W PRINCIPES
mariée peuvent servir de mandataires, et cette dernière accomplit sans Tassistance de son mari toutes les opérations dont elle a été chargée, si, lors de son acceptation du mandat, elle a été autorisée à cet égard par celui-ci. Aucun recours n'est possible au mandant contre de tels mandataires; s'il y a eu de leur part faute ou mauvaise gestion, il n'a à imputer qu'à lui seul le choix aussi déplorable de son fondé de pouvoir.
Le mandataire révèle son acceptation du mandat, soit en commençant à s'occuper des affaires de son commettant^ soit par une déclaration expresse dans l'acte même qui lui confère les pouvoirs. Dès lors il est tenu d'accomplir sa mission tant qu'il reste quelque chose à faire, et au besoin il pourrait être condamné à des dommages-intérêts en cas d'inexécution. En outre, il répond dudolfaitau mandant et des fautes commises parlai dans sa gestion. Le mandat pouvant être gratuit bu salarié suivant les circonstances, la responsabilité du mandataire devient pluseifective et plus sérieuse, si quelque rémunération a été stipulée en sa faveur.
Le mandataire doit l'intérêt des sommes appartenant au mandant qu'il a employées à son usage personnel, et de celles dont il est reliquataire à l'expiration de son mandat, du jour où il a été mis en demeure d'en faire la lestitution.
Il peut se substituer un autre mandataire pour la gestion des affaires dont il est chargé, etil demeure responsable de celui qu'il a choisi, si la procuration du mandant ne contenait pas le pouvoir de se substituer un tiers ou si l'autorisation lui ayant été accordée sans désignation de personne, le mandataire substitué était notoirement incapable ou insolvable.
Le mandant, de son côté, est tenu d'exécuter les engagements contractés dans les limites des pouvoirs qu'il a donnés, il doit rembourser au mandataire les avances et les frais qu'il a faits, et lui tenir compte des intérêts
de ces avances, à compter du jour où elles ont été constatées.
A la fin de sa gestion, ou sur la réquisition de son commettant^ le fondé de pouvoir rend compte de ses opérations et fait état au mandant de tout ce gu*il a pu recevoir au nom de celui-ci. Après examen de ce compte et discussion des chiffres, s'il y a lieu, le mandant lui consent décharge de la procuration.
Comment finit le mandat.
Le mandat finit :
1<> Par la révocation du mandataire ; 2o Par la renonciation de celui-ci au mandat; 3° Par la mort naturelle, l'interdiction ou la déconfiture soit du mandant, soit du mandataire.
Par la révocation, le mandant manifeste que son intention n'est plus de continuer sa confiance au mandataire, et qu'il entend lui retirer la gestion de ses affaires. Cette révocation se fait par le ministère d'un huissier qui notifie cette décision au mandataire, en lui faisant défense de faire dorénavant usage des pouvoirs, et en demandant la remise de l'acte original qui contient la procuration.
Dans la pratique des affaires, cette révocation est en outre notifiée de même au notaire détenteur de la minute du pouvoir, ou en Tétude duquel il peut avoir été déposé, avec injonction de ne plus en délivrer d'expédition. Ce surcroit de précautions n'est pas moins indispensable que la révocation signifiée au mandataire luimême. Celui-ci peut tenir secrète l'interdiction qui lui a été faite, et muni des pouvoirs du mandant, il peut se hâter de conclure des transactions préjudiciables à ce dernier; en adoptant la méthode que nous conseillons, on évitera tout malentendu à cet égard. Les tiers qui ont traité dans l'ignorance de la révocation sont inattaquables, et la convention conclue entre eux et le man-
dalaire doit être respectée par le mandant. Ce dernier doit donc prendre toutes les mesures nécessaires pour que son changement de volonté empêche immédiatement toute action nouvelle contraire à sa décision.
De même que le mandant a le droit de révoquer ses pouvoirs, de même aussi le mandataire peut refuser de rester plus longtemps chargé du mandat, et il en avertit son commettant par une notification faite dans les mêmes termes que ci-dessus. Cependant il ne peut renoncer à ses fonctions qu'autant que cette renonciation ne porte pas atteinte aux intérêts du mandant, et à la condition de ne pas choisir le moment où sa décision subite porterait un préjudice sérieux à ce dernier; l'inobservation de cette simple règle de convenances pourrait même le faire condamner à des dommages-intérêts.
La mort de Tun ou de Tautre et leur déconfiture amène également, avons-nous dit, la fin du mandat. Du moment où, par une situation nouvelle, Tune des deux parties se trouve dans Timpossibilité de faire poui* son propre compte un acte qui lui est interdit par la loi, cette interdiction se reproduit dans Texercice du mandat ; d'un autre côté, la mort du mandant, en ouvrant sa succession, change complètement la face des choses. Ce ne sont plus ses biens, mais ceux de son successeur qu'il s'agit désormais d'administrer, le mandat n'a plus sa raison d'être, il doit être remplacé par un pouvoir des nouveaux intéressés. \
Il en est de même de la mort du mandataire. Les raisons qui l'avaient fait choisir par le mandant n'existent plus, et, le pouvoir donné étant un acte conféré à l'individu lui-même, il ne passe point à ses héritiers. Cependant ceux-ci sont provisoirement tenus jusqu'à la décision nouvelle du mandant, ou jusqu'à ce que ce dernier soit informé de l'événement, de pourvoir dans son intérêt à tout ce qu'exigent les circonstances.
Le mandat s'éteint bien par la mort du mandant, mais
encore faut- il pour que ce changement produise son effet, que cette mort soit connue du mandataire; jusque-là les actes qu'il peut faire sont valables et ne sauraient être argués de nullité» que dans le cas où, par un concert frauduleux avec les tiers, le fondé de pouvoir aurai f cru devoir tenir secrète la nouvelle du décès et agir au mépris de l'extinction de son mandat.