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DES HYPOTHÈQUES

Dé6nition et caractères.

La seconde classe de créanciers auxquels la loi accorde un droit spécial sur les immeubles de leurs débiteurs est celle des créanciers hypothécaires. L'article 2114 définit rhypothèque un droit réel sur les immeubles affectés à la garantie d'une obligation. Cette définition assez obscure peut se résumer en ceci, que l'hypothèque permet au créancier à qui elle profite de faire servir à Tacquittement de sa créance les immeubles affectés à sa garantie^ par préférence à ceux qui, comme lui, ne seraient pas protégés par une hypothèque. Le débiteur, en effet, reste le maître absolu de sa propriété, il l'administre, en perçoit les revenus, et peut l'aliéner ; le créancier hypothécaire intervient au moment du paiement du prix, et en recevant son paiement sur la somme déterminée renonce à son droit hypothécaire.

Une double faveur est attachée à l'hypothèque : le droit de suite et le droit de préférence. Par le premier, le créancier hypothécaire retrouve rimmeuble en quelques mains qij'il passe, et exerce l'action que lui garantit son hypothèque contre les acquéreurs successifs et les déten-

PRINCIPES Di; LÉGISLATION USUELLE. 381

leurs de l'immeuble, s'il a su, par robservation de certaines formalités, la conserver dans toute son intégrité. Le droit de préférence complète cette première prérogative, et en accordant la primauté au créancier hypothécaire^ elle la lui réserve sur tous autres créanciers postérieurs en hypothèque, soit du débiteur originaire, soit de ses successeurs.

L^hypothèque est de sa nature indivisible, c'est-à-dire qu'elle frappe à la fois toutes les parties de Timmeuble qui y est soumis et tous accessoires immeubles par destination. On retrouve là une conséquence des droits de suite et de préférence; le débiteur, en effet, ne peut distraire aucune parcelle des biens hypothéqués sans que ces deux prérogatives se révèlent instantanément par l'existence même de l'hypothèque.

Le législateur, en créant au créancier hypothécaire une situation exceptionnelle a indiqué en quelles circonstances elle prendrait naissance, quelles formalités indispensables seraient nécessaires pour la conservation du droit acquis, et enûn comment les tiers seraient appelés à se mettre en garde contre lui.

Des diverses espèces d'hypothèques.

Le Code Napoléon reconnaît trois espèces d'hypothèques que la qualification accordée à chacune d'elles caractérise suffisamment : l'hypothèque légale, Thypo- . thèque conventionnelle et l'hypothèque judiciaire.

L'hypothèque légale résulte de la loi même qui spécifie les cas où elle prend naissance.

'L'hypothèque conventionnelle naît de l'accord intervenu entre le débiteur et le créancier.

L'hypothèque judiciaire esiconïéTée par un acte émanant de l'autorité de ce nom.

Nous allons examiner dans Tordre qui vient d'être indiqué ces diverses espèces d'hypothèques.

Certains êtres ont été placés parla loi dans une position

spéciale qu'il ne leur appartient pas de modifier. Les mineurs et les interdits sont confiés, personnes et biens, à Tadministralion de leurs tuteurs; la femme mariée est soumise à l'autorité maritale; la gestion des établissements publics est livrée à des fonctionnaires divers; où chacun d'eux trouvera-t-il une garantie contre la gestion plus ou moins fidèle d'un tuteur, contre Tadministration plus ou moins intelligente, plus ou moins heureuse d'un mari, ou contre les malversations du fonctionnaire? II appartenait donc à la loi qui avait créé ce mal nécessaire d'y apporter un remède, et en même temps que, par l'effet de la tutelle, du mariage ou de la nomination du fonctionnaire, commence pour les incapables qu'elle crée une situation exceptionnelle, une garantie^ exceptionnelle aussi, naît en leurfaveur; ils deviennent semblables à un créancier hypothécaire de celui auquel ils sont confiés ; leur hypothèque appelée à juste4itre légale les préservera des suites de leur incapacité, et en conservant toutes les valeurs dont disposeront pour eux le tuteur, le mari, ou l'administrateur, frappera les biens présents et à venir de ces derniers.

Les obligations sont la cause de l'hypothèque conventionnelle. La promesse d'exécuter certaines conditions, l'interdiction de faire une chose, l'existence d'une dette donnent naissance au contrat hypothécaire. Le débiteur offre à son créancier quelques-uns ou tous ses biens immeubles pour garantir l'exécution de ses promesses ; le créancier accepte, un contrat se forme qui spécifie les biens hypothéqués, et confère à ce dernier tous les droits attachés à la nature de cette garantie. Il faut remarquer qu'une certaine solennité doit présider à la réalisation de la convention. L'hypothèque conventionnelle ne peut résulter que d'un acte authentique etnond'un écrit sous signatures privées. La procuration elle-même donnée pour consentir une affectation hypothécaire doit être également faite dans la forme authentique.

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Différente en cela de l'hypothèque légale, l'hypothèque conventionnelle ne peut atteindre que les biens présents du débiteur. Un seul cas se présente où une semblable stipulation est permise en ce qui concerne les biens à venir : c'est celui prévu par l'article 2130, où dans la crainte que les biens présents ne soient pas une garantie suffisante pour le remboursement de sa dette, le débiteur peut, en exprimant expressément celte insuffisance, affecter à l'hypothèque ses biens à venir.

Enfin il arrive cette hypothèse qu'un créancier trompé par la mauvaise foi de son débiteur, ou rendu plus exigeant par un défaut de paiement, s'adresse à la justice pour obtenir la condamnation de ce débiteur à Texécution de ses engagements ou au remboursement de sa dette. Une décision judiciaire intervient, donnant satisfaction au créancier, qui entraine avec elle un droit hypothécaire, l'hypothèque judiciaire. Cette fois encore une prérogative plus large accompagne cette nouvelle faveur: rhypothèque judiciaire frappe les biens présents et à venir de celui contre lequel a été obtenue la condamnalion.

Voilà donc le droit créé, mais comment les intéressés seront-ils avertis de son existence ? Comment ceux qui l'invoquent leconserveront-ils,comment Topposeront-ils aux tiers ?

Publicité des hypothèques.

L'hypothèque légale par sa propre nature est connue de tous. Le vieil axiome : Nemo jus ignorare cemetur retrouve ici son application, et quand vous traitez avec un tuteur, avec un mari ou avec un administrateur d'établissements publics, vous savez que, de par la loi, ses biens présents et à venir sont grevés de l'hypothèque accordée à son pupille, à sa femme ou à l'établissement qu'il administre. Le droit, en ce cas, se révèle par la qualité même de celui avec lequel vous êtes en rapport. Il n'y

a donc aucune formalité à remplir pour indiquer Thypothèque légale aux yeux des tiers, ni pour les mettre en garde contre la charge occulte qui va les primer. Ils doivent savoir qu'elle existe et qu'elle sera préférée â tous les engagements que le débiteur pourra contracter avec eux.

Ce n'est doncqu'au moment où la tutelle acessé, où le mariage a pris fin, que l'hypothèque légale doit nécessairement s'indiquer aux tiers à la diligence de ceux qui la possèdent, et la loi de 1855, en accordant aux mineurs devenus majeurs une année à partir de la cessation de la tutelle, et âla femme ou à ses représentants un même délai à compter du jour de la dissolution du mariage, pour l'inscription de leur hypothèque légale, a ajouté qu'à défaut par eux de le faire dans ce laps de temps, cette hypothèque ne prendrait rang à l'égard des tiers que du jour où elle serait inscrite ultérieurement.

L'hypothèque conventionnelle et l'hypothèque judiciaire sont astreintes, pour que le créancier porteur puisse en exercer les droits, à la nécessité d'une inscription faite sur les registres du bureau des hypothèques de la situation des biens affectés, et le mérite des différentes inscriptions prises par différents créanciers contre un même débiteur se détermine par leurs dates respec* tives, c'esl-à-dire qu'ils exercent les droits résultant de l'hypothèque, non pas dans Tordre où les affectations hypothécaires leur ont été consenties, mais dans Tordre où elles ont été indiquées aux tiers.

Pour opérer Tinscription dont nous venons de parler, le créancier présente au bureau des hypothèques son titre de créance, auquel il joint deux pièces sur papier timbré dites bordereaux* qui contiennent à peine de nidlité :

* Uun des bordereaux peut être écrit sur la grosse du titre.

lo Les nom, prénoms, profession et domicile de celui qui requiert l'inscription ;

2o L'élection pour lui d'un domicile dans un lieu quelconque de Tarrondissement du bureau * ;

3» Les nom, prénoms, domicile du débiteur, sa profession ou ime désignation individuelle et spéciale, propre à le faire reconnaître dans tous les cas ;

¥ La date et la nature du titre ;

b° Le montant de la créance en capital, les intérêts et accessoires dont elle est productive, et les échéances d'exigibilité du tout ;

6° Enfin la nature et la situation des biens sur lesquels il veut conserver son hypothèque *.

Notons que l'indication de l'espèce et de la situation des biens n'est pas rigoureusement nécessaire pour les inscriptions d'hypothèques légales et d'hypothèques judiciaires, la loi leur ayant accordé de frapper tous les biens présents et à venir du débiteur. Celte désignation est au contraire indispensable en matière d'hypothèque conventionnelle, le contrat qui forme la base de l'hypothèque spécifiant les immeubles sur lesquels seulement devra reposer le droit du créancier.

Voici un exemple de bordereau d'inscription hypothécaire:

Inscription d'hypothèque conventionnelle est requise au bureau des hypothèques de Màcon,

Au profit de M.Lucien Lebon, propriétaire, demeurant à Saint- Laurent deTAin,

Lequel fait élection de domicile en l'étude de Me Marguerit, avoué à Mâcon,

Contre Désiré Raucourt, propriétaire cultivateur, demeurant àCortambert (Saône-et-Loire),

* Toir page 30 : Domicile élu.

* Les inscriptions de privilèges se forment de la même manière.

386 PHIKCIPES

En vertu d'un acte contenant obligation pour prêt d'argent reçu par M* Favre, notaire à Villefranche, le deux mars mil huit cent soixante-huit, enregistré.

Pour sûreté :

!• De la somme de vingt-cinq mille francs, capital de Tobligation plus haut rappelée, exigible le deux mars mil huit cent soixante-treize, et productive d'intérêts au taux de cinq pour cent par an, exigibles par moitié de six en six mois, le deux septembre et le deux mars de chaque année, et qui ont pris cours le jour de l'acte ci. 25.000fr..

2* Des intérêts de deux ans et de ceux de l'année courante dont la loi conserve le rang, portés pour mémoire, ci mémoire

3« Désintérêts des intérêts après une année échue, conformément à l'article 1154 du Code Napoléon, portés aussi pour mémoire, ci mémoire

4o Et des frais démise à exécution, évalués approximativement à la somme de mille francs, ci I.OOO »

Total (sauf mémoire) vingt-six mille francs, ci 26.000 »

Sur tous les biens immeubles appartenant à M. Raucourt, débiteur, dans la commune de Cortambert, consistant en : maisons d'habitation, bâtiments d'exploitation, cours,' jardins, prés, terres, vignes et bois, aisances et dépendances, sans exception ni réserve.

On comprend facilement quelles raisons ont motivé cette forme de l'inscription hypothécaire. Il importe à ceux qui traitent avec un débiteur de connaître d'une manière certaine et indiscutable si déjà il a conféré une hypothèqu%sur ses biens, en faveur de quelles person-

nés, pour quelles sommes et sur quelle portion de ses immeubles. Aussi le législateur a^-t-il attaché à ces diverses énonciatioDs tant d'importance que Tinscription qui ne les renferme pas expressément est réputée nulle et ne produit aucun effet. II faut donc veiller avec soin à la rédaction d'un bordereau hypothécaire, le sort du droit conservé en dépend ; il ne peut y avoir à cet égard aucune incertitude, le conservateur copie l'inscription sur son registre, retient Tun des bordereaux et rend l'autre au créancier inscrivant après y avoir fait mention de Paccomplissament de la formalité.

Chaque inscription conserve à celui qui en est le titulaire :

lo Le capital de sa créance ;

2"* Les intérêts de ce même capital pendant deux années et ceux de Tannée courante j

3° Et les frais accessoires pour arriver à l'exécution de l'obligation.

Enfin les inscriptions conservent l'hypothèque pendant dix années, à compter du jour de leur date. Avant l'expiration de ce délai elles doivent être renouvelées suivant les mêmes principes en ajoutant à l'inscription nouvelle rindicalion qu'elle est prise en renouvellement de celle antérieure. A défaut par le créancier titulaire d'accomplir ce renouvellement en temps utile, l'effet de l'inscription cesse et les créanciers postérieurs prennent la place précédemment occupée par celui qui les primait et dont le droit cesse d'être conservé.

De la transcription hypothécaire.

Nous avons eu souvent occasion de parler, dans le cours de ce volume, de la transcription que nous n'avons cessé de recommander en raison des avantages immenses qui en découlent en matière de transmissions d'immeubles. Il ne faut pas la confondre avec l'inscription dont les formes viennent d'être indiquées; elles

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n'ont entre elles rien de commun : Tinscription est la révélation qu^un créancier fait de son droit hypothécaire aux tiers intéressés; la transcription a pour objet de porter à la connaissance de tous que Timmeuble aliéné par le contrat transcrit n'est plus dans la main du précédent propriétaire. Elles ont même un effet entièrement opposé, rinscription est une charge pour les biens qu'elle grève, la transcription rend impossible pour l'avenir la création de nouvelles charges hypothécaires par Tancien propriétaire sur les objets qui sont compris dans la mutation transcrite.

Rappelée souvent dans le Gode Napoléon, la transcription n'y figure cependant pas comme faisant l'objet d'un titre particulier ; on suppose que cette omission fut le résultat d'un oubli de la part des jurisconsultes chargés de ce grand travail de codification de notre loi d* vile ; elle n'en fut cependant pas moinsconsidérée depuis comme nécessaire, sinon indispensable, pour opérer une transmission complète du droit de propriété inunobilière; la loi du 23 février 1855 l'a enfin introduite solennellement dans notre législation, et Ta rendue obligatoire pour produire les effets dont nous venons de parler.

L'article !•' de cette loi est ainsi conçu :

« Sont transcrits au bureau des hypothèques de la situation des biens :

io Tout acte entre-vifs translatif de propriété immobilière ou de droits réels susceptibles d'hypothèques ;

2« Tout acte portant renonciation à ces mêmes droits ;

3» Tout jugement qui déclare l'existence d'une convention verbale de la nature ci-dessus exprimée ; |

4« Tout jugement d'adjudication autre que celui rendu 1

sur licitation an pro8t d'un cohéritier ou d'un copartageant^o

L'article 2 en a encore étendu la nécessité pluBloin, et il a ordonné de rendre publics par la transcription :

!• Tout acte constitutif d'antichrèse, de servitude, d'usage et d'habitation ;

2"" Tout acte portant renonciation à ces mêmes droits ;

3* Tout jugement qui en déclare l'existence en vertu d'une convention verbale;

4» Les baux d'une durée de plus de dix-huit années ;

5* Tout acte ou jugement constatant même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente. à trois années de loyer ou fermage non échus.

On le voit, le but de cette loi, si on rapproche ce que nous en disons de tout ce que nous en avons dit ailleurs et dans ce chapitre, a été de débarrasser la propriété des charges occultes la grevant, et de permettre à tous ceux qui y ont intérêt d'apprécier par un rapide examen quelle est la véritable situation d'un propriétaire d'immeubles.

C'est donc la transcription qui complète définitivement la transmission de biens immobiliers, et tant que

1 Sont également dispensés de la transcription les licitations amiables d'immeubles et les partages amiables ou judiciaires intervenus entre cohéritiers. La raison de cette dispense setrouve dans l'article 883 du Code Napoléon, qui dit que chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets comprit dans ton lot ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la' succession. Par suite de ce principe, le partage ou la licitation n'établissant aucune transmission de propriété d'un individu à un autre, il n'y a pas lieu de les faire transcrire.

le nouveau propriétaire n'a pas fait transcrire son contrat, il ne peut Topposer aux tiers comme titre de sa qualité. Il y a mieux: entre deux individus acquéreurs du même objet, celui-là est préféré à Tautre, qui le premier a opéré la transcription, lors même que la date de son contrat serait postérieure à celle de l'acte représenté par son adversaire. On comprend maintenaDt pourquoi nous avons tant de fois insisté sur la nécessité de remplir cette formalité. Il y a encore là une autre cause, non moins pressante que la première : jusqu'à la transcription, les créanciers privilégiés ou hypothécaires de l'ancien propriétaire peuvent inscrire sur Tinmieuble aliéné les droits qui leur appartiennent contre ce dernier; on s'explique encore cette faveur réservée aux créanciers antérieurs à l'acte d'aliénation ; cependant non-seulement ceux-ci conservent leur droit intact, mais en outre l'ancien propriétaire peut encore constituer sur les objets par lui transmis des charges hypothécaires nouvelles qui, révélées par une inscription prise avant la transcription, frapperont ces objets et seront pour l'acquéreur une cause de trouble et d'éviction. La transcription seule, en dessaisissant définitivement le précédent possesseur, et en rendant public ce dessaisissement, purge l'immeuble des hypothèques qui le grèvent*, mais qui ne sont point inscrites, et interdit, à compter du moment où elle est faite, la création de nouvelles charges hypothécaires de la part de celui qui n'a plus sur les biens aliénés aucun droit de propriété à exercer.

La transcription des actes translatifs de propriété ou désignés par la loi se fait au bureau des hypothèques de la situation des biens, sur des registres particuliers où

1 La transcription ne purge pas les immeubles des hypothèques légales qui eonstent indépendamment de toute inscriptionf quand la loi ne leur impose pas la nécessité de l'inscription pour être opposables aux tiers. Il faut alors recourir à la purge spéciale à ces hypothèques, dont nous allons parler ci-après*

sont copiés littéralement les contrats présentés au conservateur dans Tordre de leur présentation. La priorité de transcription détermine la préférence à accorder quant à la transmission de la propriété, entre les différents contrats ayant pour objet l'aliénation des mêmes biens.

Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer sur la réquisition de quelles personnes que ce soit, Tétat de toutes les transcriptions et inscriptions concernant les individus et les immeubles qui leur sont nominativement désignés. C'est par cette formaUté qu'on arrive à connaître quels biens un propriétaire a aliénés, quels biens il a acquis, et quelles charges les grèvent. Les omissions faites par les conservateurs dans ces divers états ouvrent contre eux en faveur de celui à qui elles ont porté préjudice, une action en responsabilité qui les astreint à un cautionnement considérable en espèces et en immeubles.

Désistement d'hypothèque.

L'hypothèque aux mains du créancier est un gage de sécurité qui lui permet de poursuivre, pour arriver au paiement de sa créance, la vente de Timmeuble hypothéqué à son profit. Celte vente, entourée de formahtés sévères qui protègent le débiteur contre la rigueur de son créancier, s'accomplit dans les conditions les plus favorables pour sauvegarder à la fois les intérêts de l'un et de l'autre; nous voulons parler ici de l'expropriation forcée ; nous étudierons cette forme de procédure dans un des chapitres suivants, et nous nous occuperons actuellement d'expliquer comment il est possible de dégrever un immeuble des charges hypothécaires qui le grèvent.

Le débiteur peut, en se libérant, obtenir des créanciers le désistement de l'hypothèque et la main-levée de rinscription qui la conserve. C'est le cas le plus fréquent

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et le moyen le plas rapide et le moins coûteux. Le créancier désintéressé consent devant notaire la radiation de rinscription qu'il a prise contre le débiteur ; une expédition de cet acte est produite au conseryateur des hypothèques qui opère cette radiation par une mention mise en marge de son registre et en regard de l'inscription rayée ; en m^e temps il délivre lin certificat constatant que cette dernière n'existe plus.

Ici, comme pomr le contrat constitutif de l'hypothèque, un acte authentique est indispensable ; le droit n'a pu prendre naissance que dans une convention entourée de toutes les garanties que la loi accorde aux actes notariés, ou dans une décision de la justice^ de même sa suppression ne'saurait être prononcée que dans les mêmes conditions et avec les mêmes garanties. C'est donc dire suffisamment que non-seulement le débiteur arrive à la radiation d'une inscription hypothécaire le grevant en obtenant la main-levée amiable de âon créancier, mais encore que si cette main-levée est impossible à régulariser, pour un motif quelconque, il peut, en justifiant du paiement de sa dette, faire décider par justice que rinscription sera rayée. 11 fait procéder à cette radiation^ en produisant au conservateur Texpédition du jugement après expiration des délais nécessaires pour que ce dernier ait acquis l'autorité de la chose jugée.

Dénonciation de contrat. — Surenchère.

Nous avons dit en commençant ce chapitre que malgré la constitution d*ime hypothèque sur sa propriété, le débiteur n'en conserve pas moins le droit de l'administrer et de Taliéner.

Si le prix de vente de l'immeuble est supérieur aui charges hypothécaires, nulle difRcuUé n'est à signaler. Le vendeur et l'acquéreur s'entendent dans ce cas pour convoquer les créanciers inscrits, les désintéresser et obtenir d'eux la main-levée de leurs inscriptions.

Mais quand ce prix est inférieur au montant total des créances inscrites, l'acquéreur n'a qu'un seul moyen pour se soustraire à l'action des créanciers. Il fait d'abord opérer au bureau des hypothèques la transcription de son contrat d'acquisition. Cette formalité, qui révèle aux tiers que l'immeuble a changé de maître, a pour premier effet d'arrêter le cours des inscriptions contre le précédent propriétaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la vente a été transcrite, la transmission s'est opérée d'une manière définitive du vendeur à l'acquéreur, et les créanciers du premier, porteurs d'un droit hypothécaire non encore inscrit, ne pourront plus utilement l'inscrire contre leur débiteur sur l'immeuble aliéné.

L'acquéreur, certain alors de n'être plus troublé dans la possession de l'objet acquis, lève un état des charges hypothécaires, et notifie à chaque créancier inscrit un extrait de son contrat d'acquisition, contenant toutes choses propres à avertir ce dernier sur la véritable situation du débiteur, à savoir : la date de l'aliénation, la désignation de l'objet vendu, le prix de la vente, les charges et conditions sous lesquelles elle a été faite, le détail des créances inscrites, le nom des créanciers, «t les dates de leurs titres constitutifs d'hypothèque et de leurs inscriptions respectives. Il annonce en même temps qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires, mais seulement jusqu'à concurrence de son prix. Cette procédure est connue dans la pratique sous le nom de dénoncialion de contrat.

Alors s'ouvre au profit de chaque créancier hypothécaire inscrit un droit nouveau, celui de requérir la mise aux enchères de l'objet vendu. Celui donc qui considère le prix de la vente comme inférieur à la valeur réelle et qui a pour sa propre créance, en raison de son rang hypothécaire, de justes craintes d'éviction, use alors de ce droit. Il signifie au propriétaire une réquisition de mise aux enchères; en même temps, il s'engage à por-

1er le prix à un dixième en plus de celui déclaré par Tacquéreur, et donne caution pour le tout. On dit alors qu'il y a surenchère ^ L'immeuble est revendu judiciairement, à Taudience des criées du tribunal, et le prix en demeure irrévocablement fixé pour être distribué selon les règles ordinaires que nous indiquerons plus loin en traitant de la procédure d'ordre.

Purge des hypothèques légales.

Cette manière d'agir s'applique aux hypothèques inscrites, mais nous savons que l'hypothèque légale n'a pas besoin d'inscription pour exister, et l'acquéreur qui veut s'assurer qu'aucune charge occulte de cette nature ne grève l'objet de son acquisition doit, au cas où il redoute quelques craintes semblables pour l'avenir, remplir la formalité connue sous le nom de purge des hypothèques légales. Il dépose d'abord au greffe du tribunal une copie coUationnée de son contrat d'acquisition et notifie ce dépôt à la femme du vendeur, au subrogé tuteur de tout mineur dont ce vendeur pourrait exercer la tutelle, et au procureur impérial pour les créanciers ayant à faire valoir contre le précédent propriétaire un droit quelconque d'hypothèque légale. Il leur fait à tous sommation d'avoir à inscrire leur droit hypothécaire, et fait insérer dans le journal des annonces judiciaires de l'arrondissement une note indiquant à tous ceux qui y ont intérêt l'accomplissement de la formalité de purge. Soixante jours après cette insertion, Timmeuble demeure affranchi de toute hypothèque légale non révélée alors.

Causes de rextinction des hypothèques.

Nous avons dit plus haut que les tribunaux peuvent donner main-levée d'une inscription hypothécaire,

* Le délai accordé aux créauciers inscrits pour faire la surenchère est de quarante jours, à partir delà notification du contrat.

quand la créance qu'elle conservait a été soldée. 11 en est de même quand l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un litre, ou en vertu d'im titre irrégulier, ou enfin lorsque le titre est éteint, ou que l'hypothèque elle-même n'a plus de valeur.

Il faut en efiet distinguer Thypothèque qui est le droit réel accordé au créancier, d'avec Tinscriplion qui en assure Texercice. Toute hypothèque est soumise à la prescription, c'est-à-dire qu'après les délais fixés par la loi, elle n'a plus aucune force et ne saurait former la base d'une inscription valable. Le Code indique en outre trois causes d'extinction des hypothèques , la purge dont nous venons d'exposer les principes, la renonciation du créancier à son droit hypothécaire, et Textinclion de Tobligation principale qui a été la cause même de l'hypothèque. Il est inutile d'entrer à cet égard dans de longs détails, car on s'explique sans peine que le principal s' évanouissant, l'accessoire ne saurait plus subsister; de même, .quand le porteur du droit hypothécaire le répudie, il y a par cela même extinction complète de ce droit.

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