DU DOMICILE. — DE L ABSENCE
Du Domicile.
Nous avons souvent parlé, dans le chapitre précédent, du domicile, et notamment à propos du mariage nous avons dit que les publications devaient être faites au domicile de chacun des époux. Il lie faut pas confondre le domicile avec riiabitation : l'habitation est le lieu où réside actuellement un individu; on entend, au contraire, en droit par domicile la relation légale existant entre une personne et le lieu où elle exerce certains droits. Ces droits étant de deux natures différentes, civils et politiques, on distingue deux domiciles qui empruntent également à la même division leurs noms respectifs.
Domicile politique.
Le domicile politique s'acquiert par six mois de résidence dans une commune; c'est dès lors dans cette commune, après Texpiration de ce délai, que le citoyen français aura le droit de voter et de faire tout ce que sa qualité de citoyen comporte.
Domicile civil.
Le domicile civil de tout Français est au lieu où il a
son principal établissement. C'est ce domicile qui indique le lieu d'ouverture des successions, quel tribunal doit connaître des affaires d'un individu, et qui enfin supplée la personne daixs beaucoup de cas où tous actes faits au domicile sont réputés faits à la personne elle-même. Le domicile civil est réel ou spécial.
Domicile réel.
Le domicile réel de tout Français est au lieu oii il a son principal établissement. 11 est indiqué ordinairement par le paiement de la cote personnelle, et l'inscription pour cette contribution aux rôles d'une commune, par le service de la garde nationale et par l'exercice des droits politiques.
Dans certaines positions sociales, pour les militaires, par exemple, et pour les personnes occupant des fonctions publiques temporaires et révocables, le domicile réel est celui de leur naissance; les prisonniers et les déportés pour cause politique conservent celui qu'ils avaient avant leur détention ou leur exil.
Ses effets.
Une succession est toujours réputée ouverte au domicile réel du défunt, et ce sera le tribunal du lieu de ce domicile qui devra connaître de tous les différends y relatifs. C'est également au domicile réel que doivent être faits les actes de procédure dont nous avons parlé plus haut; enfin les affaires de chaque citoyen sont soumises à la juridiction du tribunal du lieu où il a son domicile réel.
Le changement de domicile s'opère de deux manières, ou par le fait de transporter ailleurs son habitation avec l'intention d'y fixer son principal établissement, ou par une déclaration faite expressément tant à la municipalité du lieu qu'on quitte qu'à celle du lieu où le domicile est transféré. Aucun délai n'est nécessaire pour que ce
changement soit considéré comme accompli, et il entraîne toutes les conséquences que produit le domicile réel, du moment où par les circonstances qui l'accompagnent ou par la déclaration dont il vient d'être parlé, il est manifeste aux yeux des tiers.
Ceux que la loi a désignés sous le nom d'incapables, en raison de leur âge ou de leur condition sociale, ont été pourvus par elle d'un domicile réel qui prend le nom particulier de domicile légal :
lo La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari, lors même que, quoique non séparée de corps elle aurait cessé depuis longtemps toute cohabitation avec lui ;
2<» Le mineur non émancipé a son domicile chez ses père et mère ou chez son tuteur ;
3<» L'interdit a de même le sien chez son tuteur;
4* Les majeurs qui servent et travaillent habituellement chez autrui ont le même domicile que la personne chez laq'ielle ils servent et travaillent, lorsqu'ils demeurent avec elle dais la même maison. Ceci s'appliqtieaux domestiques, aux apprentis majeurs ou émancipés, et non à un vigneron ou colon partiaire qui occupe une maison appartenant à son maître , mais en gardant une habitation séparée.
Domicile élu.
On appelle spécial le domicile d'élection prévu par l'article lll. Il arrive que, lors d'une convention, les parties prévoient d avance que le contrat qui les lie pourra être susceptible d'être mis à exécution, mais l'éloignement de leurs résidences respectives et les inconvénients qui pourraient résulter de significations faites à leur domicile réel les engagent à ^e choisir un domicile commun, où elles déclarent que toutes notifi* calions, demandes et poursuites ayant pour objet Texécution de leur convention seront aussi valablement
faites que si elles étaient faites à leurs personnes et à leurs domiciles réels.
Le domicile élu est nécessaire ou conventionnel : conventionnel, lorsque les parties Tadoptent dès la conclusion de leur transaction; nécessaire, quand la loi en a imposé l'obligation, comme au cas des inscriptions hypothécaires, où, à peine de nullité, le créancier inscrivant doit faire élection de domicile dans un lieu quelconque dépendant de TaiTondissement du bureau des hypothèques.
Domicile matrimonial.
Nous avons dit tout à l'heure que le domicile réel s'acquiert par le simple transfert de l'habitation, sans qu'aucun délai soit nécessaire pour que la mutation soit considérée comme complète. Il faut faire à cette règle une exception : en matière de mariage le domicile ne s'acquiert que par six mois de résidence continue et écoulés depuis le changement. Jusqu'à l'expiration de ce délai, les publications prescrites par l'article 63 doivent êire faites tant à l'ancieu domicile qu'au nouveau.
Cotte précaution a pour effet d'empêcher la clandestinité des mariages et toutes les conséquences terribles qu'elle entraîne.
DE l'absence.
Absence.
En droit on entend par absence la disparition de toute personne dont on n'a pas de nouvelles, et dont Texislence même semble douteuse.
Il est facile de comprendre tout ce qu'une pareille situation peut nécessiter de mesures légales, soit dans Vintérét de l'absent, soit dans celui des tiers, et la loi,
en accueillant avec circonspection toutes les circonstances qui tendent à établir Tabsence, a prévu deux cas principaux dont sa sollicitude a admis la possibilité.
Présomption et Déclaration.
Si la personne a quitté son domicile depuis un temps assez long et n'a plus donné de ses nouvelles, sans que pour cela son existence soit mise en doute, il y a simple présomption d'absence. Si, au contraire, outre la disparition prolongée, quatre années se sont écoulées depuis les dernières nouvelles de la personne disparue, et si Ton peut supposer que sa mort est chose à peu près certaine et indiscutable, les parties intéressées ont le droit de faire déclarer Tabsence.
Mesures conservatoires.
Dans le premier cas, quand il y a lieu de pourvoir à l'administration des biens délaissés par une personne présumée absente, il est nommé par le tribunal un notaire pour la représenter dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels elle est intéressée.
Dans le second cas , une enquête est ouverte dans Tarrondissement du domicile de la personne disparue, et un an après le jugement qui ordonne cette enquête, le tribunal, s'il y a lieu, prononce la déclaration d'absence. Il est donné communication du tout par un envoi des deux décisions au ministre de la justice qui les rend publiques par des insertions au Moniteur dans les formes habituelles. Notons que si Tabsent a laissé une procuration avant son départ et par suite se trouve régulièrement représenté, on ne peut demander la déclaration d'absence qu'après dix années révolues depuis sa disparition ou ses dernières nouvelles.
Effets de l'absence.
L'effet de la déclaration d'absence est d'appeler à la
possession provisoire des biens de l'absent ses héritiers présomptifs. Ils peuvent en effet, en vertu du jugement déclaratif, se faire envoyer en possession des biens qui lui appartenaient au jour de son départ. S'il y a un testament connu, il est ouvert à la réquisition des parties intéressées, et les légataires, les donataires, et tous ceux qui avaient sur les biens de l'absent des droiîs subordonnés à la condition de son décès, peuvent les exercer immédiatement.
Cependant cette possession n'est que provisoire, et ceux qui Tobtiennent sont tenus de donner caution pour la sûreté de leur administration. Ils ne peuvent non plus aliéner ni hypothéquer les biens qu'ils détiennent ainsi, et ils n'ont que la jouissance des fruits et revenus produits par la fortune de l'absent. Ils n'acquièrent même pas la propriété complète et exclusive de ces fruits, car si Tabsent reparait avant qu'il ne se soit écoulé quinze ans depuis le jour de sa disparition, ils sont tenus de lui en rendre le cinquième, et s'il s'est écoulé plus de quinze ans depuis son départ à son retour, ils sont encore tenus d'en restituer le dixièm3.
Possession définitive.
L'envoi en possession provisoire peut être converti en envoi en possession définitive dans les deux cas suivants :
V Quand trente années se sont écoulées depuis l'envoi provisoire ;
2o Quand Tabsent est réputé avoir atteint sa centième année.
Dans l'une et l'autre hypothèse, les cautions sont déchargées, et les ayant-droit peuvent demander le partage des biens de l'absent.
Si labsent reparait après Tenvoi définitif, il reprend ses biens^ mais seulement dans l'état où ils se trouvent.
L'absence ne produit d'effets que quant à la transmis-
sion des bienf^ et des droits y afférents ; elle n*opère pas la dissolution du mariage, et Tépoux de Tabsent doit, pour contracter une nouvelle union, rapporter la preuve du décès de son conjoint.