professions, domiciles des futurs et leurs qualités de majeurs ou mineurs; les noms, prénoms et domiciles de leurs père et mère , et toutes choses enfin propres à les faire reconnaître. Elle est réitérée une seconde fois, à huit jours d'intervalle, c'est-àdire le dimanche suivant, et l'accomplissement de cette double formalité est mentionné par un acte dressé sur un registre tenu à cet effet.

Un extrait de la publication reste affiché à la porte extérieure de la mairie pendant les huit jours d'intervalle qui séparent les deux dimanches, et il ne peut être procédé à la célébration du mariage avant le troisième jour depuis et non compris celui de la seconde publication.

Ces publications sont valables pendant un an, c'est-àdire que si le mariage n'a point été célébré dans Tannée qui suit l'expiration du délai de huitaine, il ne peut plus y être procédé qu'après de nouvelles publications faites dans la forme ordinaire.

Elles se font au domicile de chaque époux, et dans certains cas au domicile de leurs père et mère; nous

renvoyons pour ce détail au chapitre ci-après qui traite des conditions préliminaires du mariage.

Actes de mariage.

Quant à l'acte de mariage lui-même, les époux représentent à Tofficier de l'étal civil :

1° Leurs actes de naissance respectifs, ou, à défaut de cette pièce, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de leur naissance ou par celui de leur domicile ;

2° Le consentement de leurs père et mère, à moins que ceux-ci ne doivent assister à la célébration en personne ;

3^ Les actes de décès de ceux avec lesquels ils ont précédemment contracté mariage;

4® Les actes de décès de leurs père et mère, s'ils sont prédécédés;

5' Le certificat de libération du service militaire do Tépoux, à moins que ce dernier ait dépassé trente ans.

Apres examen de toutes ces pièces, si rien dans leur contenu ne lui semble susceptible d'empêchement, Toificier de l'état civil procède publiquement dans la maison comimune, en présence de quatre témoins, àla célébration du mariage.

Célébration.

Il donne d'abord lecture aux parties de toutes les pièces dont le dépôt lui a été fait précédemment, ainsi que des articles du Gode Napoléon contenant les droits et devoirs respectifs des époux. Il leur demande ensuite, conformément à la loi du 10 juillet 1850, s'il a été fait entre eux un contrat de mariage et s'en fait représenter le certifient qui leur a été délivré par le notaire rédacteur pour établi:' la sincérité do celte déclaration. Enfin il interroge chacun des futurs séparément s'il consent à prendre Tautrc pour légitime époux ; puis, sur leurs réponses affirmatives, il

prononce au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. .

Enonciations de l'acte.

Immédiatement il est dressé un acte qui contient les énonciations suivantes :

. lo Les noms, pré noms, professions, âges, domiciles et lieux de naissance des époux ;

2*^ Les noms, prénoms, professions, âges, domiciles de leurs père et mère, avec mention de leur présence, ou de leur décès, ou du consentement qu'ils donnent au mariage ;

3o Le consentement des aïeuls et aïeules et celui de la famille dans tous les cas où il est requis ;

4« Les actes respectueux, s'il en a été fait ;

5* Les publications aux divers domiciles des époux;

6" La mention qu'il n'y a pas eu d'oppositions, et la main -levée de celles qui auraient pu être faites ;

7** La déclaration des parties de se prendre pour mari et femme ;

8° Le prononcé de Funion par l'officier public ;

9** Les noms, prénoms, âges, professions et domiciles des témoins avec Tindication qu'ils sont ou non parents des époux, de quel côté, et à quel degré ;

10'^ Enfin la déclaration relative au contrat de mariage.

L'acte de mariage est certainement le plus solennel de tous les actes de Tétat civil, et cela s'explique facilement. Les publications qui le précèdent ont pour but de porter à la connaissance des tiers Tunion projetée, et de permettre à ceux que la loi a investis de ce droit de faire à cette union les oppositions qu'ils jugentnécessaires. En demandant en outre que la célébration ait lieu au domicile de l'un des futurs, le législaleura donné une garantie déplus à la sincérité des mariages, en offrant à tous ceux qui ont avec les époux des relations plus fréquentes

un moyen d'intervenir dans le cas où un empêchement légitime pourrait invalider le mariage lui-même.

Actes de décès.

Les actes de décès sont aussi simples que les actes de naissance. Ils sont dressés sur la déclaration faite par deux témoins qui doivent être autant que possible les plus proches parents ou voisins du défunt ; ils contiennent les nom, prénoms, âge, profession et domicile de ce dernier, ceux de son conjoint s'il était marié ou veuf, les noms et prénoms de ses père et mère, le lieu de sa naissance, et enfin pour les déclarants leurs noms, professions, domiciles et âges avec indication des degrés de parenté envers la personne décédée. L'officier de Tétat civil doit en outre s'assurer de la sincérité de la déclaration en se transportant au domicile mortuaire.

L'acte de décès doit précéder toute inhumation, et les ministres du culte ne peuvent procéder à la levée du corps non plus qu'à toute autre cérémonie religieuse usitée en pareil cas, sans qu'il leur soit remis au préalable un certificat sur papier libre, délivré sans frais par Tofficier de Tétat civil, et établissant que la déclaration prescrite a été faite à la municipalité du lieu.

Le Gode n'indique pas d'une manière expresse dans quel délai doit être dressé l'acte de décès, mais en raisonnant par analogie et en se basant sur cette prescription de l'article 77, qu'aucune inhumation ne pourra être faite que vingt-quatre heures après le décès, on doit conclure que la déclaration de l'événement doit être faite dans les vingt-quatre heures qui le suivent.

RectifîcatioD des Actes de l'état civil.

Malgré les indications si précises de la loi, malgré le peu de difficultés et de complications que présente en elle-même la rédaciioa des actes de l'état civil, il n'en arrive pas moins que dans une foule de cas des rectifi-

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cations soient nécessaires quant aux noms, quant aux énonciations, et quelquefois mêmequantau sexe de ceux qu'ils concernent.

Il y a lieu de poursuivre la rectification des erreurs ainsi commises, qui doit être prononcée par le tribunal de première instance de Tarrondissement; la décision en est prise, sauf appel, sur les conclusions du procureur impérial. Le jugement rendu est inscrit entièrement sur les registres de Tétat civil à la date du jour où il est remis à la municipalité, et mention de la rectification est en outre faite en marge de l'acte réformé.

Un avis du Conseil d'Etat du 30 mars 1808 a indiqué certains cas où il n'est pas besoin de recourir à la voie des tribunaux pouf obtenir la rectification des actes de l'état civil. Ainsi dans le cas où le nom deTun des futurs ne serait pas orthographié dans son acte de naissance comme celui de son père, le témoignage des père et mère ou aïeux assistant au mariage et attestant Fidentité doit sufilre pour procéder à la célébration ; en outre s'il y a impossibilité de prouver le décès des père; et mère ou aïeux dont le consentement est nécessaire, il peut être passé outre sur l'attestation des quatre témoins concourant à l'acte de mariage. De même dans le cas où des omissions de lettres ou de prénoms existeraient dans l'acte de décès de ces mêmes père et mère ou aïeux , la déclaration des parties et des témoins est sulfîsante pour que Tofflcier de Tétat civil ne s'arrête pas à cette différence. Il est inutile dans ces différents cas de toucher aux registres qui ne peuvent jamais être rectifiés qu'en vertu de jugement.

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