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DES PRIVILÈGES

Droit des créanciera eD général.

Nous avons dit en parlant des obligations conventionnelles que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs, et par là arriver au paiement de leur créance personnelle; nous avons insisté surtout sur cette faculté à propos des significations de transport. Ce principe est consacré une seconde fois par l'article 2092 qui le formule d'une autre manière : « Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir. Il y a entre ces deux dispositions une corrélation évidente; d'une part, obligation pour le débiteur de faire servir tous ses biens à l'acquittement de sa dette, et de Tautre pouvoir accordé au créancier de prendre la place du débiteur en usant lui-même de tous les droits de ce dernier. Les jurisconsultes ont donné à celte faveur conférée au créancier le titre d'action paulienne^ et Font rendue commune à tous ceux qui ont contre un même individu des créances à faire valoir, quelle que soit du reste l'origine de la dette.

L'article 2093 complète encore ce que nous énonçons, car il inscrit en tête de la matière que nous allons étudier cet autre axiome : « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. » Mais en même temps que la loi reconnaît une faculté générale et uniforme d'appliquer au paiement des dettes d'un individu tous les biens qui composent sa fortune, elle fait certaines distinctions pour la répartition du prix à en provenir, el elle donne à ces distinctions des causes légitimes connues sous le nom de privilèges et hypothèques.

Ceux qui réunissent à leur titre de créancier la qualité exceptionnelle conférée par un privilège ou par une hypothèque, sont donc préférés à ceux qui, moins favorisés, sont réduits au rôle de simples créanciers chirographaires. Mais là encore il y a à observer une seconde distinction : « Le privilège, ditTarlicle 2095, est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers même hypothécaires.» Ainsi, entre les droits exceptionnels accordés à ceux qui ont contre un débiteur une action à exercer, l'hypothèque n'occupe que le second rang, et si, pour la conservation de ces garanties, les créanciers se sont conformés à la loi, la répartition s'opère entre eux dans l'ordre suivant: les privilégiés d'abord, les hypothécaires ensuite, et enfin en dernier lieu les chirographaires.

L'origine des privilèges et des hypothèques, les formalités à accomplir pour en permettre l'exercice, et leur mode d'extinction ont été réglés par le titre dix-huitième du livre 3 du Gode Napoléon, modifié et complété parla loi, dont nous avons eu souvent occasion de parler, du 23 mars 1855.

Des privilèges.

Les privilèges diffèrent des hypothèques en ce qu'ils s'exercent à la fois sur les meubles et sur les immeubles. Ils ont encore avec elles cette différence : que la loi

seule peut leur donner naissance, et qu'ils ne sont jamais le résultat d'une convention entre les individus; ils peuvent être la conséquence légale d'un contrat, c'est-à-dire y puiser le principe de leur existence, mais ce sera toujours par la force de la disposition législative qui les a prévus, et non par la volonté des contractants, impuissants à les faire naître.

Ils ne s'exercent pas tous concurremment entre eux, et les créances auxquelles ils sont attachés ont ellesmêmes un ordre particulier à suivre pour les faire valoir. En outre, suivant la nature des sommes qu'ils garantissent, ils ne frappent que certains des biens du débiteur.

Les privilèges sont :

1® Ou particuliers sur certains meubles ;

2° Ou généraux sur tous les meubles du débiteur;

3o Ou particuliers aux immeubles ;

4o Ou généraux sur les meubles et les immeubles.

Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées :

1« Les frais de justice ;

2o Les frais funéraires ;

3** Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus;

4o Les salaires des gens de service, pour Tannée échue et ce qui est dû pour Tannée courante ;

5o Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille; savoir, pendant les six derniers mois, pour les marchands en détail, tels que : boulangers, bouchers et autres, et pendant la dernière année par les maîtres de pension et marchands en gros.

Les créances privilégiées sur certains meubles sont •

1° Les loyers et fermages des immeubles sur les fruits de la récolte de Tannée, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison ou la ferme. Ici le privilège peut conserver la totalité des fermages à courir pendant toute la

durée du bail^ si ce bail a une date certaine, ou seulement deux années^ savoir : celle courante, et la suiyante, si le bail n'a pas date certaine ;

2» La créance sur le gage dont le créancier est saisi à la condition que ce gage ait été mis et soit toujours resté entre les mains du créancier;

,3o Les frais faits pour la conservation de la chose sK . la chose elle-même.

4» Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, qu*il y ait terme ou non pour le paiement de la dette ;

5® Les fournitures d'un aubergiste sur les effets du voyageur transportés dans son auberge ;

&> Les frais de voitures et dépenses accessoires sur la chose voiturée ;

70 Les créances résultant d'abus ou de prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et les intérêts qui en peuvent être dûs.

Sur les immeubles, les créanciers privilégiés sont :

lo Le vendeur, sur l'immeuble vendu pour le paiement du prix en capital, intérêts et accessoires ;

2o Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession pour la garantie des partages faits entre eux et des soultes ' ou retours de lots;

3° Les architectes, entrepreneurs et ouvriers qui ont édifié, reconstruit ou réparé des bâtiments à la condition que, par un expert nommé d'office parle tribunal, il y ait eu au préalable état des lieux, et que les ouvrages aient été reçus dans les six mois de leur achèvement par un expert nommé de même.

Ce triple privilège ne s'étend pas seulement aux personnes que nous venons de désigner, mais encore à ceux qui les auraient désintéressés , et qui au moment du paiement auraient pris la précaution de se faire subroger aux lieu et place des créanciers payés, de manière à

pouvoir, en vertu de cette subrogation, exercer tous les droits attachés à la créance.

Les privilèges généraux sur les meubles s'étendent en même temps sur les immeubles, mais ils ne s'y exercent d'une manière complète qu'autant que ces immeubles ne sont pas eux-mêmes soumis à des privilèges spéciaux. Il peut arriver en effet que le débiteur ne possède pas ou ne laisse pas une quantité de meubles suffisante pour acquitter les créances privilégiées sur le mobilier. Ces dernières viendront donc^ subsidiairement sur les immeubles pour être payées dans le même ordre qu'elles l'eussent été sur les meubles, mais ce ne sera jamais au détrimept des créances privilégiées sur ces immeubles, ou tout au moins des privilèges de vendeur et de co-partageant, qui demeurent intacts et subsistent dans toute leur intégrité.

Publicité des privilèges.

Aucune formalité n'est nécessaire pour conserver entre les créanciers d'un même individu et pour exercer sur les meubles le privilège attaché à la créance de certains d'entre eux, qui, par le seul fait de sa nature, conserve son caractère propre ; mais il n'en est pas de même des privilèges sur les immeubles qui ne se conservent que par la publicité qui leur est donnée.

Le vendeur privilégié doit d'abord faire transcrire au bureau des hypothèques l'acte d'aliénation par lequel il a transféré à l'acquéreur la propriété de l'immeuble et qui atteste ce qui lui reste dû sur le prix.

En même temps que cette transcription s'opère , le conservateur dresse immédiatement l'inscription dite d'office, qui révèle aux tiers l'existence de la dette, tout en conservant les droits qu'elle comporte. Ces droits sont le privilège et Taction résolutoire, c'est-à-dire l'avantage d'être payé prèfèrablement à tout autre, et à

défaut de paiement de faire rentrer l'immeuble aux mains du vendeur.

Une grave question a toujours divisé les auteurs, celle de savoir si, à défaut de renouvellement de Tinscription d'office en temps utile avant l'expiration de dix années à compter de sa date, le privilège de vendeur continuait néanmoins à subsister. Nous n'entrerons pas dans ce débat, et tout en conseillant de renouveler avec soin et avant sa péremption cette inscription, nous dirons simplement quel résultat entraine le défaut d'inscription du privilège de vendeur.

Si rimmeuble reste aux mains du débiteur, le vendeur privilégié n'en conserve pas moins tous ses droits; pourquoi un créancier intéressé viendrait-il en contes ter l'exercice? Ne reste-t-il pas toujours au vendeur l'action résolutoire qui, àdéfaut de paiement, ferait rentrer Tinimeuble en sa possession? Mais s'il y a eu revente de l'immeuble grevé à un nouvel acquéreur qui a fait transcrire son contrat, le droit du premier vendeur s'est éteint, et il a perdu par le fait de cette seconde transcription d'abord le privilège dont elle a opéré la purge, et en même temps l'action résolutoire qui, d'après la loi du 23 mars 1855, ne peut plus être exercée après l'extinction du privilège lui-même.

Le vendeur et le cd-partagean t peuvent toujours utilement inscrire malgré toute aliénation ultérieure de l'immeuble soumis à leur droit, si la transcription de cette aliénation est faite dans les quarante-cinq jours de l'acte de vente ou de partage qui a donné naissance à leur privilège. Passé ce délai, la transcription faite par le nouvel acquéreur purge l'immeuble vendu à l'égard des propriétaires antérieurs.

Enfin les architectes et entrepreneurs conservent leur privilège par une double inscription faite tant du premier que du second procès- verbal relatifs à leurs travaux,

et cette inscription prend rang à la date de la pr.emière des deux formalités.

A défaut par les créanciers privilégiés d'avoir requis les inscriptions ordonnées, leurs créances, s'il y a eu vente des immeubles et transcription du contrat, ne continuent pas moins à subsister, mais ils ne peuvent en exercer les droits contre leurs débiteurs que comme le feraient de simples créanciers chirographaires.

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