DU CAUTIONNEMENT. — DES TRANSACTIONS
Du cautionnement.
On appelle cautionnement rengagement qui est contracté par un tiers envers le créancier d'une obligation d'exécuter tout ce qui a été promis par le débiteur, et de Taccomplir lui-même dans le cas où le débiteur ne le ferait pas exactement.
Le cautionnement suit le sort de l'obligation principale. Il ne peut exister que si cette dernière est valable, et il n'est fait à cette règle qu'une seule exception, celle où le débiteur, pouvant discuter la validité de sa dette, comme dans le cas de minorité, un tiers intervient , et malgré les causes d'annulation dont rengagement est susceptible, s'oblige néanmoins à l'exécuter comme caution. Le cautionnement ne peut jamais excéder la dette principale, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut, au contraire, n'être consenti que pour une partie de la dette, et à des conditions plus avantageuses.
Le débiteur n'est nullement tenu d'approuver le cautionnement fourni en sa faveur, c'est là un accord à faire
entre le créancier et le tiers intervenant^ et une seule condition lui est imposée pour sa validité. Le cautionnement doit être exprès^ il ne se présume pas. Il s'étend, à moins de stipulations contraires, non-seulement au principal» mais encore aux accessoires de la dette, et aux frais que fait le créancier pour arriver au recouvrement de ce qui lui est dû.
Une double voie est ouverte à celui auquel un cautionnement a été fourni : ou la caution est engagée solidairement avec le débiteur principal, et alors il a le droit de les poursuivre simultanément; ou le cautionnement n'a été donné que pour le cas où le débiteur serait insolvable, et alors le créancier est tenu d'agir d'abord contre ce dernier pour obtenir son paiement et de le discuter dans ses biens. Ce n'est qu'après avoir constaté l'impossibilité matérielle du débiteur, qu'il s'adresse à la caution^ et requiert d'elle l'accomplissement de ses promesses.
Recours de la caution.
La caution qui paie pour le débiteur conserve son recours contre ce dernier, quelle que soit du reste la connaissance que celui-ci a pu avoir du cautionnement. Elle est, par l'effet du paiement, subrogée à tous les droits du créancier, et peut comme lui poursuivre l'exécution du titre, soit pour obtenir le remboursement du capital, soit pour contraindre le débiteur au paiement des accessoires et des frais ; en un mot, elle a repris complètement la place du créancier désintéressé, et ce recours s'exerce non-seulement contre le débiteur, mais encore contre tous ceux qui auraient cautionné la dette , la subrogation ayant eu pour effet de conférer à la caution les mêmes droits qu'avait le porteur originaire de la créance.
11 n'est même pas nécessaire pour la caution d'avoir payé le créancier, pour poursuivre le débiteur principal;
elle a ce droit, dès que, par sa déconfiture, celui-ci est réputé hors d'état de se libérer; lorsque le créancier a commencé des poursuites, soit contre le débiteur, soit contre la caution; pour obtenir son paiement ; lorsque le débiteur ayant promis de rapporter la décharge du cautionnement dans un délai déterminé , il n'est pas en mesure de satisfaire à cette promesse ; lorsque l'échéance du terme de la dette est arrivée; et enfin quand dix années se sont écoulées depuis rengagement fourni par la caution, si la dette n^a pas de terme fixe.
Extinction du cautionnement.
Les causes qui éteignent les obligations produisent le même effet à l'égard du cautionnement. Nous avons traité de ces causes au chapitre des obligations convcntionnelles^ il nous semble donc superflu dY revenir; nous n'avons à ajouter à cet égard que quelques mots.
Comme nous le disions tout à l'heure, par l'effet du paiement, la caution est subrogée à tous les droits du créancier contre le débiteur, il faut donc pour que cette subrogation puisse s'effectuer valablement que rien ne s'oppose à l'exécution du cautionnement. Si, au contraire, le créancier, par son fait, par sa négligence, par une condescendance facile envers le débiteur, a, sans Taveu de la caution, diminué les sûretés qu'il avait pour la garantie de sa créance, il ne peut plus transmettre à celle-ci ces mêmes sûretés amoindries par sa faute personnelle. Dans ce cas le cautionnement ne peut plus être invoqué et la caution demeure déchargée. « Supposons, par exemple, un emprunt hypothécaire garanti par une inscription en premier rang sur un immeuble d une valeur à peu près suffisante pour désintéresser le créancier. Un tiers intervient et se porte caution du débiteur. Parmi temps, le créancier omet de renouveler en temps utile son inscription , et il est dès lors primé par d'autres créanciers postérieurs plus ha-
biles ou plus vigilants que lui. S'il exige de la caution son paiement, que peut -il lui donner en échange? N'est-ce pas une situation tout autre que celle offerte jadis par le débiteur au moment de la création de la dette? La caution avait pu s'engager, dans les conditions que présentait cette dette, il faut donc replacer les choses dans leur ancien état. Le créancier étant dans l'impossibilité de le faire, il n'a plus de recours à exercer contre la caution.
Pareil résultat se produit, quand le créancier, pour un motif quelconque, consent en faveur 'du débiteur, sans l'assentiment de la caution, une novation de sa créance, ou accepte en paiement un immeuble ou une valeur quelconque. En vain objectera-t-il plus tard que l'objet accepté par lui en échange de la dette ne Ta pas empêché d'éprouver une éviction, la caution n'en reste pas moins déchargée par la transaction intervenue, qui en changeant le caractère de la créance a opéré l'extinction de son obligation personnelle.