DE LA FAMILLE
. Puissance paternelle.
La puissance paternelle est l'autorité que la loi civile, d'accord avec la loi naturelle, accorde au père et à la mère sur les biens et sur la personne de leurs enfants. Exagérée par la loi romaine qui, en concédant au père de famille le droit de vie et de mort sur les enfants issus de son sang, avait fait de ces derniers de véritables esclaves, elle eut son heure d'abaissement avec le droit coutumier, qui en proclama presque la déchéance.
Notre législation actuelle Ta remise en honneur et en a sanctionné le principe, tout en en réglant l'étendue et les limites.
L'attention que lelégislateur a apportée dans toutes les prescriptions qui touchent à la famille, à la filiation et à la paternité, démontre suffisamment quelle large place le respect dû à la puissance paternelle doit occuper dans le cœur de tous, et les faveurs dont il a comblé le père de famille soit comme administrateur, soit comme maître de ses enfants, sont les preuves les moins équivoques de sa sollicitude et de sa bienveillance.
« A tout âge, dit l'article 371 , Tenfant doit honneur et
respect à ses père et mère. » Voilà le principe naturel sanctionné par la loi civile^ reste à faire rapplication de ce principe et de ses conséquences, car c'est de lui en effet que vont découler tous les avantages attribués au chef de la famille.
Droit de Correction.
Le père seul durant le mariage exerce la puissance paternelle ; après son décès, la mère lui succède dans son pouvoir, mais sous certaines restrictions. Il conserve d'abord toute autorité sur ses enfants jusqu'à leur majorité ou leur émancipation, administre leurs biens, les élève et les instruit dans la mesure de sa propre volonté; il a sur eux un droit de correction, non pas illimité de manière à mettre en péril leur vie ou leur santé, mais restreint à des proportions indiquées d'une manière exacte. Enfin , quand la majorité a mis un terme à son administration, il conserve encore sur eux un dernier droit, celui de consentir à leur mariage ou à leur adoption, et même de former opposition à ces deux actes de leur vie civile.
C'est principalement par le droit de correction que le père de famille exerce la puissance paternelle. Quand il a des sujets de mécontentement très-graves sur la conduite de l'enfant, il a le droit de le faire détenir, et pour y arriver, il a à employer deux moyens différents :
lo Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père peut le faire détenir pendant un temps qui ne doit excéder un mois ; et à cet effet le président du tribunal d'arrondissement, sur sa demande, délivra Tordre d'arrestation j
2<* Si au contraire Tenfant a seize ans commencés, le père peut seulement requérir la détention pour une durée de six mois au plus, en s'adressant au président du tribunal qui, après en avoir conféré avec le procureur du roi, délivre l'ordre d'arrestation ou le refuse ,
avec faculté, dans le premier cas, d'abréger le temps de la détention requis par le père.
La majorité ou Témancipation font cesser le droit de correction. Il ne s'exerce du reste pas toujours dans les mêmes conditions ; car si le père est remarié, il ne peut user que du deuxième mode indiqué ci-dessus, quand même l'enfant aurait moins de seize ans. La mère survivante et non remariée ne peut user que du deuxième mode, et encore doit-elle demander le concours de deux des plus proches parents paternels de l'enfant.
Ce droit de détention est réservé aussi bien aux père et mère naturels qu'aux père et mère légitimes, par cela seul qu'il est un attribut de la puissance paternelle.
Usufruit légal.
Les père et mère ont de plus sur les biens de leurs enfants un autre droit non moins important, exercé soit par le père durant le mariage, soit après la dissolution du mariage par le survivant des époux, celui de les administrer et d'en conserver la jouissance, qui prend alors le nom d'usufruit légal. L'administration cesse seulement à la majorité de Tenfant, ou à son émancipation, si elle a lieu plus tôt; l'usufruit légal, au contraire, cesse quand le mineur atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, ou à son émancipation, si elle lui est accordée auparavant.
Cet usufruit s'étend à tous les biens qui appartiennent aux enfants, soit comme leur provenant de successions à eux échues personnellement , soit comme recueillis par eux du chef de leur père ou de leur mère prédécédés, et non pas à ceux qulls auraient pu acquérir par un travail ou une industrie séparés, ou qui leur auraient été donnés sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiraient pas.
Comment il prend fîn.
L'usufruit légal cesse, avons-nous dit, quand l'enfant a atteint sa dix-huitième année ; le père administrateur, jusqu'à la majorité, ne continue pas moins â percevoir pendant ces trois années complémentaires les fruits des biens qu'il régit ; mais à Texpiration de sa gestion, il doit rendre compte au mineur devenu majeur des fruits par lui perçus depuis la dix-huitième année.
Les charges de la jouissance légale sont :
i° Celles que la loi impose aux usufruitiers * ;
2o La nourriture, l'entretien et l'éducation du mineur selon sa fortune ;
3° Le paiement des intérêts des dettes grevant les biens de ce dernier;
4^ Et enfin, quand l'usufruit s'est ouvert par le décès du père ou de la mère, le paiement des frais funéraires et de dernière maladie de Tépoux prédécédé.
Le convoi de la mère à de secondes noces lui fait perdre cet usufruit, mais il n'en est pas de même pour le père, qui leconservemelgréun second mariage. On donne pour ]'aisonà celte différence que la gestion du nouveau mari peut être nuisible à Tintérêt de Tenfant, et que la mère ne doit point enrichir son second époux du bien des enfants du premier lit. Cette privation pour la mère de l'usufruit légal a lieu lors même que le conseil de famille consulté sur son projet d'union lui aurait conservé la tutelle de son enfant mineur, et l'usufruit ainsi perdu ne se rouvre pas une seconde fois pour elle, même quand parla mort de son second mari elle recouvre sa liberté pendant la minorité des enfants de son premier lit.
Engagement volontaire.
L'enfant mineur ne doit point quitter la maison pa-
Voyez : Cliapitre X, De l'Usufruit,
ternelle sans Tautorisation de son père. L'article 374 faisait cesser cette interdiction à Tâge de dix-huit ans révolus au cas d'enrôlement volontaire ; mais la loi du 21 juillet 1832 a modifié cette disposition en imposant au mineurqui veut servir dans les armées françaises d'avoir à se munir du consentement de ses père et mère, ou, en cas de décès de ces derniers, de celui de son tuteur, à la charge par celui-ci d'être lui-même autorisé par une délibération du conseil de famille. Un décret du 10 juillet 1848 ayant abaissé à dix-sept ans la limite d*âge pour les engagements volontaires, c'est à partir de cette époque que l'enfant, avec le consentement de ses auteurs, peut abandonner la maison paternelle et contracter un enrôlement dans l'armée.
Enfants légitimes.
La famille comprend les enfants légitimes, les enfants naturels et les enfants adoptifs.
On appelle légitimes, les enfants nés entre mari et femme d'un mariage légalement contracté. Tout enfant né ou conçu durant le mariage est réputé légitime, et a pour père le mari, suivant la règle : Pater is est quem nuptiœ dcmonstrant. Néanmoins, le mari a dans certains cas le droit de désavouer l'enfant, s'il prouve que depuis le trois centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d'éloignement, soit par l'efTet de quelque accident , dans Timpossibilité physique de cohabiter avec sa femme.
Il peut également exercer cette action en désaveu, quand l'enfant est né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage, mais à la condition de prouver qu'il n'a pas eu connaissance de la grossesse avant le mariage. Cette action lui demeure interdite si l'enfant n'est pas né viable, ou si dans Tacte de naissance de l'enfant dressé par l'officier de l'état civil, il a lui-même comparu.
a signé cet acte, ou a fait la déclaration habituelle de ne savoir signer.
L*enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage peut se voir contester sa légitimité. Il résulte donc de ces dispositions que la loi française admet une durée extrême de trois cents jours et une autre durée minima de cent quatre-vingts jours pour la gestation, et que, sauf les cas exceptionnels, la légitimité de Tenfant né dans Tun ou Tautre de ces délais est établie à l'égard du père.
Leur filiation.
Les enfants légitimes ont pour prouver leur flliation deux moyens différents :
U Les actes de Tétat civil ;
2<' Et la possession d'état.
Nous avons expliqué au chapitre des actes de Tétat civil quelle importance avait leur témoignage en matière de filiation, nous ne reviendrons donc pas sur ce sujets et nous ne nous occuperons que de la possession d*état, c'est-à-dire de la réunion d'un certain nombre de faits qui indiquent par eux-mêmes le rapport de parenté existant entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.
Ces faits sont principalement que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir, que le père Ta traité comme son enfant, et a pourvu en cette qualité à son éducation, à son entretien et à son établissement; enfin qu'il a été reconnu constamment pour tel par la famille et dans la société.
Ainsi, à défaut d'acte de naissance^ celui qui peut prouver la possession constante de Tétat d*enfant légitime n'a pas besoin d'autres titres pour établir sa filiation légitime. Si en outre il y a accord du titre de naissance et de la possession d'état, la filiation demeure établie d'une manière incontestable, et Tenfant lui-
même ne saurait réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre , de même que nul ne serait admis à lui contester Tétat basé sur une possession conforme à son titre de naissance.
La preuve de la filiation peut néanmoins se faire par témoins, quand le titre et la possession d'état manquent à la fois^ ou quand Tenfant a été inscrit comme né de père et mère inconnus, ou sous de faux noms. Cette preuve n'est cependant admise que lorsqu'il y a un commencement de preuves par écrit résultant des titres de la famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère. On dit qu'il y a alors suppression d'état^ et les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les réclamations y relatives.
Enfants naturels.
Les enfants naturels sont ceux qui naissent de père et mère non engagés dans les liens du mariage. Il ne faut pas les confondre avec les enfants incestueux, c^està-dire nés de personnes entre lesquelles le mariage est strictement prohibé pour cause de parenté, ou avec les enfants adultérins, c'est-à-dire nés de deux personnes dont l'une ou toutes deux sont engagées ailleurs dans les liens du mariage.
Le législateur n'a pas envisagé du même œil les uns et les autres, et, tout en faisant à Tenfant naturel une situation défavorable par les conséquences mêmes de son titre, il a rendu impossible aux enfants adultérins et incestueux l'accès dans la famille, et il les en a écartés complètement.
Les enfants naturels sont susceptibles d'être légitimés ou reconnus.
Légitimation.
La légitimation résulte du mariage subséquent de
leurs père et mère, lorsque ceux-ci, par Tacle civil de leur union ou par un acte préalable, ont légalement reconnu leur enfant naturel. Il faut donc pour que ce dernier réclame les droits produits par la légitimation un concours de deux conditions rigoureuses : la reconnaissance de •fees auteurs et leur mariage subséquent. Toute reconnaissance faite postérieurement au mariage n'emporte pas la même conséquence et ne confère pas à Tenfant la légitimation.
Reconnaissance.
On entend par reconnaissance la déclaration faite soit par le père, soit par la mère d'un enfant naturel, soit par tous les deux collectivement, que cet enfant leur appartient, et doit être réputé comme tel. Elle se fait de deux manières, dans J'acte de naissance ou par un acte séparé.
La reconnaissance dans Pacte de naissance résulte pour le père de la déclaration qu'il fait à Tofficier de l'état civil que l'enfant par lui présenté est le sien ; nulle autre formalité n'est nécessaire pour en compléter l'existence. Nous avons dit plus haut que la simple énonciation dans Tacte de l'état civil que tel enfant est né de telle mère ne suffit pas pour faire preuve à 1 égard de celle-ci de la filiation de l'enfant; elle doit plus tard approuver et compléter cette déclaration par une reconnaissance spéciale, sous peine de voir contester à celuici, par ceux qui y auraient intérêt, son titre d'enfant naturel.
La reconnaissance faite en dehors de l'acte de l'état civil se constate dans la forme authentique, c'est-à-dire par un acte devant notaires, et en outre elle est soumise * quant à la forme extérieure de cet acte aux dispositions de la loi du 21 juin 1843, c'est-à-dire que le notaire en second, ouïes témoins appelés pour suppléer au second notaire, doivent être réellement présents à la lecture et
à la- signature, à peine de nullité. Elle se fait en minute, et une expédition de Tacte est présentée soit à la mairie, soit au greffe du tribunal où sont déposés les registres contenant la déclaration de naissance de Tenfant, et il est fait mention de la reconnaissance en marge de cette déclaration.
Toute reconnaissance d'enfants incestueux ou adultérins est formellement interdite; ce serait autoriser la violation de tous les principes de la morale, et jeter le trouble dans les familles aussi bien que dans la filiation des individus.
Leurs effets différents.
La légitimation et la reconnaissance produisent deux effets distincts; les enfants légitimés ont les mêmes droits que s'ils étaient nés pendant le mariage ; ils succèdent à leurs père et mère et aux parents de leurs père et mère sans distinction entre eux et leurs frères et sœurs légitimes. Au contraire, les enfants naturels, quoique légalement reconnus, n'appartiennent point à la famille; ils sont les chefs d'une lignée nouvelle, et non-seulement ils n'héritent pas des parents de leurs père et mère, pour lesquels ils ne sont que des étrangers, mais encore ils n'arrivent à la succession de leurs auteurs que pour des parts inférieures à celles qu'ils auraient, s'ils étaient légitimes.
Il importe peu que la reconnaissance d'un enfant naturel soit faite collectivement par le père et la mère, ou séparément par chacun d'eux. Les droits qui en résultent ne s'exercent par l'enfant qu'à l'égard de celui qui l'a reconnu, et de même celui-là seul qui a fait cette reconnaissance peut réclamer et faire valoir, le cas échéant, les droits que la loi confère à la puissance paternelle sur la personne et sur les biens des enfants.
Droits de l'Enfant reconnu.
Cette reconnaissance n*est pas àTabri de toute recherche. Si elle est faite durant le mariage par un époux au proBt d'un enfant qu*il aurait eu antérieurement d'un autre que de son conjoint, elle ne peut nuire ni à celuici, ni aux enfants légitimes nés de leur union. En outre elle est encore sujette à être critiquée soit par l'enfant lui-même, soit par les tiers intéressés. Il peut arriver, en effet, que l'enfant ait intérêt à rejeter la filiation qu'on lui a imposée sans son consentement (caria reconnaissance n'a pas besoin pour être valable du consentement de l'enfant reconnu), pour retrouver un état plus conforme à la vérité.
Il est néanmoins difficile à un enfant de se choisir, à défaut de reconnaissance ou de légitimation, la famille qu'il désire. Un premier obstacle se dresse devant lui. La Recherche de la paternité est interdite, c'est-à-dire qu'il ne peut réclamer à personne le titre de père. Un seul cas fait exception à cette règle : c'est celui d'enlèvement, quand il est possible d'alléguer cette circonstance, que la date delà conception coïncide avec celle du rapt; le ravisseur peut alors, sur la demande des parties intéressées, être déclaré père de l'enfant.
La recherche de la maternité est au contraire admise, et l'enfant qui réclame sa mère peut toujours être autorisé à prouver qu'il est identiquement le même que celui dont elle est accouchée ; cependant il ne peut faire cette preuve par témoins qu'autant qu'il existe déjà un commencement de preuve par écrit.
Du reste la double recherche de la paternité, dans le cas où elle est admise, et de la maternité, n'est jamais possible quand ils'agitd'enfantsadultérinsouincestueux. La loi, qui interdit la reconnaissance de tels enfants, a jugé qu'il était plus inutile encore que pour les enfants naturels d'autoriser les investigations nécessaires pour
arriver à la coDStatation de scandales qu'il vaut mieux certainement laisser dans l'ombre.
Adoption.
L'adoption a pour résultat de faire entrer dans la famille, par la volonté de celui qui adopte, certains êtres auxquels il est attaché par la reconnaissance ou par l'affection.
On distingue trois espèces d'adoption : l'adoption ordinaire, l'adoption rémunératoire et Tadoplion testamentaire. Chacune de ces trois formes est soumise à des conditions spéciales.
L'adoption ordinaire n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de plus de cinquante ans qui n'auraient, à l'époque de l'adoption, ni enfants, ni descendants légitimes, et qui auraient au moins quinze ans de plus que les individus qu'elles se proposent d'adopter.
L'adoption rémunératoire n'a lieu qu'en faveur de celui qui a sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou dos flots. Il suffit dans ce deuxième cas que l'adoptant soit majeur, plus âgé que l'adopté, sans enfants ni descendants légitimes.
Enfin l'adoption testamentaire n'est permise qu'à celui qui s'est rendu tuteur officieux d'un mineur. Elle peut être conférée par testament mystique ou olographe, ou par testament public, à la double condition que cinq ans révolus se soient écoulés depuis l'ouverture de la tutelle, et que le tuteur officieux ne laisse point d'enfants légitimes..
Ses effets civils.
Les eff'ets civils de l'une ou de l'autre de ces trois adoptions 3ont exactement les mêmes, c'est-à-dire qu'elles confèrent à l'adopté le nom de l'adoptant, en l'ajoutant au sien propre, et elles produisent entre les deux parties toutes les conséquences ordinaires de la parenté en ligne
directe. Ainsi elles ouvrent à l'adopté sur la succession de l'adoptant tous les droits de successibilité qu'il aurait eus, s'il était enfant légitime de ce dernier, et elles élèvent entre eux les prohibitions de mariage relatives à la ligne directe. Le mariage est donc prohibé entre l'adoptant, Tadopté et ses descendants, entre les enfants adoptifs d'un même individu, entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant, enfin entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de Tadopté.
On le voif , l'adoption a, en matière de succession, des avantages plus considérables que la reconnaissance n'en confère aux enfants naturels, car l'adopté succède pleinement comme un enfant ordinaire, lors même qu'il se trouve en concours avec des enfants légitimes survenus à l'adoptant depuis Tadoption. Certaines conditions particulières à l'adoption ordinaire et à l'adoption rémunératoire ne sont pas nécessaires à l'adoption testamentaire. Dans les deux premières, l'adopté doit être majeur, il doit en effet pouvoir apprécier et consentir à ce changement qui, sans néanmoins lui faire quitter sa famille, lui impose une parenté et un nom nouveaux. Il rapporte en outre le consentement de ses père et mère, ou, s'il a plus de vingt-cinq ans, il a besoin de requérir lem* conseil par la voie des actes respectueux *, comme pour le mariage civil. De son côté, l'adoptant a besoin, pour conférer l'adoption, du consentement de son conjoint, s'il est marié, sans que ce consentement implique pour le conjoint aucun concours ni aucune participation à l'adoption. En outre, dans Thypothèse de l'adoption ordinaire, elle n'est possible qu'à la condition par Fadoptant d'avoir fourni des secours ou donné des soins non interrompus à l'adopté pendant sa minorité et durant six années au moins.
* Il ne doit être fait qu'un seul acte respectueux.
Formes de l'Adoption.
Les formes de l'adoption sont aussi solennelles que l'acte est important en lui-même, et de même qu'il modifie par la simple volonté de deux individus la parenté de la famille et Tordre légal de succession, de même il doit être entouré de précautions qui en fassent ressortir toute l'importance.
Les deux parties se présentent d'abord devant le juge de paix du domicile de l'adoptant pour y passer acte de leurs consentements respectifs. Dans les dix jours suivants, une expédition de cet acte est transmise au procureur impérial afin d'obtenir Thomologalion du tribunal. Après vérification de toutes les conditions imposées par la loi, et après s'être assuré que l'adoptant jouit d'une bonne réputation, le tribunal, sans autre forme de procédure, et le procureur impérial entendu, prononce, sans énoncer de motifs, en ces termes : « // y a lieu^ ou il n'y a pas lieu- à V adoption. »
Dans le mois qui suit ce jugement, il est déféré à la Cour d'appel, qui l'approuve ou l'infirme, et, comme en première instance, sans énoncer de motifs, prononce de la manière suivante : a Le jugement est confirmé^ il y a lieu à V adoption, » ou « le jugement est réformé, il n'y a pas lieu à Vadoption. » Cet arrêt est affiché aux lieux, et en aussi grand nombre d'exemplaires que la Cour indique ; il est ensuite transcrit dans les trois mois sur les registres dé l'état civil du domicile de l'adoptant, à peine de nullité de l'adoption , si cette dernière formalité n'est pas remplie avant l'expiration de ce délai.
La mort de l'adoptant, survenue dans le cours de l'instance en adoption, ne Finterrompt pas, si déjà l'acte constatant la volonté des parties a été reçu par le juge de paix, et lors même que les tribunaux n'auraient point encore prononcé. L'instruction n'en est pas moins continuée jusqu'à solution complète; les héritiers de l'adop-
tant peuvent alors y intervenir, et remettre au procureur impérial, sur Topportunitéetla possibilité de radoplion, tous mémoires et observations nécessaires.
Tatelle officieuse.
Nous avons parlé, à propos de l'adoption rémunératoire, de la tutelle officieuse, qui la précède et la rend possible avant la majorité de l'adopté. Nous allons en quelques lignes en tracer les principaux caractères.
Quand un individu âgé de plus de cinquante ans et n'ayant ni 'descendants, ni enfants légitimes, désire, durant la minorité d'un autre individu, se l'attacher par un lien légal, il peut devenir son tuteur officieux, obligation qui entraîne, sans préjudice de toutes stipulations particulières, celle de nourrir le pupille, de l'élever et de le mettre en état de gagner sa vie. Nul ne peut devenir tuteur officieux sans le consentement des père et mère du pupille, ou de son conseil de famille, ou encore, si Tenfantn'a pas de parents connus, sans obtenir le «consentement des administrateurs de l'hospice où il a été recueilli ou delà municipalitédulieu de sa résidence. En outre le consentement du conjoint est également nécessaire, en raison de l'adoption ultérieure qui peut être la conséquence de la tutelle officieuse.
Conditions et Forme.
Cette tutelle ne peut avoir lieu qu'au profit d'enfants âgés de moins de quinze ans, et un délai de cinq ans révolusdepuisFouvertureestindispensablepour que le tuteur officieux confère à son pupille l'adoption testamentaire. Si le tuteur est encore vivant à la majorité du pupille, deux cas peuvent se présenter : ou les deux parties y consentent, et l'adoption est conférée à ce dernier en suivant les formes prescrites pour l'adoption ordinaire; ou^ à défaut de consentement par le tuteur, si, dans les trois mois qui suivent la majorité, le pupille a sollicité
délai, sans aucun résultat, radoption, il peut obtenir que ce dernier soit condamné à l'indemniser de Tincapacité qu'il éprouve, par suite de Téducation qu'il a reçue, de pourvoir à sa subsistance.
La tutelle officieuse se constate par un procès-verbal dressé devant le juge de paix du domicile de Tenfant, qui reçoit la demande et les consentements y relatifs. Cet acte est soumis au droit fixe d'enregistrement de cinquante francs.
Les femmes, déclarées par noire loi civile incapables d'exercer la tutelle quand elles ne sont ni la mère, ni les aïeules du mineur, peuvent néanmoins s'attacher un enfant par les liens de la tutelle officieuse. Cette faveur, qui est le préalable légal d'une autre faveur plus grande, celle de Tadoplion, intéresse trop la famille pour qu'il en ait été autrement, et la même raison, en n'imposant pas un subrogé tuteur à ceux qui acceptent le litre de tuteur officieux, indique assez que le législateur n'a pas voulu par une rigueur trop grande détourner d'un tel acte de bienfaisance ceux qui étaient disposés à y souscrire.