‹ Principes de législation usuelle: ouvrage destiné aux cours d'enseignementChapitre 53 sur 60 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

DE l'application DES PEINES.

Nous n'entrerons pas ici dans le détail des peines infligées à chaque nature dç crimes et de délits, ni de la durée de chacune d'elles dans les différents cas où elles sont applicables; nous nous contenterons d^iodiguer à quels faits prévus par la loi sont infligés les châtiments dont nous avons donné dans le chapitre précédent ies noms, ies définitions et les conséquences, en faisant observer toutefois que, dans cette énumération, nous dirons quel genre de peines le Code pénal prononce, sans nous étendre davantage sur le plus ou le moins de temps qu'elles doivent durer. Les magistrats ont, en eSét, la latitude de les réduire au minimum ou de les étendre en sens contraire, soit en raison des circonstances atténuantes que peuvent présenter les cas particuliers, soit en raison de la gravité des délits à punir.

Peine de mort.

La peine de mort est prononcée contre :

L'attentat contre la vie ou contre la personne de TEm-

pereur (dans ce cas l'exécution est accompagnée des apprêts ordonnés pour les parricides) '.

L'attentat contre la vie des membres de la familie impériale.

Le fait par un Français d'avoir porté les armes contre la France.

Le fait d*avoir pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères, pour les engager à entreprendre la guerre contre la France, et à l'effet de leur faciliter l'entrée du territoire de TEmpire, de leur livrer des villes, forteresses et places quelconques appartenant à la France, de leur fournir des secours et de seconder les progrès de leurs armes.

Le recel des espions ou soldats ennemis envoyés à la découverte.

L'attentat dans le but d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens à s'armer les uns contre les autres, et de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes.

L'incendie ou la destruction des propriétés de l'Etat, renvahissement des domaines de TElat et des villes et places quelconques pour piller ou partager les propriétés publiques et nationales, et pour faire attaque ou résistance envers la force publique.

L'assassinat, le parricide, l'infanticide et l'empoisonnement.

Le fait d'avoir volontairement mis le feu à des édifices habités, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, et encore l'incendie volontaire de tout édifice servant à des réunions de citoyens.

Le fait, au cas d'incendie volontaire, d'avoir occa-

* Tout condamné à niort a la tête tranchée, mais le parricide est en outre conduit sur le lieu de l'exécution, en chemise, nupieds, et la tète couverte d'un Toile noir. La loi du 98 avril 1832 a aboli l'ancien article 13 du Code pénal, qui le condamnait à avoir le poing coupé avant d'être mis à mort.

sionné la mort d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés.

Il n'y a ni crime ni délit lorsque rhomicide et, en général, les blessures elles coups sont ordonnés par la loi, ou commandés par rautorilé, ou encore lorsqu'ils ont été commandés par la nécessité de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. On appelle légitime défense la nécessité de repousser pendant la nuit Tescalade ou Teffraction des clôtures d'une maison habitée, ou de se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

Trarauz forcés. — Déportation aux colonies.

La peine des travaux forcés consiste à employer les condamnés aux travaux les plus pénibles; ils traînent à leurs pieds un boulet, ou sont attachés, deux à deux, avec une chaîne, lorsque la nature du travail où ils sont employés le permet. Les femmes et les filles condanmées aux travaux forcés subissent leur peine dans l'intérieur d'une maison de force.

La loi du 30 mai 1854, modificative des articles 15 et 16 du Gode pénal dont les lignes précédentes contiennent en résumé les dispositions, déclare que la peine des travaux forcés doit être subie d'abord provisoirement en France, et ensuite dans des établissements créés sur le territoire des possessions françaises autres que l'Algérie. Elle contient, relativement à l'exécution de ce châtiment, un mode d'application qu'on peut considérer comme une véritable aggravation de peine : tout individu condamné à moins de huit ans de travaux forcés est tenu, à lexpiration de ce temps, de résider dans la colonie pendant un nombre d'années égal à la durée de sa condamnation. Si la peine est de huit années ou supérieure à ce chiffre, il est tenu d'y résider pendant toute sa vie.

Condamnation à perpétuité.

Les travaux forcés à perpétuité sont prononcés contre :

La contrefaçon, Taltération des monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France, leur émission ou leur introduction sur le territoire français.

La contrefaçon du sceau de l'Etat, et l'usage du sceau contrefait.

La contrefaçon ou la falsification des effets du Trésor public et des billets de banque, ainsi que l'usage et l'introduction de ces effets et billets sur le territoire de l'Empire.

Les faux, commis par un fonctionnaire ou un officier public dans Texercice de ses fonctions, par fausses signatures, par altération d'écriture, par supposition de personnes et par intercalation d'écriture, sur des registres et actes publics depuis leur confection ou clôture.

Le fait par un fonctionnaire d'avoir, en rédigeant des actes de son ministère, frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances des faits et conventions des parties.

Le crime de castration. (Si la mort en est résultée, avant l'expiration des quarante jours qui ont suivi le crime, le coupable est puni de la peine de mort.)

Les vols commis la nuit, par plusieurs personnes porteurs d'armes apparentes ou cachées, avec effraction, escalade et fausse clef, et enfin avec violence et menaces de faire usage d'armes quelconques.

Les vols commis sur les chemins publics, ou avec deux des circonstances qui viennent d'être prévues.

L'incendie d'édifices non habités, ni servant à habitation, de forêts et bois sur pied, lorsque ces objets n'appartiennent pas au coupable.

Déportation.

La déppvtation est prononcée particulièvement contre :

L'attentat contre la personne des membres de la famille impériale.

L*attentat dont le but est de détruire ou de changer le gouvernement et Tordre de successibilité au trône, ou d'exciter les citoyens à s'armer contre rautorité impériale.

Et le complot ayant pour but les crimes mentionnés aux deux paragraphes qui précèdent, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution.

Traraux forcés à temps.

La peine des travaux forcés à temps est applicable contre les crimes suivants :

La contrefaçon ou l'altération des monnaies de billon ou de cuivre françaises, ou la participation à leur émission et à leur introduction sur le territoire de l'Empire.

Le fait d'avoir, en France, contrefait ou altéré des monnaies étrangères, de les avoir émises et introduites sur le territoire français.

La contrefaçon ou la falsification des timbres nationaux, des marteaux de TEtat servant aux marques forestières, et des poinçons destinés à marquer des matières d'or ou d'argent, et Tusage des objets ainsi contrefaits.

Le faux en écriture authentique et publique, de commerce ou de banque, commis par toute personne, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de conventions quelconques, et par altération de clauses insérées après coup dans les actes.

L'usage des actes ainsi falsifiés.

Les détournements de fonds publics et privés, effets, pièces et titres, d'une valeur au-dessus de trois mille francs, commis par un percepteur ou par tout commis à une perception.

La t^ouàtraction ouïe détournement commis par tous

jnges^ administrateurs, fonctionnaires publics, agents du gouvernement et des dépositaires publics d'actes et titres à eux remis et communiqués en raison de leurs fonctions.

Le fait d^avoir à dessein brisé des scellés apposés sur des papiers et e£fets d^un individu prévenu d^un crime emportant peine de mort, travaux forcés à perpétuité ou déportation, quand l'auteur de ce bris de scellés est le gardien lui-même.

Le vol commis à Taide d*un bris de scellés.

Les associations de malfaiteurs, envers les personnes ou les propriétés, en ce qui regarde les chefs de ces associations (la réclusion étant seulement prononcée contre les autres individus qui peuvent en faire partie).

Les menacer, par écrits anonymes ou signés, d^assassinat, d'empoisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes, si la menace a été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, çu de remplir toute autre condition.

Le crime de viol (avec application du maximum, si le ciime a été commis sur la personne d'un enfant au-des* sous de quinze ans).

L'attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence contre des individus de Tun ou de l'autre sexe, si le crime a été commis sur la personne d un enfant audessous de quinze ans.

Le crime de bigamie et le fait par Tofficier publicd'a* voir prêté son ministère, connaissant l'existence du mariage précédent.

L^arrestation, la détention ou la séquestration de personnes quelconques, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus. (Les travaux forcés à perpétuité sont appUcables si la déteûtinn a duré plus d'un mois, si Tarrestalion a été exécutée avec un faux costume, un faux nom ou sur un faux ordre de Tautorité publique, et si l'individu arrêté a été

menacé de mort ; la peine de mort est même prononcée s'il a été soumis à des tortures corporelles.)

L'enlèvement ou le détournement d'une fille au-dessous de seize ans, et quand même elle y aurait consenti, si le ravisseur était majeurde vingt-et-un ans.

Le faux témoignage en matière criminelle, contre Taccuséou en sa faveur.

Le faux témoignage en matière correctionnelle ou civile, quand le faux témoin a reçu de Targent ou une récompense quelconque.

Le vol commis à l'aide de violence avec deux des quatre premières circonstances prévues dans le paragraphe 7 ci-dessus des crimes punis des travaux forcés à perpétuité.

" Le vol commis à Taide d*un des moyens énoncés dans le même paragraphe.

Le vol commis avec violence, mais sans trace de blessures ou sans violence, s'il a été commis la nuit i^ar deux ou plusieurs personnes, et par des porteurs d'armes apparentes ou cachées.

Le fait d'avoir extorqué par force et violence la signature ou la remise d'un écrit quelconque.

Les banqueroutes frauduleuses.

La complicité de banqueroute frauduleuse.

Les faillites d'agents de change et courtiers, avec application des travaux forcés à perpétuité s'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse.

L'incendie d'un objet appartenant au coupable, qui aura causé à autrui un préjudice quelconque.

RéclusioD.

La réclusion est principalement prononcée contre les crimes suivants :

Usage des vrais timbres, marteaux dt poinçoBs, avec; application préjudiciable aux iBtèFétf de l^Blat.

Faux en écriture privée et usage de la pièce fausse, concussion par les fonctionuaires et officiers publics, percepteurs des deniers publics.

Attaques, résistance avec violence envers les officiers ministériels, gardes-champêtres ou forestiers, et généralement tous agents de la police administrative ou judiciaire, si la rébellion a été commise par trois personnes armées au moins et vingt au plus ou par plus de vingt personnes sans armes.

Soustraction de pièces ou papiers contenus dans les dépôts publics.

Coups et blessures ayant occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours.

Avortement d'une femme enceinte par un moyen quelconque avec ou sans son consentement.

Attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d*un enfant âgé de moins de onze ans.

Attentat à la pudeur avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe.

Enlèvement, recelé ou suppression d'enfant.

Enlèvement ou détournement de mineurs.

Faux témoignage en matière correctionnelle et en matière civile.

Communication par un directeur ou un ouvrier à des étrangers ou à des Français résidant en pays étrangerdes secrets de la fabrique où il est employé.

Destruction et renversement des édifices, ponts et toutes constructions appartenant à autrui.

Bannissement.

Les articles 84, 85, 110 et 204 prononcent la peine du bannissement contre :

Ceux qui, par des actions hostiles non approuvées par le gouvernement, ont exposé l'Était à une déclaration de guerre.

as ' PRINCIPES

Ceux qui, par des actes semblables, ont exposé des Français à éprouver des représailles.

Ceux qui, par attroupement, voies de fait ou menaces ont, par suite d'un plan concerté, empêché les citoyens d'exercer leurs droits civiques.

Et enfin les ministres du culte qui, dans un écrit contenant des instructions pastorales, critiquent ou censurent les actes du gouvernement et de Tautorité publique.

Dégradation civique.

Indépendamment des cas où elle est un accessoire de la condamnation, la dégradation civique est prononcée comme peine principale contre :

Tout acte arbitraire émanant d'un fonctionnaire public ou agent du gouvernementet attentatoire à la liberté individuelle et aux droits civiques des citoyens.

L'usage des sceaux, timbres et marques de TEtat, quand l'application a été préjudiciable aux droits de rÉtat, d'une autorité quelconque et d'un établissement particulier.

L'acceptation par un fonctionnaire public de Tordre administratif ou judiciaire, ou par un agent d'une administration publique, de dons, ou présents pour faire un acte de sa fonction non sujet à salaire.

Toutes tentatives de corruption de fonctionnaires et d'agents publics.

Toutes forfaitures commises par un juge ou par un administrateur qui se sera décidé par faveur ou par inimitié pour ou contre une partie.

Le faux témoignage en matière de police.

Le faux serment en matière civile.

Emprisonnement.

Outre les cas où l'emprisonnement est appliqué conjointement avec la dégradation civique ou avecTaniende,

il est prononcé, comme peine principale, dans les cas suivants :

L'offense publique en vers TEmpereur, et les membres de la famille impériale.

Le fait d'empêcher les citoyens d'exercer leurs droits civiques.

Les falsifications et soustractions de billets de vote dans un dépouillement de scrutin.

La fabrication ou la falsification des passeports.

La délivrance par les officiers publics d'un passeport à une personne inconnue, sans faire attester son identité.

La fabrication ou la falsification d'une feuille de route.

Le fait par un fonctionnaire de Tordre administratif ou judiciaire et tous commandants et agents de la force publique de s'introduire illégalement dans le domicile d'un citoyen.

La suppression et l'ouverture des lettres confiées à la poste.

L'inscription par les officiers de l'état civil d'actes sur de simples feuilles volantes,\)u la célébration d'un mariage sans le consentement des ascendants.

L'exercice par un fonctionnaire public révoqué ou destitué de ses anciennes fonctions.

Les discours prononcés parles ministres des cultes en assemblée publique critiquant le gouvernement ou les actes de Tauiorité publique.

Les outrages faits aux magistrats de Tordre administratif ou judiciaire' dans Texprcice de leurs fonctions.

Les violences, même sans armes, contre les mêmes magistrats.

Le refus par un officier de la force publique requis par l'autorité civile de faire agir la force à ses ordres.

La destruction, par le gardien, de scellés à lui confiés.

La destruction ou la dégradation des monuments publics.

L'usurpation de titres et de fonctions publiques, civiles et militaires.

Le port public par unindividu d'un uniforme et d'une décoration ne lui appartenant pas.

Les entraves au libre exercice des cultes, et les outrages aux objets et aux ministres d'un culte dans les lieux et les fonctions qui leur sont propres.

Le vagabondage^ la mendicité dans les lieux où il existe des établissements publics destinés aux mendiants.

La publication d'écrits ou d'ouvrages sans Tindication vraie des noms de l'auteur et de l'imprimeur.

Les distributions de chansons et images contraires aux bonnes mœurs.

Les menaces par écrit d'assassinat, d'empoisonnement.

Les blessures ou coups n'ayant occasionné aucune incapacité de travail.

La fabrication d'armes prohibées par la loi.

La vente ou le débit de boissons falsifiées.

L'homicide par imprudence.

L^outrage public à la pudeur.

L'attentat aux mœurs en excitant la débauche de la jeunesse au-dessous de vingt-et-un ans.

L'adultère de la femme.

Le délit commis par le complice de la femme adultère.

Le défaut par une personne ayant assisté à un accouchement de faire à la mairie la déclaration de naissance.

L'exposition et le délaissement en un lieu solitaire d'un enfant âgé de moins de sept ans.

L'inhumation d'un individu décédé, sans autorisation préalable de T officier public.

Le recel du cadavre d'une personne homicidée.

DE UÊGISIATION USUELLK. 451

La violation des tombeaux et sépultures.

Les dénonciations calomnieuses contre les individus aux officiers de justice et de police.

La révélation des secrets par les personnes gui en sont dépositaires par état ou profession.

Le vol de bestiaux dans les champs, des récoltes et instruments d'agriculture.

La contrefaçon ou l'altération des clefs,

Les larcins et les filouteries.

Les banqueroutes simples.

Les escroqueries.

L'abus des faiblesses ou des passions de mineurs.

L'abus d'un blanc-seing.

L'abus de confiance ou détournement au préjudice du possesseur par un domestique ou par un homme de service à gages.

Le fait de tenir une maison de jeu.

Les établissements de maisons de prêts sur gage sans autorisation.

Les entraves apportées à la liberté des enchères dans une adjudication publique.

Les coalitions entre patrons pour forcer l'abaissement des salaires.

Les coalitions d'ouvriers pour faire cesser le travail, l'interdire, Fempêcher et forcer à Télévation des salaires.

Les coalitions entre les détenteurs de marchandises et denrées pour en opérer la hausse et la baisse.

Les paris sur la hausse et la baisse des effets publics.

La tromperie par le vendeur sur le titre des matières d'or et d'argent, sur la qualité des pierreries, sur la nature des marchandises et sur la qualité des choses vendues.

L'usage de faux poids et de fausses mesures.

L'opposition par voie de fait à la confection des travaux autorisés par l'Etat.

La dévastation de récoltes^ et l'abattage d'arbres appartenant à autrui.

L'empoisonnement des animaux.

Le meurtre d^un animal domestique dans le domicile de son propriétaire.

La destruction des haies et des clôtures, et les suppressions de bornes.

Le fait par le détenteur d'animaux infectés de maladies contagieuses de n'avoir pas averti le maire de la commune où il se trouve.

Le fait de couper des grains en vert.

Les associations illicites de plus de vingt personnes formées sans Tautorisation du gouvernement.

Les infractions et contraventions à la loi du 6 juin 1868^ sur le droit de réunion.

Amende.

L'amende accompagne pour la plupart du temps les autres peines, mais elle peut encore être infligée seule, et elle est prononcée comme peine principale dans les cas suivants :

Les dénis de justice par un juge ou un administrateur quelconque, lors même qu'il invoquerait pour excuse le silence ou l'obscurité de la loi.

Le fait, par un officier de l'Etat civil, d'avoir reçu, avant le temps prescrit pour le veuvage, l'acte d'une femme ayant déjà été mariée.

Le fait, par un fonctionnaire public, d'être entré en fonctions sans avoir prêté serment ;

Le fait, par un ministre du culte, d'avoir procédé aux cérémonies religieuses d'un mariage^ sans qu'il lui ait été justifié de l'acte dresf é par Tofficier de l'état civil.

Le concubinage commis par le mari dans la maison conjugale, si ce délit a été reconnu constant sur la plainte de la femme.

Les violalions des règlements d'administration publique, relatifs aux produits des manufactures françaises exportés à l'étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication.

La contrefaçon d'ouvrages, d'écrits, et de toute autre production au mépris des lois et règlements concernant la propriété des auteurs, et l'introduction en France des ouvrages contrefaits.

Le fait, par un directeur de spectacle, d'avoir fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques au mépris des mêmes lois et règlements.

Il est bien entendu que nous n'avons cité ici pour Tapplication des peines que les cas principaux; leur durée et leur importance sont toujours réglées par la nature, la gravité du délit, et aussi par les circonstances qui Font accompagné. Nous renvoyons à cet égard le lecteur aux différents articles du Code pénal, qui prévoient les cas divers et fixent les peines qu'il faut prononcer sur chacun d'eux.

Contrainte par corps.

Nous avons dit, page 372, que la contrainte par corps abolie en matière civile et commerciale avait éîé maintenue pour les condamnations correctionnelles et criminelles. La loi du 22 juillet 18G7 en a, en effet, réservé l'exercice pour l'exécution des jugements et arrêts rendus en pareil cas, et aussi pour les matières de simple police, tout en la restreignant au recouvrement des amendes, restitutions et dommages-intérêts prononcés contre le coupable, et des condamnations accordées de même au profit des parties civiles pour la réparation d'un crime, d'un délit ou d'une contravention reconnus par la juridiction criminelle. Les rédacteurs de cette loi ont considéré que, dans ces diverses hypothèses, les

dommages-intérêts alloués à la partie civile représen lent a non pas une créance ordinaire, mais une dette d'une nature toute particulière, ayant un caractère pénal, et qui n'est plus un contrat subordonné à la volonté des parties, mais une réparation à l'acquittement de laquelle la société est intéressée *. »

La condamnation civile est la conséquence de la condamnation pénale préexistante ", mais il faut que cette condamnation première soit prononcée par le tribunal véritablement compétent, et non pas que la partie lésée aille ■ demander au tribunal civil de décider qu'il y a eu crime ou délit, et que par suite il est dû des dommagesintérêts •. » Il faut donc, pour que la contrainte par corps puisse être invoquée en pareille circonstance, que Tautorité ait prononcé sur le délit existant, et alors les dommages-intérêts peuvent être appliqués, mais après la vérification du délit, après Texercice de la vindicte publique *. »

La contrainte par corps ne produit pour celui qui l'invoque qu'un seul effet, celui de pousser le débiteur â faire tous ses efforts pour arriver au paiement de la dette, mais la loi a dû apporter une limite à cette épreuve, et non-seulement, en obligeant le créancier à fournir des aliments à son débiteur détenu, elle a décidé que, faute par le premier de satisfaire à cette obligation, le second serait immédiatement élargi, mais encore elle a fixé la durée de la contrainte par corps proportionnellement aux sommes réclamées. Elle a en outre permis aux condamnés qui justifient de leur insolvabilité d'être mis en liberté, après avoir subi la contrainte pendant la moitié du temps fixé par le jugement, ou même d'arrêter Teffet

^ Exposé des motifs.

* Exposé des motifs.

* Exposé des motifs.

4 Discours du ministre d*Etat au Corps législatif»

de celte coudamualion en fournissant une caution bonne et valable.

Les mineurs âgés de moins de seize ans accomplis à Tépoque des faits qui ont autorisé la poursuite ne sont jamais contraignables par corps ; de même, la contrainte est réduite à la moitié de sa durée, si le débiteur a commencé sa soixantième année ; elle ne peut également être prononcée contre un époux au profit de son conjoint, ni contre un individu au profit de ses ascendants, descendants, frères, sœurs, oncles, tantes, grands - oncles , grand' tantes , neveux, nièces, petits-neveux, petitesnièces, ou de leurs alliés au même degré. Enfin elle n'est jamais permise pour le paiement des frais au profit de TEtat. Dans cette dernière exemption, on remarque le sentiment d'humanité qui Ta dictée; Timpossibilité où se trouve le débiteur d'acquitter les amendes et réparations civiles qui entraînent contre luiTemprisonnement ne saurait être aggravée par l'éventualité d'une réclamation de frais qui ne pourrait que lui interdire tout retour à un état meilleur.

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