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PROCÉDURE CIVILE

Solutions diverses des affaires litigieuses.

La procédure est Tensemble des règles à observer et de tous les actes à faire pour obtenir en justice la décision des magistrats sur une question litigieuse, et pour poursuivre Texécution des conventions intervenues entre les individus, ou des jugements eux-mêmes obtenus devant les tribunaux des diverses juridictions.

Nous avons expliqué au chapitre Des transactions^ comment la solution d'une diffîculté quelconque pouvait être tranchée par trois moyens différents : le recours à la justice^ les arbitrages et enfin les transactions.

Les règles relatives aux transactions ont été définies dans ce même chapitre; mais avant d'indiquer comment on recourt aux tribunaux pour résoudre les difilcultés nées de Imterprétationd^unacte ou d'un fait quelconque de l'homme, nous dirons quelques mots du troisième moyen laissé aux parties pour arriver à un résultat sinon aussi conforme aux notions ordinaires du droite du moins plus avantageux parfois pour leurs intérêts, soit par la concilialion qu'il procure, soit par les frais qu'il évite.

4Ub PRINCIPES

Arbitrage.

Le droit de confier le jugement d'une cause litigieuse à des arbitres, ou autrement dit à un arbitrage, est une des conséquences de notre liberté civile, et Tarticle 1003 du Code de procédure civile le sanctionne en accordant à toutes personnes le pouvoir de compromettre sur les biens dont elles ont la libre disposition. Celui-là donc ne peut se soumettre à un arbitrage qui n*a pas la capacité nécessaire pour aliéner, et nous dirons de ce moyen ce que nous avons dit de la transaction, qu'il peut en résulter une aliénation partielle de droits, et que par suite ceux qui veulent y avoir recours doivent pouvoir valablement consentir cet acte d'aliénation. En outre, il est certaines choses qui ne sont pas susceptibles d'être soumises à un arbitrage : telles sont les séparations d'entre mari et femme, les questions d'état, les difficultés relatives à des dons et legs d'aliments, toutes choses enfin intéressant trop la morale pour en abandonner le sort à la décision du premier venu.

L'arbitrage se réalise de la manière suivante : les parties divisées s'engagent par un compromis écrit, fait dans la forme authentique ou par acte sous signatures privées, à remettre la solution des affaires dont elles énoncent l'objet à des arbitres choisis et désignés immédiatement, le tout à peine de nullité. A défaut de stipulations expresses, les pouvoirs ainsi conférés sont valables pendant trois mois, et ne peuvent être retirés à ceux qui en ont été investis sans le consentement unanime des intéressés.

Les adversaires produisent alors leurs pièces et leurs observations; les arbitres examinent le tout, et dressent de leur appréciation une sentence qui est déposée au greffe du tribunal de première instance du ressort, et qui est rendue exécutoire par une ordonnance du président. Quelquefois et en vertu des pouvoirs contenus au

compromis, les arbitres ont le droit de s'adjoindre un tiers, qui doit décider avec eux en cas de partage d'opinion, sans cependant pouvoir émettre un troisième avis» et à la charge par le nouvel appelé de se ranger à Topinion de Tun des deux premiers. Les jugements d arbitres sont, à moins de convention contraire, susceptibles d'appel, et dans ce cas ils sont soumis à la juridiction immédiatement supérieure à celle dont la contestation tranchée aurait été justiciable; Tappelsnt qui succombe est condamné à la même amende qu*il est d'usage de prononcer sur l'appel d'un jugement des tribunaux ordinaires.

Cette forme de trancher les difficultés évite, nous le répétons, les frais toujours énormes qu'occasionnent les mille formalités et les actes sans nombre nécessités par les demandes en justice; le législateur a, du reste, re* connu que, dans beaucoup de cas, les parties pouvaient être retenues dans leur désir de recourir à la justice par 1 appréhension de ces frais, et par Timpossibilité où se trouvent certains individus de faire face aux premières avances exigées en pareil cas ; et dans le but de rendre plus accessible à tous les citoyens la répariitiQn de la justice, la loi du 22 janvier 1851 a organisé Vo^sktance judiciaire. ,

Assistance judiciaire.

On entend par là une faveur exceptionnelle accordée aux indigents, pour les aider dans les procès qu'ils peuvent avoir à intenter et à soutenir devant les tribunaux de tous les degrés: celle de n'avoir, pour ce double rôle, aucune espèce de frais à supporter.

L'admission à l'assistance judiciaire est prononcée par des bureaux spéciaux établis auprès de chaque tribunal, et dont le nombre de membres varie suivant Tiraportance de la juridiction : ils sont, en eiFet, composés de

cinq membres auprès d'un tribunal civil, et de sept auprès d'une cour d^appel ou de la cour de cassation.

Toute personne gui veut obtenir l'assistance judiciaire adresse sa demande sur papier libre au procureur impérial, en y joignant un extrait du rôle des contributions, ou un certificat délivré par le percepteur du lieu de son domicile , constatant qu^elle n'est pas imposée, et une déclaration attestant que son état d'indigence la met daBS rimpossibilité d'exercer ses droits en justice, et établissant quels sont ses moyens d'existence. Elle affirme en outre la sincérité du tout devant le maire de sa commune qui lui en donne acte.

Le bureau est immédiatement saisi par le procureur impérial de la demande ainsi formée; il prend toutes les informations nécessaires, pour s^éclairer sur Tindigence du demandeur, et décide, s'il y a lieu, d'admettre ou de rejeter sa requête. Dans les trois jours de l'admission, le président du bureau envoie au président du tribunal, appelé à connaître de l'affaire, un extrait de la décision prise, et aussitôt celui-ci invite le président de la chambre des avoués, le bâtonnier de l'ordre des avocats et le syndic des huissiers à désigner l'avocat, lavoué et l'huissier qui devront prêter leur ministère à l'assisté. Pareil extrait est envoyé au receveur de l'enregistrement.

L'assisté est dispensé provisoirement du paiement des sommes dues au Trésor, pour droits de timbre, d'enregistrement et de greffe^ de toutes consignations d'amende, de tous droits et émoluments revenant aux greffiers, officiers ministériels et avocats qui occupent pour lui. Toutes les pièces qu'il produit et tous )es actes de procédure faits à sa requête sont visés pour timbre et enregistrés en débet; les titres ainsi présentés n^ontau surplus d'effet, à l'égard de l'assisté, que pour le procès qui a motivé son admission à l'assistance judiciaire.

La dispense des droits 4e timbre et d'enregistremeni

disparait, quand une condamnation judiciaire met les dépens à la charge de l'adversaire de l'assisté, qui est tenu de les acquitter en entier, comme s'il n'y avait pas eu assistance ; la faveur conférée ne concerne que celui qui Ta obtenue, les tiers ne doivent pas en profiter.

Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être retiré, en tout état de cause, avant comme après le jugement qui doit terminer le procès, sur lequel Tassisté avait fondé sa demande d'admission :

1® S'il lui survient des ressources reconnues suffisantes;

2o S'il a surpris la décision du bureau par une décla-» ration frauduleuse.

Le retrait est alors demandé par le ministère public^ par la partie adverse, et au besoin est prononcé d'office par le bureau. Il a pour effet de rendre exigibles les droits, honoraires et émoluments, dont Tassisté avait été dispensé, et qui dès lors sont recouvrés contre lui par l'administration de TEnregistrement.

Des actions en général.

On entend par actions le droit pour un individu de poursuivre en justice ce qui peut lui être dû par un autre, à quelque titre que ce soit. Toute chose qui forme la matière d'un engagement quelconque forme donc en même temps la base d'une action.

Les actions sont civiles ou criminelles, selon la cause qui leur a donné naissance. La poursuite des actions criminelles n'appartient qu'aux magistrats institués à cet effet et selon les règles de Tinstruction criminelle. Les actions civiles dont chaque citoyen use, selon son gré, sa volonté et son droit, se subdivisent elles-mêmes en réelles, personnelles et mixtes.

L'action personnelle a pour cause un engagement qui ne s'exécute que contre les personnes, l'action réelle est dirigée contre les immeubles, et ^nû'n l'action mis^te

peut s'exercer à la foiâ contre la personne et sur les biens du débiteur.

On appelle action pétitoire celle par laquelle on réclame soit le recouvrement d'une chose possédée par un tiers et dont on est propriétaire, soit l'exercice d'une servitude, qu'on prétend avoir sur un bien appartenant à un autre.

L'action possessoire, au contraire, tend à faire maintenir le possesseur d'uûo chose dans sa possession, quand il y est troublé, ou à y être réintégré , quand il en a été dépouillé. L'exercice de ces diverses actions donne ouverture aux discussions judiciaires^ qui sont soumises pour leur forme, pour leur débat, et enûn pour l'autorité des jugements y relatifs aux dispositions du Code de Procédure civile.

Les trîbunaux appelés à connaître des actions réciproques des citoyens sont : les justices de paix, les tribunaux de première instance, les cours d'appel et la cour de cassation.

La nature de l'action indique à quel tribunal elle doit être portée, et quels degrés de juridiction elle peut épuiser.

L'article 59 du Code dont nous venons de parler nous apprend qu'en matière personnelle le défendeur doit être assigné devant le tribunal de son domicile ; en matière réelle devant le tribunal de la situation de Tobjet en litige ; et en matière mixte devant le juge de la situation ou devant le juge de son domicile.

Procédure en justice de paix.

La procédure usitée devant les juges de paix est d'une simplicité extrême; les contestations sont d'abord sonmises au préliminaire de la conciliation, au moyen d'un avertissement envoyé par le greffier à la partie attaquée; les frais de cet avertissement sont de 25 centimes y compris l'affranchissement postal obligatoire. Au jour

DE LÉGISLATION USUELLE. 4il

fixé, les parties se présentent devant le juge, et si elles ne peuvent s'entendre sur ce premier essai d'accord, le demandeur appelle par une citation le défendeur devant le même juge, qui, après avoir renouvelé une tentative de conciliation, prononce en dernier ressort sur les affaires ayant pour objet une valeur de 100 francs, et, à la charge d'appel, sur les affaires d'une valeur de 200 francs. Ici les parties exposent elles-mêmes, et sans aucun intermédiaire, leur demande et leurs moyens de défense.

Procédure devant les tribunaux de première instance.

Les formes sont plus solennelles devant les tribunaux de première instance ; le ministère d'un avoué y est indispensable pour la conduite du procès, les pièces à produire et les conclusions à former.

Il a été parlé précédemment * de ces officiers ministériels, nous y reviendrons seulement pour dire que la procédure devant- les tribunaux de première instance et les cours d'appel est confiée à leurs soins et à leur vigilance.

Celui qui veut former contre un autre une demande principale introduclive d'instance, en matière réelle ou personnelle, est d'abord tenu de citer son adversaire en conciliation devant le juge de paix de son domicile. A défaut de cette formalité préalable, la demande ne peut être accueillie par le tribunal de première instance. Celle des parties qui ne comparait pas est condamnée à une amende de 10 francs, et elle n'est dès lors admise à la juridiction supérieure qu'à la charge de justifier du paiement de cette amende. Immédiatement après, et si la conciliation n'a pas abouti, le demandeur assigne le défendeur devant le tribunal par un exploit dit d'ajournement qui contient, outre la copie du procès-verbal de

* Voir page 11.

non-conciliation à peine de nullité, et des pièces sur lesquelles la demande est fondée :

1" La date des jour, mois et an ;

2o Les noms, profession et domicile du demandeur, la constitution de Tavoué qui doit occuper pour lui ;

3* Les noms et demeure de Thuissier, ceux du débiteur et l'indication de la personne à laquelle la copie a été remise ;

4o L'objet de la demande et l'exposé des moyens;

5o L'indication du tribunal qui connaîtra de l'affaire, et le délai pour comparaître.

Durant le délai de rajoumement, le défendeur est tenu de constituer avoué, ce qui se fait par une simple notification d'avoué à avoué, ou si la demande a été formée à bref délai, par une déclaration faite à l'audience par l'avoué choisi, à la charge par ce dernier de réitérer sa constitution par acte dans le même jour.

Dans la quinzaine suivante, le même défendeur fait signifier ses moyens de défense signés de son avoué avec offre de communiquer les pièces alléguées ; le demandeur, à son lour, signifie sa réponse à ces défenses, et enfin la cause est portée à l'audience à la requête de la partie la plus diligente.

Les parties, assistées de leurs avoués, peuvent se défendre elles-mêmes, sauf au tribunal à leur interdire ce droit, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l'instruction des j.uges. Elles confient le plus ordinairement ce soin à un avocat.

Les plaidoiries et les audiences sont publiques, à moins que les débats ne doivent entraîner des scandales ou des inconvénients graves, auquel cas le huis-clos est ordonné.

Le tribunal peut décider que les pièces seront mises sur le bureau pour en être délibéré ultérieurement au

rapport d'un juge commis; on dit qu'alors l'affaire est en délibéré.

Les jugements sont rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ; la partie qui succombe est condamnée aux dépens qui peuvent égaleiûent être compensés entre les parties, si elles succombent respectivement sur quelques chefs de leur demande, ou si elles sont à un degré assez rapproché ie parenté pour autoriser le partage des frais. Il est fait distraction des dépens au profit des avoués sur l'affirmation faite par ces derniers qu'ils en ont fait les avances.

Le jugement est contradictoire quand il a été rendu entre des parties ayant chacune constitué avoué; il ne peut être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué à peine de nullité, et, s'il contient des condamnations, il est en outre signifié à la partie adverse à personne et domicile réel.

Mais quand le défendeur, sur l'assignation qui lui a été donnée, n'a pas constitué avoué, le tribunal donne défaut contre lui, et adjuge au demandeur ses conclusions, si elles sont reconnues justes et fondées. Le jugement est dit alors par défaut. Les décisions de cette espèce sont notifiées au défendeur défaillant par un huissier commis, et elles doivent être exécutées dans les six mois de leur obtention, à peine d'être considérées comme non avenues. La partie condamnée a néanmoins le droit de former Opposition à ce jugement, au moyen d'une requête d'avoué à avoué, et c'est encore le même tribunal qui est appelé à décider de la nouvelle phase dans laquelle l'afi'aire est entrée.

Enquêtes.

Quand dans une cause litigieuse l'une des parties demande à prouver certains faits qu'elle allègue, elle en fait l'énoncé par un simple acte de conclusion, auquel l'adversaire doit répondre 4s^ns le» trois Jours ; pendant

41 i PRINXIPES

ce délai, les faits avancés, s'ils n'ont pas été déniés par ce dernier, sont réputés reconnus vrais; s'ils sont déniés, le tribunal peut, dans les cas où la preuve est admise, ordonner qu'elle sera faite par celui qui les invoque. Des témoins sont alors assignés en même temps que les parties pour être entendus tant en l'absence qu'en présence des adversaires. Les témoins doivent avoir quinze ans passés ; ar.-Jessous de cet âge ils sont entendus, mais leurs dépositions sont considérées par les juges à un tout autre égard. Ils ne doivent être ni parents ni alliés en ligne directe de Tune des parties ; ils- peuvent être reprochés^ c'est-à-dire récusés, s'ils sont parents, alliés de l'uneou de Tautre jusqu'au degré de cousins germains inclusivement, ou parents et alliés au même degré d*un conjoint de l'une des parties, si ce conjoint est encore vivant ou si la partie ou le témoin en a des enfants vivants. De même on peut reprocher le témoin héritier présomptif ou donataire, celui qui a bu et mangé avec la partie et à ses frais depuis le jugement ordonnant l'enquête ; celui qui a donné des certificats relatifs au procès, les serviteurs ou domestiques^ le témoin en état d'accusation et enfîn celui qui aura été condamné à une peine afOictive ou infamante, ou même à une peine correctionnelle pour cause de vol. Le témoin reproché n'en est pas moins entendu dans sa déposition.

Les reproches peuvent se faire de deux manières, avant et après la déposition du témoin. Ceux faits auparavant sont soumis aux explications du témoin ; ceux proposés ensuite doivent être justifiés par éciit. A l'expiration de l'enquête, TaËTaire est soumise «à l'audience, et il est statué sur les reproches déclarés; s'ils sont admis^ on ne donne pas lecture de la déposition du témoin reproché. Du reste, la nullité d'une ou de plusieurs dépositions n'entraîne pas celle de Tenquéte.

Expertises.

Dans certains cas le tribunal, avant de se pronopcer

sur une question litigieuse, peut avoir besoin de l'avis d'hommes compétents qu'il charge de faire la visite des lieux et objets formant le fond de la contestation, et il ordonne qu'il soit procédé à une expertise.

Trois experts sont alors désignés, à moins que les parties ne soient d'accord qu'il n'en soit nommé qu'un seul. Les experts ainsi nommés, soit d'office par le tribunal, soit sur la proposition des adversaires, prêtent serment devant un juge commis à cet effet, avant de procéder à l'opération confiée à leurs soins.

Les mêmes raisons qui permettent de reprocher les témoins autorisent la récusation des experts choisis d'office; si elle est admise, il est nommé d'office par le même jugement un nouvel expert à la place du précédent; si au contraire elle est rejetée, la partie auteur de cette récusation peut être condamnée à des dommagesintérêts.

Le jugement qui ordonne l'expertise et les pièces nécessaires sont remis aux experts qui, après avoir entendu les parties dans leurs dires, se rendent sur les lieux contentieux^ et, après examen, dressent séance tenante un rapport de leur opération. Ce rapport, écrit par l'un d'eux, est signé de tous, et dans le cas où l'un d'eux ne saurait écrire, la rédaction en est confiée au greffier de la justice de paix du lieu oùil.a été procédé. La minute en est ensuite déposée au greffe du tribunal qui a ordonné l'expertise, et l'affaire revient à l'audience pour recevoir la décision des magistrats.

Notons cependant que l'avis des experts n'entraîne l)as forcément dans un sens ou dans l'autre la solution conforme à leur opinion. Les juges restent maîtres de suivre les errements du rapport ou de les rejeter, suivant les inspirations de leur conscience. Ils peuvent au besoin ordonner d'office une nouvelle expertise par des experts également nommés d'office. Ce moyen de l'expertise n'est en effet qu'une source d'éclaircissements pour eux,

mais ils ne sont point astreints à en adopter servilement toutes les conséquences.

Matières sommaires.

On appelle matières sommaires certaines affaires qui doivent être jugées promptement et a^ec peu de formalités. L'article 404 du Code de procédure civile comprend sous ce titre, et instruit comme tels :

Les appels des juges de paix ;

Les demandes pures personnelles, à quelque somme qu'elles puissent monter, quand il y a titre, pourvu qu'il ne soit pas contesté ;

Les demandes formées sans titre, lorsqu'elles n'excèdent pas mille francs ;

Les demandes provisoires, ou qui requièrent célérité;

Les demandes en paiement de loyers et fermages, et arrérages de renies.

Ces sortes de causes sont jugées à l'audience, après les délais de la citation échue, et sans autre procédure ni formalité.

Appel.

On entend par appel le fait de soumettre à un nouvel examen judiciaire devant un tribunal supérieur toute décision rendue par les tribunaux de juridiction inférieure.

L'appel des jugements de justice de paix est porté devant les tribunaux de première instance, celui des jugements des tribunaux de première instance devant les cours d'appeL

Le délai pour interjeter appel est de trois mois, sauf certaines exceptions prévues par la loi, qui le restreint à une durée moindre. Il court pour les jugements contradictoires du jour de la signification à personne ou domicile, et pour les jugements par défaut du jour où l'opposition n'est plus recevable contre eux.

DE LÉGISLATION USUELLE. 4l7

On ne peut interjeter appel d'une décision judiciaire pendant la huitaine qui suit le prononcé du jugement, à moins qu'il n'ait été déclaré exécutoire par provision, ni encore quand il s'agit d'un jugement susceptible d'opposition^ dans le délai pendant lequel cette opposition est recevable. L'acte d'appel est notifié à la partie adverse, à personne ou domicile réel, et il contient assignation dans le délai de la loi, le tout à peine de nullité.

Il ne doit renfermer aucune nouvelle demande autre que celle déjà soumise aux premiers juges, à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou de défenses à l'action principale. La raison de cette interdiction est que les juges d'appel sont établis simplement pour examiner les décisions des tribunaux inférieurs, pour les réformer si elles contiennent des erreurs, et non pour apprécier euxmêmes en premier lieu les causes qui leur sont soumises.

L'expiration des délais d'appel rend définitifs les jugements rendus en premier ressort par les juridictions inférieures; quand le juge d'appel a prononcé, le second degré est épuisé, et il ne reste plus aux parties qu'à se pourvoir en cassation.

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