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DU MANDAT

Règles générales.

Quand pai^uite d'éloignement ou d'inexpérience des affaires ou par tout autre motif, une personne ne peut s'occuper par elle-même de la gestion de ses intérêts ou assister à une transaction qui réclame sa présence^ elle cherche im tiers à qui elle puisse confier le soin delà remplacer et de faire en son nom toutes choses nécessaires pour arriver au but qu'elle désire atteindre. Cette substitution d*un tiers au principal intéressé, cette délégation de pouvoir prend le nom de mandat; celui qui eu est chargé est dit mandataires et celui qui les consent est appelé mandant. L'acte qui constate le mandat reçoit le titre de procuration.

Le mandat ne devient un contrat entre le mandant et le mandataire que par l'acceptation de ce dernier. * Il vous plaît de me choisir pour vous représenter dans une opération, mais si vous ne m'avez pas consulté sur Topportunité de ce choix, sur la connaissance suffisante que je peux avoir des affaires, sur la bonne volonté que j'ai devons être utile, il est évident que je peux refuser la

mission dont vous me chargez. Je n'ai pris envers vous aucun engagement , et il m'est loisible de ne point répondre à votre appel. Mais si le mandat que vous m'offrez est accepté par moi, je contracte envers vous par cette acceptation toutes les obligations que la loi impose au mandataire ; un lien s'est formé entre nous, et je devrai accomplir la gestion dont vous me jugez digne, avec tout le soin possible. »

Ici comme toujours, la convention ne se forme que par un double consentement. La nature du mandat a déterminé le législateur à préciser les obligations respectives des deux parties plus rigoureusement qu'en toute autre matière ; c'est, en effet, dans la loi seule qu'il faut chercher tout ce qui est imposé à Tune et à l'autre ; ce contrat est purement moral, et tandis que dans toute autre espèce de convention il existe entre les contractants des stipulations précises énumérant les droits et les devoirs respectifs de chacun, rien dans l'acte qui établit le mandat n'a trait aux obligations du mandant ou du mandataire. Pierre donne à Paul le pouvoir de vendre une maison qui lui appartient. Voilà le mandat, mais qui dictera à Paul son devoir? La loi seule qui, en l'absence de stipulations expresses, enseigne au mandataire ce qu'il doit accomplir.

Formes du mandat.

Le mandat n'est assujetti à aucune forme particulière ou sacramentelle, si ce n'est dans certains cas. Il peut être donné par acte notarié, par un écrit sous signatures privées, même par une simple lettre. Son mérite principal doit être d'exprimer clairement la volonté du mandant afin qu'aucun doute ne s'élève sur retendue des pouvoirs conférés et sur le droit qu'avait le mandataire d'exécuter ce qu'il a fait, en vertu de la procuration. Aussi, dans certains cas, la loi a entouré le mandat de précautions aussi minutieuses que les actes ou contrats

qui doivent renfermer les transactions qu'accomplira le mandataire. C'est ainsi qu'une procuration donnée pour faire ou pour accepter une donation» pour reconnaître un enfant naturel, pour hypothéquer des immeubles, devra être faite dans la forme authentique, exactement comme les actes eux-mêmes à intervenir entre le mandataire et les tiers intéressés.

Tous les actes dont l'authenticité est le caractèreprincipai et obligatoire quant à la forme ne peuvent donc être consentis que par des fondés de pouvoir ayant im mandat authentique, tandis que ceux auxquels la loi a permis la forme sous signatures privées n exigent pas delà part du mandataire une telle rigueur dans les qualités extérieures de la procuration dont il justifie ; un baiL,une vente, un échange étant aussi valables par actes sous signatures privées que par contrats notariés, seront de même consentis valablement au moyen d'un pouvoir sous signaturesprivées.La raison de cette analogieest des plus simples: on exige l'authenticité pour la constatation de certaines conventions considérées comme tellement importantes qu'on a voulules entourer de la garantie la plus solennelle qu il fût possible de rencontrer. Où retrouvera-tron cette garantie, si le tiers qui les consent au nom du véritable intéressé n'apporte qu'un pouvoir dépourvu de tout caractère authentique et qui dès lors est sujet à une vérification d'écriture ou à toute autre critique ?

Étendue du mandat.

Ainsi la forme du mandat varie selon les opérations pour lesquelles il doit en être fait usage. Quant au pouvoir en lui-même, il doit être conçu en termes assez clairs, assez précis pour que nulle équivoque ne soit possible. Si les termes sont généraux, le pouvoir n'embrasse que les actes d'administration. S'il a pour objet une vente, une constitution d'hypothèque ou toute autre

convention relative à la propriété, il doit être exprès; du reste, le mandataire ne saurait aller au-delà des bornes qui lui sont assignées, à peine de nullité des actes par lui souscrits au-delà de ces limites. « Je vous ai dit d'emprunter pour moi dix mille francs, et d'hypothéquer à la garantie de cet emprunt une propriété située dans telle commune ; vous consentez une obligation de douze mille francs et vous 'donnez en garantie mes immeubles situés dans tout l'arrondissement, il y a là à la fois nullité de Temprunt jusqu'à concurrence de deux mille francs excédant mes pouvoirs et de Taffectation hypothécaire sur les biens que je voulais en affranchir.

Le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre; le mandant peut avoir confiance en son mandataire pour la conclusion d'une transaction sur une chose litigieuse, mais il peut refuser de se soumettre par voie de compromis à la décision d'arbitres dont il aurait le droit de suspecter le mérite ou l'impartialité. En règle générale, le mandataire doit se renfermer dans les bornes de ses pouvoirs, et s'il les a excédés, le mandant n'est tenu qu'à exécuter les conventions faites en conformité de ses ordres, de même que les tiers ne sauraient obliger le mandataire à garantir l'exécution du surplus, surtout s'ils ont été avertis de l'insuffisance des pouvoirs, et s'il leur a été donné connaissance du mandat dont il était fait usage •

Obligations du mandataire.

La capacité civile permise au mandataire est plus étendue qu'en beaucoup d'autres matières ; il est souvent considéré comme le représentant nominatif du mandant; son intervention au contrat n'a alors pour but qu'une simple signature de forme, et par suite il peut être choisi dans n'importe quelles conditions, sans qu'il ait été fixé à cet égard aucun minimum d'âge. Les mineurs émancipés et même les mineurs non émancipés, la femme

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