DES COURS D ASSISES
Formation des cours d'assises.
Les cours d'assises établies par Tarticle 231 du Gode d'instruction criminelle se tiennent au chef-lieu judiciaire de chaque département. Elles sont instituées pour juger toutes les infractions à la loi qualifiées crimes, et qui sont passibles de peines affliclives et infamantes, ou seulement infamantes.
Elles sont formées : dans le département où siège la cour impériale, de trois membres de cette cour, dont l'un a le titre de président, et dans les autres départements du ressort, d'un conseiller à la cour, délégué à cet effet et qui est président des assises, etde deux juges pris parmi les conseillers de la cour ou parmi les membres du tribunal de première instance du lieu où doivent se tenir les assises. Le ministère public est rempli soit par le procureur général lui-même, soit par un de ses substituts, soit enfin par le procureur impérial du même tribunal de première instance, ou l'un de ses substituts.
Le greffier du tribunal ou l'un de ses commis assermentés assiste aux opérations de la cour ainsi formée. Notons que les membres de la cour impériale qui ont voté sur la mise en accusation ne peuvent dans la même affaire présider les assises ou assister le président, à peine de nullité.
Les assises se tiennent tous les trois mois : leur ouverture est fixée par le président, et elles durent autant de temps qu'il est nécessaire pour juger toutes les affai-
res criminelles désignées comme devant leur être soumises. Leurs décisions et arrêts ne sont attaquables que par la voie de cassation.
Le soin d'examiner si raccusé est coupable ou innocent n'appartient pas aux juges de la cour d'assises. Cette tache est réservée au jury dont nous allons expliquer la formation. Il y a dans toute procédure soumise à ce tribunal criminel une doublé opération : déclaration du jury en ce qui concerne la culpabilité de l'accusé, condamnation ou absolution par les juges selon la décision préalable du jury. La mission des magistrats ne consiste donc qu'à appliquer la peine édictée par la loi : la responsabilité de la condamnation repose tout entière sur ceux qui, appelés à faire partie du jury, ont dû se prononcer sur la grave question de la culpabilité.
Du jury.
Toutjuré doit être âgé de trente ans accomplis, jouir de ses droits politiques, civils et de famille, et n'être frappé d'aucune incapacité légale ou d'incompatibilité. L'incapacité légale résulte de condamnations judiciaires à des peines afflictives et infamantes, à des peines correctionnelles ou à Temprisonnement. Elle atteint en outre les condamnés pour délit d'usure, les faillis non réhabilités, les interdits et les individus pourvus d'un conseil judiciaire.
L'incompatibilité consiste dans l'exercice de certaines fonctions énumérées sous Tarticle 3 de la loi du 4 juin 1853, tel que celles de ministre, de président du Sénat, du Corps législatif, membre du conseil d'Etat, préfet^ sous-préfet, etc., etc., et enfin instituteur primaire communal.
Une interdiction qui firend sa source dans un motif de haute convenance éloigne du jury les domestiques et les serviteurs à gages, ceux qui ne savent pas lire et écrire
en frasçais, elles individus placés dans un établissement d'aliénés. Enfin ceux-là sont dispensés de faire partie du jury qui ont atteint leur soixante-dixième aunée, ou qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier.
Une commission cantonale composée du juge de paix président et de tous les maires de la circonscription dresse des listes préparatoires contenant un nombre de noms triple de celui fixé comme contingent du canton qu*ils représentent. Ces listes sont envoyées au souspréfet, et une commission nouvelle formée de tous les juges de paix de l'arrondissement sous la présidence de ce dernier choisit parmi les noms proposés le nombre de jurés nécessaire pour former la liste exigée de leur circonscription.
La liste d'arrondissement est expédiée à la préfecture 011 elle reste déposée.
En même temps une liste spéciale de jurés suppléants est prise en nombre triple de celui nécessaire parmi les urts de la ville où se tiennent les assises et en dehors des individus désignés dans l'autre opération.
Une coraujission particulière en fait un premier triage, d'où sort une liste nouvelle.
Le préfet choisit alors dans les listes d'arrondissement la liste du département et dresse la liste spéciale des jurés supplémentairessurcelleforméepréparatoireuient, comme il vimt d'être dit, puis le tout est transmis au greSe de la Cour impériale.
Dix jours au moins avant Touverture des assises, le premier président de la Cour impériale ou le président du tribunal du chef- lieu judiciaire tire au sort en audience publique, sur la liste annuelle, les noms des trente-six jurés qui doivent former celle de la session, et il tire en outre quatre jurés suppléants sur la liste spéciale.
Une amende de 200 francs est prononcée contre tout
juré qui a négligé de se rendre aux assises sans excuses sérieuses et admissibles.
Procédure à l'audience.
Au jour fixé par la convocation, Tappel des jurés est fait en leur présence et en présence de l'accusé et du procureur général.
Le nom de chaque juré répondant à cet appel est déposé dans une urne, et il est immédiatement tiré au sort un jury de jugement composé de douze membres. Pendant cette opération, Taccusé et le procureur général ont le droit de récuser en nombre égal ceux des jurés qu'ils jugent à propos, mais l'exercice de ce droit est limité, lorsqu'il ne reste plus qu'un nombre suffisant pour compléter le chiffre obligatoire de douze qui doit former le jury.
Aussitôt le tableau formé, comme il vient d'être dit, Texamen de Taccusé commence ; ce dernier comparaît libre, accompagné seulement de gardes pour l'empêcher de s'évader. Sur la demande du président, il déclare ses nom, prénoms, âge, profession, demeure et lieu de sa naissance.
Le président, après avoir averti le défenseur de l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ouïe respect dû à la loi, s'adresse aux jurés qui entendent, debout et découverts, l'allocution suivante :
•< YouQ jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre N., de ne trahi!» ni les intérêts de Taccusé, ni ceux de la société qui l'accuse, de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouternila haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre.»
•170 FRINCIPIS
Chaque juré, répondant à l'appel da président^ répond en levant la main : • Je le jure. »
C'est un spectacle véritablement imposant que celui que présente alors cette salle où va se décider Tavenir, parfois même la vie d'un homme. Le président et les juges qui l'assistent, interprètes sévères de la loi qu^'ils vont appliquer; le ministère public, apportant dans l'acte d'accusation , rédigé avec une stricte impartialité, les charges auxquelles l'accusé doit répondre, et prêt à foudroyer ce dernier dans un réquisitoire vengeur; les jurés, attendant sous l'empire d'une émotion facile à comprendre les débats qui faciliteront à leur conscience l'exercice d'un pénible devoir ; l'accusé, interrogeant avec anxiété chacune de ces figures où il cherche à lire l'arrêt qui Tattend ; le défenseur, attentif aux incidents qui vont se produire, aux moyens qu'il tirera, pour l'avantage de la défense, des réponses des témoins; l'attention même de la foule qui, dans un silence solennel, se presse aux pieds de la Cour, tout s'unit pour faire d'une audience de Cour d'assises une scène aussi émouvante que terrible.
Le greffier donne d'abord lecture de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises et de l'acte d'accusation. L'accusé est alors interrogé par le président sur tous les incidents et sur les circonstances du crime qui lui est imputé. Après cet examen, les témoins désignés par le procureur général sont appelés successivement dans Tordre établi par ce magistrat; l'accusé fait ensuite entendre ceux que lui-même a cités pour déposer en sa faveur. A la suite de ces dépositions, la partie civile et le ministère public sont entendus pour développer leurs moyens ; l'accusé peut répondre lui-même, mais, le plus souvent, sa défense est présentée par un avocat choisi par lui, ou, au cas de refus de sa part, désigné d'office. La réplique est alors permise au procureur général et à la partie civile,
mais l'accusé ou son défenseur ont toujours la parole les derniers.
Le président déclare ensuite que les débats sont terminés; il résume l'affaire, rappelle aux jurés leurs fonctions, et pose en ces termes les questions auxquelles ils devront répondre : L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel crime, avec toutes les circonstances comprises dans le résumé de l'acte d'accusation?
L'accusé a-t-il commis le crime avec telle ou telle circonstance?
Tel fait est-il constant?
Et si Taccusé a moins de seize ans : A-t-il agi avec discernement ?
Il avertit ensuite le jury que si des circonstances atténuantes sont reconnues par lui exister en faveur de l'accusé, il devra en faire la déclaration, et que tout vote doit avoir lieu au scrutin secret. Puis il fait retirer l'accusé de Tauditoire.
Jugement.
Les jurés entrent alors dans la salle destinée à leurs délibérations, dont ils ne peuvent plus sortir qu'après avoir formé leur déclaration. Ils délibèrent sur le fait principal et ensuite sur chacune des circonstances, et votent au scrutin secret sur chaque question et sur l'existence de circonstances atténuantes. Leur décision se forme à la majorité des voix et leur déclaration constate cette majorité, mais sans exprimer le nombre de voix. Ils rentrent enfin dans la salle d'audience, reprennent leurs places, et, sur la demande du président, le chef du jury se lève, et, la main sur son cœur, énonce ainsi le verdict : « Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est : oui, l'accusé, etc.; non, l'accusé, etc.
L'accusé est alors ramené, et le greffier lui donne lecture de la déclaration du jury ; si le verdict est négatif.
472 PRINCIPES DE I4^ISJ|.ATI0V USUELLE.
le président annonce qu'il e&t açquiUi de raccus^Uon et ordonne qu'il soit mis en liberté. Si la culpàbiUlé a été reconnu^ te procureur général requiert rapplicatton de la loi; ^accusé conserve pourtant le droit de faire plaider que le fait imputé n^est pas défendu ou qualifié délit par une loi, ou qu'il n'emporte pas la peine dont le ministère public a requis Vapplication,.
Si le fait n'est pas défendu par une loi péjd^e, la Cour prononce y absolution de Vaccusé.
Enfin les juges délibèrent à voix basse et au besoin se retirent, pour le faire, dans to çhainbi:^ du Conseil, puis le président prononce l'arrêt à haute voix, en présence du public et de Taccusé, après avoir lu le texte de la loi sur lequel la cour s'est appuyée. Il avertit en terminant Taccusé que trois jours lui sont accordés pour se pourvoir en cassation, l'exhorte à la fermeté et à la résignation, cpnamç î^ussi à réformer sa couduite.
Ainsi se termine cette œuvre (Je la justice humaine ; le pourvoi en cassation et la demande en grâce auprès du souverain sont les deux derniers moyens que l'accusé peut encore invoquer contre la décision qui le frappe ; mais, il faut le dire, les précautionsprisçs par les magistrats qui dirigent les, travaux des Cours d'assises, et l'exécution stricte des foro^alités imposées par le législateur, à peine de nullité» rendent presque illusoire cette planche suprême de salut. Noujs ne parleroç^. que pour mémoire de la demande en grâ^ç^, çeiappel 4 la clémence du souverain qui n'est entendu que dans le^ circons:tances exceptionnelles où la haute position social^ du condamné, Tintérêt de VBï{9fi et la faveur sollicité^ ne sont en opposition ni ^vec la vindicte publique, ni avec les principes d,'u,ne rigoureuse jiuslice.