‹ Principes de législation usuelle: ouvrage destiné aux cours d'enseignementChapitre 50 sur 60 · PROCÉDURE CIVILE (SUITE · texte numérisé non relu

PROCÉDURE CIVILE (SUITE

Moyens d'exécution des actes et jugements.

Nous avons dit * que Tespédilion d'un acte revêtue par le notaire qui la délivre de la formule exéculoire prend le nom de grosse . Il en est de même pour les expédiiions des jugements et arrêts rendus par les tribunaux des diverses juridictions. C'est seulement en vertu de la grosse d^un jugement ou d'un acte quelconque qu'il est possible d'en réclamer Texécution, et Tarticle 545 du Gode de procédure civile interdit toute poursuite qui ne serait point faite conformément à celte règle.

Le créancier porteur de la pièce ainsi régularisée a, pour obtenir de son débiteur rexécutiou des conventions ou des condamnations constatées par les actes et jugements sur lesquels il s'appuie, le pouvoir conféré par l'article 1166 du Code civil d'exercer tous les droits et actions appartenant à ce dernier, et par suite de poursuivre la réalisation des valeurs mobilières et immobi-

' Voyez page 9.

PRINGIt^ES DE LEGISLATION tStJBLLB. , 419

lières composant la fortune de son débiteur, et il arrive à ce but par trois moyens différents, la saisie-arrêt^ la saisie-exécution et la saisie4mmobilière,

Saisie-arrét.

La saisie-arrêt ou opposition consiste à empêcher un tiers de se libérer, au préjudice du créancier saisissant, des sommes qu'il peut lui-même devoir au débiteur poursuivi.

Elle se fait en vertu de titres authentiques ou privés, par un exploit d'huissier qui contient renonciation du titre et de la somme réclamée, Télection d'un domicile quelconque dans le lieu où demeure le tiers saisi, le tout à peine de nullité. Dans la huitaine, le créancier saisissant dénonce à son débiteur la saisie ainsi faite, et lassigne devant le tribunal du ressort, en validité de cette saisie. Dans un pareil délai, il contre-dénonce sa demande au tiers saisi qui est lui-même assigné devant ce même tribunal. Ce dernier fait alors au greffe de première instance, s'il est sur les lieux, ou devant le juge de paix de son domicile, la déclaration des sommes qu'il doit au saisi, des causes de la dette, des paiements àcompte, s'il en a été fait, de la libération, si elle existe, et enfin des oppositions pouvant déjà exister entre ses mains. A défaut par lui de faire cette déclaration, il est réputé débiteur pur et simple des causes de la saisie.

L'article 581 écarte dessaisies-arrêts ou oppositions:

1" Les choses déclarées insaisissables par la loi ;

2° Les provisions alimentaires adjugées par justice;

3o Los sommes et objets disponibles, déclarés insaisissables par le donateur;

4" Les sommes et pensions données à titre d'aliments lors même que l'acte de donation ne les dr'clarerait pas insaisissables.

Le tribunal devant lequel a été portée la demande en validité de saisie-arrêt déclare valable ourejette Toppo-

sition, autorise le tiers saisi à se libérer entre les mains du saisissant, des sommes qu'il peut devoir, sur la simple quittance de ce dernier, comme s'il se libérait entre celles du saisi lui-même.

Les saisies -arrêts faites simultanément contre un même débiteur et sur les mêmes valeurs viennent concurremment au marc le franc entre elles, dans la distribution des valeurs saisies, à moins que des causes légitimes de préférence, telles que l'exercice d'un privilège, ne viennent empêcher ce partage égalitaire.

Saisie-exécution.

Tout créancier peut, \m jour au moins après la notification d'un commandement à la personne et au domicile du débiteur, faire procéder à la saisie-exécution du mobilier de ce dernier. Cette saisie est pratiquée par un huissier, assisté de deux témoins français, majeurs, non parents ni alliés des parties ou de l'huissier, ni leurs domestiques, qui signent le procès-verbal et les copies, et dont les noms, professions et demeures y sont énoncés.

11 faut excepter des objets qui peuvent être compris dans une saisie-exécution :

1° Ceux que la loi déclare immeubles par destination ;

2*» Le coucher nécessaire des saisis, ceux de leurs enfants vivant avec eux, et les habits dont ils sont vêtus et couverts ;

3* Les livres relatifs à la profession du saisi jusqu'à la somme de trois cents francs à son choix ;

4o Les machines et instruments servant à l'enseignement pratique ou exercice des sciences et arts, jusqu'à concurrence de la même somme :

5o Les équipements des militaires, suivant l'ordonnance et le grade;

6^ Les outils des artisans, nécessaires à letlrs occupations personnelles ;

7° Les farines et menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois ;

8° Enfin une vache, ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.

Néanmoins, tout en faisant cette exception en faveur des objets qu'elle a jugés nécessaires pour procurer au saisi et aux siens des moyens d'existence conformes à leur état, la loi a dû prévoir le cas où ces objets euxmêmes pourraient^ par la nature de la créance réclamée, servir au paiement de la dette, et elle en a autorisé la saisie pour aliments fournis au débiteur, pour sommes dues aux fabricants ou aux vendeurs desdits objets ou à celui qui aurait prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer, pour fermages et moissons des terres à la culture desquelles ils sont employés, pour les loyers des manufactures, moulins, pressoirs et usines dont ils dépendent, et encore pour les loyers des lieux servant à l'habitation personnelle du débiteur. Cependant, par un motif d'humanité et de morale facile à concevoir, elle a déclaré qu'en aucun cas, et pour aucune créance, les objets spécifiés sous le numéro 2 de la liste donnée plus haut ne pourraient jamais être compris dans une saisie-exécution quelconque.

Le procès- verbal de saisie contient indication du jour de la vente ; un gardien est établi par Thuissier chargé de la procédure, qui peut conférer le soin de garder les objets décrits par lui au saisi lui-même ou à un membre de sa famille. Copie du procès-verbal est laissée au débiteur, ou en cas d'absence au maire de sa commune^ et si la saisie a été faite hors de son domicile et en son absence, elle lui est notifiée immédiatement. Après un intervalle d'au moins huit jours, le saisissant peut faire procéder à la vente des objets saisis, qui doit être faite au plus prochain marché public, aux jour et heure or-

dinaires des marchés ou un jour de dimanche, après avoir été toutefois annoncée un jour d'avance par quatre placards affichés l'un au lieu où sont les effets, l'autre à la porte de la maison commune^ le troisième au marché du lieu, et s*iln'7 en a pas, au marché voisin, leqoatrième à la porte de la justice de paix. Ces placards indiquent les lieu, jour et heure de la vente, et la nature des objets sans détail particulier.

n est dressé de cette opération un nouveau procèsverbal qui constate la présence ou le défaut de comparution de la partie saisie ; Tadjudication se fait au plas offrant, avec paiement du prix au comptant, et si la valeur des effets saisis excède le montant des sommes réclamées par le saisissant et par les créanciers qui auraient formé des oppositions à la délivrance des deniers provenant de la vente, il n'est procédé qu'à la mise aui enchères des objets suffisant à fournir les fonds nécessaires pour le paiement des créances et des frais.

Distribation par contribution.

Les deniers saisis-arrêtés, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, et le prix des ventes des objets saisis peuvent ne pas suffire pour payer les créanciers; ceux-ci sont alors tenus de s'entendre avec le saisi pour convenir de la distribution par contribution; faute par eux de l'avoir fait, l'officier public, chargé de la vente, consigne les sommes quil a entre mains, déduction faite de ses frais taxés.

Le créancier le plus diligent requiert alors qu'un juge soit commis pour procéder à la contribution, et il somme la partie saisie et les créanciers de faire, les uns la production de leurs titres et pièces, et l'autre de les contredire, s'il y a lieu. Un mois après cette sommation, les créanciers opposants qui n'auraient pas produit demeurent forclos.

Le juge commissaire dresse ensuite Téfat de distribu-

lion, en commençant par attribuer aux créanciers privilégiés les sommes intégrales réclamées par eux, et en répartissant au marc le franc entre les créanciers ordinaires le surplus des fonds disponibles. Sommation est faite de nouveau à la partie saisie et aux créanciers, de prendre connaissance de ce travail, qui devient exécutoire, à défaut par ceux-ci de l'avoir contredit dans la quinzaine. S'il n'y a pas de contestation, le juge commissaire arrête définitivement ses chiffres, clôt son procès-verbal, et ordonne qu'il soit délivré aux créanciers par le greffier des mandements de paiement. S'il y a contestation, le juge commissaire renvoie l'affaire à l'audience du tribunal, qui statue comme en matière sommaire.

Huit jours après la clôture du procès- verbal, le greffier délivre les mandements prescrits aux créanciers qui affirment en même temps la sincérité de leurs créances devant lui, et reçoivent de la caisse des consignations, dépositaire de la somme distribuée, les allocations partielles revenant à chacun d'eux.

Saisie immobilière. — Expropriation forcée.

Quand une dette est devenue exigible par un motif quelconque, le créancier exerçant l'action hypothécaire poursuit la vente des immeubles de son débiteur. Il fait d'abord notifier à ce dernier un commandement à personne ou à domicile, avec la copie entière du titre. Il y fait élection de domicile au siège du tribunal devant lequel l'affaire devra être portée, et annonce que faute de paiement il fera procéder à la saisie des immeubles. Trente jours après ce commandement (et moins de quatre-vingt-dix jours à peine de nullité), l'huissier se transporte seul, et sans être assisté de témoins, au devant des biens, et les saisit par un procès-verbal qui contient, outre les formalités communes à tous les exploits :

lo L'énonciation du titre exécutoire, en vertu duquel la saisie est faite ;

2o La mention du transport de Thuissiei sur les biens saisis ;

3® L'indication des immeubles, savoir : si c'est une maison, Tarrondissement, la commune, la rue^ le numéro» s'il y en a un, ou deux tenants et aboutissants, et si ce sont des biens ruraux^ la désignation des bâtiments, la nature et la contenance approximative de chaque pièce de terre, le nom du fermier ou du colon les cultivant, Tarrondissement et la commune où ils sont situés ;

4^ La copie littérale de la matrice du rôle. de la contribution foncière pour les articles saisis;

5o L'indication du tribunal où la vente sera portée;

6<> Et enfin la constitution d'avoué pour le saisissant.

Ce procès-verbal de saisie est visé, avant l'enregistrement, par le maire de chaque commune de la situation des biens; il est dénoncé au saisi dans les quinze jours, et Toriginal de l'exploit de dénonciation est visé le même jour par les mêmes maires. Dans la quinzaine qui suit, la saisie et la dénonciation sont transcrites au bureau des hypothèques, et à partir de ce moment, le débiteur saisi ne peut plus aliéner les immeubles compris au procès-verbal, sous peine de nullité, à moins de désintéresser complètement avajjt le jour fixé pour l'adjudication tout ce qui est dû tant au saisissant qu'aux autres créanciers inscrits. Les fruits natui*els et industriels recueillis postérieurement à la transmission, les loyers et fermages courus depuis sont immobiUsés pour être distribués ultérieurement entre les créanciers avec le prix principal de Timmeuble et par ordre d'hypothèque.

Dans les vingt jours de la transcription, le poursuivant dépose au greffe du tribunal le cahier des charges préalable à la vente, qui contient Texposé de la procédure antérieure, la désignation des immeubles insérée au

procès-verbal, les conditions de la vente et une mise à prix à sa volonté. Dans un autre délai de huit jours après ce dépôt, il fait sommation au saisi et aux créanciers inscrits de prendre communication du cahier des charges et d'assister aux jour, lieu et heure qu'il indique et auxquels il sera procédé à Taudience du tribunal, à la lecture et à la publication du cahier des charges et à la fixation de l'adjudication. Cette sommation est mentionnée au bureau des hypothèques, en marge de la transcription de la saisie, qui dès lors ne peut plus être rayée que du consentement de tous les créanciers inscrits.

Du trentième au quarantième jour après le dépôt dont on vient de parler, il est fait, à l'audience, publication et lecture du cahier des charges, et le tribunal fixe le jour de Tadjudication, qui doit-être éloigné de trente jours au moins et de soixante au plus de ce moment de la procédure.

Quarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant l'adjudication, l'avoué du poursuivant fait insérer dans le journal des annonces judiciairesdu département un extrait signé de lui, contenant :

lo La date de la saisie et de sa transcription ;

2o Les noms, profession, demeui'O du saisi, du saisissant et de l'avoué de ce dernier j

3° La désignation des immeubles ;

4» La mise à prix ;

b^ L'indication du tribunal, des jour, lieu et heure de Tadjudicalion.

Dans le même délai, des placards contenant l'extrait ci-dessus sont apposés :

lo A la porte du domicile du saisi;

2^ A la porte principale des bâtiments à vendre;

3® Aux places principales de la commune du domicile du saisi, de celles où les biens sont situés et de celle où siège le tribunal;

4o A la porte extérieure des mairies du domicile du saisi, et des communes de la situation des biens;

50 Au lieu du principal marché de chacune de ces communes, ou des deux plus voisines dans Tarrondissement;

6® A la porte de l'auditoire de la justice de paix de la situation;

7o Aux portes extérieures des tribunaux du domicile du saisi, de la situation des biens et de la vente.

Celte apposition de placards est constatée par un procès-verbal d'huissier, rédigé sur un exemplaire même, et visé par les maires des communes où a été faite chaque apposition.

Au jour fixé, l'adjudication a lieu devant le tribunal; les frais faits sont annoncés publiquement, puis les enchères sont ouvertes sur la mise à prix fixée par le poursuivant. Elles ne peuvent être faites que par le ministère d'avoué et à l'audience. Au fur et a mesure de leur proclamation par l'huissier de service, il est allumé sur chacune d'elles trois bougies pouvant durer chacune une minute, et l'enchérisseur sur la mise duquel trois bougies se sont éteintes sans nouvelle enchère est déclaré adjudicataire des objets mis en vente. L'avoué qui a offert cette dernière enchère indique alors au tribunal, qui lui en donne acte, le nom du client pour lequel il a misé, ou dans les trois jours de l'adjudication, se présente au greffe, assisté de son client ou du fondé de pouvoir de ce dernier, et déclare le nom de l'adjudicataire. Cette déclaration porte le nom d'élection de command.

Toute personne peut, dans les huit jours de Tadjudicalion, faire, par le ministère d'un avoué, une surenchère, pourvu qu'elle soit au moins du sixième du prix principal de la vente. Cette surenchère est réalisée au greffe du tribunal, elle est dénoncée dans les trois jours aux avoués du poursuivant, de l'adjudicataire et de la partie saisie, avec assignation pour l'audience qui suivra

l'expiration de la quinzaine. Le tribunal déclare valable la procédure faite, et fixe le jour pour une nouvelle adjudication^ dont la mise à prix est indiquée par le surenchérisseur, et qui n'est autre que le prix augmenté par lui conformément à la loi. La vente se fait dans les mêmes conditions que la première fois, sauf qu'après cette seconde adjudication il ne peut plus être formé aucune autre surenchère sur les mêmes biens.

On voit, comme'nous Tavons dit ailleurs, que la loi, en permettant au créancier hypothécaire de faire vendre les immeubles de son débiteur. Ta astreint à des formalités qui protègent singulièrement les intérêts de ce dernier et ceux des tiers ; on ne peut faire à cette procédure qu'un double reproche, celui de la lenteur occasionnée par les délais prescrits, et celui des frais énormes causés par la multitude de formalités accessoires. D'un autre côté, la vente devant le tribunal, éloigné la plupart du temps de lar situation des biens, ne réunit pas toujours, surtout pour les ventes de peu d'importance, un concours suffisant d'amateurs, ce qui explique la dépréciation qu'éprouvent parfois les immeubles vendus judiciairement. Le projet de loi dont le Corps législatif doit être incessamment saisi, en simplifiant les formalités, en ramenant l'adjudication devant d'autres fonctionnaires plus rapprochés delà situation des immeubles, donnera à la fois satisfaction à la commisération qu'inspire le débiteur, par la diminution des frais qui absorbent dans les petites afi'aires la majeure partie du prix, et par une augmentation probable de ce prix lui-même.

Ordre amiable et ordre judiciaire.

L'adjudicataire d'immeubles vendus par la voie de l'expropriation forcée doit faire transcrire le jugement d'adjudication dans les quarante-cinq jours, et huit jours après Taccomplissement de cette formalité, le saisissant, le créancier le plus diligent, la partie saisie, ou

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