INSTRUCTION CRIMINELLE
Action publique et action cirile.
Quand s'accomplit un des faits qui motivent la répression ordonnée par la loi, deux actions naissent en même temps, qui, tout en ayant une commune origine, diflèrent essentiellement par la manière dont elles s'exercent et par leurs conséquences. Nous voulons parler de Yaction publiqtie qui représente aux yeux du coupable et des tiers les droits de la société méconnue ou outragée; et de Vaction civile^ c'est-à-dire la réparation que Tolfensé a le droit d'exiger pour le dommage à lui causé. La première atteintseule l'auteur de Tacte incriminé ; s'il décède avant l'expiation de sa faute ou avant l'accomplissement de sa peine, il ne transmet pas à ses successeurs, quels qu'ils soient, l'obligation de cette expiation, tandis que l'action civile qu'on peut exercer contre lui frappe tous ses biens, comme une créance ordinaire, et incombe à ses héritiers qui demeurent tenus de la réparation demandée. L'une et l'autre s'éteignent cependant dans les mêmes conditions, soit qu'elles aient donné lieu à des condamnations,
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soit que le silence des magistrats ou de la partie offensée ait laissé impunie lafauie commise.
En luaiière criminelle, les peines portées par les jugements et arrêts se prescrivent par vingt ans révolus, à compter de la date des condamnations; celles prononcées en matière correctionnelle sont prescrites cinq ans révolus après la même date.
Mais si aucun acte d'instructiou ou de poursuite n'a été fait, Taclion publique et Faction civile résultant d'un crime de nature à entraîner la peine de mort, ou des peines perpétuelles, aillictives ou infamantes, se prescrivent par dix ans, à compter du crime ou à compter du dernier acte de la poursuite non suivie de jugement. Si le délit est de nature à être pqursuivi correctionnellement, la prescription est réduite à trois années révolues.
Les peines portées contre les contraventions de police 6ont prescrites deux ans à compter de Farrét, pour les jugements en dernier ressort, et à compter de l'expiration du délai d'appel pour les autres. S'il y a eu poursuite non suivie de jugement, les deux actions publique et civilefeout prescrites un an après la contravention, et s'il y a eu jugement susceptible d'être attaqué par la voie d'appel, elles s'éteignent au bout d*une année à compter de la notification de l'appel qui a pu en être interjeté.
L'action publique est indépendante de l'action civile, l'offensé peut renoncer à ne demander aucune réparation, mais, quelle que soit la transaction intervenue entre les parties, l'action de la société subsiste, elle doit avoir son cours, dont rien ne peut arrêter ni suspendre l'exécution.
L'artion civile peut être poursuivie on même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, ou séparément; dans ce dernier cas, IVxercicc en est suspendu
tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur la poursuite publique.
Police judiciaire.
Le soin de rechercher les crimes, les délits et contrayenlions est confié à la police judiciaire, qui en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. Le Gode d'instruction criminelle indique quelles formes doivent être suivies pour làconstatation des violations de la loi^ pour la formation des tribunaux civils, et pour Tapplication des peines prononcées par eux.
La police judiciaire est exercée, sous l'autorité des cours impériales :
Par les gardes champêtres et les gardes forestiers;
Par les commissaires de police ;
Par les maires et leurs adjoints ;
Par les procureurs impériaux et leurs substituts;
Par les juges de paix ;
Par les officiers de gendarmerie ;
Par les commissaires généraux de police;
Et parles juges d'instruction.
Les commissaires de police^ et dans les communes où il n'y en a point, les maires et leurs adjoints, recherchent les contraventions de police et exercent concui:remment avec les gardes forestiers et champêtres la surveillance de celles qui sont plus spécialement dans les attributions de ces derniers. Ils reçoivent les rapports, dénonciations et plaintes relatives à ces contra* ventions, et dans des procès verbaux qu'ils rédigent, consignent la nature et les circonstances des faits repro-» chés, le temps ou le lieu où ils ont été commis, et les preuves et indices à l'appui.
Dans les communes où il n'y a qu'un commissaire de police, le maire, ou l'adjoint à défaut d'empêchement
de sa part, le remplace tant que dure cet empêchement.
Les gardes champêtres et les gardes forestiers sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils sont assermentés, les délits et les contraven^ tiens de police, portant atteinte aux propriétés rurales et forestières. Ils dressent des procès-verbaux, semblables à .ceux des commissaires de police, et conduisent devant le juge de paix ou le maire tout individu surpris en flagrant délit, lorsque ce délit emporte la peine d'emprisonnement ou une autre plus grave.
La recherche et la poursuite des délits dont la connaissance appartient aux tribunaux correctionnels et aux cours d'assises sont confiées aux procureurs impériaux et à leurs substituts. Ils se transportent sur les lieux pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à TefFet d'en constater l'état, d'établir le corps du délit, de recevoir les déclarations des personnes présentes, ou qui peuvent leur fournir des renseignements ; ils interpellent en même temps le prévenu, et se saisissent de toutes pièces pouvant servir à conviction et à décharge.
Si l'individu présumé coupable n'est pas présent, le procureur impérial rend une ordonnance à l'effet de le faire comparaître ; il y a alors mandat d'amener. Le magistrat se fait assister au besoin de personnes réputées capables d'apprécier la nature ou les circonstances du délit, et d'un officier de santé au cas de meurtre ou de mort violente. Le procès-verbal et les objets saisis sont immédiatement transmis au juge d'instruction dont commence alors le ministère.
Les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux de police, reçoivent les dénonciations de crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles. Dans le cas de flagrant délit ou de réquisition de la part d'un chef de maison, ils opèrent eïi l'absence du procureur impérial en suivant les formes et les règles que nous venons d'in-
diquer en parlant de ce magistrat. T^es maires et leurs adjoints ont à cet égard les mêmes attributions.
Enfin, il existe dans chaque arrondissement un juge d'instruction qui^ dans tous les cas de flagrant délit, fait directement et par lui-même tous les actes et procèsverhaux attribués au procureur impérial. Hors ce cas spécial, il ne doit faire aucun acte d'instruction et de poursuite sans donner communication de la procMure à ce dernier.
Il fait citer devant lui les personnes indiquées par ceux qui ont dénoncé le délit ou qui ont déposé une plainte à cet égard, et celles désignées par le procureur impérial.
Les témoins sont entendus, hors la présence du prévenu, par le juge d'instruction, assisté dugi'effîer, qui décerne contre Tinculpéun mandai de comparution. Si celui-ci fait défaut, le juge lance contre lui un tnandai d'amener. Enfin après Tinlerrogatoire, ou en cas de fuite de rinciilpé, il délivre un mandai d'arrêt, après avoir toutefois pris Tavis du procureur impérial.
Si le prévenu ne se rend pas pour obéir au mandat d'amener et qu'après plus de deux jours depuis la date de ce mandat, il soit trouvé dans un autre arrondissement, le procureur impérial du lieu où il est trouvé décerne contre lui un mandat de dépôt, en vertu duquel il est reteuu dans une maison d aiiêt. Ce dernier mandat est ensuite converti en im mandat d'arrêt. L'officier chargé d'exécuter ces divers ordres se fait accompagner d'une force sufiisante pour se rendre maître du prévenu, qui est conduit sans délai dans la maison indiquée par le mandat.
Mise en liberté provisoire.
L'inculpé peut en toute matière demander sa mise en liberté provisoire *, à la charge de prendre rengageaient
* Loi du U juUletlSaô,
DE LIÈGISLATION USUELLE. 461
de se représenter à tous les actes de la procédure etpour re.Néculion du jugement, aussitôt qu'il en sera requis.
En matière correctionnelle, la mise en liberté est de droit, cinq jours après l'interrogatoire, si le prévenu a un domicile régulier, quand le maximum de la peine, applicable dans la circonstance, doit êire inférieur à deux ans d'emprisonnement. Les prévenus déjà condamnés pour crime ou à un emprisonnement de plus d'une année ne peuvent demander la faveur de la mise en liberté provisoire.
L'inculpé à qui elle est accordée doit fournir un cautionnement en espèces qui garantit sa représentation à tous les actes ultérieurs de la procédure et pour Texécutîon du jugement, le paiement des frais faits par le ministère public, par la partie civile, et enfin des «imendes gui pourront être prononcées contre lui.
Les obligations résultant du cautionnement cessent, si l'inculpé se présente, comme il en a pris l'engagement; mais si, sans motif légitime d'excuses, il est constitué en défaut, la moitié de la somme par lui déposée reste acquise à l'Etat. La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas d'acquittement, d'absolution ou de renvoi des poursuites ; s'il y a condamnation, elle est aifectée aux frais et à l'amende, sauf restitution du surplus au prévenu.
Mise en accusation.
Le juge d'instruction rend compte une fois par semaine des affaires qui lui sont soumises, et en présente le rapport au tribunal assemblé dans la chambre du conseil, qui délibère s'il y a lieu de poursuivre ou de relâcher l'inculpé. Si de cette appréciation il résulte que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, la poursuite est close, et celui-ci est remis en liberté. Si les juges sont d'avis que le fait n'est qu'une simple contra»
vention de police, il est de même mis en liberté et renvoyé au tribunal qui doit en connaître. Si le délit est de nature à être puni de peines correctionnelles emportant emprisonnement , il est maintenu provisoirement en état d'arrestation ; enfin si le tribunal reconnaît qu'il y a crime passible de peines afllictives ou infamantes , les pièces de Tinstruction, le procès-verbal constatant le délit, et un état des pièces à conviction sont immédiatement transmis au procureur général près de la cour impériale qui, dans les cinq jours, en fait le rapport à une section de la cour.
Ici, l'affaire entre dans une nouvelle phase ; elle est de nouveau examinée, et la cour ordonne ou la mise en liberté du prévenu, ou le renvoi devant le tribunal de simple police, ou le tribunal correctionnel; ou enfin, si le fait imputé est qualifié de crime par la loi , elle le renvoie aux assises. Dans ce dernier cas, le procureur général rédige Vacie d'accusation, où il expose la nature du délit, les faits et les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine. L'arrêt de renvoi et Pacte d'accusation sont signifiés à l'accusé, et dans les vingtquatre heures qui suivent, il est transféré de la maison d'arrêt dans la maison de justice, établie près la cour où il doit être jugé.
Voies de recourfl contre les décisions judiciaires.
Les voies de recours contre les jugements de simple police, les jugements.et arrêts de police correctionnelle, sont au nombre de trois : Vopposition^ V appel et le pour^ voi en cassation.
Toute personne condamnée par défaut par le juge de paix agissant comme juge de police peut former opposition à cette décision, par un acte notifié dans les trois jours de la signification qui lui en est faite. Cette opposition emporte de plein droit citation à Ja pramière au-
dience^ après Texpi ration des délais, et elle est réputée non avenue si celui qui l'a formée ne comparaît pas.
Les jugements rendus en matière de police sont susceptibles d'être attaqués en appel, lorsqu'ils prononcent un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excèdent la somme de cinçr francs outre les dépens. Cet appel, qui suspend réfecution de la condamnation, est porté au tribunal correctionnel, 41a condition d'être interjeté dans les dix jours de la signification, et il est suivi et jugé dans la forme habituelle aux appels des sentences des justices de paix.
Enfin le ministère public et les parties peuvent se pourvoir en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de police ou contre les jugements renduspar le tribunal correctionnel sur l'appel des jugements de police.
En matière correctionnelle, comme en matière de simple police, si le prévenu ne comparaît pas, il est jugé par défaut; il peut cependant, dans les cinq jours de la signification, former opposition à Texécution du jugement. L'affaire revient de droit à la première audience et l'opposition est annulée, si l'opposant ne se présente pas; dès lors il n^e peut plus attaquer le deuxième jugement que par la voie de l'appel.
Les appels des jugements de police correctionnelle sont portés des tribunaux d'arrondissement directement à la Cour impériale * .
La faculté d'appeler appartient :
!• Aux parties prévenues ou responsables ;
2» A la partie civile quant à ses intérêts civils seulement ;
3* A l'admhiistration forestière;
4<» Au procureur impérial prés le tribunal de première instance ;
^ Loi du 13 juin 1^56.
5^ Au minislère public près le tribunal de la cour qui doit prononcer Tappel.
Les arrêts rendus par défaut sur l'appel peuvent être attaqués par la voie de Topposition, et il est alors statué sur cette opposition comme devant le tribunal de la première juridiction.
Pourvois en cassation.
Enfin, la partie civile, le prévenu, le ministère public, les personnes civilement responsables du délit peuvent se pourvoir en cassation.
Le recours en cassation se forme au greffe sur un registre public par la partie condamnée, par son avoué, ou par un fondé de pouvoir spécial.
Toute déclaration de recours, soit contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle ou de police, soit contre les poursuites et rinstruction qui les ont précédés, est notifiée dans les trois jours deTarrêtou du jugement définitif à la partie contre laquelle elle est dirigée. Tout demandeur en cassation doit consigner d'avance l'amende â laquelle il pourra être condamné, s'il succombe dans son recours, c'est-à-dire cent cinquante francs, ou la moitié seulement de cette somme, si Tarrét contre lequel il se pourvoit a été rendu par contumace et par défaut. Les condamnés en matière criminelle sont néanmoins dispensés de cette consignation.
Dans les dix jours suivants, la partie qui se i>ourvoit dépose au greffe une requête contenant ses moyens de cassation *, puis les pièces du procès et la requête sont transmises par le procureur impérial au ministre de la justice qui les adresse dans les vingt-quatre heures à la cour de cassation.
Dans le mois suivant, la cour doit statuer sur l'affaire qui lui est soumise ; elle rejette ou annule Tarrêt ou Je
jugement attaqué, snnsqu'il soit besoin d'arrêt préalable d^admission, et renvoie les parties et le procès devant une cour ou up tribunal de même qualité que celui qui a rendu précédemment la décision annulée. En ce cas, il y a lieu à restitution de Tamende consignée; si, au co:itraire, le pourvoi est rejeté, la condamnation à Tamende est prononcée par la cour, et la partie qui avait formé le recours ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque préiexleet par' quel moyen que ce soit.
On ne peut se ponrvoir en cassation ni contre les décisions de la justice administrative, ni contre les sentences des arbitres volontaires, ni contre les décisions qui ont acquis l'autorité de la chose j ngée par Texpi ration des délais, ni enfin, bi oe n'est pour excès de pouvoir, contre les jugements rendus par les juges de paix. C'est ainsi que la cour de cassation interprète la loi, fixe la jurisprudence, impose Tautorité de sa décision aux tribunaux, et par le recours à sa censure suprême^ empêche toute violation des principes édictés et sanctionnés par le législateur.