DES TRANSACTIONS
Des arrangements amiables.
Ainsi que peut le voir le lecteur par le commentaire de la loi, tel que nous le plaçons sous ses yeux, les conventions de toute espèce donnent matière à interprétation soit par les irrégularités que présente parfois leur forme extérieure, soit par Tambiguité de leurs stipulations, soit par la nature des objets auxquels elles s'appliquent,* soit enfin par la qualité même des personnes entre lesquelles elles sont intervenues.
La loi n'a guère pu prévoir tous les cas difficiles, toutes les circonstances possibles, ni enfin toutes les^
3SS PRINCIFES
particularités aggravantes gui changent la nature et le caractère de chaque affaire, au point de produire dans rinterprétation de la loi ou des contrats des opinions très-diverses. De là, la nécessité de couper court par un arrangement amiable et volontaire, aux diflS.cultés apparues, aûn d'éviter à la fois les frais d'un procès, et les conséquences quelquefois funestes du jugement des hommes. Summum jus^ summa injuria; l'application stricte de la loi est parfois une attaque réelle contre l'équité, et ce principe doit rester éternellement applicable. Le vrai peut quelquefois n^être pas vraisemblable^ a dit im denos auteurs, et l'équité reçoit souvent de la part du droit de cruelles atteintes.
On arrive à ce résultat par deux moyens différents, Varbitrage et la transaction. Par le premier, les parties soumettent à des tiers, dits arbitres, le règlement de leurs intérêts respectifs, et elles se soumettent d'avance à la décision que ceux-ci doivent rendre. Nous nous en occuperons plus longuement au chapitre ultérieur qui indiquera les formalités à suivre soit pour le recours à la justice, soit pour la formation des arbitrages.
Des transactions.
La transaction est le moyen naturellement désigné pour amener la solution facile, prompte et peu coûteuse de toutes difficultés : a c'est, dit l'article 2044, un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naltre.Dll est juste de penser que le but même d'une transaction, celui d'interdire la source de procès ruineux, mérite qu'elle soit régulièrement constatée par un écrit destiné à en conserver la trace et à rappeler la solution donnée à la question litigieuse, si par hasard Time ou Tautre des parties prétendait faire revivre le débat.
Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. C'est que, dans beau-
coup de cas, un arrangement semblable équivaut à une aliénation partielle de droits ; de même, ceux auxquels certaines opérations sont interdites u*ont pas pouvoir de . transiger. Le tuteur peut cependant, au nom de son mineur, conclure une transaction, à la condition- d'y être autorisé par le conseil de famille, et après avoir pris Ta- ' vis de trois jurisconsultes désignés par le procureur impérial; le traité n'est du reste valable qu'autant qu'il est homologué par le tribunal.
Une autre interdiction de transiger s'applique au tuteur, mais cette fois dans ses rapports avec le mineur ; nous en avons déjà parlé précédemment *. Il ne peut intervenir entre eux aucun traité relatif aux opérations de la tutelle, qui aurait pour effet de dispenser le tuteur de tout compte de gestion, et la nullité d'un semblable pacte est à la fois prononcée par les articles 2045 et 472.
Il faut au surplus distinguer dans le mérite d'une transaction quel en est Tobjet pour prononcer sur sa validité. Un individu se rend envers un autre coupable d'un délit passible de peines correctionnelles. En même temps que le ministère public, au nom de la société, poursuit le délinquant, l'offensé intervient, et, se portant partie civile, réclame des dommages-intérêts pour le tort que lui a causé le fait imputé à l'accusé. Une transaction est conclue, qui tranche le chiffre de ces dommages, sans attendre la décision de la justice; la partie civile se retire, l'action seule du miniitère public subsiste, il n'appartient pas aux parties de renoncer à la vindicte publique qui doit suivre son cours.
Kffei de$ transactions .
Les transactions ne sont valables qu'en ce qui concerne l'objet dont elles ont pour but d'éteindre le ca-
1 Voir page 65.
ractère litigieux, et elles ne peuvent s'entendre, quels que soient les termes généraux employés à leur rédaction, au-delà des différends qui s'y trouvent compris. Elles n'ont également de valeur qu'entre ceux qui les ont signées, et ne sont point opposables à ceux qui, ayant le même intérêt que les signataires, n'y ont point concouru. Si, par exemple, plusieurs héritiers poursuivent un débiteur en paiement d'une somme due à la succession de leur auteur, la transaction faite par l'un d'eux avec ce débiteur né vaut que pour sa part, et même si, postérieurement, Théritier qui a transigé vient à recueillir d'un de ses cohéritiers une nouvelle part dans la créance en litige, le débiteur ne pourra invoquer la transaction précédente pour repousser l'action résultant de cette nouvelle qualité. C'est ce qu'iiKiique l'article 2,050 en ces termes : « Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure. »
Hormis ces divers cas, les traités ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Ils ne peuvent être attaqués ni sous prétexte d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ; les parties ont eu en vue un abandon respectif de leurs prétentions qui peut, en effet, amener pour elles ou l'application fausse d'un principe de droit, ou une perte réelle quelconque, mais c'est Jà justement le caractère principal de la transaction, de faire faire aux contractants des sacrifices îréciproques pour éviter les chances d'un procès.
Il peut cependant y avoir lieu à rescision d'une transaction, quand il y a erreur sur la personne, dol, ou violence, ou quand elle a été faite en vertu d'un titre nul. L'erreur sur la personne la vicie en ce qu'elle n'a sans doute été conclue qu'en considération de certaines raisons inapplicables à im autre individu; le dol ou la
violence produisent ici, par l'altération donnée au caractère nécessaire du consentement, le même effet qu'en toute autre matière de convention.
On considère comme bases sérieuses d'une transaction les titres vrais sur lesquels elle s'appuie. Si ces titres sont nuls ou faux, elle est frappée de nullité, à moins q[u'elle ne porte précisément sur le caractère de ces titres, et sur les causes qui les entachent. De même, si au moment du traité la question qui divisait les parties était déjà terminée par un jugement passé en force de chose jugée, dont Tune d'elles ou toutes deux n'avaient pas connaissance, il y a nullité de la transaction. Il est fait à cet égard une seule exception pour le cas où le jugement, quoique ignoré, était susceptible d'appel. Dans la première hypothèse il n'y avait plu s lieu de traiter sur . un litige n'existant plus ; dans la seconde, l'incertitude présumée des parties à Tégard de l'appel suffit pour valider raccord passé entre elles.
Toute transaction générale doit être respectée, malgré la découverte ultérieure de titres inconnus et relatifs aux affaires sur lesquelles il a été traité; ce principe n'est cependant point applicable, quand l'ignorance de ces titres est le fait de l'une des parties qui les tenait cachés, et encore quand la transaction n'ayant en vue qu'un seul objet, il devient constant par les titres découverts que la partie inculpée n'y avait aucun droit.
C'est en cette matière que l'on peut surtout invoquer cette disposition de l'article 1134, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; c'est surtout l'intention exacte des parties qu'il faut rechercher pour constater l'exécution du traité. Néanmoins il demeure toujours permis aux parties de revenir sur les matières tranchées par leur accord réciproque, dans le cas d'une erreur de calcul. Il est évident que la stipulation d'une méprise n'a pu entrer dans l'intention des contractants^ et elle doit être réparée dans
372 PROfcms db LÉoisLATioir usuelle.
les limites du préjudice qu'elle leur cause^ ou de la fausse direction qu'elle adonnée au but de leurs conven» tiens *•
t L'ordre du programme amène ici le commentaire du titre XTI du lirre III, relatif à la eorUrainte par eorps^ c'est-à-dire au droit accordé dans certains cas au créancier de faire emprisonner et de détenir ton débiteur pendant un temps déterminé. Considérée comme un moyen d'amener ce dernier à se libérer, ou de prourer ainsi son insolvabilité, la contrainte par corps subit, selon les diyerdes époques de notre législation, des alternatives de faveur ou de restriction. Léguée à l'ancien droit par le Droit Romain, elle fut abolie par un décret de la Convention du 9 mars 1793, et maintenue seulement pour les comptables de deniers publics. Eétablie par la loi du 15 germinal an VII, et plus tard par le Code Napoléon, elle fut de nouveau proscrite par le Gouvernement pioisoire le 9 mars 1848, et enfin remise en vigueur par la loi du 13 décembre suivant. Elle ne devait cependant pas tarder à disparaître de nos mœurs, etla loi du 29 juillet 1867, en l'abolissant complètement en matière civile et commerciale, demeure actuellement la règle à suivre. Nous avons cru devoir supprimer cette partie du programme, qui n'a plus de raison d'être, et plus loin, en étudiant les moyens de répression des crimes, délits et contraventions, nous nous occuperons de la contrainte par corps, en ce qu'elle concerne l'exécution des jugements et arrêts rendus sur ces matières.