DES ASSURANCES
Règles générales.
Les assurances appartiennent, comme nous l'avons dit, à la classe des contrats aléatoires ; par cette opération si fréquente de nos jours, l'un promet à l'autre une indemnité fixée à l'avance, si quelqu'événement également prévu au moment de la conclusion du contrat vient à se réaliser dans la suite, à la charge par le second de payer au premier une redevance annuelle ou périodique.
Les deux contractants s'appellent, l'un assureur^ Tautre assuré, l'événement prévu est dit sinistre, la redevance promise par l'assuré prend le nom de prime^ et enfin le contrat qui renferme les conditions de l'assurance reçoit celui de police.
Les obligations de l'assureur et de l'assuré sont les mêmes pour toutes les combinaisons auxquelles se prête ce genre de contrat. Hâtons-nous de dire au reste que le système des assurances étant d'un usage tout moderne, notre législation actuelle n'en a pas sanctionné le principe, et ce n'est qu'en raisonnant par analogie qu'il est
)ermis de poser certaines règles applicables dans la )ratique.
Nous pouvons donc dire que, pour être valable, le îonlrat d'assurances se forme, comme toute convention jynallagmatique, par le consentement des parties et se constate par écrit. La police qui le renferme se fait gétiéralement par un acte sous signatures privées, et au moyen de modèles que les diverses compagnies font imprimer à cet effet. Cette police contient, outre les conditions générales, la date de la convention, les noms et qualités de l'assuré, la désignation des objets sur lesquels repose la somme assurée, le chiffre de cette somme, la durée du contrat, le montant de la prime à payer et enfin les modifications que les parties entendent faire subir aux conditions générales ordinairement imposées par les sociétés d'assurances. Tout changement ultérieur de la convention première se constate de même par un acte supplémentaire et rectificatif qui porte le nom ^'avenant.
Les déclarations de l'assuré devant former la base principale du contrat, il importe que tout ce qui a rapport aux objets à assurer, aux risques aggravant les chances de sinistre, à la profession et à la qualité même de la personne , soit sincèrement établi ; toute réticence peut annuler l'assurance. A part cette bonne foi, qui, du reste, doit faire le principe de toute convention, même en dehors de la matière qui nous- occupe, Tassuré n'a qu'une seule obligation principale, celle d'acquitter à son échéance la prime convenue. L'assureur, de son côté, est tenu de l'indemniser, conformément aux conditions contenues dans la police.
Ici se place tout naturellement une question délicate sur laquelle une loi précise serait véritablement désirable. Si la valeur réelle d'un objet assuré est supérieure à la somme fixée par la police, l'assuré est réputé n'avoir voulu traiter que jusqu'à concurrence de la valeur
correspondant à cette somme, et rester par suite son propre assureur pour Texcédant. En adoptant ce système, suivi par la plupart des compagnies, et dont, il faut bien le reconnaître, peu d'assurés comprennent toute la perfidie, il se produit le phénomène suivant : Voici un immeuble valant réellement douze mille francs. Le propriétaire, soit pour s'alléger le fardeau de la prime, soit pour toute autre raison, et surtout par ce motif trop accrédité qu'un immeuble ne périt jamaûs tout entier, ne fait assurer qu'un risque de huit mille francs. Le sinistre survient, et alors on lui tient ce raisonnement : <t La compagnie a assuré votre bâtiment jusqu a concurrence de huit mille francs, le surplus est à vos risques et périls ; donc vous supporterez avec elle et proportionnellement à ce chiffre Findemnité qu'il eût été juste d'allouer si l'assurance eût embrassé la valeur réelle. » On procède ensuite à une expertise, qui fîie à la fois la valeur réelle de l'immeuble avant le sinistre, et le montant des dégâts, puis le propriétaire supporte la portion de perte proportionnelle à l'excédant de valeur non assuré, et ne reçoit de la compagnie à titre d'indemnité que la part également proportionnelle due par celle-ci relativement à la somme convenue. Nous ne saurions trop recommander, dans la vue d'éviter un tel malentendu, d'observer soigneusenient dans la stipulation de la somme assurée l'exactitude la plus stricte, et de pi;endre pour base de l'assurance les évaluations rigoureuses des objets sur lesquels elle repose; ou alors, au lieu d'être une ressource contre les éventualités d'un sinistre, l'opération mal comprise n'est plus que la cause de procès ruineux.
Il ne faut cependant pas que les évaluations soient supérieures à la valeur réelle des choses assurées ; les pertes ne sont jamais calculées que sur une estimation sérieuse, alors même qu'il y aurait eu exagération dans la valeur indiquée au contrat, et que les primes auraient
été acquittées sur le pied des soipmes ainsi assurées. C'est que Tassurance ne peut jamais être une source de bénéfices pour celui qui Ta souscrite; elle ne doit être qu'un moyen de garantir son patrimoine contre des événements inattendus et inappréciables. Elle prend fin par l'extinction de Tobjet autrement que par le cas prévu, et par l'expiration du terme fixé entre les parties. Le non-paiement des primes entraîne également dans certaines circonstances généralement indiquées dans les polices ou la nullité de l'assurance, ou la résiliation facultative de la part des compagnies.
Objet des assurances.
Les matières qui font l'objet des contrats d'assurances sont excessivement diverses; elles embrassent en effet les risques maritimes, la mortalité des bestiaux, les dommages causés par la grêle, par Tincendie et même la vie humaine.
Les assurances maritimes couvrent les risques que peut éprouver un navire ou le chargement qu'il renferme. Le contrat qui les constate doit contenir le nom de l'assuré, le nom du navire et du capitaine, le lieu d'embarquement et de débarquement des marchandises, leur nature et leur valeur, la durée du risque, et enfin le montant de la somme assurée.
L'assurance contre les ravages de la grêle a pour objet d'assurer les récoltes contre ce fléau. La police doit contenir les détails les plus exacts sur la nature des récoltes assurées, à peine de nullité de l'opération. Celle contre la mortalité des bestiaux a pour but d'indemniser les propriétaires des troupeaux en cas d'épizootie.
Les assurances contre l'incendie protègent tous les immeubles bâtis et les objets mobiliers qui y sont renfermés.
Enfin l'assurance sur la vie a pour résultat de rendre
exigible au décès de l'assuré une certaine sommes si les circonstances prévues dans le contrat se sont accomplies. En général, les opérations d'assurances sont exclusivement faites par des compagnies industrielles pour lesquelles elles semblent un monopole. Il faut dire que les ressources iiïimenses dont peuvent disposer les associations de ce genre offrent aux assurés une garantie plus sérieuse que celle d^un simple particulier qui prendrait de semblables engagements ; ce n'est en effet que par la grande multiplicité des affaires, que non-seulement ces compagnies peuvent faire face aux risques considérables qu'elles couvrent^ mais encore qu'elles arrivent à réaliser d'importants bénéfices.
Assurances maiuelles et à primes fixes.
On distingue deux systèmes d'assurances : Vassuram à primes fixes et V assurance mutuelle. La première tire son nom de cette particularité que la redevance annuelle due par l'assuré est fixée au moment du contrat pour tout le temps qu'il doit durer, d'après le tarif de la compagnie, et eu égard à la somme assurée.
Dans les assurances mutuelles, il n'y a rien de déterminé quant au prix à payer par le sociétaire. Cette fixation dépend du bilan annuel des sinistres éprouvés par la Société. Une cotisation est imposée en principe aui assurés, sociétaires des mutualités, qui s'augmente selon le plus ou moins grand nombre de sinistres arrivés aux membres de l'association. Si le montant des cotisations encaissées permet de solder les indemnités^ les sociétaires atteints de pertes sont désintéressés immédiatement, sinon les cotisations sontélevéesjusqu'au chiffre m^aximum prévu par les statuts, et il est fait aux incendiés une double répartition, celle des fonds dont on dispose d'abord, et ultérieurement celle des contributions supplémentaires. Si enfin, malgré l'appel de fonds, il est impossible de désintéresser complètement les assurés,
ils restent leurs propres assureurs pour l'excédant et n'ont plus rien à réclamer.
On voit par là que le système d'assurance à primes fites offre à l'assuré deux avantages distincts et sérieux. Il sait d'abord, en contractant^ à quels engagements il se livro ; ensuite, le sinistre arrivant, il n'a qu'à faire régler la AMfre de son indemnité pour la recevoir, sans avoir à attendre, comme dans les mutualités, la rentrée plus ou moins incertaine des cotisations dues par ses coassurés.
Les assurances mutuelles ne sont guère usitées que contre la grêle. La difficulté d'établir un tarif uniforme et équitable a fait adopter de préférence ce système, mais il faut ajouter que^ malgré les avantages retirés de ces associations, les compagnies d'assurances contre la grêle ont encore à réformer plus d'un côté défectueux de leur organisation pour arriver aux grands résultats obtenus par les autres compagnies d'assurances.
Assurances sur la vie.
Les assurances sur la vie embrassent des opérations non moins étendues et non moins importantes que les précédentes.
Elles se divisent d'abord en deux grandes classes, les assurances en cas de mort, où le paiement de la somme assurée est subordonné à la mort du contractant; et les assurances en cas de vie, où le paiement ne doit être fait qu'à la condition par l'assuré d'être vivant au moment où le montant des sommes convenues devient exigible. La laveur qui semble s'attacher aux opérations de celte espèce nous engage à les étudier attentivement. Nous commencerons par les assurances en cas de mort.
Elles comptent quatre combinaisons principales :
lo L'assurance en cas de décès pour la vie entière;
V L'assurance de survie ;
3° L'assurance temporaire ;
4® Et Tassurance mixte.
Nous allons les examiner successivement en montrant par des exemples quelle peut en être l'application.
L'assurance en cas de décès pour la vie entière suppose une double obligation :
!• La Compagnie s'engage à payer au décès de Tassuré une somme fixe énoncée dans la police, à quelque ép<)que qu^arrive le décès prévu, fût-ce même le lendemain de la convention ;
2o L'assuré de son côté s'oblige à acquitter jusqu'à sa mort une prime uniforme basée, soit sur son âge au moment du contrat, soit sur Timportancie de la somme assurée.
Un homme de trente ans, fonctionnaire public, par exemple, veut laisser à sa famille, dont il est le seul soutien, un capital qui, le cas échéant, permettra aux siens de sentir moins vivement la diminution de ressources pécuniaires causée par sa mort. Il contracte une assurance sur sa propre tête, et, moyennant le paiement d'une prime annuelle de 249 francs, il assure le versement d'une somme de 20,000 francs qui sera comptée à ses ayant-droits au jour de son décès, quel que soit le moment ou cet événement arrivera.
L'assurance de survie a pour objet un capital que la compagnie s'engage à payer à une personne désignée an contrat, si cette dernière survit à l'assuré. 1er, la prime à payer se base tout à la fois sur l'âge du contractant, et sur celui du bénéficiaire désigné.
Un fils, âgé de trente ans, veut laisser à sa mère, âgée de soixante ans, dans le cas où elle lui survivrait, un capital de dix mille francs. 11 obtiendra ce résultat en versant annuellement une prime de cent soixante-sii francs.
L'assurance temporaire diffère des précédentes, en ce que la somme assurée n'est payée que si le décès a lieu dans un certain nombre d'années. Si le décès ne se pro-
duit pas dans la période convenue, les primes versées demeurent acquises à la compagnie.
Un négociant, dont les affaires semblent prospérer, désire augmenter son commerce ; il a besoin pour cela de capitaux qui peuvent lui être fournis par un bailleur de fonds. Le capitaliste confiant dans son emprunteur, et certain que ce dernier arrivera par les bénéfices d^ ses opérations à une libération sûre, craint cependant que si la mort venait à surprendre le débiteur, les fonds, objets du prêt, ne soient gravement compromis. Pour remédier à cet inconvénient, le négociant contracte une assurance temporaire pour une somme équivalent à sa dette; par cette combinaison, la compagnie devra payer au créancier, en cas de mort de l'emprunteur pendant un délai fixé, la somme assurée. Il est vrai que, si le décès ne s^est pas produit durant ce délai, le débiteur aura perdu les primes par lui versées, mais aussi il n'aura eu aucune inquiétude au sujet de sa dette, et les soucis qui lui auront été épargnés de cette manière ne l'auront pas distrait de ses occupations. Il aura pu arriver à sa libération sans avoir à compter avec des exigences qui eussent certainement entravé son essor.
L'assurance mixte participe à la fois de l'assurance en cas de décès, et de l'assurance en cas de vie, c'est-à-dire que le terme de paiement de la somme assurée est réglé à la fois soit par la mort du contractant, soit par l'expiration d'un délai déterminé à l'avance.
Ainsi, moyennant une prime annuelle de quatre cent un francs, un homme de trente ans assurera un capital de dix mille francs qui lui sera payé dans vingt-cinq ans, s'il est encore vivant, ou qui sera touché par ses héritiers immédiatement après son décès, s'il meurt avant cette époque. De cette façon, la compagnie sait que, dans Thypoibèse la plus favorable pour elle, elle versera la somme assurée au bout de la vingt-cinquième année.
Les assurances en cas de vie comprennent également deux combinaisons :
1« L'assurance de capitaux ou de rentes viagères différées;
2» L'assurance de rentes viagères immédiates,
La première de ces opérations consiste en ceci : qu'au moyen d'un versement unique ou de primes annuelles, la compagnie s'engage à payer un capital déterminé, si l'assuré est vivant à l'époque indiquée par le contrat.
Un père de famille veut assurer à son enfant âgé d'un an un capital de dix mille francs, payable quand cet enfant aura atteint sa majorité. Il devra payer une prime annuelle de deux cent quatre-vingt-trois francs. Si le décès de Tenfant survient avant Tépoque indiquée, la compagnie est libérée et les primes versées lui demeurent acquises.
Il en est de même de celui qui, âgé de trente ans, et voulant se créer une rente viagère pour le moment où Tâge ne lui permettra plus de se livrer à ses occupations ordinaires , s'adresse à une compagnie d'assurances : moyennant une prime de cent trente-cinq francs exigible annuellement, il obtiendra à soixante ans une rente viagère de mille francs.
La seconde opération, l'assurance de rentes viagères immédiates, se rapproche beaucoup de celle dont nous venons de parler, avec cette différence qu'en versant une somme fixe, l'assuré obtient immédiatement la quotité de rentes fixée parles tarifs de la compagnie.
Les assurances sur la vie n'ont encore pris en France qu'une extension relativement très-restreinte. Connues depuis le commencement du dix-huitième siècle en Angleterre, elles ne se sont implantées chez nous qu'en 1816, et encore n'ont-elles fait que des progrès peu rapides parmi les masses, rebelles à comprendre et à saisir la haute portée morale qui découle d'un tel contrat.
On a vu par les diverses conabinaisons que nous ve-
nons d'exposer, quel parti peut tirer de l'assurance le père de famille soigneux et intelligent, quelle ressource facile il a sous la main pour créer à sa famille un capital, pour écarter d'elle après lui la gêne et la misère, et enfin pour ouvrir à son âge mûr et à sa vieillesse un horizon plus rassurant. La loi qui va se discuter devant le Corps législatif, autorisant la création par l'Etat d'une caisse d'assurances relevant de l'administration, va sans doute attirer l'attention sur cette branche si intéressante de réconomie politique destinée à rendre de si èminents services à l'individu, à la famille et à la société tout entière. Déjà les hommes les plus remarquables de notre époque en ont préconisé l'excellence, et l'un d'eux n'a pas hésité à affirmer qu'elle était en accord parfait avec les tendances les plus respectables de notre siècle.