DE LA PRESCRIPTION
Définition.
La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer après un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi. Cette définition, qui est celle du Code Napoléon, implique donc deux espèces de prescription, la première, celle d'acquérir ou de faire sien l'objet dont on a joui paisiblement et sans trouble pendant les délais fixés; et la seconde celle de se libérer, c'est-àdire de voir s'éteindre la dette pour laquelle, pendant un espace déterminé de temps, le débiteur n'a été inquiété par aucune réclamation y relative. Comme on le voit, dans Tun et l'autre cas, il s'agit que rien ne soit venu supposer, de la part de celui auquel est opposée la prescription, une velléité quelconque de reprendre sa chose ou de réclamer sa créance. Le silence observé par le propriétaire ou par le créancier est réputé être une renonciation complète à la possession du bien soumis à la prescription.
Il semble au premier abord que ce mode d'acquérir et de se libérer ouvre accès à la fraude et facilite à cer-
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tains débiteurs et détenteurs de mauvaise foi, un moyen commode pour repousser l'action de leur adversaire. On ne peut méconnaître qu'il y a là, en effet, un principe dont le résultat n'atteint pas toujours le but que s'est proposé le législateur, mais, d'un autre côté, quand une possession tranquille est basée sur une transmission sincère, mais impossible ou difficile à établir, la prescription lui apporte une sanction légale, de même qu'au débiteur déjà libéré de sa dette, mais susceptible d'être exposé à des réclamations ultérieures, elle confirme la preuve de Textinction de la créance, le tout par un seul et même argument, la révolution d'un certain nombre d'années.
Cet avantage qui peut résulter de la prescription, et qui en fait une des premières bases de Tordre social en beaucoup de cas, a été, n'en doutons pas, la cause déterminante de son introduction dans notre loi civile, et son importance peut avoir de telles conséquences qu'il est interdit à ceux qui doivent en profiter de renoncer d'avance à ce moyen d'acquisition ou de libération. Ils peuvent néanmoins renoncer à la prescription déjà acquise, et remettre les choses dans l'état où elles étaient antérieurement, soit par une déclaration en faveur de leur adversaire, soit d'une manière tacite, en révélant par leurs actes et leurs démarches qu'ils n'entendent point se prévaloir d'un silence qui leur est favorable ; il n'y a là que la constatation de faits accomplis, conforme à la justice et à la vérité, mais renoncer à l'avance aux bénéfices d'une disposition légale est en opposition avec tous les principes édictés dans la loi, et partout où nous avons rencontré cette règle que la présomption peut être la base d'une certitude, nous avons vu proscrire toute convention qui aurait pour but d'en altérer les effets.
Causes et caractère de la prescription.
La possession est la cause première de la prescription 1
posséder une chose esl la détenir et en jouir, soit par soi-même, soit par un tiers qui en exerce le droil au nom du propriétaire.
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue^ paisible, publique, Don équivoque, et à litre de propriétaire. On est toujours présumé posséder pour soi-même el à ce dernier litre, si aucune preuve du contraire ne vient détruire celte présomption. C'est, du reste, le début de la possession qui flxe à cet égard sur la qualification qu'elle doit prendre; si, d'abord, elle a été exercée pour le compte d'autrui, comme par un fermier, par un dépositaire ou un usufruitier, elle n'est pas considérée comme ayant changé de caractère, à moins que depuis il ne soit intervenu entre les parties un acte quelconque attestant leur changement de qualités. De même, si le possesseur établit que, dans ruiigiiie, il a possédé la chose litigieuse, et qu'il soit reconnu la posséder toujours, il est censé avoir exercé le même droit pendant le temps intermédiaire, sauf néanmoins la preuve contraire.
La durée de la possession ne s'entend pas seulement du temps pendant lequol en a Joui celui à qui elle est couleslée, naais aussi de tout le temps durant lequel ses auteurs ont agi Je même. Quelle que soit, du reste, la lorme de la transmission opérée d'eux à lui, soit à litre ouénmx, c'est-à-dire par vente, soit par Teffet d'une succession ou d'un legs, il suffit qu'il puisse opposer au réclamaut un ensemble de faits qui indiquent dlairement la continuité el la tranquillité de la pf> session entre ses mains propres et celles de ceux dont il occupe la place.
La prescription esl interrompue^ et alors ne peut plus
être opposée par celui qui avait le droit de l'invoquer,
ou elle est suspendue par certaines causes particulières.
L'interruption est naturelle ou civile. Elle est naturelle^
quand le détenteur esl troublé dans la jouissance de la
chose, et en est privé pendant plus d'un an, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers. Elle est civile j quand, par une citation en justice, un commandement, une saisie, le véritable propriétaire révèle au possesseur de la chose sa volonté de rentrer lui-même en possession de ce qu'il prétend lui appartenir.
La prescription s'interrompt par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il était en voie de prescrire. C'est là une xenoDciation véritable à la prescription déjà courue, et une affirmation contraire aux conséquences des faits sur lesquels elle s'appuie.
Il se présente cependant quelques cas où des impossiiilités ne permettent pas de l'opposer à ceux qui par leur condition sont impuissants à s'en défendre, et l'article 2251, en déclarant qu'elle court contre toutes personnes, a fait une réserve en faveur de ceux qui se trouvent dans certaines exceptions légales. La prescription ne court donc pas contre les mineurs ou contre les interdits, non plus qu'entre époux. En revanche, elle court contre la femme mariée, quel que soit le régime conjugal adopté par elle, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, et elle a, dans cette hypothèse, son recours contre celui-ci pour la réparation du tort qui lui est causé. Ceci n'est point applicable au cas où un immeuble dotal aurait été vendu durant le mariage, au mépris de Tinterdiction d'aliénation dont il est frappé. La prescription ici ne commence qu'à partir du jour où la femme devenue veuve peut revendiquer ses biens. Du reste la prescription ne peut être opposée à la femme, pour tout le temps du mariage, si l'action qu'elle avait à exercer ne pouvait être déterminée que par une option possible seulement après la dissolution de la communauté, comme par exemple son acceptation ou sa renonciation, et généralement dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de sa femme sans son consentement, est garant de
la vente, et où la femme elle-même aurait contre le mari une action à exercer.
La prescription commence à courir :
1« Pour une créance soumise à une condition, à partir de l'accomplissement de cette condition;
2» Pour une action en garantie, à partir du jour où, Téviction ayant eu lieu, la garantie peut être réclamée.
3o A l'égard d'une créance à jour fixe, à compter du jour du terme convenu ; le créancier ne pouvant réclamer le montant de sa dette qu'à partir du moment où elle est exigible, on ne saurait compter dans le temps de la prescription, qui lui est opposable, le délai pendant lequel son droit d'agir était paralysé par la convention. En matière de rentes viagères ou perpétuelles où il n'y a pas de terme fixe pour le paiement du capital, la prescription commence à partir de la date du titre.
Enfin la prescription se compte par jour et non par heures; elle est réputée acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Ici une controverse s'est élevée entre les divers auteurs qui ont prétendu fixer à cet égard la doctrine, et la jurisprudence elle-même a souvent varié sur cette question si simple en apparence. Le jour où a commencé la prescription doit-il être compté dans la supputation du temps nécessaire pour prescrire; ou sans compter ce jour, doit-on comprendre dans cette durée le jour de la même date faisant le terme de la dernière période? En d'autres termes, en supposant que la prescription ait commencé le 5 septembre 1840, el qu'elle doive durer dix ans, sera-t-elle réputée acquise le 31 août 1850 ou le l^^ septembre ? Les auteurs les plus sérieux ont fini par adopter cette opinion, que le jour du terme doit être compté dans toute matière où il y ^ un délai à calculer. Cette solution semble d'ailleurs conforme à l'esprit de la loi et à l'équité.
Prescriptions principales.
On distingue trois prescriptions principales : la prescription trenîenaire ou de trente ans^ et les prescriptions de dix et de viyigt ans»
Toutes les actions tant réelles que personnelles s'éteignent et sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Il faut cependant faire à cette règle deux exceptions. L'article 328 dit que l'action d'un enfant en réclamation d'état est imprescriptible *, et l'article 189 du Code de Commerce a fixé à cinq ans seulement la prescription relative aux billets à ordre, ayant une cause commerciale, et aux effets de commerce.
Les rentes viagères ou perpétuelles, avons-nous dit tout à l'heure, sont prescriptibles trente ans après le titre qui les constitue; il y a donc nécessité pour le créancier d'interrompre la prescription avant l'expiration de ce délai, et cela lui est d'autant plus difficile qu'il est lui-même dans l'impossibilité de prouver les faits émanés du débiteur, et qui pourraient indiquer Texistence de la dette; les quittances des termes échus et payés étant entre les mains de ce dernier, le créancier n'aurait aucun moyen d'établir que la prescription a été constamment interrompue, par les paiements à lui faits. L'article 2263 remédie à la difficulté de cette situation, en autorisant le rentier à exiger de son débiteur un titre nouvel de la rente après l'expiration de la vingt-huitième année à partir de la date du litre. Si celui-ci s'y refuse, le créancier peut interrompre la prescription en lui notifiant un commandement ou un acte extra-judiciaire quelconque produisant le même effet.
Celui qui acquiert de bonne foi et par juste litre un
1 Voir page 50: De la filiation des enfants légitimes.
immeuble en prescrit la propriété par dix aus, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l*élendue de laquelle cet immeuble est situé ; et par vingt ans, sll est domicilié hors du ressort. Par les mot8;u5/e titre il faut comprendre un titre régulier et conforme aux exigences imposées par la nature de Tacte sur lequel s'appuie le possesseur. Peu importe que ce titre lui ait été consenti par le véritable propriétaire de la chose contestée, il suffit qu'il ait été lui-même de bonne foi. Nous Tavons déjà dit ailleurs^ la bonne foi est toujours présumée exister, c'est à celui qui la conteste à fournir la preuve de son allégation.
De quelques prescriptions particulières.
A côté des grandes prescriptions que nous venons d'indiquer, le Code établit des prescriptions particulières auxquelles il a donné une durée beaucoup moins longue, en raison de la nature des droits et des créances qui en reçoivent l'application, soit parce que, dans la vie ordinaire, on est habitué à acquitter très-rapidement ces sortes de dettes, soit parce que généralement ou les paie sans en retirer de quittance.
Ces prescriptions parliculières ont une durée de sii mois, un an^ deiLx ans et cinq ans.
L*article 2271 dit que la prescription de six mois est applicable :
\^ A l'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois ;
2® A celles des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent;
3' A celles des ouvriers et gens de travail, pour le ^ paiement de leurs journées, fournitures et salaire.
La prescription par un an est opposable :
\^ Aux médecins, chirurgiens et apothicaires pour leurs visites, opérations et médicaments;
2° Aux huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu ils exécutent ;
3o Aux marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands ;
40 Aux maîtres de pension pour le prix de la pension de leurs élèves, et aux autres maîlres, pour le prix de l'apprentissage ;
50 Aux domestiques qui se louent à Tannée, pour le paiement de leur salaiie.
L'action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, àcompterdu jugement des procès ou de la conciliation des parties ou depuis la révocation que celles-ci pouriaient avoir faite de ces officiers ministériels.
Si cependant le débiteur des créances atteintes par les prescriptions particulières que nous venons d'énoncer, reconnaissant l'existence de la dette, avait sonscrit à son créancier un titre ou un règlement quelconque y relatif, il ne pourrait être admis plus tard à invoquer le bénéfice de la prescription applicable à la naîure de la réclamation. La reconnaissance consentie par lui opère alors novation de la créance primitive, et ouvre au créancier une action personnelle à laquelle la prescription de trente ans devient seule opposable. D'un autre côté, et contrairement à ce qui se passe pour la prescription de trente ans, le créancier peut exiger le serment du débiteur qui prétend invoquer le bénéfice de ces mêmes prescriptions, sur la question de savoir si la dette a été réellement payée.
Enfin il est une dernière prescription dont l'application est très-fréquente en affaires; nous vculons parler de celle qui est usitée en matière d'arréi âges de rentes perpétuelles et viagères, ou de pensions alimentaires, en matière de loyer de maisons, de prix de frrme de biens ruraux, d'intérêts des sommes prêtées et. généralement de tQutes choses payables par année ou à des termes pério-
diques plus courts. Cette dernière prescription a une durée de cinq années, c'est-à-dire que le paiement des sommes auxquelles elle est applicable peut être refusé par le'débiteur, quand elles ont une échéance antérieure à la période de cinq années dans laquelle on se trouve au moment de la réclamation.
Quel que soit le but que s'est proposé le légii^teur en établissant le moyen de la prescription pour repousser une action intentée contre le débiteur ou le détenteur de la chose contestée, celui-ci doit cependant, avant d'appeler à son aide cette preuve de libération ou de propriété légitime^ se demander si sa conduite est bien dictée par un motif de juste défense, ou par le désir de s'approprier le bien d'autrui, tout en suivant une voie légale, La prescription peut être l'arme avec laquelle il est permis de repousser une attaque contraire à la justice, mais elle ne doit point, quelle que soit Papparence de légalité, servir de base à une spoliation condamnée à la fois par la conscience, par l'opinion publique et par la société.