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CHAPITRE I«r

DES GRIMES, DÉLITS ET COIiTRAVENTIONS.

Esprit de la législation crimiDelle.

Tous les peuples, toutes les législations ont reconnu â la société le droit de punir et de réprimer les attentats commis contre elle par l'un de ses membres. Quelles que soient d'ailleurs la gravité et les conséquences de la faute considérée en elle-même ^ il ne faut cependant pas regarder la peine infligée au coupable par la loi humaine comme une vengeance, mais bien comme un châtiment aussi utile au point de vue de la répression du crime accompli qu'à celui de l'intimidation qui prévoit pour l'avenir le renouvellement de pareils désordres. C'est dans ce principe que réside tout l'esprit de notre législation criminelle, et par là elle donne satis. faction à cette idée morale inscrite au cœur de tous, que

la faute exige un châtimeDt, en même temps qu'elle retient 8OT la pente du mal ceux qu'une terreur salutaire des peines prononcées par elle arrête dans la voie de coupables desseins.

La répression et la punition des violations des principes sociaux et des attentats contre les choses et les personnes entraînent des peines diverses dont rénumération est renfermée dans notre Code pénal ; les moyens dont la société dispose pour rechercher et poursuivre les coupables et pour mettre à exécution les châtiments prononcés contre eux sont indiqués et réglementés par le Code d'instruction criminelle. Bien d'autres monuments législatifs coihprennent sans doute des peines portées contre des délits spéciaux, ou ont apporté des modifications aux formes de procédure dont nous venons de parler, mais le cadre de cette élude nous force à nous borner à l'analyse succincte des matières principales renfermées dans ces deux Codes. Il serait sans doute à souhaiter que toute Tœuvre du législateur criminaliste fût réunie sous un seul ensemble plus facile à consulter et à étudier ; mais ici, comme pour le Code Napoléon, nous dirons que si la codification des textes législatifs est un bienfait désirable pour la facilité des recherches et l'honneur de celui qui les a édictés, elle s'oppose parfois à des remaniements qui, exécutables partiellement, pourraient apporter la perturbation dans un ensemble régulier et plus diflicile à réviser.

Le Code pénal indique donc quels faits sont déclarés punissables par la loi, quel caractère leur est nominativement applicable, et quel châtiment leur est réservé.

Le Code d'instruction criminelle rend possible l'exécution de toutes les dispositions du Code pénal, et détermine la manière dont les magistrats recherchent, poursuivent et punissent ceux qui se sont rendus coupables des délits prévus par la loi.

Des délits en général.

Les criminalistes donnent généralement le nom de délits à tout acte qui consiste à « faire ce que défendent et à ne pas faire ce qu^ ordonnent les lois qui ont pour objet le maintien de l'ordre social et de la tranquillité publique^, •

Nous verrons plus loin comment la loi française classe les délits, et nous nous contenterons pour Tinstant de dire, qu en prenant le mot de délit dans une acception aussi étendue, il devient nécessaire de lui donner des qualificalioDs différentes, selon la nature deTacte, la qualité des coupables, et enfin la compétence du juge qui doit en connaître.

Les délits sont donc :

Civils on militaires y selon que l'individu incriminé appartient à l'une ou à l'autre de ces deux classes ;

Civils, dans un autre sens, quand le fait étant par luimême innocent est incriminé par la loi seule;

Naturels , quand l'acte est mauvais et immoral aux yeux de la conscience ; communs^ quand ils peuvent être commis par toute espèce de personnes ;

Spéciaux^ quand ils ne peuvent être attribués qu'à des personnes revêtues de certaines fonctions, comme les concussions, ou réalisés dans des conditions déterminées, comme les délits de chasse et de pêche.

Simples j quand ils sont accomplis par la réalisation même de Tacte punissable ;

Successifs ou permanents^ quand ils se continuent pendant un temps plus ou moins long, comme la désertion;

Flagrants^ quand le coupable est surpris au moment même de la faute.

Et enûn connexes^ quand ils sont Tœuvre de personnes réunies ou agissant de concert.

1 Code pénal du 3 brumaire an lY, article 1er.

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Classification des délits.

Celle dislinction des délits est plutôt àrusagedescriminalisles qu'à celui des tribunaux chargés de prononcer la peine, et la qualification adonner à un fait qui mérite les rigueurs de la loi résulte d'abord de la nature de ce fait et de sa gravité, qui déterminent quel châtimentlui est applicable. C'est en effet de la nature de la peine que le Code pénal fait dépendre le nom sous lequel il désigne la faute :

« L'infraction que les lois punissent des peines de police est une contravention, dit l'article premier. L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L'infraction que les lois punissent d'une peine afilictive ou infamante est un crime. »

Il faut dire également que tout autre mode de qualification est à peu près impossible, et quïl estdMék de préciser où finit le délit et où commence le crime. Des circonstances particulières modifient chaque acaon incriminée, et toute division qui tendrait à classerrégulièrement dans les catégories que nous venons d'iniiquer les actes répréhensibles ne pourrait que donner lieu à de fausses applications de la loi.

Des peines.

De même que les infractions ont été rangées sous trois classes différentes, de même les peines prononcées contre ceux qui s'en rendent coupables sont au noïobtt de trois : les peines criminelles^ les peines correctiomàki et les peines de simple police.

En matière criminelle, les peines sont affliclivtst^ i^ (amantes, ou seulement infamantes.

Les peines afttictives et infamantes sont :

La mort, c'est-à-dire le supplice de la décapitation.

Les travaux forcés à perpéluiîé^ ou l'emploi des condamnés aux travaux les plus pénibles.

La déportation, qui consiste à les transporter et à les confiner à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi, hoïs du territoire continental de l'Empire.

Les travaux forcés à tempSy qui ne peuvent être appliqués pour moins de cinq ans, et pour plus de vingt ans.

La détention^ ou l'emprisonnement dans Tune des forteresses situées sur le territoire continental de TEmpire, pour un délai de cinq ans au minimum, et de vingt ans au maximum.

La réclusion ou l'emprisonnement dans une maison de force avec emploi du condamné à des travaux dont le produit lui appartient en partie, sans que la condamnation puisse être inférieure à cinq ans ou supérieure à dix ans.

Les peines infamantes sont :

Le bannissement^ c'est-à-dire l'exclusion hors du territoire de l'empire pour un délai de cinq à dix ans.

Et la dégradation civique^ qui n'est autre pour le condamné que la perte de tous droits civiques, civils et politiques, c'est-à-dire l'exclusion de tous emplois, fonctions ou offices publics, la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité et du port de toutes décorations, l'incapacité d'être juré, expert, témoin en justice et dans les actes, membre d'un conseil de famille, tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire ; c'est-à-dire encore la privation du droit de port d'armes, de faire partie de la garde nationale, de servir dans l'armée française, de tenir école, d'enseigner, et d'être employé lans aucun établissement d'instruction, à quelque titre ïue ce soit.

La dégradation civique est la conséquence forcée de ;oute condamnation aux travaux forcés à temps, à la îétention, à la réclusion, et au bannissement. Toutes les

fois qu^elle est prononcée comme peine principale, elle peut être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée ne doit pas excéder cinq ans.

La condamnation aux travaux forcés à temps, à la détention ou à la réclusion enlraîne pour celui qu elle atteint Vinterdiction légale^ c'esl-à-dire que pendant toute la durée de sa peiue, il est incapable d'exercer aucun des actes de la vie civile, et il lui est nommé un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens dans les formes prescrites en matière d'interdiction ordinaire.

Les peines en matière correctionnelle sont :

L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction, où l'individu renfermé est occupé, à son choix, à l'un des travaux établis dans la maison» pour une durée de six jours à cinq ans.

L'interdiction à temps de certains droits civiques^ civils ou de famille.

Et enQn V amende.

Outi'e ces condamnations diverses qui représentent la punition de la faute commise envers la société, une action séparée est permise aux tiers qui ont eu à souffrir de cette faute un dommage quelconque. C'est ce qu'on entend par Vaction civile; dans ce cas, le chiôre de Tinderanité due à la partie lésée est laissé à rappréciation de la cour ou du tribunal chargé de prononcer sur la culpabilité et sur la peine à appliquer.

Enfin les magistrats peuvent décider qu'après l'expiration de sa peine le condamné restera soumis à la surveillance spéciale de la haute police^ c'est-à-dire qu'il est permis au gouvernement de lui déterminer certains lieux dans lesquels il lui est interdit de paraître. Il lui est défendu dès lors de changer de résidence sans avoir trois jours à l'avance aumoius, indiqué au maire de la commune qu'il habite le lieu de son nouveau domicile. On appelle rupture de ban le fait, par un individu placé

SOUS cette surveillance, d'avoir négligé d'en observer les rigoureuses injonctions, en violant les défenses relatives au domicile, ou à sa présence dans les localités défendues. Il peut alors par mesure de sûreté générale êlre transporté pour cinq ou dix années dans une colonie pénitentiaire, à Cayenne ou en Afrique.

La surveillance de la hauts police, l'amende et la confiscation du corps du délit, des choses qu'il a produites, et des instruments qui ont servi à le commettre, sontdes peines communes, qui peuvent être prononcées à la fois par les tribunaux correctionnels et les cours criminelles.

De la récidive.

La récidive est le fait par un individu coupable d'un premier délit, et condamné comme tel, d'en commettre un second, ayant le même caractère et la même nature. Dans une telle hypothèse, la loi a dû infliger des peines plus sévères à celui qu'une première condamnation n'a point éloigné de la voie du mal, et elle a élevé d'uu degré la nouvelle peine. L'article 56 du Code pénal donne ainsi la mesure du châtiment encouru :

Quiconque ayant été condamné à une peine affliclive ou infamante aura commis un second crime, emportant comme peine principale la dégradation civique» sera condamné à la peine du bannissement.

Si le second crime emporte le bannissement, il sera condamné à la détention ; si le second crime emporte la réclusion, il sera condamné aux travaux forcés à temps.

Si le second crime emporte la détention, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double.

Si le second crime emporte les travaux forcés à temps, il sera condamné au maximum de cette même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double. *

Si le second crime emporte la déportation, il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Quiconque, ayant été condamné aux travaux forcés à perpétuité, aura commis un second crime emportant la même peine, sera condamné à la peine de mort.

De la complicité.

A côté -des auteurs d'un délit quelconque, il faut considérer ceux qui ont prêté les mains à son accomplissement. Tout favorisé, ou en ont, à titre de complices, retiré le profit. A ceux-là, la loi a dû réserver également une part du châtiment, et elle a déclaré responsables, comme Tauteur principal, ceux qui, par dons, menaces, promesses, abus d*autorité ou de pouvoirs, machinations ou artifices coupables, auraient provoqué Taction ou donné des instructions pour la commettre. Elle leur inflige donc les mêmes peines qu'aux auteurs principaux, et elle agit de même envers ceux qui auront procuré avec connaissance de cause les armes, les instruments, ou tout autre moyen.

Elle punit encore comme complices ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Eut, la paix publique, et les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement un lieu de retraite ou de réunion; et dans un autre ordre d'idées, ceux qui, sciemment, ont recelé en tout ou en partie des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime oa d'un délit.

Dispositions diverses.

Mais, si de telles rigueurs ont été prononcées contre ceux qui, agissant librement et dans la plénitude de leurs facultés intellectuelles, trangressent ainsi les lois divines et humaines, le législateur a dû faire certaines exceptions

en faveur de ceux que leur âge ou Taltération de leur esprit, ou encore une pression étrangère et irrésistible, ont conduits au crime. Ici, il n'y a plus ni crimes, ni délits, mais à part cette exception, nul crime ou délit n'est excusable, et la peine n'en peut être mitigée que dans certains cas prévus par la loi, où elle admet pour arriver à ce but les circonstances aitènuantet.

Le mineur qui a agi sans discernement doit être acquitté, mais il peut, ou être remis à ses parents, ou être détenu dans une maison de correction^ pour un laps de temps qui toutefois ne peut excéder sa vingtième année. S'il a agi avec discernement^ les peines sont adoucies et modifiées en raison de son âge.

De même que la grande jeunesse est une excuse, et peut amener un adoucissement au châtiment à infliger, de même l'âge avancé procure une semblable faveur* Les peines des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, et des travaux forcés à temps, ne sont prononcées contre aucun individu ayant atteint sa soixantième année au moment du jugement. Elles sont remplacées par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps, selon la durée du châtiment interdit».

Le chapitre suivant contiendra les détails relatifs à l'exécution de chaque peine criminelle ou correctionnelle et les cas où elles sont applicables .

1 Loi du 30 mai 1854, article 5.

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