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3. En morale pure le devoir de travail et lo droit aux produits ne sont pas fondés sur le communisme, mais suri individualisme. — Si le travail est vi\ connnun, coninie hîs produits, et s'il n'y a pas pour chaque associé une contrainte d'accepter telle part des uns et des autres qui lui sera assignée, si bonnes qu'on suppose les intentions des personnes, elles peuvent se tromper, et l'agent moral se trouve à la merci de ces bonnes volontés, sans garantie pour sa liberté. Si, au contraire, il y a une contrainte exercée sur chacun, les agents n'obéissent plus par devoir, mais par cette contrainte; ils deviennent des instruments de la société, et non seulement le principe d'autonomie est violé aussi bien que dans le cas précédent, mais la moralité même est atteinte en ce que les personnes ne sont plus traitées conformémentà leur dignité (1). Si l'on veut maintenir les conditions qui assurent, dans le travail-devoir, la liberté et la dignité de la personne, il faut recourir à l'organisation contraire au communisme, c'est-à-dire à ïindicidualisme. Sa iormule bien entendue étant: « Chacun pour soi >, au moins quant à ce qui ne regarde pas le bien commun, la personne reste maîtresse d'une sphère d'activité abandonnée à son initiative et n'a plus à exiger de ses associés que le respect pour l'œuvre de son développement particulier. Sa destinée est en cela livrée à sa responsabilité et il est propriétaire légitime des produits de son travail, aussi bien que solidaire de sa gestion inhabile ou malheuireuse. Ainsi s'établit dans l'état de paix, le droit de propriété non pas seulement sur le besoin de l'individu et son utilité, mais sur son indépendance et sa dignité comme personne morale. Examinons maintenant dans la même hypothèse delà paix, la situation de l'homme dépourvu de biens
4. L'assistance est un droit du dépossédé non en vertu d'un contrat positif, mais du contrat implicite de solidarité. — -
(1) V. Eclaircissement III.
2G0 PRINCirES DU DROIT ^^
Si la qunlitô de personne est, dans la sociét/î pacifique, le fondemenl du droit de propriété, il faut adm(;ttre (jue ciiaque membre de l'association doit avoir sa part de biens propres.
L'un d'eux perd ses biens par manque d'habileté ou par un cas de force majeure (car nous éliminons de l'hypothèse la mauvaise volonté, d'où qu'elle vienne). 11 demande alors, en vue de son relèvement, l'assistance de ses semblables. 11 n'est pas fondé, évidemment, dans l'hypothèse, à se dire lésé par la société et à revendiquer cette assistance, comme pour la restitution d'une chose due, attendu qu'il n'y a pas dette de la part d'autrui. Sa sphère de possession particulière lui ayant été scrupuleusement réservée par ses associés. D'une part, par conséfjuent, la société n'est pas supposée responsable de son malheur et d'autre part, aucun de ses semblables n'a à se le reprocher. La justice, entendue comme respect des contrats primitifs, permettrait donc de lui refuser l'assistance. Mais là où cesse la justice comme vertu d'abstention commence la justice comme vertu du cœur, qui, nous l'avons vu, est impliquée dans l'autre, en morale pure, et nous voyons apparaître dans la société normale un devoir nouveau, né des maux inévitablement attachés à la nature des choses. Si l'homme dépourvu de biens fait encore partie de l'état social, il peut invoquer en effet, non plus le contrat positif, mais le contrat naturel ou plutôt rationnel, qui stipule implicitement un partage du bien commun, dont il est accidentellement exclu. Ce bien commun, en effet, ne peut exister que comme garantie des biens particuliers. Le malheureux peut donc légitimement «ff^»rfre l'accomplissement de \s.promessede solidarité impliquée dans le contrat social.
5. L'assistance n'est pas revendicable individuellement.— Mais à qui s'adressera sa réclamation ? Ce ne peut être à telle personne particulière, qui, voulût-elle l'assister non par devoir envers lui, mais par devoir de bonté envers soi-même, ne pourrait cependant être sommée de soulager à elle-seule tous les cas possibles de dénuement individuel et n'en posséderait assurément pas les moyens; il lui faudrait même pour cela abandonner, à titre gratuit, ce qu'elle doit réserver, pour l'usage obligatoire, liée qu'elle serait d'autre part à des contrats particuliers, naturels ou acquis. En supposant même que l'individu ainsi interpellé se sacrifiât entièrement aux réclamants, le sacrifice serait inutile et ne résoudrait pas la difficulté, car le
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