‹ Principes de législation usuelle: ouvrage destiné aux cours d'enseignementChapitre 7 sur 60 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DU BCARIâGE.

C'est par la famille que se forme la société, et la famille elle-même prend naissance dans le mariage. Nous ne devrons donc pas nous étonner si, chez tous les peuples, des lois précises, basées sur le sentiment particulier de chaque nation relativement à la société et à la famille, ont entouré le mariage de tant de solennité et même de cérémonies s^^mboliques. Peu de nations cependant ont attaché à la célébration de l'union conjugale une importance aussi grande que le législateur français, et par les précautions dont il l'a environnée, par la sévérité qu'il a apportée dans les règles de ce grand acte de la vie civile, il a indiqué que la première condition d'entourer de respect et de vénération la famille, c'était d'asseoir son principe sur une base aussi ferme qu'inattaquable.

Le Mariage est un contrat.

La Constitution du 3 septembre 1791 avait déclaré ne considérer le mariage que comme un contrat civil. Le Gode Napoléon, sans reproduire expressément celte disposition, parut continuer cette dix-trine, et, comme pour un contrat ordinaire, il lui a assigné certaines formes nécessaires à sa vahdiié et à son essence. D'abord il a im-

posé aux futurs époux une condition spéciale de capacité et la nécessité d'un consentement réciproque : l'homme, avant dix-huit ans révolus, la femme, avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage ; il n'y a pas de mariage* lorsqu'il n'y a pas de consentement ; on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier i telles sont les dispositions des articles 144, 14G et l\l du Code. Tout ce qui caractérise un contrat ordinaire se trouve dans ces quelques lignes, et si le lecteur se reporte au chapitre des obligations conventionnelles, il verra que, pour le mariage comme pour toute autre convention civile, la loi a spécifié quatre conditions essentielles de validité : la capacité en fixant Tâge des futurs époux, le consentement en demandant Taccord jcciproque des deux parties, un objet licite en écartant du mariage tous ceux dont une précédente union subsisicrait encore, et enfin la cause dans les motifs qui peuvent engager les futurs à s'unir ensemble.

Consentement des ascendants.

Outre le consentement réciproque des parties contractantes, il faut encore produire le consentement de leurs père et mère, ou autres ascendants. Ce consentement est nécessaire, soit pour les mineurs qui veulent contracter mariage, soit pour tous ceux qui ont atteint Tâge de la majorité ordinaire, et Tont même dépassé. Ceux qui sont encore au-dessous de leur vingt-et-unième année et qui n'ont plus les ascendants dont ils doivent obtenir le cons(}nleinent ne peuvent contracter mariage qu'avec Taulori^.'Uion de leur conseil de famille.

Mais en même temps que ces dispositions rigoureuses icndentpkis difficile Taccomplissement des mariages, il a êié donné sur le consentement des ascendants une latitude as^ez grande. La nécessité de produire le consentement des père et mère s'applique à tous les futurs époux qui n'ont pas atteint la majorité relative au mariage rm^^

par l'article 148, c'est-à-dire viugt-et-un ans pour les filles et vingt-ciijq ans pour les lUs. Jusque là une impossibilité insurmontable s'oppose à la célébration de leur mariage ; cependant s'il y a dissentiment entre le père et la mère, le consentement du père suffit. Il en est de mêmeau casoù, àdéfaut depèreetde mère, ce sontles aïeuls et les aïeules qui sont appelés à donner ce consentement. S'il y a dissentiment entre eux, Tavis de Taïeul l'emporte. Si au contraire ils appartiennent à deux lignes différentes, le dissentiment qui existe entre les deux lignes opère consentement.

Actes respectueux.

Quand les futurs époux ont atteint la majorité spéciale dont nous venons de parler, c'est-à-dire vingt-et-un ans pour les filles et vingt-cinq pour les fils, ils peuvent, si les père et mère ou les aïeux refusent leur consentement au mariage projeté, y suppléer autrement. Ils sont tenus, dit Tarticle 151, de demander par un acte respectueux le conseil de leurs père et mère, ou celui des autres ascendants.

Un notaire assisté de deux témoins ou d'un de ses collègues se rend à cet effet au domicile des père et mère, et il leur annonce le mariage projeté en demandant leur conseil, comme le veut la loi. Il dresse en même temps un procès- verbal de notification, qui contient ou le consentement demandé, ou la réponse négative faite par les parents. Cette démarche est renouvelée dans la même forme deux autres fois et de mois en mois ; et ce n'est qu'un mois après la signification du troisième acte respectueux qu'il est permis de passer outre à la célébration du mariage.

L'obligation de renouveler trois fois les actes respectueux cesse quand les fils ont atteint leur trentième année et les filles leur vingt-cinquième. Passé cet âge, les futurs époux sout néanmoins forcés de procéder par la

voie de Tacte respectueux, mais alors un seul suffît et le mariage peut être célébré un mois après cette unique uolificatioD.

Leur caractère.

Les nolaires sont exclusivement chargés de notifier aux ascendants les actes respectueux, qui demeurera interdits, sous peine de nullité, aux huissiers ; il y a là une marque de révérence facile à îfaisjr, et le législateur qui impose à l'enfant Tobligation de demander conseil à ceux dont le consentement lui est nécessaire devait en même temps indiquercomme intermédiaires de cette démarche ceux d'entre les officiers publics dont le caractère représente le plus largement l'esprit de conciliation. Il a du reste exigé que l'acte respectueux soit entouré des formes les plus révérentielles, etqu'il ne soit employé à sa rédaction que des termes indiquant le respect dû par Tenfant aux auteurs de ses jours, et entre les nombreux cas de nullité dont il a frappé ces sortes d'actes, il a inscrit au premier rang l'emploi d'expressions qui sembleraient indiquer à cet égard un oubli coupable de la part de l'enfant.

Les actes respectueux régulièrement faits suppléent au consentement des ascendants et il en est fait mention dans Tacte de l'état civil.

Dispositions transitoires.

L'absence d'ascendants rend aux futurs époux ayant atteint la majorité ordinaire de vingt-et-un ans toute liberté d'action; ils peuvent contracter mariage sans aucun autre consentement que leur accord réciproque.

Toutes CCS dispositions s:nt applicables aux enfants nalurels légalement reconnus", le consentement <à mariage étant un des attributs de la puissance paternelle, /aquelle s'exerce aussi bien en matière légitime que dans l'hypothèse contraire.

Ceux qui contractent mariage doivent en outre remplir deux conditions essentielles , sans lesquelles il y a entre eux impossibilité d'union :

l"" Ne pas être engagés dans les liens d'un précédent mariage;

2® Ne pas être parents l'un de l'autre au degré prohibé par la loi.

c On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier, » dit l'article 147; cette défense est suffisamment claire pour ne comporter aucun commentaire.

Prohibitions.

Quant aux prohibitions entre paren ts, elles se réduisen l à ceci :

lo Le mariage est prohibé entre les ascendants et descendants en ligne directe et les alliés dans la même ligne.

2® En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré, entre Fonde et la nièce, la tante et le neveu.

Dispense de parenté.

De ces prohibitions, les unes sont insurmontables, les autres peuvent être l'objet de dispenses du chef de l'Etat. C'est ainsi que les mariages entre les ascendants et les descendants, entre le frère et la sœur ne pourront janiais s'accomplir comme contraires à la loi naturelle, à la morale, à Tordre public et même à l'intérêt de la reproduction de l'espèce humaine, tandis que des causes graves peuvent faire lever les défenses relatives au mariage entre beaux-frères et belles-sœurs, entre Toncle et la nièce, la tante et le neveu. C'est ce que décide une loi du 16 avril 1832, modifîcative de l'article 164 du Code ; un avis du conseil d'Etat du 7 mai 1808 avait même

engagé Napoléon I«' à autoriser semblables dispenses aux unions entre le grand-oncle et la petite-nièce.

Où se font les publications.

On sait déjà que le mariage doit être célébré publiquement devant l'officier de l'état civil du domicile de Tun des époux. Il faut ajouter que les publications dont nous avons parlé en traitant la question des actes de Tétat civil doivent être faites à la municipalité du domicile de chacun d'eux et à celle de leur ancien domicile, si Iud d'eux n'a pas acquis par six mois complets d'habitation dans sa nouvelle résidence le domicile nécessaire fixé par l'article 74. De même si les parties contractantes ou Tune d'elles sont relativement au mariage sous la puissance d'autrui, c'est-à-dire si elles ont encore leurs père et mère ou autres ascendants dont le consentement est nécessaire, ces publications doivent en outre se faire à la municipalité du domicile de ces ascendants, dans les mêmes formes qu'au domicile des époux. Cette prescription qui résulte de l'article 168 n'est guère mise en usage que dans le cas où les futurs époux, demeurant précédemment avec leurs père et mère, n'ont pas encore acquis ailleurs les six mois exigés pour le nouveau domicile, et aussi dans le cas où ils n'auraient pas atteint l'âge de majorité ^

Les formalités que nous indiquons plus haut ne sont applicables qu'aux mariages contractés en France, soit entre les nationaux, soit entre eux et les étrangers, soit entre étrangers ; nous retrouvons ici ce même caractère hospitalier de la loi française que nous avons eu occasion de signaler déjà.

Mariages contractés à l'étranger.

Les mariages accomplis à l'étranger entre Français

* Il est ici question de la majorité ordinaire.

OU entre Français et étrangers sont valables, s'ils ont été célébrés avec les formes usitées dans le pays , à la condition qu'ils auront été précédés des publications prescrites par Tarticle 63, et encore que le Français n'ait pas contrevenu aux dispositions du Gode relatives à Tâge des époux, à rengagement dans les liens d'un mariage antérieur non dissous, au consentement des ascendants et aux prohibitions pour cause de parenté. Il n'est imposé qu'une simple formalité aux époux ainsi unis, celle de faire transcrire, dans les trois mois du retour en France, Tacte de célébration de leur mariage sur le registre public du lieu du domicile de Tépoux français.

Oppositions.

Les publications ont pour effet, avons-nous dit plusieurs fois, de prévenir les mariages clandestins et de permettre aux intéressés de former opposition à la célébration. Ce droit d'opposition appartient à toute personne déjà engagée par mariage avec l'un des futurs époux, aux père et mère, aux aïeuls et aïeules de l'un ou de l'autre, encore que les futurs aient atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis. Les frères ou sœurs , les oncles ou tantes, les cousines et cousins germains majeurs ne peuvent former opposition que dans deux cas différents : 1<» Quand le conseil de famille n'a point été consulté et n'a pas donné son consentement au mariage ; 2o quand leur opposition se fonde sur l'état de démence de l'époux contre lequel elle est faite.

Formes de l'Opposition.

Les actes d'opposition doivent contenir à peine de nullité la qualité de Topposant, l'élection d'un domicile dans le lieu où doit se célébrer le mariage, et enfin les motifs de l'opposition, à moins qu'ils n'émanent d'un ascendant; la cause est alors portée devant le tribunal qui doit prononcer, sans autre préliminaire de coiici-

liation^ dans les dix jours de la demande. S'il y a appel, la Cour doit statuer également dans les dix jours delà citation. Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres que les ascendants, peuvent être, suivant les cas, condamnés à des dommages intérêts.

Causes de nullité.

Le mariage célébré légalement et entouré de toutes les conditions de validité prescrites demeure indissoluble pendant la vie des époux et ne prend fin qu'à la mort de Tun d'eux. Certaines causes peuvent cependant en provoquer la nullité. Parmi ces causes on distingue le défaut de consentement libre des deux époux ou de l'un d'eux, Terreur sur la personne, le défaut de consentement des père et mère, ou autres ascendants et du conseil de famille, le défaut d'âge nubile, Fçngagement antérieur dans les liens du mariage, la violation des dispositions prohibitives pour cause de parenté.

Comment elles disparaissent.

La nullité qu'on peut invoquer contre un mariage est du reste couverte par l'expiration de certains délais qui dès lors ne permettent plus aux parties ni à ceux qui y sont intéressés de la faire valoir. En cas d'erreur sur la personne, ou à défaut de consentement libre, le mariage ne peut plus être attaqué toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continue pendant six mois depuis que Tépoux a repris sa pleine liberté, ou que Terreur a éié reconnue par lui.

A défaut de consentenaent des père et mère ou de tous autres desquels il devait être requis, Taction en nullité ne peut plus être intentée soit par les époux, soit par les parents, savoir : par les parents, quand il s'est écoulé un an sans réclamation de leur part depuis qu'ils ont eu conûaissance du mariage; et par l'époux, lorsqu'il s'est

écoulé un an depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.

Le mariage contracté avant que les époux n'aient atteint Tâge nubile ne peut non plus être attaqué, quand il s'est écoulé six mois depuis qu'ils ont atteint l'âge compétent, ou que la femme qui n'avait point cet âge a conçu avant l'échéance de six mois.

Le défaut de publications préalables n'entraîne pas la nullité du mariage et ne donne lieu qu'à une amende contre l'officier de l'état civil et contre les parties.

Du reste le mariage déclaré nul produit tous les effets civils tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.

Bevoirs des Époux.

Les époux contractent parle mariage certaines obligations respectives; ils se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance ; le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. Celle-ci est obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout ou il juge à propos de résider ; le mari est tenu de la recevoir et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie.

Mais en même temps le mari conquiert sur la femme une autorité entière; elle ne peut faire s^ucunacte de la vie civile sans Tassistance et l'autorisation de ce dernier. Uû seul cas lui est réservé où cette autorisation lui est inutile, elle peut tester sans l'assistance de son mari.

Causes de Dissolution du Mariage.

La mort de Tun des époux amène la dissolution du mariage et rend au survivant sa liberté. Néanmoins, si ce survivant est la femme , elle ne peut contracter un second mariage qu'après un délai de dix mois révolus depuis la dissolution du précédent. On trouvera au cha-

pitre de la filiation des enfants légitimes les causes de cette interdiction.

La séparation de corps prononcée judiciairement entre les époux n'opère pas la dissolution du mariage, elle en arrête seulement les effets civils, elle rend à la femme dans une certaine mesure sa liberté, l'autorise à se choisir un domicile séparé du mari, et lui rend l'administration de sa fortune.

Le Code Napoléon reconnaissait en outre deux autres causes de dissolution de mariage : le divorce légalement prononcé et la condamnation de Tun des époux à une peine emportant mort civile. La loi du 8 mai 1816, en abolissant le divorce, et celle du 31 mai 1854, en faisant disparaître la mort civile, ont restreint les causes de dissolution du mariage à la mort naturelle ; elles ont ainsi restitué à Tunion conjugale le caractère propre à son essence et à son instiluiion, et, en entourant le mariage d'un caractère inattaquable, elles ont consolidé à la fois la base de la famille et de la société.

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